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Document 12006E190

    Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
    Cinquième partie - Les institutions de la Communauté
    TITRE I - Dispositions institutionnelles
    Chapitre 1 - Les institutions
    Section 1 - Le Parlement européen
    Article 190

    JO C 321E du 29.12.2006, p. 130–132 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2006/art_190/oj

    12006E190

    Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée) - Cinquième partie - Les institutions de la Communauté - TITRE I - Dispositions institutionnelles - Chapitre 1 - Les institutions - Section 1 - Le Parlement européen - Article 190

    Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0130 - 0132
    Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0114 - version consolidée
    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0260 - version consolidée
    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0055 - version consolidée
    (traité CEE - pas de publication officielle disponible)


    Article 190 [3]

    1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.

    2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé comme suit:

    Belgique | 24 |

    République tchèque | 24 |

    Danemark | 14 |

    Allemagne | 99 |

    Estonie | 6 |

    Grèce | 24 |

    Espagne | 54 |

    France | 78 |

    Irlande | 13 |

    Italie | 78 |

    Chypre | 6 |

    Lettonie | 9 |

    Lituanie | 13 |

    Luxembourg | 6 |

    Hongrie | 24 |

    Malte | 5 |

    Pays-Bas | 27 |

    Autriche | 18 |

    Pologne | 54 |

    Portugal | 24 |

    Slovénie | 7 |

    Slovaquie | 14 |

    Finlande | 14 |

    Suède | 19 |

    Royaume-Uni | 78. |

    En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté.

    3. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.

    4. Le Parlement européen élabore un projet en vue de permettre l’élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.

    Le Conseil, statuant à l’unanimité, après avis conforme du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, arrêtera les dispositions dont il recommandera l’adoption par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

    5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l’approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relèvent de l’unanimité au sein du Conseil.

    [3] Article modifié par l’acte d’adhésion de 2003. Voir l’appendice à la fin de cette publication.

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