Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02022R2309-20240115

    Consolidated text: Règlement (UE) 2022/2309 du Conseil du 25 novembre 2022 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2309/2024-01-15

    02022R2309 — FR — 15.01.2024 — 004.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) 2022/2309 DU CONSEIL

    du 25 novembre 2022

    concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti

    (JO L 307 du 28.11.2022, p. 17)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2023/331 DU CONSEIL  du 14 février 2023

      L 47

    1

    15.2.2023

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) 2023/1569 DU CONSEIL  du 28 juillet 2023

      L 192

    1

    31.7.2023

    ►M3

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2573 DU CONSEIL  du 13 novembre 2023

      L 

    1

    14.11.2023

    ►M4

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/291 DU CONSEIL  du 12 janvier 2024

      L 

    1

    15.1.2024




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) 2022/2309 DU CONSEIL

    du 25 novembre 2022

    concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti



    Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) 

    «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite avant ou après le 28 novembre 2022, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment:

    i) 

    une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;

    ii) 

    une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation ou d’une garantie ou contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme;

    iii) 

    une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

    iv) 

    une demande reconventionnelle;

    v) 

    une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

    b) 

    «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu’en soit la forme et quelle que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute obligation et toute garantie ou contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

    c) 

    «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II;

    d) 

    «ressources économiques»: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

    e) 

    «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

    f) 

    «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

    g) 

    «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais sans s’y limiter:

    i) 

    le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

    ii) 

    les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

    iii) 

    les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

    iv) 

    les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur des actifs;

    v) 

    le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

    vi) 

    les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

    vii) 

    tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

    h) 

    «comité des sanctions»: le comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en vertu du paragraphe 19 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité;

    i) 

    «assistance technique»: tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l’assistance technique inclut l’assistance par voie orale;

    j) 

    «territoire de l’Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

    ▼M2

    Article 2

    Il est interdit de:

    a) 

    fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis;

    b) 

    fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l’exportation, ainsi qu’une assurance et une réassurance, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armes et de matériels connexes, ou pour la fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis.

    Article 3

    1.  
    Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par ces personnes, entités ou organismes sont gelés.
    2.  
    Aucun fonds ni aucune ressource économique ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis, ni ne sont dégagés à leur profit.

    ▼B

    Article 4

    1.  

    L’annexe I liste les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes reconnus par le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») et le comité des sanctions comme responsables ou complices d’actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité d’Haïti, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, à ces actes, y compris mais sans s’y limiter les personnes physiques ou morales ayant menacé la paix, la sécurité ou la stabilité d’Haïti par l’un des agissements suivants:

    a) 

    prendre part, directement ou indirectement, ou apporter un soutien à des activités criminelles et des violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui promeuvent la violence, y compris le recrutement forcé d’enfants par de tels groupes et réseaux, les enlèvements, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et les homicides et les violences sexuelles et sexistes;

    b) 

    soutenir le trafic illicite et le détournement d’armes et de matériel connexe, ou les flux financiers illicites qui y sont liés;

    c) 

    agir pour le compte d’une personne ou entité désignée en rapport avec une activité décrite aux points a) et b), ou en son nom ou sur ses instructions, ou lui fournir toute autre forme d’appui ou de financement, y compris par l’utilisation directe ou indirecte du produit de la criminalité organisée, y compris les recettes issues de la production et du commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance d’Haïti ou en transit dans le pays, de la traite des êtres humains et du trafic de migrants en provenance d’Haïti, ou de la contrebande et du trafic d’armes à destination ou en provenance d’Haïti;

    d) 

    agir en violation de l’embargo sur les armes établir par le paragraphe 11 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité, ou avoir directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en Haïti des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en Haïti, ou en avoir été le destinataire;

    e) 

    planifier, diriger ou commettre des actes contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou des actes constituant des atteintes aux droits de l’homme, notamment des exécutions extrajudiciaires, y compris de femmes et d’enfants, et la perpétration d’actes de violence, d’enlèvements, de disparitions forcées ou d’enlèvements contre rançon en Haïti;

    f) 

    planifier, diriger ou commettre des actes de violence sexuelle et sexiste, y compris le viol et l’esclavage sexuel, en Haïti;

    g) 

    faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à Haïti, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Haïti;

    h) 

    attaquer le personnel ou les locaux des missions et opérations des Nations unies en Haïti, et apporter son soutien à de telles attaques.

    2.  
    L’annexe I indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.
    3.  
    L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour les personnes morales, entités ou organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’immatriculation, le numéro d’immatriculation et l’adresse professionnelle. L’annexe I contient également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

    ▼M2

    Article 4 bis

    1.  

    L’annexe I bis énumère les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Conseil:

    a) 

    comme responsables ou complices d’actes qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité d’Haïti, ou ayant pris part, directement ou indirectement, à ces actes, y compris les agissements suivants:

    i) 

    prendre part, directement ou indirectement, ou apporter un soutien à des activités criminelles et des violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui promeuvent la violence, y compris le recrutement forcé d’enfants par de tels groupes et réseaux, les enlèvements, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, ainsi que les homicides et les violences sexuelles et sexistes;

    ii) 

    soutenir le trafic illicite et le détournement d’armes et de matériel connexe, ou les flux financiers illicites qui y sont liés;

    iii) 

    agir pour le compte d’une personne ou entité désignée en rapport avec une activité décrite aux points i) et ii), ou en son nom ou sur ses instructions, ou lui fournir toute autre forme d’appui ou de financement, y compris par l’utilisation directe ou indirecte du produit de la criminalité organisée, y compris les recettes issues de la production et du commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance d’Haïti ou en transit dans le pays, de la traite des êtres humains et du trafic de migrants en provenance d’Haïti, ou de la contrebande et du trafic d’armes à destination ou en provenance d’Haïti;

    iv) 

    agir en violation de l’embargo sur les armes, ou avoir directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en Haïti des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en Haïti, ou en avoir été le destinataire;

    v) 

    planifier, diriger ou commettre des actes contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou des actes constituant des atteintes aux droits de l’homme, notamment des exécutions extrajudiciaires, y compris de femmes et d’enfants, et la perpétration d’actes de violence, d’enlèvements, de disparitions forcées ou d’enlèvements contre rançon en Haïti;

    vi) 

    planifier, diriger ou commettre des actes de violence sexuelle et sexiste, y compris le viol et l’esclavage sexuel, en Haïti;

    vii) 

    faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à Haïti, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Haïti;

    viii) 

    attaquer le personnel ou les locaux des délégations de l’Union et des missions diplomatiques et opérations des États membres en Haïti, ou apporter son soutien à de telles attaques;

    b) 

    comme ayant porté atteinte à la démocratie ou à l’état de droit en Haïti en commettant des manquements financiers graves concernant des fonds publics ou en procédant à des exportations non autorisées de capitaux; ou

    c) 

    comme étant associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés aux points a) et b).

    2.  
    L’annexe I bis indique les motifs pour lesquels les personnes et entités figurant sur la liste y ont été inscrites.
    3.  
    L’annexe I bis contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre: la dénomination; le lieu et la date d’immatriculation; le numéro d’immatriculation et l’adresse professionnelle.

    ▼M1

    Article 5

    L’article 3, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

    a) 

    l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

    b) 

    les organisations internationales;

    c) 

    les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;

    d) 

    les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA);

    e) 

    les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou

    ▼M2

    f) 

    d’autres acteurs appropriés déterminés par le comité des sanctions en ce qui concerne l’annexe I, et par le Conseil en ce qui concerne l’annexe I bis.

    Article 6

    1.  

    Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

    a) 

    nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis et, pour les personnes physiques concernées, des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

    b) 

    exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

    c) 

    exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés,

    lorsque l’autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I et pour autant que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait notifié au comité des sanctions les faits établis et son intention d’accorder une autorisation, et que ledit comité ne s’y soit pas opposé dans un délai de cinq jours ouvrables suivant cette notification.

    2.  

    Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:

    a) 

    lorsque l’autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I, l’autorité compétente de l’État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que celui-ci l’ait approuvée; et

    b) 

    lorsque l’autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis, l’État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée.

    3.  
    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    ▼M2

    Article 6 bis

    1.  
    Sans préjudice de l’article 5, par dérogation à l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes.
    2.  
    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    Article 6 ter

    1.  
    Par dérogation à l’article 3, s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés doivent être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.
    2.  
    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    ▼B

    Article 7

    ▼M2

    1.  

    Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis, si les conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    les fonds ou ressources économiques font l’objet:

    i) 

    s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I, d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 4 a été inscrit sur la liste de l’annexe I, ou d’un privilège judiciaire, administratif ou arbitral rendu avant cette date;

    ii) 

    s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis, d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 4 bis a été inscrit sur la liste de l’annexe I bis, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

    b) 

    les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une décision visée au point a) ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

    c) 

    la décision ou le privilège n’est pas pris au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis;

    d) 

    la reconnaissance de la décision ou du privilège n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; et

    e) 

    s’agissant d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I, la décision ou le privilège a été notifié par l’État membre au comité des sanctions.

    ▼B

    2.  
    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    Article 8

    ▼M2

    1.  

    Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, et à condition qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:

    a) 

    les fonds ou ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis pour effectuer un paiement; et

    b) 

    le paiement n’enfreint pas l’article 3, paragraphe 2.

    ▼M2

    bis.  
    L’État membre concerné notifie au comité des sanctions, dix jours ouvrables à l’avance, son intention d’accorder une autorisation au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste de l’annexe I.

    ▼B

    2.  
    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    Article 9

    1.  
    L’article 3, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.

    ▼M2

    2.  

    L’article 3, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:

    a) 

    d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

    b) 

    de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 4 a été inscrit sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis; ou

    c) 

    de paiements dus à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme figurant sur la liste de l’annexe I bis en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné,

    à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 3.

    ▼B

    Article 10

    1.  

    Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

    a) 

    fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et montants gelés conformément à l’article 3, paragraphe 1, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et

    b) 

    coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification des informations visées au point a).

    2.  
    Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.
    3.  
    Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

    Article 11

    1.  
    Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées aux articles 2 et 3.

    ▼M2

    2.  

    Les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis:

    a) 

    déclarent avant le 9 janvier 2023 ou dans un délai de six semaines à compter de la date de l’inscription sur la liste figurant à l’annexe I, la date la plus tardive étant retenue, les fonds ou ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ressources économiques;

    a bis

    déclarent avant le 9 septembre 2023 ou dans un délai de six semaines à compter de la date de l’inscription sur la liste figurant à l’annexe I bis, la date la plus tardive étant retenue, les fonds ou ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ressources économiques; et

    b) 

    coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

    ▼B

    3.  
    Le non-respect du paragraphe 2 est considéré comme une participation, telle que visée au paragraphe 1, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l’article 2.

    ▼M2

    4.  
    L’État membre concerné informe la Commission, dans un délai de deux semaines, des informations reçues en vertu du paragraphe 2, points a) et a bis).

    ▼B

    5.  
    L’obligation prévue au paragraphe 2, point a), ne s’applique pas avant le 1er janvier 2023 à l’égard des fonds ou ressources économiques qui se trouvent dans un État membre dont le droit national prévoyait une obligation de déclaration similaire avant le 28 novembre 2022.

    ▼M2

    bis.  
    L’obligation prévue au paragraphe 2, point a bis), ne s’applique pas avant le 2 septembre 2023 à l’égard des fonds ou ressources économiques qui se trouvent dans un État membre dont le droit national prévoyait une obligation de déclaration similaire avant le 1er août 2023.

    ▼B

    6.  
    Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
    7.  
    Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725 et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement.

    Article 12

    1.  
    Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit prouvé que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.
    2.  
    Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

    Article 13

    1.  

    Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à une demande d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financières, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

    ▼M2

    a) 

    des personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l’annexe I ou celle de l’annexe I bis;

    ▼B

    b) 

    toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).

    2.  
    Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.
    3.  
    Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

    Article 14

    1.  

    La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

    ▼M2

    a) 

    les fonds gelés en application de l’article 3, paragraphe 1, et les autorisations accordées en vertu des articles 6, 6 bis, 6 ter, 7 et 8;

    ▼B

    b) 

    les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.

    2.  
    Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

    Article 15

    La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

    ▼M2

    Article 16

    1.  
    Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, et qu’il a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme sur la liste figurant à l’annexe I.
    bis.  
    Le Conseil établit et modifie la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes figurant à l’annexe I bis.
    ter.  
    Le Conseil communique sa décision à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme visé aux paragraphes 1 et 1 bis, en précisant les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement si l’adresse est connue, soit au moyen de la publication d’un avis, en donnant à ladite personne physique ou morale, à ladite entité ou audit organisme la possibilité de présenter des observations.
    2.  
    Lorsque des observations sont présentées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
    3.  
    Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions décide de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l’annexe I en conséquence.

    La liste figurant à l’annexe I bis est révisée régulièrement et au moins tous les douze mois.

    ▼B

    Article 17

    1.  
    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
    2.  
    Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après le 28 novembre 2022 et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

    Article 18

    ▼M2

    1.  

    Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») traitent des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:

    a) 

    en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications des annexes I et I bis et à procéder à ces modifications;

    b) 

    en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I et de l’annexe I bis;

    c) 

    en ce qui concerne la Commission:

    i) 

    à ajouter le contenu de l’annexe I et de l’annexe I bis à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;

    ii) 

    à traiter les informations sur les effets des mesures prévues par le présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

    2.  
    Le Conseil, la Commission et le haut représentant ne peuvent traiter, le cas échéant, des données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant, que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I et de l’annexe I bis.

    ▼B

    3.  
    Aux fins du présent règlement, le Conseil, le service de la Commission indiqué à l’annexe II du présent règlement et le haut représentant sont désignés comme «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

    Article 19

    1.  
    Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification de l’adresse de leurs sites internet figurant à l’annexe II.
    2.  
    Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris les coordonnées desdites autorités compétentes, sans tarder après le 28 novembre 2022, ainsi que toute modification ultérieure.
    3.  
    Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l’annexe II.

    Article 20

    Le présent règlement s’applique:

    a) 

    sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;

    b) 

    à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre;

    c) 

    à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;

    d) 

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;

    e) 

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l’Union.

    Article 21

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés aux articles 2, 3 et 9

    PERSONNES

    ▼M3

    1.  Jimmy CHERIZIER (alias «Barbecue») s’est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité d’Haïti et a planifié, dirigé ou commis des actes qui constituent de graves atteintes aux droits de l’homme. Jimmy Cherizier est l’un des chefs de gangs les plus influents d’Haïti et il dirige une alliance de gangs haïtiens connue sous le nom de «Famille G9 et alliés».

    Fonction: ancien policier

    Date de naissance: 30 mars 1977

    Lieu de naissance: Port-au-Prince, Haïti

    Nationalité: Haïtien

    Numéro national d’identification: 001-843-989-7 (NIF — Haïti)

    Adresse: 16, Imp Manius, Delmas 40 B, Port-au-Prince, Haïti

    Date de désignation par les Nations unies: le 21 octobre 2022

    Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions:

    Alors qu’il était agent de la police nationale d’Haïti, Cherizier a planifié l’attaque meurtrière lancée en novembre 2018 contre des civils dans un quartier de Port-au-Prince appelé La Saline et y a participé. Durant cette attaque, au moins 71 personnes ont été tuées, plus de 400 maisons détruites, et au moins sept femmes violées par des bandes armées. Tout au long de 2018 et de 2019, Cherizier a dirigé des groupes armés qui ont lancé des attaques coordonnées brutales dans des quartiers de Port-au-Prince. En mai 2020, Cherizier a dirigé des bandes armées qui ont attaqué pendant cinq jours de nombreux quartiers de Port-au-Prince, tuant des civils et incendiant des maisons. Depuis le 11 octobre 2022, Cherizier et sa fédération de bandes armées, «Family G9 et alliés», ont bloqué activement la libre circulation du carburant à partir du terminal pétrolier de Varreux, le plus grand d’Haïti. Les actes de Jimmy Cherizier ont directement contribué à la paralysie économique et à la crise humanitaire en Haïti.

    ▼M4

    2.  Johnson ANDRE (alias Izo). Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 2653(2022) du Conseil de sécurité des Nations unies pour les mesures énoncées aux paragraphes 3 et 6 de ladite résolution, telles qu’elles sont précisées au paragraphe 16, points a), e), f) et g), de ladite résolution.

    Fonction: chef de la bande organisée «5 Segond»

    Date de naissance: 1997

    Lieu de naissance: Port-au-Prince, Haïti

    Nationalité: Haïtien

    Date de désignation par les Nations unies: 8 décembre 2023

    Sexe: masculin

    Renseignements supplémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions:

    Johnson Andre (alias «Izo») est le principal chef de la bande connue sous le nom de «5 Segond» et joue un rôle de plus en plus influent au sein de l’alliance G-Pèp (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 54). Sous la direction d’Andre, 5 Segond se livre à diverses activités criminelles qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti, y compris des viols, des cambriolages, des spoliations, des enlèvements, le trafic de drogue, le trafic d’armes et des actes faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 4). Andre est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, enlèvement contre rançon, possession illégale d’armes à feu, vol de véhicules et détournement de marchandises (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 11).

    Animé d’ambitions expansionnistes et disposant de ressources importantes acquises de manière illicite, Andre a étendu l’influence de 5 Segond au cours des trois dernières années, propageant la violence à d’autres zones de Port-au-Prince (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 54). La bande a également mené des attaques contre des institutions publiques, y compris le tribunal de première instance, qui a été saccagé en 2022 et se trouve actuellement sous le contrôle de 5 Segond (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 29).

    Andre utilise la voie maritime pour donner un appui aux cellules de 5 Segond dans le nord (ainsi qu’à la bande connue sous le nom de Canaan), qu’il utilise comme base stratégique pour ses opérations, procédant à des enlèvements dans les régions de Delmas, Bon Repos et Lilavois, détournant des camions et volant des marchandises. Entre le 18 avril et le 23 juin 2023, 5 Segond aurait mené quatre attaques, qui lui auraient permis d’enlever plus de 30 personnes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 64).

    Les activités de 5 Segond ont porté gravement atteinte à la liberté de circulation des personnes et des véhicules le long des routes nationales (RN) 1 et 2, ainsi qu’en mer, en raison des actes de piraterie auxquels se livre la bande organisée. En octobre 2022, les membres de 5 Segond ont intensifié les détournements de camions transportant des conteneurs de marchandises de grande valeur le long de la RN1. La bande a également sévi le long de la RN2 à Martissant (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 79). Ces agissements ont restreint l’accès à des lieux stratégiques, asphyxié l’économie locale et perturbé l’accès aux denrées alimentaires et à d’autres biens essentiels, y compris l’aide humanitaire.

    En novembre 2022, 5 Segond a pris en otage 38 personnes (36 passagers et 2 chauffeurs) dans 2 minibus qui se trouvaient à la gare et s’apprêtaient à partir pour Miragoâne. Dans une vidéo, Andre affirme que cet enlèvement a été perpétré en réponse à la mort d’un de ses hommes.

    La bande 5 Segond a exploité les piètres conditions de sécurité pour générer des revenus supplémentaires grâce au trafic de drogue. D’après certaines sources, la drogue est expédiée directement d’Amérique du Sud vers la zone du Village de Dieu, parfois accompagnée d’armes à feu. Depuis Village de Dieu, Izo bénéficie de l’appui d’autres bandes organisées, telles que Canaan, Gran Grif et Kokorat San Ras, pour acheminer la drogue jusqu’à Port-de-Paix et hors du pays (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 121).

    Par ailleurs, le Groupe d’experts a relevé des viols commis par 5 Segond (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 136).

    3.  Renel DESTINA (alias Ti Lapli). Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 2653(2022) du Conseil de sécurité des Nations unies pour les mesures énoncées aux paragraphes 3 et 6 de ladite résolution, telles qu’elles sont précisées au paragraphe 16, points a), e), f) et g), de ladite résolution.

    Fonction: chef de la bande organisée «Grand Ravine»

    Date de naissance: 11 juin 1982

    Lieu de naissance: Haïti

    Nationalité: Haïtien

    Date de désignation par les Nations unies: 8 décembre 2023

    Sexe: masculin

    Renseignements supplémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions:

    Renel Destina (alias «Ti Lapli») est le chef de la bande organisée connue sous le nom de «Grand Ravine» et le principal allié de Johnson Andre. La bande Grand Ravine, composée de 300 membres et alliée de la coalition G-Pèp, s’est livrée à divers actes qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 65).

    Sous la direction de Destina, Grand Ravine a perpétré des crimes graves, y compris meurtres, viols, vols à main armée, destruction de biens, enlèvements contre rançon, vol de véhicules, détournement de camions et de marchandises et spoliations (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 136 et annexe 4). Destina est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, vol de véhicules, détournement de camions, possession illégale d’armes à feu et enlèvement contre rançon (voir document des Nations unies S/2023/674., annexe 18).

    Depuis la fin de 2022, Grand Ravine s’emploie à étendre son contrôle territorial sur les quartiers de Carrefour-Feuilles et de Savane Pistache, se livrant à des exactions contre les habitants et à des attaques incessantes contre des officiers de la Police nationale d’Haïti, y compris des meurtres, des vols, des viols, des pillages et des incendies d’habitations Deux policiers ont été tués les 4 et 14 août 2023. Le 14 août 2023, Grand Ravine a attaqué la sous-station électrique de la région, la mettant hors service. Au 15 août 2023, environ 1 020 ménages, soit 4 972 personnes, avaient fui Carrefour-Feuilles et Savane Pistache (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 65). Le 24 mai 2023, des hommes armés de Grand Ravine ont attaqué le quartier de Carrefour-Feuilles, tuant un écolier (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 40).

    Selon un communiqué de presse du Département de la justice des États-Unis du 7 novembre 2022, Destina a été inculpé pour l’enlèvement d’une victime américaine en février 2021. La victime avait été détenue pendant environ 14 jours, au cours desquels elle avait été menacée quotidiennement avec une arme alors que sa famille tentait d’obtenir les fonds nécessaires à sa libération.

    Selon un article du Haitian Times du 22 octobre 2020, Destina a annoncé lors d’une émission de radio avoir enlevé Wolf Hall, le président de l’organisation Titi Loto & T-Sound Lottery, le 18 octobre 2020.

    Par ailleurs, Grand Ravine a pris le contrôle de la route nationale 2 (RN2) reliant Port-au-Prince au sud du pays afin de tirer des revenus de l’extorsion, du détournement de camions, de la contrebande et d’autres activités illicites (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 79). Ces agissements ont restreint l’accès à des infrastructures stratégiques et asphyxié l’économie locale en perturbant l’accès aux denrées alimentaires et à d’autres biens essentiels, y compris l’aide humanitaire.

    4.  Joseph WILSON (alias Lanmo San Jou). Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 2653(2022) du Conseil de sécurité des Nations unies pour les mesures énoncées aux paragraphes 3 et 6 de ladite résolution, telles qu’elles sont précisées au paragraphe 16, points a), e), f) et g), de ladite résolution.

    Fonction: chef de la bande organisée «400 Mawozo»

    Date de naissance: 28 février 1993

    Lieu de naissance: Haïti

    Nationalité: Haïtien

    Date de désignation par les Nations unies: 8 décembre 2023

    Sexe: masculin

    Renseignements supplémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions:

    Wilson Joseph (alias «Lanmo San Jou») est le chef de 400 Mawozo, bande organisée active dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment dans la commune de Croix-des-Bouquets, et alliée de la coalition G-Pèp [voir document des Nations unies S/2023/674, section III A) 2.3)].

    Wilson Joseph est responsable — directement ou indirectement, par les ordres qu’il a donnés aux membres de sa bande — d’atteintes aux droits humains et de crimes et délits, comprenant des attaques contre des personnes sans défense ayant entraîné la mort ou provoqué des blessures, des actes ayant perturbé ou entravé l’aide humanitaire (par exemple les services médicaux), des viols (y compris sur mineurs), l’enrôlement d’enfants, des vols, des pillages, la destruction de biens publics tels que des prisons et des postes de police, des enlèvements et le détournement de camions (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 4). Ces attaques ont entraîné de très nombreux déplacements internes. Joseph est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, vol de véhicules et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 20).

    Le 24 juillet 2022, un inspecteur de police de Croix-des-Bouquets a été tué et mutilé par des membres de 400 Mawozo (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 6). En février 2023, the Higgins Brothers Surgicenter for Hope, situé à Fonds Parisien, dans une zone contrôlée par la bande, a signalé que plusieurs chirurgiens, médecins et infirmiers avaient essuyé des tirs ou avaient été dévalisés ou enlevés au cours des deux dernières années alors qu’ils se rendaient sur leur lieu de travail (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 44). Joseph est également impliqué dans l’affaire très médiatisée des 17 missionnaires chrétiens étrangers et leur famille, dont 5 mineurs, enlevés en Haïti en octobre 2021 (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32).

    La bande 400 Mawozo participe activement au trafic d’armes et de munitions (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 104). Plusieurs de ses membres connus pour se livrer à un tel trafic ont été arrêtés par la Police nationale d’Haïti, y compris à Malpasse le 26 avril 2022 et à Nippes, dans le sud-ouest du pays, le 14 mai 2022 (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32). En mai 2022, trois ressortissants haïtiens et un citoyen américain ont été accusés de se livrer à un trafic d’armes à feu en vue de soutenir 400 Mawozo en Haïti (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 32).

    5.  Vitelhomme INNOCENT. Inscrit en application du paragraphe 15 de la résolution 2653(2022) du Conseil de sécurité des Nations unies pour les mesures énoncées aux paragraphes 3 et 6 de ladite résolution, telles qu’elles sont précisées au paragraphe 16, points a), e), f) et g), de ladite résolution.

    Fonction: chef de la bande organisée «Kraze Barye»

    Date de naissance: 27 mars 1986

    Lieu de naissance: Port-au-Prince, Haïti

    Nationalité: Haïtien

    Numéro national d’identification: Haïti 004-341-263-3

    Adresse: 64, Soisson, Tabarre 49, Port-au-Prince

    Date de désignation par les Nations unies: 8 décembre 2023

    Sexe: masculin

    Renseignements supplémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions:

    Vitelhomme Innocent est le chef de Kraze Barye, qui est devenue l’une des bandes organisées les plus puissantes de la région métropolitaine de Port-au-Prince et qui compte de plus en plus de combattants et d’armes semi-automatiques (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66). Innocent a participé à des activités qui font peser une menace sur la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti.

    Sous la direction d’Innocent, Kraze Barye a commis des atteintes aux droits humains, comprenant des meurtres, des viols, l’enrôlement d’enfants et des enlèvements contre rançon, ainsi que des crimes tels que des vols à main armée, le vol de véhicules, la spoliation de terres et la destruction de biens (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 141 et annexe 4). Innocent est également recherché par la Police nationale d’Haïti pour assassinat, tentative d’assassinat, viol, vol à main armée, vol de véhicule et enlèvement (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 19).

    Kraze Barye s’est attaqué à la Police nationale d’Haïti à plusieurs reprises, causant la mort de plusieurs agents et endommageant des postes de police. Les populations des communes de Pétion-Ville, Kenscoff, Tabarre, Croix-des-Bouquets et Delmas ont également subi des attaques répétées de la part de la bande dirigée par Innocent au cours des trois dernières années, ce qui a contribué au déplacement de milliers de personnes. Innocent a continué de s’en prendre à la police et à la population, notamment par le vol de terres et de biens, les meurtres, les pillages, les vols et l’enlèvement de personnes influentes (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 66).

    En juillet 2023, Kraze Barye a continué d’attaquer, de tuer ou de violer des habitants de Fort-Jacques, de Truitier et de Dumornay. Au 10 août 2023, les attaques de la bande avaient entraîné le déplacement d’environ 2 000 personnes, dont 229 mineurs (voir document des Nations unies S/2023/674, paragraphe 151).

    Innocent s’est livré à des enlèvements ciblés de personnalités telles que le directeur régional du port de l’Autorité portuaire nationale de Cap-Haïtien, le directeur d’une chaîne de télévision privée sur la «Route des Frères», le directeur de la Radio commerciale d’Haïti, ainsi qu’un journaliste célèbre et l’ancien président de la Commission électorale provisoire (voir document des Nations unies S/2023/674, annexe 22). Innocent a également été inculpé dans l’affaire de l’enlèvement à main armée de deux citoyens américains en Haïti en octobre 2022, l’une des victimes ayant trouvé la mort pendant l’attaque (communiqué de presse du Bureau du Procureur général des États-Unis, district de Columbia, 24 octobre 2023).

    ▼M2




    ANNEXE I bis

    Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l’article 4 bis

    ▼B




    ANNEXE II

    Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission

    BELGIQUE

    https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

    BULGARIE

    https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

    TCHÉQUIE

    www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

    DANEMARK

    http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

    ALLEMAGNE

    https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

    ESTONIE

    https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

    IRLANDE

    https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

    GRÈCE

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    ESPAGNE

    https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

    FRANCE

    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

    CROATIE

    https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

    ITALIE

    https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

    CHYPRE

    https://mfa.gov.cy/themes/

    LETTONIE

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIE

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUXEMBOURG

    https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

    HONGRIE

    https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

    MALTE

    https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

    PAYS-BAS

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUTRICHE

    https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

    POLOGNE

    https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

    https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

    PORTUGAL

    http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

    ROUMANIE

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVÉNIE

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVAQUIE

    https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDE

    https://um.fi/pakotteet

    SUÈDE

    https://www.regeringen.se/sanktioner

    Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

    Commission européenne

    Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

    Rue de Spa 2

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

    Top