Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12002E137

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
    Troisième partie: Les politiques de la communauté
    Titre XI: Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse
    Chapitre 1: Dispositions sociales
    Article 137
    Article 118 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
    Article 118 - Traité CEE

    JO C 325 du 24.12.2002, p. 93–94 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_137/oj

    12002E137

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre XI: Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse - Chapitre 1: Dispositions sociales - Article 137 - Article 118 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 118 - Traité CEE

    Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0093 - 0094
    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0239 - version consolidée
    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0045 - version consolidée
    (traité CEE - pas de publication officielle disponible)


    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

    Troisième partie: Les politiques de la communauté

    Titre XI: Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse

    Chapitre 1: Dispositions sociales

    Article 137

    Article 118 - Traité CE (version consolidée Maastricht)

    Article 118 - Traité CEE

    Article 137

    1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:

    a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;

    b) les conditions de travail;

    c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;

    d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;

    e) l'information et la consultation des travailleurs;

    f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5;

    g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté;

    h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 150;

    i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;

    j) la lutte contre l'exclusion sociale;

    k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).

    2. À cette fin, le Conseil:

    a) peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

    b) peut arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

    Le Conseil statue conformément à la procédure visée à l'article 251 après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, sauf dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), du présent article, où le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et desdits Comités. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable au paragraphe 1, points d), f) et g), du présent article.

    3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application du paragraphe 2.

    Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.

    4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:

    - ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier,

    - ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité.

    5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.

    Top