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Document 12002E165
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Three: Community policies#Title XVIII: Research and technological development#Article 165#Article 130h - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre XVIII: Recherche et développement technologique
Article 165
Article 130 H - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre XVIII: Recherche et développement technologique
Article 165
Article 130 H - Traité CE (version consolidée Maastricht)
JO C 325 du 24.12.2002, p. 106–106
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre XVIII: Recherche et développement technologique - Article 165 - Article 130 H - Traité CE (version consolidée Maastricht) -
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0106 - 0106
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0252 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0051 - version consolidée
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) Troisième partie: Les politiques de la communauté Titre XVIII: Recherche et développement technologique Article 165 Article 130 H - Traité CE (version consolidée Maastricht) Article 165 1. La Communauté et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique communautaire. 2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1.