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Document 11997E047

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre III: La libre circulation des personnes, des services et des capitaux
Chapitre 2: Le droit d'établissement
Article 47
Article 57 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 57 - Traité CEE

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_47/oj

11997E047

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre III: La libre circulation des personnes, des services et des capitaux - Chapitre 2: Le droit d'établissement - Article 47 - Article 57 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 57 - Traité CEE

Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0196 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0023 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)


Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)

Article 47

1. Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres.

2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 251 sur les directives dont l'exécution dans un État membre au moins comporte une modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès de personnes physiques. Dans les autres cas, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions sera subordonnée à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents États membres.

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