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Document 12003TN02/04/C3
Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded - Annex II: List referred to in Article 20 of the Act of Accession - 4. Company law - C. Industrial property rights - III. Community designs
Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion - 4. Droit des sociétés - C. Droits de propriété industrielle - III. Dessins et modèles communautaires
Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion - 4. Droit des sociétés - C. Droits de propriété industrielle - III. Dessins et modèles communautaires
JO L 236 du 23.9.2003, p. 344–344
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002R0006 | adjonction | article 110 BI | 01/05/2004 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 12003TR(02) | (FI) |
Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion - 4. Droit des sociétés - C. Droits de propriété industrielle - III. Dessins et modèles communautaires
Journal officiel n° L 236 du 23/09/2003 p. 0344 - 0344
III. DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES 32002 R 0006: Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1). L'article ci-après est inséré après l'article 110: "Article 110 bis Dispositions liées à l'élargissement de la Communauté 1. À compter de la date d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés "nouvel(nouveaux) État(s) membre(s)"), la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire ou par le dépôt de la demande conformément au présent règlement avant la date d'adhésion est étendue au territoire de ces États membres afin de produire les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté. 2. Une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ne saurait être rejetée sur la base d'un des motifs de rejet des demandes d'enregistrement énumérés à l'article 47, paragraphe 1, si ces motifs sont devenus applicables uniquement du fait de l'adhésion d'un nouvel État membre. 3. Un dessin ou modèle communautaire visé au paragraphe 1 ne peut être déclaré nul en vertu de l'article 25, paragraphe 1, si les motifs de nullité sont devenus applicables uniquement du fait de l'adhésion d'un nouvel État membre. 4. Le demandeur ou le détenteur d'un droit antérieur dans un nouvel État membre peut s'opposer à l'usage d'un dessin ou modèle communautaire relevant de l'article 25, paragraphe 1, points d), e) ou f) sur le territoire où le droit antérieur est protégé. Aux fins de la présente disposition, "droit antérieur" signifie un droit acquis ou appliqué de bonne foi avant l'adhésion. 5. Les paragraphes 1, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent également aux dessins et modèles communautaires non enregistrés. Conformément à l'article 11, un dessin ou modèle qui n'a pas été divulgué au public sur le territoire de la Communauté ne bénéficie pas de la protection en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré." --------------------------------------------------