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Document 11992E144

TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
CINQUIEME PARTIE: LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - CHAPITRE 1: LES INSTITUTIONS - SECTION PREMIERE: LE PARLEMENT EUROPEEN - ARTICLE 144

/* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_144/oj

11992E144

TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE - CINQUIEME PARTIE: LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE - TITRE I: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES - CHAPITRE 1: LES INSTITUTIONS - SECTION PREMIERE: LE PARLEMENT EUROPEEN - ARTICLE 144 /* VERSION CODIFIEE DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE */

Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0057


Article 144

Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 158. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés d'abandonner collectivement leurs fonctions. (53)()

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