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Document 12002M014

    Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice)
    Titre V: Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune
    Article 14
    Article J.4 - Traité UE (Maastricht 1992)

    JO C 325 du 24.12.2002, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2002/art_14/oj

    12002M014

    Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice) - Titre V: Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune - Article 14 - Article J.4 - Traité UE (Maastricht 1992) -

    Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0015 - 0015
    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0156 - version consolidée
    Journal officiel n° C 191 du 29/07/1992 p. 0059


    Traité sur l'Union européenne (version consolidée Nice)

    Titre V: Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune

    Article 14

    Article J.4 - Traité UE (Maastricht 1992)

    Article 14

    1. Le Conseil arrête des actions communes. Celles-ci concernent certaines situations où une action opérationnelle de l'Union est jugée nécessaire. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de l'Union, les conditions relatives à leur mise en oeuvre et, si nécessaire, leur durée.

    2. S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l'objet d'une action commune, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil n'a pas statué, l'action commune est maintenue.

    3. Les actions communes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action.

    4. Le Conseil peut demander à la Commission de lui présenter toute proposition appropriée relative à la politique étrangère et de sécurité commune pour assurer la mise en oeuvre d'une action commune.

    5. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d'une action commune fait l'objet d'une information dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L'obligation d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition sur le plan national des décisions du Conseil.

    6. En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à défaut d'une décision du Conseil, les États membres peuvent prendre d'urgence les mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de l'action commune. L'État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.

    7. En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action ni nuire à son efficacité.

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