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Document 11997E139
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Three: Community policies#Title XI: Social policy, education, vocational training and youth#Chapter 1: Social Provisions#Article 139#Article 118b - EC Treaty (Maastricht consolidated version)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre XI: Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse
Chapitre 1: Dispositions sociales
Article 139
Article 118 B - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre XI: Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse
Chapitre 1: Dispositions sociales
Article 139
Article 118 B - Traité CE (version consolidée Maastricht)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Replaced by | 12001C002 | article 139.2 | 01/02/2003 |
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre XI: Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse - Chapitre 1: Dispositions sociales - Article 139 - Article 118 B - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0241 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0045 - version consolidée
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) Article 139 1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords. 2. La mise en oeuvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l'article 137, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines visés à l'article 137, paragraphe 3, auquel cas il statue à l'unanimité.