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Document 12016A047

    Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
    TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
    CHAPITRE 5 - Les entreprises communes
    Article 47

    JO C 203 du 7.6.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_47/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 203/22


    Article 47

    Le Conseil, saisi par la Commission, peut lui demander les compléments d'information et d'enquête qu'il jugerait nécessaires.

    Si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, estime qu'un projet transmis par la Commission avec un avis défavorable doit cependant être réalisé, la Commission est tenue de soumettre au Conseil les propositions et le rapport détaillé visés à l'article 46.

    En cas d'avis favorable de la Commission ou dans le cas visé à l'alinéa précédent, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur chaque proposition de la Commission.

    Toutefois, le Conseil statue à l'unanimité en ce qui concerne:

    a)

    la participation de la Communauté au financement de l'entreprise commune;

    b)

    la participation d'un État tiers, d'une organisation internationale ou d'un ressortissant d'un État tiers au financement ou à la gestion de l'entreprise commune.


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