EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12003TN02/04/C3

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion - 4. Droit des sociétés - C. Droits de propriété industrielle - III. Dessins et modèles communautaires

JO L 236 du 23.9.2003, p. 344–344 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12003TN02/04/C3

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion - 4. Droit des sociétés - C. Droits de propriété industrielle - III. Dessins et modèles communautaires

Journal officiel n° L 236 du 23/09/2003 p. 0344 - 0344


III. DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES

32002 R 0006: Règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1).

L'article ci-après est inséré après l'article 110:

"Article 110 bis

Dispositions liées à l'élargissement de la Communauté

1. À compter de la date d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés "nouvel(nouveaux) État(s) membre(s)"), la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire ou par le dépôt de la demande conformément au présent règlement avant la date d'adhésion est étendue au territoire de ces États membres afin de produire les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté.

2. Une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ne saurait être rejetée sur la base d'un des motifs de rejet des demandes d'enregistrement énumérés à l'article 47, paragraphe 1, si ces motifs sont devenus applicables uniquement du fait de l'adhésion d'un nouvel État membre.

3. Un dessin ou modèle communautaire visé au paragraphe 1 ne peut être déclaré nul en vertu de l'article 25, paragraphe 1, si les motifs de nullité sont devenus applicables uniquement du fait de l'adhésion d'un nouvel État membre.

4. Le demandeur ou le détenteur d'un droit antérieur dans un nouvel État membre peut s'opposer à l'usage d'un dessin ou modèle communautaire relevant de l'article 25, paragraphe 1, points d), e) ou f) sur le territoire où le droit antérieur est protégé. Aux fins de la présente disposition, "droit antérieur" signifie un droit acquis ou appliqué de bonne foi avant l'adhésion.

5. Les paragraphes 1, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent également aux dessins et modèles communautaires non enregistrés. Conformément à l'article 11, un dessin ou modèle qui n'a pas été divulgué au public sur le territoire de la Communauté ne bénéficie pas de la protection en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré."

--------------------------------------------------

Top