Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016A078

    Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
    TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
    CHAPITRE 7 - Le contrôle de sécurité
    Article 78

    JO C 203 du 7.6.2016, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_78/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 203/32


    Article 78

    Quiconque établit ou exploite une installation pour la production, la séparation ou toute utilisation de matières brutes ou matières fissiles spéciales, ou encore pour le traitement de combustibles nucléaires irradiés, est tenu de déclarer à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de l'installation, dans la mesure où la connaissance de celles-ci est nécessaire à la réalisation des buts définis à l'article 77.

    La Commission doit approuver les procédés à employer pour le traitement chimique des matières irradiées, dans la mesure nécessaire à la réalisation des buts définis à l'article 77.


    Top