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Document 12016E248

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
    TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
    CHAPITRE 1 - LES INSTITUTIONS
    SECTION 4 - LA COMMISSION
    Article 248 (ex-article 217, paragraphe 2, TCE)

    JO C 202 du 7.6.2016, p. 157–157 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_248/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/157


    Article 248

    (ex-article 217, paragraphe 2, TCE)

    Sans préjudice de l'article 18, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président, conformément à l'article 17, paragraphe 6, dudit traité. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci.


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