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Document 12012E160
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART THREE - UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS#TITLE X - SOCIAL POLICY#Article 160#(ex Article 144 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE X - POLITIQUE SOCIALE
Article 160
(ex-article 144 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE X - POLITIQUE SOCIALE
Article 160
(ex-article 144 TCE)
JO C 326 du 26.10.2012, p. 118–119
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 326/1 |
TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
TROISIÈME PARTIE
LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE X
POLITIQUE SOCIALE
Article 160
(ex-article 144 TCE)
Le Conseil, statuant à la majorité simple, après consultation du Parlement européen, institue un comité de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection sociale entre les États membres et avec la Commission. Le comité a pour mission:
— |
de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et dans l'Union; |
— |
de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission; |
— |
sans préjudice de l'article 240, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative. |
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.