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Document 12002E016
Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)#Part One: Principles#Article 16
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Première partie: Les principes
Article 16
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Première partie: Les principes
Article 16
JO C 325 du 24.12.2002, p. 44–44
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Première partie: Les principes - Article 16
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0044 - 0044
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0185 - version consolidée
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) Première partie: Les principes Article 16 Article 16 Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.