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Document 12002E211
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Five: Institutions of the Community#Title I: Provisions governing the institutions#Chapter 1: The institutions#Section 3: The Commission#Article 211#Article 155 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 155 - EEC Treaty
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre I: Dispositions institutionnelles
Chapitre 1: Les institutions
Section 3: La Commission
Article 211
Article 155 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 155 - Traité CEE
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre I: Dispositions institutionnelles
Chapitre 1: Les institutions
Section 3: La Commission
Article 211
Article 155 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 155 - Traité CEE
JO C 325 du 24.12.2002, p. 119–120
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre I: Dispositions institutionelles - Chapitre 1: Les institutions - Section 3: La Commission - Article 211 - Article 155 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 155 - Traité CEE
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0119 - 0120
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0266 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0059 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) Cinquième partie: Les institutions de la Communauté Titre I: Dispositions institutionelles Chapitre 1: Les institutions Section 3: La Commission Article 211 Article 155 - Traité CE (version consolidée Maastricht) Article 155 - Traité CEE Article 211 En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission: - veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci, - formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l'objet du présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire, - dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues au présent traité, - exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit.