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Document 11997E042
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Three: Community policies#Title III: Free movement of persons, services and capital#Chapter 1: Workers#Article 42#Article 51 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 51 - EEC Treaty
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre III: La libre circulation des personnes, des services et des capitaux
Chapitre 1: Les travailleurs
Article 42
Article 51 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 51 - Traité CEE
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre III: La libre circulation des personnes, des services et des capitaux
Chapitre 1: Les travailleurs
Article 42
Article 51 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 51 - Traité CEE
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre III: La libre circulation des personnes, des services et des capitaux - Chapitre 1: Les travailleurs - Article 42 - Article 51 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 51 - Traité CEE
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0194 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0021 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) Article 42 Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit: a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales; b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 251.