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Document 12016E213

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
CINQUIÈME PARTIE - L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
TITRE III - LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE
CHAPITRE 2 - LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS
Article 213

JO C 202 du 7.6.2016, p. 143–143 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_213/oj

7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/143


Article 213

Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions nécessaires.


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