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Document 12006E081

Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
Troisième partie - Les politiques de la Communauté
TITRE VI - Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations
Chapitre 1 - Les règles de concurrence
Section 1 - Les règles applicables aux entreprises
Article 81

JO C 321E du 29.12.2006, p. 73–74 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2006/art_81/oj

12006E081

Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée) - Troisième partie - Les politiques de la Communauté - TITRE VI - Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations - Chapitre 1 - Les règles de concurrence - Section 1 - Les règles applicables aux entreprises - Article 81

Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0073 - 0074
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0064 - version consolidée
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0208 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0028 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)


Article 81

1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement;

d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:

- à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,

- à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises,

et

- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.

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