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Document 12016A020

    Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
    TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
    CHAPITRE 2 - La diffusion des connaissances
    Section 2 - Autres connaissances
    c)Concession de licences par voie d'arbitrage ou d'office -
    Article 20

    JO C 203 du 7.6.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_20/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 203/13


    Article 20

    Le titulaire peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis mentionné à l'article 19, proposer à la Commission, et le cas échéant au tiers bénéficiaire, de conclure un compromis à l'effet de saisir le comité d'arbitrage.

    Si la Commission ou le tiers bénéficiaire refuse la conclusion d'un compromis, la Commission ne peut requérir l'État membre ou ses instances compétentes de concéder ou faire concéder la licence.

    Si le comité d'arbitrage, saisi par le compromis, reconnaît la conformité de la requête de la Commission aux dispositions de l'article 17, il rend une décision motivée emportant concession de licence en faveur du bénéficiaire et fixant les conditions et la rémunération de celle-ci dans la mesure où les parties ne se sont pas mises d'accord à ce sujet.


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