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Document 12016E192

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
    TITRE XX - ENVIRONNEMENT
    Article 192 (ex-article 175 TCE)

    JO C 202 du 7.6.2016, p. 133–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_192/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/133


    Article 192

    (ex-article 175 TCE)

    1.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décident des actions à entreprendre par l'Union en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 191.

    2.   Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 114, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête:

    a)

    des dispositions essentiellement de nature fiscale;

    b)

    les mesures affectant:

    l'aménagement du territoire;

    la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources;

    l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;

    c)

    les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

    Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.

    3.   Des programmes d'action à caractère général fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

    Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas.

    4.   Sans préjudice de certaines mesures adoptées par l'Union, les États membres assurent le financement et l'exécution de la politique en matière d'environnement.

    5.   Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d'un État membre, cette mesure prévoit les dispositions appropriées sous forme:

    de dérogations temporaires et/ou

    d'un soutien financier du Fonds de cohésion créé conformément à l'article 177.


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