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Document 11994NN01/05/E

    ACTE relatif aux conditions d' adhésion du Royaume de Norvège, de la République d' Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l' Union européenne, ANNEXE I - Liste prévue à l' article 29 de l' acte d' adhésion - V. AGRICULTURE - E. LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE ET ZOOTECHNIQUE

    JO C 241 du 29.8.1994, p. 132 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    11994NN01/05/E

    ACTE relatif aux conditions d' adhésion du Royaume de Norvège, de la République d' Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l' Union européenne, ANNEXE I - Liste prévue à l' article 29 de l' acte d' adhésion - V. AGRICULTURE - E. LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE ET ZOOTECHNIQUE

    Journal officiel n° C 241 du 29/08/1994 p. 0132


    E. LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE ET ZOOTECHNIQUE

    I. Législation vétérinaire

    Première partie - textes de base

    CHAPITRE 1

    Textes horizontaux

    1. 390 L 0675: Directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO n° L 373 du 31.12.1990, p. 1), modifiée par:

    - 391 L 0496: Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991 (JO n° L 268, du 24.9.1991, p. 56),

    - 392 R 1601: Règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992 (JO n° L 173 du 27.6.1992, p. 13),

    - 392 D 0438: Décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 (JO n° L 243 du 25.8.1992, p. 27),

    - 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1992, p. 49).

    a) L'article suivant est inséré:

    «Article 18 bis

    1. L'Autriche dispose d'un délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion pour mettre en place le régime de contrôles prévu par le présent chapitre. Pendant cette période de transition, l'Autriche applique les mesures qui seront définies avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, selon la procédure prévue à l'article 24. Ces mesures devront assurer que tous les contrôles nécessaires sont effectués aussi près que possible de la frontière externe de la Communauté.

    2. La Finlande dispose d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion pour mettre en place le régime de contrôles prévu par le présent chapitre. Pendant cette période de transition, la Finlande applique les mesures qui seront définies avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, selon la procédure prévue à l'article 24. Ces mesures devront assurer que tous les contrôles nécessaires sont effectués aussi près que possible de la frontière externe de la Communauté.»

    b) À l'article 31, après les mots «les États membres» les mots suivants sont insérés: «, en particulier l'Autriche et la Finlande,».

    c) À l'annexe I, le texte suivant est ajouté:

    «13. le territoire de la République d'Autriche

    14. le territoire de la République de Finlande

    15. le territoire du Royaume de Norvège

    16. le territoire du Royaume de Suède.»

    2. 391 L 0496: Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 56), modifiée par:

    - 391 L 0628: Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991 (JO n° L 340 du 11.12.1991, p. 17)

    - 392 D 0438: Décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 (JO n° L 243 du 25.8.1992, p. 27)

    a) L'article suivant est inséré:

    «Article 17 bis

    L'Autriche et la Finlande disposent d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion pour mettre en place le régime de contrôle prévu par le présent chapitre. Pendant cette période de transition, l'Autriche et la Finlande appliquent les mesures qui seront définies avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion selon la procédure prévue à l'article 23. Ces mesures devront assurer que tous les contrôles nécessaires sont effectués aussi près que possible de la frontière externe de la Communauté.»

    b) À l'article 29, après les mots «les États membres», les mots suivants sont insérés:

    «, en particulier l'Autriche et la Finlande,».

    CHAPITRE 2

    Santé animale

    A. ÉCHANGES ET MISE SUR LE MARCHÉ

    1. 364 L 0432: Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO n° 121 du 29.7.1964, p. 1977/64), modifiée en dernier lieu par:

    - 392 L 0102: Directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992 (JO n° L 355 du 5.12.1992, p. 32).

    a) A l'article 2 point o), le texte suivant est ajouté:

    «- Autriche: Bundesland

    - Finlande: Laeaeni/laen

    - Norvège: fylke

    - Suède: laen»

    b) À l'article 3 paragraphe 2 point e), la phrase suivante est ajoutée:

    «Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1996, les animaux des espèces bovine et porcine originaires de Finlande et de Norvège peuvent être identifiés par une marque agréée officiellement par l'autorité compétente de chacun de ces États membres. Les autorités compétentes finlandaise et norvégienne communiquent à la Commission et aux autres États membres, toutes les informations relatives aux caractéristiques de la marque agréée officiellement.»

    c) À l'article 4 bis paragraphe 3 l'alinéa suivant est ajouté:

    «En outre, pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur tous les suidés vivants, y compris les porcs sauvages, pour des envois à destination de la Finlande, à partir d'une région telle que définie à l'article 2 point o), dans laquelle un foyer de maladie vésiculeuse du porc est apparu. Ce test sera exigé pendant une période de douze mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée.»

    d) À l'article 4 ter, l'alinéa suivant est ajouté:

    «De plus, pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur tous les suidés vivants y compris les porcs sauvages, pour des envois à destination de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, à partir d'une région telle que définie à l'article 2 point o), dans laquelle un foyer de peste porcine classique est apparu. Ce test sera exigé pendant une période de douze mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée. Si nécessaire, des modalités d'application du présent alinéa pourront être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12.»

    e) L'article suivant est inséré:

    «Article 8 bis

    En ce qui concerne le syndrome respiratoire reproductif du porc et pendant une période de transition de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du Traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur tous les suidés vivants y compris les porcs sauvages, pour des envois à destination de la Suède, à partir d'une région telle que définie à l'article 2, o) dans laquelle un foyer de syndrome respiratoire reproductif du porc a été constaté officiellement. Ce test sera exigé pendant une période de 12 mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12.»

    f) À l'article 9, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «4. La Commission examine le plus rapidement possible les programmes soumis par la Suède en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) chez les bovins et la maladie d'Aujeszky chez les porcins. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, appliquer ses règles nationales en ce qui concerne les maladies précitées et en vigueur avant cette dernier date. La période susvisée d'une année peut être prolongée si nécessaire selon la procédure prévue à l'article 12.

    5. La Commission examine le programme soumis par l'Autriche en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) chez les bovins. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

    6. La Commission examine les programmes soumis par la Finlande et la Norvège en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) chez les bovins et la maladie d'Aujeszky chez les porcins. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

    g) À l'article 10, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «4. La Commission examine le plus rapidement possible les justifications soumises par la Suède en ce qui concerne la paratuberculose, la leptospirose (leptospirosa hardjo), la campylobactériose (forme génitale), la trichomonose (infection foetale) chez les bovins et la gastroentérite transmissible, la leptospirose (leptospirosa pomona), la diarrhée épidémique chez les porcins. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, appliquer ses règles nationales en ce qui concerne les maladies précitées et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée si nécessaire selon la procédure prévue à l'article 12.

    5. La Commission examine les justifications soumises par la Finlande et la Norvège en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) chez les bovins et la maladie d'Aujeszky chez les porcins. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

    h) L'article suivant est inséré:

    «Article 10 bis

    1. En matière de salmonelle et dans l'attente de l'entrée en vigueur des modifications qui seront apportées à la présente directive, les bovins et porcins d'élevage, de rente ou d'abattage destinés à la Finlande, à la Norvège et à la Suède, sont soumis, au lieu de destination, aux règles du programme opérationnel appliqué par ces États membres. Si ces animaux sont reconnus positifs, ils sont soumis aux mêmes mesures que celles applicables aux animaux originaires de ces États membres. Ces mesures ne sont pas appliquées aux animaux provenant d'exploitations soumises à un programme reconnu comme équivalent selon la procédure prévue à l'article 12.

    2. Les garanties prévues au paragraphe 1 ne sont applicables qu'après approbation par la Commission d'un programme opérationnel à présenter par la Finlande, la Norvège et la Suède. Les décisions de la Commission doivent être prises avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion afin que les programmes opérationnels et les garanties prévues au paragraphe 1 soient applicables dès la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

    i) À l'annexe B, point 12, le texte suivant est ajouté:

    «>TABLE>

    »

    j) À l'annexe C, point 9, le texte suivant est ajouté:

    «>TABLE>

    ».

    k) À l'annexe F, dans la note 4 relative au modèle I, dans la note 5 relative au modèle II, dans la note 4 relative au modèle III et dans la note 5 relative au modèle IV, le texte suivant est ajouté:

    «>TABLE>

    ».

    l) À l'annexe G, chapitre II, point A, sous 2, le texte suivant est ajouté:

    «>TABLE>

    ».

    2. 391 L 0068: Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO n° L 46 du 19.2.1991, p. 19).

    a) À l'article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

    «4. La Commission examine le plus rapidement possible les justifications soumises par la Suède en ce qui concerne la paratuberculose du mouton et l'agalaxie contagieuse du mouton. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, appliquer ses règles nationales en ce qui concerne les maladies précitées et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée si nécessaire selon la procédure prévue à l'article 15.»

    b) L'article suivant est inséré:

    «Article 8 bis

    En ce qui concerne la Finlande et la Norvège, aux fins de l'application des articles 7 et 8 et à leurs demandes, la Commission organise les examens nécessaires pour les maladies énumérées à l'annexe B rubriques II et III, afin que les décisions appropriées puissent être adoptées, si nécessaire, conformément à la procédure prévue à l'article 15 avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

    c) À l'annexe A, chapitre 1, II, 2, i), la phrase suivante est ajoutée:

    «Cette disposition est réexaminée avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion en vue de sa modification éventuelle, qui sera effectuée selon la procédure prévue à l'article 15.»

    3. 390 L 0426: Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 42) modifiée par:

    - 390 L 0425: Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 29),

    - 391 L 0496: Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991 (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 56),

    - 392 D 0130: Décision 92/130/CEE de la Commission, du 13 février 1992 (JO n° L 47 du 22.2.1992, p. 26),

    - 392 L 0036: Directive 92/36/CEE du Conseil, du 29 avril 1992 (JO n° L 157 du 10.6.1992, p. 28).

    À l'annexe C, à la note de base de page (c), le texte suivant est ajouté:

    «>TABLE>

    »

    4. 390 L 0539: Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 303 du 31.10.1990, p. 6) modifiée par:

    - 391 L 0494: Directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991 (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 35),

    - 392 D 0369: Décision 92/369/CEE de la Commission, du 24 juin 1992 (JO n° L 195 du 14.7.1992, p. 25),

    - 393 L 0120: Directive 93/120/CEE du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO n° L 340 du 31.12.1993, p. 35).

    a) À l'article 5, le point suivant est ajouté:

    «d) en matière de salmonelles, les volailles destinées à la Finlande, la Norvège et la Suède doivent satisfaire aux conditions fixées en application des articles 9 bis, 9 ter et 10 ter.»

    b) Les articles suivants sont insérés:

    «Article 9 bis

    1. En matière de salmonelles, la Finlande, la Norvège et la Suède peuvent soumettre à la Commission un programme opérationnel relatif aux troupeaux de volailles de reproduction et aux troupeaux de poussins d'un jour destinés à être introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente.

    2. La Commission examine les programmes opérationnels. Suite à cet examen et s'il le justifie, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 32, précise les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées pour les expéditions vers la Finlande, la Norvège et la Suède. Ces garanties doivent être équivalentes à celles que la Finlande, la Norvège et la Suède mettent respectivement en oeuvre dans le cadre national. Les décisions appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

    Article 9 ter

    1. En ce qui concerne les salmonelles et dans l'attente de l'adoption d'une réglementation communautaire, la Finlande, la Norvège et la Suède peuvent soumettre à la Commission un programme opérationnel relatif aux troupeaux de poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la production d'oeufs de consommation).

    2. La Commission examine les programmes opérationnels. Suite à cet examen et s'il le justifie la Commission, selon la procédure prévue à l'article 32 précise les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées pour les expéditions vers la Finlande, la Norvège et la Suède. Ces garanties doivent être équivalentes à celles que la Finlande, la Norvège et la Suède mettent respectivement en oeuvre dans le cadre national. De plus, ces garanties prennent en compte l'opinion du Comité scientifique vétérinaire en ce qui concerne les sérotypes de salmonelles qui doivent être inclus dans la liste des sérotypes invasifs pour les volailles. Les décisions appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

    c) L'article suivant est inséré:

    «Article 10 ter

    1. En matière de salmonelles et pour les sérotypes qui ne sont pas mentionnés à l'annexe II, chapitre III (A), les envois de volailles d'abattage à destination de la Finlande, de la Norvège et de la Suède sont soumis à un test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine selon les règles à fixer par le Conseil statuant sur proposition de la Commission avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

    2. La portée du test mentionné au paragraphe 1 et les méthodes à retenir doivent être fixées à la lumière de l'opinion du Comité scientifique vétérinaire et du programme opérationnel que la Finlande, la Norvège et la Suède doivent soumettre à la Commission.

    3. Le test mentionné au paragraphe 1 n'est pas effectué pour les volailles d'abattage provenant d'une exploitation soumise à un programme reconnu comme équivalent à celui visé au paragraphe 2 selon la procédure prévue à l'article 32.»

    d) À l'article 12 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

    «En ce qui concerne la Finlande, la Norvège et la Suède, les décisions appropriées relatives au statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle» sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 32 avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

    e) À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

    «4. La Commission examine le plus rapidement possible le programme soumis par la Suède en ce qui concerne la bronchite infectieuse (I.B.). Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion appliquer ses règles nationales en ce qui concerne la maladie précitée et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée si nécessaire selon la procédure prévue à l'article 32.»

    f) À l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

    «4. La Commission examine le plus rapidement possible les justifications soumises par la Suède en ce qui concerne la rhinotrachéite du dindon (TRT), le syndrome de la tête enflée (SHS), la laryngotrachéite infectieuse (ILT), le syndrome de la chute de ponte 76 (EDS 76) et le choléra aviaire. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion appliquer ses règles nationales en ce qui concerne les maladies précitées et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 32.»

    g) À l'annexe I, 1, le texte suivant est ajouté:

    «>TABLE>

    ».

    5. 391 L 0067: Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO n° L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée par:

    - 393 L 0054: Directive 93/54/CEE du Conseil, du 24 juin 1993 (JO n° L 175 du 19.7.1993, p. 34).

    a) À l'article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

    «4. La Commission examine le plus rapidement possible les programmes soumis par la Suède en ce qui concerne la nécrose pancréatique infectieuse (NPI), la corynébactériose ou BKD, la furonculose et la yersiniose ou maladie de la bouche rouge ou ERM. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, appliquer ses règles nationales en ce qui concerne les maladies précitées et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 26.«

    b) À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

    «4. La Commission examine le plus rapidement possible les justifications soumises par la Suède en ce qui concerne la virémie printanière de la carpe (VPC). Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, appliquer ses règles nationales en ce qui concerne la maladie précitée et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée si nécessaire selon la procédure prévue à l'article 26».

    c) Les articles suivants sont ajoutés:

    «Article 28 bis

    En ce qui concerne les poissons, leurs oeufs et gamètes destinés à l'élevage ou au repeuplement, les expéditions à partir de ou vers la Finlande ne sont pas autorisées pendant une période transitoire de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

    Article 28 ter

    En ce qui concerne les poissons et les crustacés destinés à l'élevage ou au repeuplement, les expéditions à partir de ou vers la Norvège ne sont pas autorisées pendant une période transitoire d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion. À la demande de la Norvège et selon la procédure prévue à l'artice 26, cette période est prolongée annuellement. La période transitoire est au maximum de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

    Article 28 quater

    Selon la procédure prévue à l'article 26, les décisions appropriées peuvent être adoptées pour approuver les programmes soumis par la Finlande, la Norvège et la Suède en ce qui concerne les maladies visées à l'annexe A, liste II. Ces décisions entrent en vigueur, selon le cas, dès l'adhésion ou pendant les périodes de transition prévues aux articles 28 bis et 28 ter. À cet égard, la période de quatre années prévue à l'annexe B, point I.B est réduite à trois années pour la Finlande, deux tests étant effectués durant cette période dans chaque exploitation. En ce qui concerne la Norvège, il sera tenu compte des données historiques relatives à la NHI et à la SHV.»

    6. 392 L 0065: Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO n° L 268 du 14.9.1992, p. 54).

    a) À l'article 3, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Dans l'attente de dispositions communautaires en la matière, la Suède peut maintenir ses règles nationales en ce qui concerne les serpents et autres reptiles qui lui sont destinés.»

    b) À l'article 6, A, 2), b) la phrase suivante est ajoutée:

    «Ces décisions prennent en considération le cas des ruminants élevés dans les régions arctiques de la Communauté.»

    c) À l'article 6, A, 2), le point suivant est ajouté:

    «c) selon la procédure prévue à l'article 26, des dispositions relatives à la leucose peuvent être adoptées.»

    d) À l'article 6, A, 3), les points suivants sont ajoutés:

    «e) En ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc et pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur les suidés pour les envois à destination de la Finlande à partir d'une région telle que définie à l'article 2 point o) de la directive 64/432/CEE dans laquelle un foyer de maladie vésiculeuse du porc est apparu. Ce test sera exigé pendant une période de douze mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée.

    f) En ce qui concerne la peste porcine classique et pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur les suidés pour les envois à destination de la Finlande, de la Norvège et de la Suède à partir d'une région telle que définie à l'article 2 point o) de la directive 64/432/CEE dans laquelle un foyer de peste porcine classique est apparu. Ce test sera exigé pendant une période de douze mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée. Si nécessaire, des modalités d'application du présent point pourront être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26.

    g) En ce qui concerne le syndrome respiratoire reproductif du porc et pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur les suidés pour les envois à destination de la Suède à partir d'une région telle que définie à l'article 2 point o) de la directive 64/432/CEE dans laquelle un foyer de syndrome respiratoire reproductif du porc est apparu. Ce test sera exigé pendant une période de douze mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée. Les modalités d'application du présent point sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26.»

    e) L'article suivant est inséré:

    «Article 10 bis

    En ce qui concerne la rage et selon la procédure prévue à l'article 26 après présentation des justifications appropriées, les articles 9 et 10 sont modifiés en vue de prendre en compte la situation de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, afin de leur appliquer les mêmes dispositions que celles applicables aux États membres ayant une situation équivalente.»

    f) À l'article 13, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

    «e) La Suède dispose d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion pour mettre en oeuvre les mesures prévues relatives aux organismes, instituts ou centres.»

    g) À l'article 22, l'alinéa suivant est ajouté:

    «L'annexe B est réexaminée avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion en vue notamment de modifier la liste des maladies pour y inclure celles auxquelles les ruminants et les suidés sont susceptibles ainsi que celles transmissibles par les spermes, ovules et embryons des ovins.»

    h) À l'annexe C point 2 a), le texte suivant est ajouté:

    «Toutefois, un État membre peut être autorisé par la Commission à permettre l'introduction dans un organisme, institut ou centre agréé d'animaux d'une autre origine, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure de trouver une solution satisfaisante pour ces animaux. L'État membre présente à la Commission un plan comprenant les garanties vétérinaires supplémentaires applicables dans ce cas.»

    7. 372 L 0461: Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO n° L 302 du 31.12.1972, p. 24), modifiée en dernier lieu par:

    - 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 49).

    A l'annexe, point 2 troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

    «- ETY»

    B. MESURES DE LUTTE

    1. 385 L 0511: Directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO n° L 315 du 26.11.1985, p. 11), modifiée par:

    - 390 L 0423: Directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 13),

    - 392 D 0380: Décision 92/380/CEE de la Commission, du 2 juillet 1992 (JO n° L 198 du 17.7.1992, p. 54).

    a) À l'annexe A, le texte suivant est ajouté:

    «Suède: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala».

    b) À l'annexe B, le texte suivant est ajouté:

    «>TABLE>

    ».

    2. 380 L 0217: Directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO n° L 47 du 21.2.1980, p. 11), modifiée en dernier lieu par:

    - 393 D 0384: Décision 93/384/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 166 du 8.7.1993, p. 34).

    À l'annexe II, après «Portugal: Laboratorio Nacional de Investigação Veterinaria - Lisboa», le texte suivant est ajouté:

    «>TABLE>

    ».

    3. 392 L 0035: Directive 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO n° L 157 du 10.6.1992, p. 19).

    À l'Annexe I, A le texte suivant est ajouté:

    «>TABLE>

    ».

    4. 392 L 0040: Directive 92/40/CEE du Conseil, du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (JO n° L 167 du 22.6.1992, p. 1).

    À l'Annexe IV, le texte suivant est ajouté:

    «>TABLE>

    ».

    5. 392 L 0066: Directive 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO n° L 260 du 5.9.1992, p. 1).

    À l'annexe IV, le texte suivant est ajouté:

    «>TABLE>

    ».

    6. 393 L 0053: Directive 93/53/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (JO n° L 175 du 19.7.1993, p. 23).

    À l'annexe A, le texte suivant est ajouté:

    «>TABLE>

    ».

    7. 392 L 0119: Directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 69)

    À l'annexe II point 5, le texte suivant est ajouté:

    «>TABLE>

    ».

    CHAPITRE 3

    Santé publique

    1. 364 L 0433: Directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (JO n° 121 du 29.7.1964, p. 2012/64), modifiée par:

    - 391 L 0497: Directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991 (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 69),

    - 392 L 0005: Directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992 (JO n° L 57 du 2.3.1992, p. 1).

    a) À l'article 3 point 1.A.f) ii), le tiret suivant est ajouté:

    «- pour les viandes destinées à la Finlande, la Norvège et la Suède, comporter une des mentions prévues à l'annexe IV, partie IV, troisième tiret».

    b) À l'article 4 point A, dans la phrase introductive après la date du «1er janvier 1993», les mots suivants sont insérés:

    «sauf pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 1er janvier 1995».

    c) À l'article 4 point A, dans la phrase introductive après la date du «31 décembre 1991», les mots suivants sont insérés:

    «sauf par l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1993».

    d) À l'article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «3. En matière de salmonelles et dans l'attente de l'adoption des dispositions communautaires prévues au paragraphe 2, les règles suivantes sont applicables pour les viandes destinées à la Finlande, à la Norvège et à la Suède:

    a) les envois de viandes ont été soumis à un test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine selon les règles à fixer par le Conseil statuant sur proposition de la Commission avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion;

    b) i) le test prévu au point a) n'est pas effectué pour les envois de viandes destinés à un établissement aux fins de pasteurisation, de stérilisation ou pour un traitement d'effet équivalent;

    ii) toutefois, pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, les viandes mentionnées au point i) seront soumises aux règles prévues par le programme opérationnel appliqué par la Finlande, la Norvège et la Suède. À cet égard, ces viandes seront soumises aux mêmes mesures que celles applicables aux viandes originaires de la Finlande, de la Norvège et de la Suède. Avant la fin de cette période de trois ans, cette disposition sera réexaminée et éventuellement modifiée selon la procédure prévue à l'article 16;

    c) le test prévu au point a) n'est pas effectué pour les viandes originaires d'un établissement soumis à un programme reconnu comme équivalent à celui visé au paragraphe 4, selon la procédure prévue à l'article 16.

    4. Les garanties prévues au paragraphe 3 ne sont applicables qu'après approbation par la Commission d'un programme opérationnel à présenter par la Finlande, la Norvège et la Suède. Les décisions de la Commission doivent être prises avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion afin que les programmes opérationnels et les garanties prévues au paragraphe 3 soient applicables dès la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion».

    e) À l'annexe I, chapitre XI, point 50 a) premier tiret, les sigles suivants sont ajoutés:

    «AT - FI - NO - SE»

    f) À l'annexe I, chapitre XI, point 50 a) deuxième tiret et point 50 b) troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

    «ou ETY».

    g) À l'annexe IV, partie IV, le tiret suivant est ajouté:

    «- sont destinées à la Finlande, à la Norvège ou à la Suède (4):

    i) le test visé à l'article 5 paragraphe 3 point a) a été effectué (4),

    ii) les viandes sont destinées à la transformation (4),

    iii) les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à l'article 5 paragraphe 3 point c) (4)».

    2. 391 L 0498: Directive 91/498/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de viandes fraîches (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 105).

    a) À l'article 2 paragraphe 1, après la date du 31 décembre 1995, les mots suivants sont insérés:

    «sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1996, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1997».

    b) À l'article 2 paragraphe 2 quatrième alinéa, après la date du 1er juillet 1992, les mots suivants sont insérés:

    «ou pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, dès la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion».

    3. 371 L 0118: Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO n° L 55 du 8.3.1971, p. 23), modifiée et mise à jour par:

    - 392 L 0116: Directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 1).

    a) À l'article 3 point I.A.i), le tiret suivant est inséré:

    «- pour les viandes destinées à la Finlande, à la Norvège et à la Suède, comporter une des mentions prévues à l'annexe VI, partie IV, point e)».

    b) À l'article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «3. En matière de salmonelles et dans l'attente de l'adoption de dispositions communautaires, les règles suivantes sont applicables pour les viandes destinées à la Finlande, à la Norvège et à la Suède:

    a) les envois de viandes ont été soumis à un test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine selon les règles à fixer par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion;

    b) le test prévu au point a) n'est pas effectué pour les viandes originaires d'un établissement soumis à un programme reconnu comme équivalent à celui visé au paragraphe 4, selon la procédure prévue à l'article 16.

    4. Les garanties prévues au paragraphe 3 ne sont applicables qu'après approbation par la Commission d'un programme opérationnel à présenter par la Finlande, la Norvège et la Suède. Les décisions de la Commission doivent être prises avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion afin que les programmes opérationnels et les garanties prévues au paragraphe 3 soient applicables dès la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion».

    c) À l'annexe I, chapitre XII, point 66, a), premier tiret, les sigles suivants sont ajoutés:

    «AT - FI - NO - SE»

    d) À l'annexe I, chapitre XII, point 66, a), troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

    «ou ETY».

    e) À l'annexe VI, partie IV, le point suivant est ajouté:

    «e) si les viandes sont destinées à la Finlande, à la Norvège et à la Suède (2):

    i) le test visé à l'article 5 paragraphe 3 point a) a été effectué (4),

    ii) les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à l'article 5 paragraphe 3 point b). (4)».

    f) À l'annexe VI, la note suivante en bas de page est ajoutée:

    «(4) rayer la mention inutile».

    4. 392 L 0116: Directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volailles (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 1).

    À l'article 3, les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «1 bis: la Finlande et la Norvège disposent d'un délai expirant le 1er janvier 1996 en ce qui concerne certains établissements situés sur leur territoire. Les viandes provenant de ces établissements ne peuvent être commercialisées que sur leur territoire national respectif. La Finlande et la Norvège informent la Commission des dispositions adoptées en ce qui concerne ces établissements. Elles communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste de ces établissements.

    1 ter: l'Autriche dispose d'un délai expirant le 1er janvier 1996 en ce qui concerne certains établissements situés sur son territoire. Les viandes provenant de ces établissements ne peuvent être commercialisées que sur son territoire national. L'Autriche informe la Commission des dispositions adoptées en ce qui concerne ces établissements. Elle communique à la Commission et aux autres États membres la liste de ces établissements. L'Autriche peut accorder un délai supplémentaire expirant le 1er janvier 1998 à certains établissements à condition que ces derniers aient soumis à l'autorité compétente une demande à cet effet avant le 1er avril 1995. Cette demande doit être assortie d'un plan et d'un programme de travaux précisant les délais dans lesquels l'établissement peut se conformer aux exigences de la présente directive. L'Autriche soumet à la Commission avant le 1er juillet 1995 la liste des établissements pour lesquels il est envisagé d'accorder un délai supplémentaire. Cette liste doit préciser établissement par établissement le type et la durée des dérogations envisagées. La Commission examine cette liste et, le cas échéant après modification, l'adopte. Elle la communique aux États membres.»

    5. 377 L 0099: Directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale (JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 85), modifiée et mise à jour par:

    - 392 L 0005: Directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992 (JO n° L 57 du 2.3.1992, p. 1),

    modifiée par:

    - 392 L 0045: Directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992 (JO n° L 268 du 14.9.1992, p. 35),

    - 392 L 0116: Directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 1),

    - 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 49).

    a) À l'article 10 deuxième alinéa, après la date du 1er janvier 1996, les mots suivants sont insérés:

    «sauf:

    - pour la Suède, où la date à retenir est le 1er janvier 1997,

    - pour l'Autriche, la Finlande et la Norvège, où la date à retenir est celle du 1er janvier 1998,».

    b) À l'article 10 troisème alinéa, après la date du 1er janvier 1996, les mots suivants sont insérés:

    «sauf:

    - pour la Suède, où la date à retenir est le 1er janvier 1997,

    - pour l'Autriche, la Finlande et la Norvège, où la date à retenir est celle du 1er janvier 1998,».

    c) À l'annexe B, chapitre VI point 4 a) sous i) premier tiret, après le sigle «UK», les sigles suivants sont ajoutés:

    «AT - FI - NO - SE».

    d) À l'annexe B, chapitre VI point 4 a) sous i) deuxième tiret, le sigle suivant est ajouté:

    «ETY».

    e) À l'annexe B, chapitre VI point 4 a) sous ii) troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

    «ETY».

    6. 392 L 0005: Directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992, portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matières d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande et modifiant la directive 64/433/CEE (JO n° L 57 du 2.3.1992, p. 1).

    À l'article 3, le tiret suivant est inséré après les deux premiers tirets:

    «- pour certains établissements situés en Suède, où la Suède doit se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1996».

    7. 392 L 0120: Directive 92/120/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires spécifiques pour la production et la commercialisation de certains produits d'origine animale (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 86).

    À l'article 1er paragraphe 1, après la date du 31 décembre 1995, les mots suivants sont insérés:

    «sauf pour l'Autriche et la Norvège, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1996, et pour la Finlande, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1997,».

    8. 388 L 0657: Directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hâchées, de viandes en morceaux de moins de 100 g et de préparations de viandes et modifiant les directives 64/433/CEE, 71/118/CEE et 72/462/CEE (JO n° L 382 du 31.12.1988, p. 3), modifiée par:

    - 392 L 0110: Directive 92/110/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO n° L 394 du 31.12.1992, p. 26).

    À l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa, après la date du 1er janvier 1996, les mots suivants sont insérés:

    «sauf pour la Finlande, la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 1er janvier 1997».

    9. 389 L 0437: Directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (JO n° L 212 du 22.7.1989, p. 87), modifiée par:

    - 389 L 0662: Directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989 (JO n° L 395 du 30.12.1989, p. 13),

    - 391 L 0684: Directive 91/684/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO n° L 376 du 31.12.1991, p. 38).

    a) À l'annexe, chapitre XI point 1 sous i) premier tiret, les sigles suivants sont insérés après le sigle «UK»:

    «AT - FI - NO - SE».

    b) À l'annexe, chapitre XI point 1 sous i) deuxième tiret, le sigle suivant est ajouté:

    «ETY».

    c) À l'annexe, chapitre XI point 1 sous ii) troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

    «ETY».

    10. 391 L 0493: Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 15).

    À l'article 7 paragraphe 2, après la date du 31 décembre 1995, les mots suivant sont ajoutés:

    «sauf pour la Finlande, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1997.»

    11. 391 L 0492: Directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 1).

    À l'article 5 paragraphe 1 point a) deuxième alinéa, après la date du 31 décembre 1995, les mots suivants sont ajoutés:

    «sauf pour la Suède, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1997.»

    12. 393 D 0383: Décision 93/383/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des biotoxines marines (JO n° L 166 du 8.7.1993, p. 31).

    À l'annexe, le texte suivant est ajouté:

    «pour la Finlande:

    - Elaeinlaeaekintae- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors;

    et

    Tullilaboratorio/Tullaboratoriet, Espoo

    pour la Norvège:

    - Norges Veterinaerhoegskole, Oslo

    pour la Suède:

    - Institutionen foer klinisk bakteriologi, Goeteborgs Universitet, Goeteborg.

    Pour l'Autriche:

    si nécessaire, la Commission, après consultation des autorités autrichiennes, modifie la présente annexe afin de désigner un laboratoire national de référence pour le contrôle des biotoxines marines.»

    CHAPITRE 4

    Textes mixtes

    1. 392 L 0046: Directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (JO n° L 268 du 14.9.1992, p. 1), modifiée par:

    - 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 49).

    a) À l'article 32 paragraphe 1 premier alinéa, après la date du 1er janvier 1994, les mots suivants sont ajoutés:

    «sauf pour la Suède, où la date à retenir est celle du 1er janvier 1996»

    b) À l'annexe C, chapitre IV point A 3 lettre a) sous i) premier tiret, après le sigle «UK» les sigles suivants sont ajoutés:

    «AT - FI - NO - SE».

    c) À l'annexe C, chapitre IV point A 3 lettre a) sous i) deuxième tiret, le sigle suivant est ajouté:

    «ETY».

    d) À l'annexe C, chapitre IV point A 3 lettre a) sous ii) troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

    «ETY».

    2. 391 L 0495: Directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes gibier d'élevage (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 41), modifiée par:

    - 392 L 0065: Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 (JO n° L 268 du 14.9.1992, p. 54),

    - 392 L 0116: Directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 1).

    a) À l'article 2 point 3, après les mots «les mammifères terrestres», les mots suivants sont insérés:

    «y inclus les rennes».

    b) À l'article 6 paragraphe 2 septième tiret, la phrase suivante est ajoutée:

    «Toutefois, l'ensemble des opérations d'abattage des rennes peut être effectué dans des unités mobiles d'abattage en conformité avec les dispositions de la directive 64/433/CEE.»

    c) À l'annexe I, chapitre III point 11 (1) lettre a) premier tiret, les sigles suivants sont ajoutés:

    «AT, FI, NO, SE».

    d) A l'annexe I, chapitre III point 11 (1) lettre a) troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

    «ETY».

    3. 392 L 0045: Directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (JO n° L 268 du 14.9.1992, p. 35), modifiée par:

    - 392 L 0116: Directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 1).

    a) À l'article 3 paragraphe 1 point a) troisième tiret, la phrase suivante est ajoutée:

    «Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut fixer des règles spécifiques applicables à la collecte du gibier sauvage dans le cas de conditions climatiques particulières.»

    b) À l'annexe I, chapitre VII point 2 lettre a) sous i) premier tiret, les sigles suivants sont ajoutés:

    «AT - FI - NO - SE».

    c) À l'annexe I, chapitre VII point 2 lettre a) sous i) troisième tiret, après le sigle «EEG», le sigle suivant est ajouté:

    «ETY».

    4. 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 49).

    a) À l'article 20 paragraphe 1 premier alinéa, après la date du «1er janvier 1994» les mots suivants sont insérés:

    «sauf pour la Norvège, où la date à retenir est celle du 1er juillet 1995.»

    b) À l'annexe I, chapitre 14, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Le lisier non transformé provenant de troupeaux de volailles vaccinées contre la maladie de Newcastle ne doit pas être expédié vers une région qui a obtenu le statut "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle" conformément à l'article 12, paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE.»

    c) À l'annexe II, chapitre 2 premier tiret, le texte suivant est ajouté:

    «En matière de salmonelles et dans l'attente de l'adoption de dispositions communautaires, les règles suivantes sont applicables pour les oeufs destinés à la Finlande, la Norvège et la Suède:

    a) les envois d'oeufs peuvent faire l'objet de garanties additionnelles, générales ou limitées, définies par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18;

    b) les garanties prévues en a) ne sont pas fournies pour les oeufs originaires d'un établissement soumis à un programme reconnu comme équivalent à celui visé en c) selon la procédure prévue à l'article 18;

    c) les garanties prévues en a) ne sont applicables qu'après approbation par la Commission d'un programme opérationnel à présenter par la Finlande, la Norvège et la Suède. Les décisions de la Commission doivent être prises avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion afin que les programmes opérationnels et les garanties prévues en a) soient applicables dès la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

    5. 392 L 0117: Directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 38).

    À l'article 17 paragraphe 1 premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

    «Toutefois pour la Norvège, la date à retenir est celle du 1er juillet 1995.»

    6. 372 L 0462: Directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers. (JO n° L 302 du 31.12.1972, p. 28), modifiée en dernier lieu par:

    - 392 R 1601: Règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992 (JO n° L 173 du 27.6.1992, p. 13).

    a) À l'article 6 paragraphe 2 point 2), l'alinéa suivant est ajouté:

    «La Norvège et la Suède peuvent, pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, maintenir leurs règles nationales en ce qui concerne l'importation d'animaux provenant de pays qui vaccinent contre la fièvre aphteuse.»

    b) À l'article 14 paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

    «e) la Norvège et la Suède peuvent, pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, maintenir leurs règles nationales en ce qui concerne l'importation de viandes fraîches provenant de pays qui vaccinent contre la fièvre aphteuse.»

    7. 392 L 0102: Directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (JO n° L 355, du 5.12.1992, p. 32).

    À l'article 11 paragraphe 1, le tiret suivant est inséré:

    «- pour la Finlande et la Norvège, avant le 1er janvier 1996 en ce qui concerne les exigences relatives aux bovins, porcins, ovins et caprins. Si nécessaire, la Commission arrête, pendant la période transitoire, les mesures appropriées conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE».

    8. 381 D 0651: Décision 81/651/CEE de la Commission, du 30 juillet 1981, instituant un Comité scientifique vétérinaire (JO n° L 233, du 19.8.1981, p. 32), modifiée par:

    - 386 D 0105: Décision 86/105/CEE de la Commission, du 25 février 1986 (JO n° L 93 du 8.4.1986, p. 14).

    À l'article 3, le nombre «18» est remplacé par le nombre «22».

    CHAPITRE 5

    Protection des animaux

    391 L 0628: Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE (JO n° L 340 du 11.12.1991, p. 17), modifiée par:

    - 392 D 0438: Décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 (JO n° L 243 du 25.8.1992, p. 27).

    a) À l'annexe, chapitre premier point A 1), la phrase suivante est ajoutée:

    «Toutefois, la Suède peut, pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, maintenir ses règles nationales plus strictes pour les transports ayant leur point de départ et leur point d'arrivée sur son territoire pour les vaches gestantes et les veaux nouveaux-nés.»

    b) À l'annexe, chapitre 1er point C 14), la phrase suivante est ajoutée:

    «Toutefois, pendant une période de transition de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, l'obligation de prévoir une toiture n'est pas requise pour le transport de rennes. Après avis du Comité scientifique vétérinaire, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 17, peut décider de maintenir cette dérogation.»

    Deuxième partie - Textes d'application

    1. 377 L 0096: Directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine (JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 67), modifiée par:

    - 381 L 0476: Directive 81/476/CEE du Conseil, du 24 juin 1981 (JO n° L 186 du 8.7.1981, p. 20),

    - 383 L 0091: Directive 83/91/CEE du Conseil, du 7 février 1983 (JO n° L 59 du 5.3.1983, p. 34),

    - 384 L 0319: Directive 84/319/CEE de la Commission, du 7 juin 1984 (JO n° L 167 du 27.6.1984, p. 34),

    - 385 R 3768: Règlement (CEE) n° 3768/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 362 du 31.12.1985, p. 8),

    - 389 L 0321: Directive 89/321/CEE de la Commission, du 22 avril 1989 (JO n° L 133 du 17.5.1993, p. 33).

    a) À l'annexe III, point 2 deuxième tiret, après le sigle «EOK», le sigle suivant est inséré:

    «ETY».

    b) À l'annexe III, point 5 deuxième tiret, après le signe «EUK», le sigle suivant est inséré:

    «ETY».

    2. 379 D 0542: Décision 79/542/CEE du Conseil, du 21 décembre 1979, établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches (JO n° L 146 du 14.6.1979, p. 15), modifiée en dernier lieu par:

    - 394 D 0059: Décision 94/59/CEE de la Commission, du 26 janvier 1994 (JO n° L 27 du 1.2.1994, p. 53).

    À l'annexe, les lignes suivantes sont supprimées:

    «AT - Autriche»

    «FI - Finlande»

    «NO - Norvège»

    «SE - Suède»

    3. 380 D 0790: Décision 80/790/CEE de la Commission, du 25 juillet 1980, concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance de Finlande (JO n° L 233 du 4.9.1980, p. 47), modifiée par:

    - 381 D 0662: Décision 81/622/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981 (JO n° L 237 du 22.8.1981, p. 33).

    La décision 80/790/CEE est abrogée.

    4. 380 D 0799: Décision 80/799/CEE de la Commission, du 25 juillet 1980, concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance de la Suède (JO n° L 234 du 5.9.1980, p. 35), modifiée par:

    - 381 D 0662: Décision 81/662/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981 (JO n° L 237 du 22.8.1981, p. 33).

    La décision 80/799/CEE est abrogée.

    5. 380 D 0800: Décision 80/800/CEE de la Commission, du 25 juillet 1980, concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance de Norvège (JO n° L 234 du 5.9.1980, p. 38), modifiée par:

    - 381 D 0662: Décision 81/662/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981 (JO n° L 237 du 22.8.1981, p. 33).

    La décision 80/800/CEE est abrogée.

    6. 382 D 0730: Décision 82/730/CEE du Conseil, du 18 octobre 1982, relative à la liste des établissements de la République d'Autriche agréés pour l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté (JO n° L 311 du 8.11.1982, p. 1).

    La décision 82/730/CEE est abrogée.

    7. 382 D 0731: Décision 82/731/CEE du Conseil, du 18 octobre 1982, relative à la liste des établissements de la République de Finlande agréés pour l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté (JO n° L 311 du 8.11.1982, p. 4), telle que modifiée.

    La décision 82/731/CEE est abrogée.

    8. 382 D 0736: Décision 82/736/CEE du Conseil, du 18 octobre 1982, relative à la liste des établissements du Royaume de Suède agréés pour l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté (JO n° L 311 du 8.11.1982, p. 18), telle que modifiée.

    La décision 82/736/CEE est abrogée.

    9. 383 D 0421: Décision 83/421/CEE de la Commission, du 29 juillet 1983, relative à la liste des établissements du Royaume de Norvège agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO n° L 238 du 27.8.1983, p. 35), telle que modifiée.

    La décision 83/421/CEE est abrogée.

    10. 389 X 0214: Recommandation 89/214/CEE de la Commission, du 24 février 1989, concernant les règles à suivre lors des inspections effectuées dans les établissements de viandes fraîches agréés pour les échanges intracommunautaires (JO n° L 87 du 31.3.1989, p. 1).

    a) À l'annexe I, chapitre X point 49 lettre a), dans la partie «texte de la directive» au premier tiret après le sigle «P», les sigles suivants sont insérés:

    «AT/FI/NO/SE».

    b) À l'annexe I, chapitre X point 49 lettre a), dans la partie «texte de la directive» au deuxième tiret, le sigle suivant est ajouté:

    «ETY».

    c) À l'annexe I, chapitre X point 49 lettre b), dans la partie «texte de la directive» au troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

    «ETY».

    11. 390 D 0014: Décision 90/14/CEE de la Commission, du 20 décembre 1989, établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme surgelé d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO n° L 8 du 11.1.1990, p. 71), modifiée par:

    - 391 D 0276: Décision 91/276/CEE de la Commission, du 22 mai 1991 (JO n° L 135 du 30.5.1991, p. 58).

    À l'annexe, les mots suivants sont supprimés:

    «Autriche»

    «Finlande»

    «Norvège»

    «Suède»

    12. 390 D 0442: Décision 90/442/CEE de la Commission, du 25 juillet 1990, établissant les codes pour la notification des maladies des animaux (JO n° L 227 du 21.8.1990, p. 39), modifiée par:

    - la décision de la Commission du 27.11.1990 (non publiée)

    - la décision de la Commission du 26.3.1991 (non publiée)

    À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:

    «Pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, la Commission complète les codes figurant aux annexes 5 et 6 de la présente décision. Les décisions appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

    13. 391 D 0270: Décision 91/270/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO n° L 134 du 29.5.1991, p. 56).

    À l'annexe, les mots suivants sont supprimés:

    «Autriche»

    «Finlande»

    «Norvège»

    «Suède».

    14. 391 D 0426: Décision 91/426/CEE de la Commission, du 22 juillet 1991, fixant les modalités de la participation financière de la Communauté à la mise en place d'un réseau informatisé de la liaison entre autorités vétérinaires (Animo) (JO n° L 234 du 23.8.1991, p. 27), modifiée par:

    - 393 D 0004: Décision 93/4/CEE de la Commission, du 9 décembre 1992 (JO n° L 4 du 8.1.1993, p. 32).

    a) À l'article 1er paragraphe 2, les mots «pour l'ensemble du réseau» sont remplacés par:

    «pour la Communauté dans sa composition existante avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion».

    b) L'article suivant est inséré:

    «Article 2 bis

    1. L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède peuvent bénéficier de la participation financière de la Communauté dans les conditions prévues à l'article 1er paragraphe 1.

    2. Les dépenses visées au paragraphe 1 sont remboursées aux États membres par la Commission sur présentation des pièces justificatives.

    3. Les pièces justificatives visées au paragraphe 2 sont transmises par les autorités norvégiennes et suédoises au plus tard douze mois après la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion et par les autorités autrichiennes et finlandaises au plus tard vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

    15. 391 D 0449: Décision 91/449/CEE de la Commission, du 26 juillet 1991, établissant les modèles de certificats sanitaires requis à l'importation de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO n° L 240 du 29.8.1991, p. 28), modifiée en dernier lieu par:

    - 393 D 0504: Décision 93/504/CEE de la Commission, du 28 juillet 1993 (JO n° L 236 du 21.9.1993, p. 16).

    a) À l'annexe A, deuxième partie, les mots suivants sont supprimés:

    «Autriche»

    «Finlande»

    «Norvège»

    «Suède»

    b) À l'annexe B, deuxième partie, les mots suivants sont supprimés:

    «Autriche»

    «Finlande»

    «Norvège»

    «Suède»

    16. 391 D 0539: Décision 91/539/CEE de la Commission, du 4 octobre 1991, fixant les modalités d'application de la décision 91/426/CEE (Animo) (JO n° L 294 du 25.10.1991, p. 47).

    L'article suivant est inséré:

    «Article premier bis

    Pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, la Commission fixe le nombre d'unités pouvant bénéficier de la participation financière de la Communauté. Pour la Norvège et la Suède, les décisions appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

    À l'article 2 paragraphe 2 premier tiret, les mots suivants sont ajoutés:

    «sauf pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 1er avril 1994,».

    À l'article 3, après la date du «1er décembre 1991», les mots suivants sont ajoutés:

    «sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 1er décembre 1994, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est celle du 1er décembre 1995,».

    17. 392 D 0124: Décision 92/124/CEE de la Commission, du 10 janvier 1992, concernant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire applicable à l'importation de sperme de bovins en provenance de Finlande (JO n° L 48 du 22.2.1992, p. 10).

    La décision 92/124/CEE est abrogée.

    18. 392 D 0126: Décision 92/126/CEE de la Commission, du 10 janvier 1992, concernant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire applicable à l'importation de sperme de bovins en provenance d'Autriche (JO n° L 48 du 22.2.1992, p. 28).

    La décision 92/126/CEE est abrogée.

    19. 392 D 0128: Décision 92/128/CEE de la Commission, du 10 janvier 1992, concernant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire applicable à l'importation de sperme de bovins en provenance de Suède (JO n° L 48 du 22.2.1992, p. 46).

    La décision 92/128/CEE est abrogée.

    20. 392 D 0175: Décision 92/175/CEE de la Commission, du 21 février 1992, identifiant les unités du réseau informatisé Animo et en fixant la liste (JO n° L 80 du 25.3.1992, p. 1), modifiée par:

    - 393 D 0071: Décision 93/71/CEE de la Commission, du 22 décembre 1992 (JO n° L 25 du 2.2.1993, p. 39),

    - 393 D 0228: Décision 93/228/CEE de la Commission, du 5 avril 1993 (JO n° L 97 du 23.4.1993, p. 33).

    À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

    «4. La Commission complète la liste figurant en annexe pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède.»

    21. 392 D 0260: Décision de la Commission, du 10 avril 1992, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés (JO n° L 130 du 15.5.1992, p. 67), modifiée par:

    - 393 D 0344: Décision 93/344/CEE de la Commission, du 17 mai 1993 (JO n° L 138 du 9.6.1991, p. 11).

    a) À l'annexe I, le groupe A est remplacé par:

    «groupe A:

    Groenland, Islande et Suisse».

    b) À l'annexe II, point A, certificat sanitaire, le titre est remplacé par:

    «CERTIFICAT SANITAIRE pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés admis sur le territoire de la Communauté pour un délai inférieur à quatre-vingt-dix jours en provenance du Groenland, d'Islande et de Suisse.»

    c) À l'annexe II, point A, certificat sanitaire, III, d), troisième tiret, les mots suivants sont supprimés:

    «en Autriche, Finlande», «Norvège, Suède,»

    d) À l'annexe II, point B, certificat sanitaire, III, d), troisième tiret, les mots suivants sont supprimés:

    «en Autriche, Finlande,», «Norvège, Suède,»

    e) À l'annexe II, point C, certificat sanitaire, III, d), troisième tiret, les mots suivants sont supprimés:

    «en Autriche, Finlande,», «Norvège, Suède,»

    f) À l'annexe II, point D, certificat sanitaire, III, d), troisième tiret, les mots suivants sont supprimés:

    «en Autriche, Finlande,», «Norvège, Suède,»

    g) À l'annexe II, point E, certificat sanitaire, III, d), troisième tiret, les mots suivants sont supprimés:

    «en Autriche, Finlande,», «Norvège, Suède,»

    22. 392 D 0265: Décision 92/265/CEE de la Commission, du 18 mai 1992, relative à l'importation dans la Communauté d'animaux vivants de l'espèce porcine, de sperme de porc, de viandes fraîches de porc et de produits à base de ces viandes en provenance de l'Autriche et abrogeant la décision 90/90/CEE (JO n° L 137 du 20.5.1993, p. 23), modifiée par:

    - 393 D 0427: Décision 93/427/CEE de la Comission, du 7 juillet 1993 (JO n° L 197 du 6.8.1993, p. 52).

    La décision 92/265/CEE est abrogée.

    23. 392 D 0290: Décision 92/290/CEE de la Commission, du 14 mai 1992, relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en ce qui concerne les embryons de bovins dans le Royaume-Uni (JO n° L 152 du 4.6.1992, p. 37).

    À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

    «4. L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède peuvent maintenir leur législation nationale en ce qui concerne les embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine provenant d'un État membre connaissant une forte incidence de la maladie, pendant une période de transition pouvant atteindre deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion. La présente disposition sera revue pendant cette période de transition à la lumière de l'expérience acquise et des résultats des études scientifiques en cours.»

    24. 392 D 0341: Décision 92/341/CEE de la Commission, du 3 juin 1992, relative à la recherche informatisée des untiés locales Animo (JO n° L 188, du 8.7.1992, p. 37).

    À l'article 1er paragraphe 1, après la date du «15 juin 1992» les mots suivants sont insérés:

    «sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 1er septembre 1994, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est celle du 1er juin 1995,».

    25. 392 D 0387: Décision 92/387/CEE de la Commission, du 10 juin 1992, concernant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire applicable à l'importation de sperme de bovins en provenance de Norvège (JO n° L 204 du 21.7.1992, p. 22).

    La décision 92/387/CEE est abrogée.

    26. 392 D 0401: Décision 92/401/CEE de la Commission, du 31 juillet 1992, concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Norvège (JO n° L 224 du 8.8.1992, p. 1), modifiée par:

    - 393 D 0469: Décision 93/469/CEE de la Commission, du 26 juillet 1993 (JO n° L 218 du 28.8.1993, p. 58).

    La décision 92/401/CEE est abrogée.

    27. 392 D 0461: Décision 92/461/CEE de la Commission, du 2 septembre 1992, concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Suède (JO n° L 261 du 7.9.1992, p. 18), modifiée par:

    - 392 D 0518: Décision 92/518/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992 (JO n° L 325 du 11.11.1992, p. 23),

    - 393 D 0469: Décision 93/469/CEE de la Commission, du 26 juillet 1993 (JO n° L 218 du 28.8.1993, p. 58).

    La décision 92/461/CEE est abrogée.

    28. 392 D 0462: Décision 92/462/CEE de la Commission, du 2 septembre 1992, concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Finlande (JO n° L 261 du 7.9.1992, p. 34), modifiée par:

    - 392 D 0518: Décision 92/518/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992 (JO n° L 325 du 11.11.1992, p. 23),

    - 393 D 0469: Décision 93/469/CEE de la Commission, du 26 juillet 1993 (JO n° L 218 du 28.8.1993, p. 58).

    La décision 92/462/CEE est abrogée.

    29. 392 D 0471: Décision 92/471/CEE de la Commission, du 2 septembre 1992, concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l'importation d'embryons de bovins en provenance de certains pays tiers (JO n° L 270 du 15.9.1992, p. 27).

    À l'annexe A, partie II, les mots suivants sont supprimés:

    «Autriche»

    «Finlande»

    «Norvège»

    «Suède»

    30. 392 D 0486: Décision 92/486/CEE de la Commission, du 25 septembre 1992, fixant les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres (JO n° L 291 du 7.10.1992, p. 20), modifiée par:

    - 393 D 0188: Décision 93/188/CEE de la Commission, du 4 mars 1993 (JO n° L 82 du 3.4.1993, p. 20).

    À l'article 2 premier tiret, les mots suivants sont ajoutés:

    «sauf pour la Norvège et la Suède, où la date d'entrée en vigueur est celle de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion et la date où le contrat prend fin est celle du 1er avril 1996, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date d'entrée en vigueur est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion et la date où le contrat prend fin est celle du 1er avril 1996.»

    31. 392 D 0562: Décision 92/562/CEE de la Commission, du 17 novembre 1992, relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de matières à haut risque (JO n° L 359 du 9.12.1992, p. 23).

    a) À l'annexe, dans la partie introductive «Définitions», la définition suivante est ajoutée:

    «Production concentrée: traitement de la phase liquide afin d'enlever une partie importante de son humidité.»

    b) À l'annexe, le chapitre suivant est ajouté:

    «CHAPITRE VIII

    ANIMAUX AQUATIQUES

    TRAITEMENT COMBINÉ ACIDIFICATION ET CHÂLEUR

    I. Description du système

    >PICTURE>

    La matière première est réduite par broyage et mélangée à de l'acide formique pour en abaisser le pH. Le mélange est stocké pour une durée intermédiaire dans l'attente d'un nouveau traitement. Le produit est alors introduit dans un convertisseur de chaleur. La progression du produit à travers le convertisseur de chaleur est contrôlée au moyen de commandes mécaniques limitant son déplacement de façon à ce que le produit à la fin de l'opération de traitement thermique ait effectué un cycle suffisant en temps et température. Après le traitement thermique, le produit est séparé en phases liquide/graisse/cretons par voie mécanique. Afin d'obtenir un concentrat de protéines animales, la phase liquide est pompée dans deux échangeurs thermiques chauffés à la vapeur et munis de chambres sous vide pour y être débarrassée de son humidité sous forme de vapeur d'eau. Les cretons sont réincorporés dans le concentrat de protéine avant stockage.

    II. Paramètres critiques à contrôler dans les usines

    1. Taille des particules: après broyage, la taille des particules doit être inférieure à ..... mm.

    2. pH: pendant la phase d'acidification, le pH doit être inférieur ou égal à ..... Le pH doit être vérifié quotidiennement.

    3. Durée du stockage intermédiaire: il doit être au moins de .... heures.

    4. Durée absolue du traitement: la charge doit être traitée pendant au moins .... minutes à la température minimale indiquée au paragraphe 5.

    5. Température critique: la température doit être d'au moins ... °C et être relevée pour chaque charge par un système d'enregistrement permanent. Tout produit fabriqué à une température inférieure doit être retraité avec de la matière brute.»

    32. 393 D 0013: Décision 93/13/CEE de la Commission, du 22 décembre 1992, fixant les procédures des contrôles vétérinaireas aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'introduction des produits en provenance de pays tiers (JO n° L 9 du 15.1.1993, p. 33).

    À l'annexe F, les mots suivants sont supprimés:

    «Autriche»

    «Finlande»

    «Norvège»

    «Suède»

    33. 393 D 0024: Décision 93/24/CEE de la Commission, du 11 décembre 1992 relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux États membres ou régions indemnes de la maladie (JO n° L 16 du 25.1.1993, p. 18), modifié par:

    - 393 D 0341: Décision 93/341/CEE de la Commission, du 13 mai 1993 (JO n° L 136 du 5.6.1993, p. 47),

    - 393 D 0664: Décision 93/664/CEE de la Commission, du 6 décembre 1993 (JO n° L 303 du 10.12.1993, p. 27).

    À l'annexe II, point 2 lettre d), le texte suivant est ajouté:

    «>TABLE>

    ».

    34. 393 D 0028: Décision 93/28/CEE de la Commission, du 14 décembre 1992, fixant un financement communautaire complémentaire pour le réseau informatisé Animo (JO n° L 16 du 25.1.1993, p. 28).

    L'article suivant est inséré:

    «Article 3 bis

    Pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, l'action prévue à l'article premier est prise en charge à 100 % par la Communauté.»

    35. 393 D 0052: Décision 93/52/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. mélitensis) et leur reconnaissant le statut d'État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO n° L 13 du 21.1.1993, p. 14).

    L'article suivant est inséré:

    «Article 2 bis

    Pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, la Commission complète si nécessaire les annexes I et II. Les décisions appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

    36. 393 D 0160: Décision 93/160/CEE de la Commission, du 17 février 1993 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine (JO n° L 67 du 19.3.1993, p. 27).

    À l'annexe, les mots suivants sont supprimés:

    «Autriche»

    «Finlande»

    «Norvège»

    «Suède».

    37. 393 D 0195: Décision 93/195/CEE de la Commission, du 2 février 1993, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (JO n° L 86 du 6.4.1993, p. 1), modifiée par:

    - 393 D 0344: Décision 93/344/CEE de la Commission, du 17 mai 1993 (JO n° L 138 du 9.6.1993, p. 11),

    - 393 D 0509: Décision 93/509/CEE de la Commission, du 21 septembre 1993 (JO n° L 238 du 23.9.1993, p. 44).

    a) À l'annexe I, le groupe A est remplacé par:

    «Groupe A

    Groenland, Islande et Suisse»

    b) À l'annexe II, le groupe A est remplacé par:

    «Groupe A Groenland, Islande et Suisse»

    38. 393 D 0196: Décision 93/136/CEE de la Commission, du 5 février 1993, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés de boucherie (JO n° L 86 du 6.4.1993, p. 7).

    a) À l'annexe I, note en bas de page (5), les mots suivants sont supprimés:

    «Autriche, Finlande», «Norvège, Suède»

    b) À l'annexe II, note en bas de page (3), le groupe A est remplacé par:

    «Groupe A:

    Groenland, Islande et Suisse»

    39. 393 D 0197: Décision 93/197/CEE de la Commission, du 5 février 1993, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente (JO n° L 86 du 6.4.1993, p. 16) modifiée par:

    - 393 D 0344: Décision 93/344/CEE de la Commission, du 17 mai 1993 (JO n° L 138 du 9.6.1993, p. 11),

    - 393 D 0510: Décision 93/510/CEE de la Commission, du 21 septembre 1993 (JO n° L 238 du 23.9.1993, p. 45),

    - 393 D 0682: Décision 93/682/CEE de la Commission, du 17 décembre 1993 (JO n° L 317 du 18.12.1993, p. 82).

    a) À l'annexe I, le «groupe A» est remplacé par:

    «Groupe A

    Groenland, Islande et Suisse»

    b) À l'annexe II, A, certificat sanitaire, le titre est remplacé par:

    «CERTIFICAT SANITAIRE

    pour les importations sur le territoire de la Communauté d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente en provenance du Groenland, d'Islande et de Suisse»

    40. 393 D 0198: Décision 93/198/CEE de la Commission, du 17 février 1993, concernant les conditions de police sanitaire et la délivrance de certificats vétérinaires pour l'importation d'ovins et de caprins domestiques en provenance des pays tiers (JO n° L 86 du 6.4.1993, p. 34).

    À l'annexe, partie 2a, les mots suivants sont supprimés:

    «Autriche»,

    «Finlande»

    «Norvège»,

    «Suède»

    41. 393 D 0199: Décision 93/199/CEE de la Commission, du 19 février 1993, concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requise pour l'importation de sperme d'animaux de l'espèce porcine en provenance de pays tiers (JO n° L 86 du 6.4.1993, p. 43), modifiée par:

    - 393 D 0427: Décision 93/427/CEE de la Commission, du 7 juillet 1993 (JO n° L 197 du 6.8.1993, p. 52),

    - 393 D 0504: Décision 93/504/CEE de la Commission, du 28 juillet 1993 (JO n° L 236 du 21.9.1993, p. 16)

    À l'annexe, partie 2, les mots suivants sont supprimés:

    «Autriche - Burgenland, Salzbourg, Tyrol, Vorarlberg, Haute-Autriche»

    «Finlande»

    «Norvège»

    «Suède»

    42. 393 D 0244: Décision 93/244/CEE de la Commission, du 2 avril 1993, relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté (JO n° L 111 du 5.5.1993, p. 21).

    À l'annexe II, 2 d), le texte suivant est ajouté:

    «>TABLE>

    ».

    43. 393 D 0257: Décision 93/257/CEE de la Commission, du 15 avril 1993, arrêtant les méthodes de référence et la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus (JO n° L 118 du 14.5.1993, p. 75).

    À l'annexe, le texte suivant est ajouté:

    «>TABLE>

    ».

    44. 393 D 0317: Décision 93/317/CEE de la Commission, du 21 avril 1993, relative au contenu du code à utiliser dans les marques auriculaires de bovins (JO n° L 122 du 18.5.1993, p. 45)

    À l'article 1er paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:

    «Autriche: AT

    Finlande: FI

    Norvège: NO

    Suède: SE».

    45. 393 D 0321: Décision de la Commission, du 10 mai 1993, prévoyant une fréquence réduite de contrôle d'identité et de contrôle physique lors de l'admission temporaire de certains équidés enregistrés en provenance de Suède, de Norvège, de Finlande et de Suisse (JO n° L 123 du 19.5.1993, p. 36).

    a) Dans le titre, les mots suivants sont supprimés:

    «de Suède, de Norvège, de Finlande et»

    b) À l'article 1er paragraphe 1, les mots suivants sont supprimés:

    «de Suède, de Norvège, de Finlande et»

    46. 393 D 0432: Décision 93/432/CEE de la Commission, du 13 juillet 1993, concernant les conditions de police sanitaire et de certification sanitaire requises à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance d'Autriche (JO n° L 200 du 10.8.1993, p. 39).

    La décision 93/432/CEE est abrogée.

    47. 393 D 0451: Décision 93/451/CEE de la Commission, du 13 juillet 1993, relative aux conditions de police sanitaire et à la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance d'Autriche (JO n° L 210 du 21.8.1993, p. 21).

    La décision 93/451/CEE est abrogée.

    48. 393 D 0688: Décision 93/688/CEE de la Commission, du 20 décembre 1993, relative à la certification vétérinaire pour les importations de viandes fraîches et de produits à base de viande en provenance de Suède (JO n° L 319 du 21.12.1993, p. 51).

    La décision 93/668/CEE est abrogée.

    49. 393 D 0693: Décision 93/693/CEE de la Commission, du 14 décembre 1993, établissant une liste de centres de collecte de sperme agréés pour l'exportation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine vers la Communauté en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 91/642/CEE, 91/643/CEE et 92/255/CEE (JO n° L 320 du 22.12.1993, p. 35).

    À l'annexe, les parties suivantes sont supprimées:

    «PARTIE 4

    SUÈDE»

    «PARTIE 8

    NORVÈGE»

    «PARTIE 9

    AUTRICHE»

    50. 394 D 0024: Décision 94/24/CE de la Commision, du 7 janvier 1994, établissant la liste des postes d'inspection frontaliers présélectionnés pour les contrôles vétérinaires des produits et des animaux en provennace des pays tiers et abrogeant les décisions 92/430/CEE et 92/431/CEE (JO n° L 18 du 21.1.1994, p. 16).

    À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:

    «La Commission complète la liste des postes figurant en annexe pour la Norvège et la Suède, et éventuellement pour l'Autriche et la Finlande. Les décisions relatives à la Norvège et à la Suède sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

    51. 394 D 0034: Décision 94/34/CE de la Commission, du 24 janvier 1994, relative à la mise en application du réseau informatisé ANIMO (JO n° L 21 du 26.1.1994, p. 22).

    a) À l'article 1er, après la date du «1er février 1994», les mots suivants sont insérés:

    «sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion,»

    b) À l'article 2, après la date du «1er juin 1994», les mots suivants sont insérés:

    «sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion,»

    c) À l'article 3, après la date du «1er février 1994», les mots suivants sont insérés:

    «sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion,»

    d) À l'article 4, après la date du «1er juin 1994», les mots suivants sont insérés:

    «sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion,»

    e) L'article suivant est inséré:

    «Article 6 bis

    Pour l'Autriche et la Finlande, la Commission adopte les mesures transitoires nécessaires.»

    52. 394 D 0070: Décision 94/70/CE de la Commission, du 31 janvier 1994, établissant la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (JO n° L 36 du 8.2.1994, p. 5).

    À l'annexe, les lignes suivantes sont supprimées:

    >TABLE>

    53. 394 D 0085: Décision 94/85/CE de la Commission, du 16 février 1994, établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille (JO n° L 44 du 17.2.1994, p. 31)

    À l'annexe, les lignes suivantes sont supprimées:

    >TABLE>

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