This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 12006E150
Treaty establishing the European Community (consolidated version)#Part Three - Community policies#TITLE XI - Social policy, education, vocational training and youth#Chapter 3 - Education, vocational training and youth#Article 150
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
Troisième partie - Les politiques de la Communauté
TITRE XI - Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse
Chapitre 3 - Éducation, formation professionnelle et jeunesse
Article 150
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
Troisième partie - Les politiques de la Communauté
TITRE XI - Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse
Chapitre 3 - Éducation, formation professionnelle et jeunesse
Article 150
JO C 321E du 29.12.2006, p. 113–113
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 12007L002 | 01/12/2009 |
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée) - Troisième partie - Les politiques de la Communauté - TITRE XI - Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse - Chapitre 3 - Éducation, formation professionnelle et jeunesse - Article 150
Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0113 - 0113
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0098 - version consolidée
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0245 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0047 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Article 150 1. La Communauté met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l’organisation de la formation professionnelle. 2. L’action de la Communauté vise: - à faciliter l’adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelle, - à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l’insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail, - à faciliter l’accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des jeunes, - à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d’enseignement ou de formation professionnelle et entreprises, - à développer l’échange d’informations et d’expériences sur les questions communes aux systèmes de formation des États membres. 3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de formation professionnelle. 4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adopte des mesures pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. --------------------------------------------------