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Document 12002M017
Treaty on European Union (Nice consolidated version)#Title V: Provisions on a common foreign and security policy#Article 17#Article J.7 - EU Treaty (Maastricht 1992)#
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice)
Titre V: Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune
Article 17
Article J.7 - Traité UE (Maastricht 1992)
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice)
Titre V: Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune
Article 17
Article J.7 - Traité UE (Maastricht 1992)
JO C 325 du 24.12.2002, p. 16–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Replaced by | 12001C001 | 01/02/2003 |
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice) - Titre V: Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune - Article 17 - Article J.7 - Traité UE (Maastricht 1992) -
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0016 - 0016
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0157 - version consolidée
Journal officiel n° C 191 du 29/07/1992 p. 0060
Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice) Titre V: Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune Article 17 Article J.7 - Traité UE (Maastricht 1992) Article 17 1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives. La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d'armements. 2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix. 3. Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent article sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa. 4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et de l'OTAN, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l'entrave. 5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à l'article 48.