Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E316

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
    TITRE II - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
    CHAPITRE 3 - LE BUDGET ANNUEL DE L'UNION
    Article 316 (ex-article 271 TCE)

    JO C 202 du 7.6.2016, p. 185–185 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_316/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/185


    Article 316

    (ex-article 271 TCE)

    Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 322, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.

    Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés conformément au règlement pris en exécution de l'article 322.

    Les dépenses du Parlement européen, du Conseil européen et du Conseil, de la Commission, ainsi que de la Cour de justice de l'Union européenne font l'objet de parties séparées du budget sans préjudice d'un régime spécial pour certaines dépenses communes.


    Top