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Document 12002E116
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part Three: Community policies#Title VII: Economic and monetary policy#Chapter 4: Transitional provisions#Article 116#Article 109e - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre VII: La politique économique et monétaire
Chapitre 4: Dispositions transitoires
Article 116
Article 109 E - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre VII: La politique économique et monétaire
Chapitre 4: Dispositions transitoires
Article 116
Article 109 E - Traité CE (version consolidée Maastricht)
JO C 325 du 24.12.2002, p. 81–81
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre VII: La politique économique et monétaire - Chapitre 4: Dispositions transitoires - Article 116 - Article 109 E - Traité CE (version consolidée Maastricht) -
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0081 - 0081
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0227 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0039 - version consolidée
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) Troisième partie: Les politiques de la communauté Titre VII: La politique économique et monétaire Chapitre 4: Dispositions transitoires Article 116 Article 109 E - Traité CE (version consolidée Maastricht) Article 116 1. La deuxième phase de la réalisation de l'Union économique et monétaire commence le 1er janvier 1994. 2. Avant cette date: a) chaque État membre: - adopte, en tant que de besoin, les mesures appropriées pour se conformer aux interdictions prévues à l'article 56, à l'article 101 et à l'article 102, paragraphe 1, - arrête, si nécessaire, pour permettre l'évaluation prévue au point b), des programmes pluriannuels destinés à assurer la convergence durable nécessaire à la réalisation de l'Union économique et monétaire, en particulier en ce qui concerne la stabilité des prix et la situation saine des finances publiques; b) le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, évalue les progrès réalisés en matière de convergence économique et monétaire, notamment en ce qui concerne la stabilité des prix et la situation saine des finances publiques, ainsi que les progrès accomplis dans l'achèvement de la mise en oeuvre de la législation communautaire relative au marché intérieur. 3. L'article 101, l'article 102, paragraphe 1, l'article 103, paragraphe 1, et l'article 104, à l'exception des paragraphes 1, 9, 11 et 14, s'appliquent dès le début de la deuxième phase. L'article 100, paragraphe 2, l'article 104, paragraphes 1, 9 et 11, les articles 105, 106, 108, 111, 112 et 113 et l'article 114, paragraphes 2 et 4, s'appliquent dès le début de la troisième phase. 4. Au cours de la deuxième phase, les États membres s'efforcent d'éviter des déficits publics excessifs. 5. Au cours de la deuxième phase, chaque État membre entame, le cas échéant, le processus conduisant à l'indépendance de sa banque centrale, conformément à l'article 109.