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Document 11997E058
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Three: Community policies#Title III: Free movement of persons, services and capital#Chapter 4: Capital and payments#Article 58#Article 73d - EC Treaty (Maastricht consolidated version)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre III: La libre circulation des personnes, des services et des capitaux
Chapitre 4: Les capitaux et les paiements
Article 58
Article 73 D - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre III: La libre circulation des personnes, des services et des capitaux
Chapitre 4: Les capitaux et les paiements
Article 58
Article 73 D - Traité CE (version consolidée Maastricht)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre III: La libre circulation des personnes, des services et des capitaux - Chapitre 4: Les capitaux et les paiements - Article 58 - Article 73 D - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0199 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0025 - version consolidée
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) Article 58 1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres: a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis; b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique. 2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec le présent traité 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56.