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Document 12002E192

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
Titre I: Dispositions institutionnelles
Chapitre 1: Les institutions
Section 1: Le Parlement européen
Article 192
Article 138 B - Traité CE (version consolidée Maastricht)

JO C 325 du 24.12.2002, p. 115–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_192/oj

12002E192

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre I: Dispositions institutionelles - Chapitre 1: Les institutions - Section 1: Le Parlement européen - Article 192 - Article 138 B - Traité CE (version consolidée Maastricht) -

Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0115 - 0115
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0261 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0056 - version consolidée


Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

Cinquième partie: Les institutions de la Communauté

Titre I: Dispositions institutionelles

Chapitre 1: Les institutions

Section 1: Le Parlement européen

Article 192

Article 138 B - Traité CE (version consolidée Maastricht)

Article 192

Dans la mesure où le présent traité le prévoit, le Parlement européen participe au processus conduisant à l'adoption des actes communautaires, en exerçant ses attributions dans le cadre des procédures définies aux articles 251 et 252, ainsi qu'en rendant des avis conformes ou en donnant des avis consultatifs.

Le Parlement européen peut, à la majorité de ses membres, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte communautaire pour la mise en oeuvre du présent traité.

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