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Document 12016M/PRO/12
Consolidated version of the Treaty on European Union#PROTOCOL (No 12) ON THE EXCESSIVE DEFICIT PROCEDURE
Version consolidée du traité sur l'Union européenne
PROTOCOLE (No 12) SUR LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS
Version consolidée du traité sur l'Union européenne
PROTOCOLE (No 12) SUR LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS
JO C 202 du 7.6.2016, p. 279–280
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/279 |
PROTOCOLE (No 12)
SUR LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de fixer les modalités de la procédure concernant les déficits excessifs visés à l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Article premier
Les valeurs de référence visées à l'article 126, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont les suivantes:
— |
3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché; |
— |
60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché. |
Article 2
À l'article 126 dudit traité et dans le présent protocole, on entend par:
— |
public: ce qui est relatif au gouvernement général, c'est-à-dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l'exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le système européen de comptes économiques intégrés; |
— |
déficit: le besoin net de financement, tel que défini dans le système européen de comptes économiques intégrés; |
— |
investissement: la formation brute de capital fixe, telle que définie dans le système européen de comptes économiques intégrés; |
— |
dette: le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours à la fin de l'année et consolidées à l'intérieur des secteurs du gouvernement général tel qu'il est défini au premier tiret. |
Article 3
En vue d'assurer l'efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs, les gouvernements des États membres sont responsables, aux termes de la présente procédure, des déficits du gouvernement général tel qu'il est défini à l'article 2, premier tiret. Les États membres veillent à ce que les procédures nationales en matière budgétaire leur permettent de remplir les obligations qui leur incombent dans ce domaine en vertu des traités. Les États membres notifient rapidement et régulièrement à la Commission leurs déficits prévus et effectifs ainsi que le niveau de leur dette.
Article 4
Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission.