This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 11979H043
DOCUMENTS CONCERNING THE ACCESSION OF THE HELLENIC REPUBLIC TO THE EUROPEAN COMMUNITIES, ACT CONCERNING THE CONDITIONS OF ACCESSION OF THE HELLENIC REPUBLIC AND THE ADJUSTMENTS TO THE TREATIES, PART FOUR TRANSITIONAL MEASURES, TITLE II FREE MOVEMENT OF GOODS, CHAPTER 3 OTHER PROVISIONS, ARTICLE 43
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES, ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES, QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES, TITRE II LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES, CHAPITRE 3 AUTRES DISPOSITIONS, ARTICLE 43
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES, ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES, QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES, TITRE II LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES, CHAPITRE 3 AUTRES DISPOSITIONS, ARTICLE 43
JO L 291 du 19.11.1979, p. 25
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1979/act_1/art_43/sign
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 11979H043R(01) | ||||
Corrected by | 11979H043R(02) | (EN) |
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES, ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES, QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES, TITRE II LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES, CHAPITRE 3 AUTRES DISPOSITIONS, ARTICLE 43
Journal officiel n° L 291 du 19/11/1979 p. 0025
+++++ ARTICLE 43 1 . DANS LE CAS OU LES MONTANTS COMPENSATOIRES VISES A L'ARTICLE 61 SONT APPLIQUES DANS LES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ACTUELLE ET LA GRECE A UN OU PLUSIEURS DES PRODUITS DE BASE CONSIDERES COMME ETANT ENTRES DANS LA FABRICATION DE MARCHANDISES RELEVANT DES REGLEMENTS ( CEE ) N} 1059/69 DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES , ( CEE ) N} 2730/75 CONCERNANT LE GLUCOSE ET LE LACTOSE ET ( CEE ) N} 2783/75 RELATIF AU REGIME COMMUN D'ECHANGES POUR L'OVALBUMINE ET LA LACTALBUMINE , LES MESURES TRANSITOIRES SUIVANTES SONT APPLIQUEES : - UN MONTANT COMPENSATOIRE , CALCULE SUR LA BASE DES MONTANTS COMPENSATOIRES VISES A L'ARTICLE 61 ET SELON LES REGLES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1059/69 POUR LE CALCUL DE L'ELEMENT MOBILE APPLICABLE AUX MARCHANDISES RELEVANT DE CE REGLEMENT , EST APPLIQUE A L'IMPORTATION DESDITES MARCHANDISES DANS LA COMMUNAUTE EN PROVENANCE DE LA GRECE ; - LORSQUE LES MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1059/69 SONT IMPORTEES EN GRECE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , L'ELEMENT MOBILE FIXE PAR CE REGLEMENT EST , SELON LE CAS , AUGMENTE OU DIMINUE DU MONTANT COMPENSATOIRE VISE AU PREMIER TIRET ; - UN MONTANT COMPENSATOIRE , DETERMINE SUR LA BASE DES MONTANTS COMPENSATOIRES FIXES POUR LES PRODUITS DE BASE ET SELON LES REGLES APPLICABLES AU CALCUL DES RESTITUTIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2682/72 ETABLISSANT , POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT , EST APPLIQUE , DANS LE CAS DES MARCHANDISES RELEVANT DE CE REGLEMENT , A L'EXCEPTION DES ALBUMINES , A L'EXPORTATION DE CES MARCHANDISES EN GRECE EN PROVENANCE DE LA COMMUNAUTE ; - A L'IMPORTATION EN GRECE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ET DE LA COMMUNAUTE , ET A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE EN PROVENANCE DE LA GRECE , DE PRODUITS RELEVANT DES REGLEMENTS ( CEE ) N} 2730/75 ET ( CEE ) N} 2783/75 , IL EST APPLIQUE UN MONTANT COMPENSATOIRE CALCULE SUR LA BASE DES MONTANTS COMPENSATOIRES VISES A L'ARTICLE 61 ET SELON LES REGLES PREVUES PAR LESDITS REGLEMENTS POUR LE CALCUL DE L'IMPOSITION A L'IMPORTATION ; - LORSQUE DES PRODUITS RELEVANT DES REGLEMENTS ( CEE ) N} 2682/72 ET ( CEE ) N} 2730/75 SONT EXPORTES DE LA GRECE VERS DES PAYS TIERS , ILS SONT SOUMIS AUX MONTANTS COMPENSATOIRES RESPECTIVEMENT VISES AU TROISIEME OU AU QUATRIEME TIRET . 2 . SI , LORS DE L'APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES , IL DEVAIT SE PRODUIRE DES DETOURNEMENTS DE TRAFIC POUR LES PRODUITS RELEVANT DES REGLEMENTS ( CEE ) N} 2783/75 ET ( CEE ) N} 2730/75 , LA COMMISSION POURRA PRENDRE LES MESURES CORRECTIVES APPROPRIEES . 3 . LE DROIT DE DOUANE CONSTITUANT L'ELEMENT FIXE DE L'IMPOSITION APPLICABLE , A L'IMPORTATION EN GRECE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , AUX MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1059/69 , EST DETERMINE EN EXCLUANT DE LA PROTECTION TOTALE APPLIQUEE PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA DATE DE L'ADHESION LA PROTECTION AGRICOLE A INTRODUIRE COMPTE TENU DES MESURES TRANSITOIRES MENTIONNEES AU PARAGRAPHE 1 . CHAQUE ELEMENT FIXE DETERMINE CONFORMEMENT AU PREMIER ALINEA , APPLIQUE PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , EST ALIGNE SUR LE TARIF DOUANIER COMMUN SUIVANT LE RYTHME PREVU A L'ARTICLE 31 . TOUTEFOIS , SI L'ELEMENT FIXE DEVANT ETRE APPLIQUE PAR LA REPUBLIQUE HELLENIQUE LORS DE L'ADHESION EST INFERIEUR A L'ELEMENT FIXE PREVU PAR LE TARIF DOUANIER COMMUN , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE PEUT S'ALIGNER SUR CE DERNIER IMMEDIATEMENT DES L'ADHESION . EN OUTRE , LES ELEMENTS FIXES DETERMINES CONFORMEMENT AU PREMIER ALINEA DOIVENT TENIR COMPTE AUTANT QUE POSSIBLE DES DIFFICULTES PARTICULIERES QUE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE PREVOIT POUR DES PRODUITS SPECIFIQUES . 4 . POUR LES MARCHANDISES RELEVANT DES REGLEMENTS ( CEE ) N} 1059/69 , ( CEE ) N} 2682/72 ET ( CEE ) N} 2730/75 , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE APPLIQUE INTEGRALEMENT , DES L'ADHESION , LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN . 5 . LA REPUBLIQUE HELLENIQUE SUPPRIME , DES L'ADHESION , TOUS DROITS DE DOUANE OU TAXES D'EFFET EQUIVALENT , AUTRES QUE CEUX PREVUS AUX PARAGRAPHES 1 , 2 ET 3 , POUR LES PRODUITS RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1059/69 ET TOUTE AIDE A L'EXPORTATION OU AIDE D'EFFET EQUIVALENT POUR LES PRODUITS RELEVANT DES REGLEMENTS ( CEE ) N} 2682/72 ET ( CEE ) N} 2730/75 . EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE LA COMMUNAUTE , LA REPUBLIQUE HELLENIQUE SUPPRIME , DES L'ADHESION , POUR LES PRODUITS RELEVANT DES REGLEMENTS ( CEE ) N} 1059/69 , ( CEE ) N} 2730/75 ET ( CEE ) N} 2783/75 , TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE AINSI QUE TOUTE MESURE D'EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE . 6 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ARRETE LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .