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Document 11997E279

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
    Cinquième partie: Les institutions de la Communauté
    Titre II: Dispositions financières
    Article 279
    Article 209 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
    Article 209 - Traité CEE

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_279/oj

    11997E279

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre II: Dispositions financières - Article 279 - Article 209 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 209 - Traité CEE

    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0292 - version consolidée
    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0074 - version consolidée
    (traité CEE - pas de publication officielle disponible)


    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)

    Article 279

    Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes:

    a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;

    b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la Commission, et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie;

    c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.

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