This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02021R2116-20211206
Regulation (EU) 2021/2116 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013
Consolidated text: Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013
Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013
02021R2116 — FR — 06.12.2021 — 000.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (UE) 2021/2116 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 2 décembre 2021 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2021/2116 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 2 décembre 2021
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013
TITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement établit des règles relatives au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (PAC), et en particulier en ce qui concerne:
le financement des dépenses au titre de la PAC;
les systèmes de gestion et de contrôle à mettre en place par les États membres;
les procédures d'apurement et de conformité.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
"irrégularité": une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95;
"systèmes de gouvernance": les organes de gouvernance visés au titre II, chapitre II, du présent règlement et les exigences de base de l'Union, y compris les obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne la protection efficace des intérêts financiers de l'Union visée à l'article 59 du présent règlement ainsi que la mise en œuvre, conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2021/2115, de leurs plans stratégiques relevant de la PAC tels qu'ils sont approuvés par la Commission, et le système d'établissement de rapports mis en place aux fins du rapport annuel de performance visé à l'article 134 dudit règlement;
"exigences de base de l'Union": les exigences de l'Union fixées dans le règlement (UE) 2021/2115, dans le présent règlement, dans le règlement financier et dans la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
"déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance": l'existence d'une faiblesse systémique, compte tenu de sa récurrence, de sa gravité et de ses conséquences préjudiciables quant à l'exactitude des déclarations de dépenses, l'établissement de rapports de performance, ou le respect du droit de l'Union;
"indicateur de réalisation": un indicateur de réalisation visé à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/2115;
"indicateur de résultat": un indicateur de résultat visé à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2115;
"plan d'action": aux fins des articles 41 et 42 du présent règlement, un plan établi par un État membre, à la demande de la Commission et en concertation avec celle-ci, lorsque des déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance dudit État membre sont relevées ou dans les circonstances visées à l'article 135 du règlement (UE) 2021/2115, contenant les mesures correctives nécessaires et le délai pour sa mise en œuvre, conformément aux articles 41 et 42 du présent règlement.
Article 3
Dérogations en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles
Aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC, peuvent notamment être reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles les cas suivants:
une catastrophe naturelle grave ou un événement météorologique grave qui affecte de façon importante l'exploitation;
la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;
une épizootie, l'apparition d'une maladie des végétaux ou la présence d'un organisme nuisible aux végétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal du bénéficiaire;
l'expropriation de la totalité ou d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cette expropriation n'ait pu être anticipée le jour de l'introduction de la demande;
le décès du bénéficiaire;
l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire.
TITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS AGRICOLES
CHAPITRE I
Fonds agricoles
Article 4
Fonds de financement des dépenses agricoles
Le financement des différentes interventions et mesures relevant de la PAC par le budget général de l'Union (ci-après dénommé "budget de l'Union") est assuré par:
le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA);
le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
Article 5
Dépenses du FEAGA
Le FEAGA finance les dépenses suivantes en gestion partagée:
les mesures régulant ou soutenant les marchés agricoles prévues par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
la contribution financière de l'Union aux interventions dans certains secteurs visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115;
les interventions sous forme de paiements directs aux agriculteurs au titre du plan stratégique relevant de la PAC visées à l'article 16 du règlement (UE) 2021/2115;
la contribution financière de l'Union aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur de l'Union et dans les pays tiers, qui sont entreprises par les États membres et qui sont sélectionnées par la Commission;
la contribution financière de l'Union aux mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union établies dans le règlement (UE) no 228/2013 et aux mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée établies dans le règlement (UE) no 229/2013.
Le FEAGA finance les dépenses suivantes en gestion directe:
la promotion en faveur des produits agricoles effectuée directement par la Commission ou par l'intermédiaire d'organisations internationales;
les mesures prises conformément au droit de l'Union afin d'assurer la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture;
la mise en place et la maintenance des systèmes d'information comptable agricole;
les systèmes d'enquête agricole, y compris les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.
Article 6
Dépenses du Feader
Le Feader est mis en œuvre en gestion partagée entre les États membres et l'Union. Il finance la contribution financière de l'Union aux interventions en faveur du développement rural visées au titre III, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2115 mentionnées dans les plans stratégiques relevant de la PAC, et aux actions visées à l'article 125 dudit règlement.
Article 7
Autres financements, y compris l'assistance technique
Le FEAGA et le Feader peuvent chacun financer de manière directe, soit à l'initiative de la Commission ou pour son compte, les actions de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, ainsi que les mesures d'évaluation, d'audit et de contrôle, requises pour la mise en œuvre de la PAC. Cela comprend notamment:
les mesures requises pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre de la PAC, y compris l'évaluation de ses incidences, de la performance environnementale et des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de l'Union, ainsi que les mesures relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l'assistance technique et administrative;
l'acquisition par la Commission des données satellitaires requises pour le système de suivi des surfaces conformément à l'article 24;
les mesures prises par la Commission par l'intermédiaire des applications de télédétection servant au suivi des ressources agricoles conformément à l'article 25;
les mesures nécessaires pour maintenir et développer les méthodes et les moyens techniques d'information, d'interconnexion, de suivi et de contrôle de la gestion financière des fonds utilisés pour financer la PAC;
la communication d'informations sur la PAC conformément à l'article 46;
les études sur la PAC et les évaluations des mesures financées par le FEAGA et le Feader, y compris l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les bonnes pratiques dans le cadre de la PAC et les consultations avec les acteurs concernés, ainsi que les études réalisées conjointement avec la Banque européenne d'investissement (BEI);
le cas échéant, la contribution aux agences exécutives qui sont instituées conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil ( 3 ) et intervenant dans le cadre de la PAC;
la contribution aux mesures relatives à la diffusion d'informations, à la sensibilisation, à la promotion de la coopération et aux échanges d'expériences avec les parties intéressées au niveau de l'Union, et qui sont prises dans le cadre d'interventions en faveur du développement rural, y compris la création d'un réseau des acteurs concernés;
les réseaux informatiques axés sur le traitement et l'échange d'informations, y compris les systèmes informatiques internes, qui sont nécessaires en rapport avec la gestion de la PAC;
les mesures nécessaires pour l'élaboration, l'enregistrement et la protection des logos dans le cadre des systèmes de qualité de l'Union conformément à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), et pour la protection des droits de propriété intellectuelle y afférents, ainsi que les évolutions nécessaires des technologies de l'information.
CHAPITRE II
Organes de gouvernance
Article 8
Autorité compétente
Chaque État membre désigne une autorité compétente au niveau ministériel chargée:
de l'octroi, du réexamen et du retrait de l'agrément des organismes payeurs visés à l'article 9, paragraphe 2;
de la désignation de l'organisme de coordination visé à l'article 10 et de l'octroi, du réexamen et du retrait de l'agrément dudit organisme;
de la désignation de l'organisme de certification visé à l'article 12 et du retrait de la désignation dudit organisme, tout en veillant à ce qu'un organisme de certification soit toujours désigné;
de l'exécution des tâches qui sont confiées à l'autorité compétente au titre du présent chapitre.
Article 9
Organismes payeurs
Exception faite de l'exécution des paiements, les organismes payeurs peuvent déléguer l'exécution des tâches visées au premier alinéa.
Chaque État membre limite, en fonction de ses dispositions constitutionnelles, le nombre de ses organismes payeurs agréés:
à un seul organisme payeur au niveau national ou, le cas échéant, à un par région; et
à un seul organisme payeur pour la gestion des dépenses à la fois du FEAGA et du Feader, lorsqu'il n'existe des organismes payeurs qu'au niveau national.
Lorsque des organismes payeurs sont établis au niveau régional, les États membres doivent, en outre, soit agréer un organisme payeur au niveau national pour les régimes d'aide qui, en raison de leur nature, doivent être gérés au niveau national, soit confier la gestion de ces régimes à leurs organismes payeurs régionaux.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent conserver les organismes payeurs qui ont été agréés avant le 15 octobre 2020, pour autant que l'autorité compétente confirme, par la décision visée à l'article 8, paragraphe 2, qu'ils satisfont aux conditions minimales d'agrément visées au premier alinéa du présent paragraphe.
Les organismes payeurs qui n'ont pas géré les dépenses du FEAGA ou du Feader pendant trois ans au moins se voient retirer leur agrément.
Les États membres ne peuvent pas agréer un nouvel organisme payeur supplémentaire après le 7 décembre 2021, sauf dans les cas visés au deuxième alinéa, point a), lorsque des organismes payeurs régionaux supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires compte tenu des dispositions constitutionnelles.
Aux fins de l'article 63, paragraphes 5 et 6, du règlement financier, le responsable de l'organisme payeur agréé établit et fournit à la Commission, au plus tard le 15 février de l'année suivant l'exercice financier agricole (ci-après dénommé "exercice financier") concerné, les éléments suivants:
les comptes annuels relatifs aux dépenses qui ont été engagées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées audit organisme payeur agréé, conformément à l'article 63, paragraphe 5, point a), du règlement financier, assortis des informations nécessaires pour l'apurement conformément à l'article 53 du présent règlement;
le rapport annuel de performance visé à l'article 54, paragraphe 1, du présent règlement et à l'article 134 du règlement (UE) 2021/2115, indiquant que les dépenses ont été effectuées conformément à l'article 37 du présent règlement;
un résumé annuel des rapports d'audit finaux et des contrôles effectués, une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes de gouvernance, ainsi que les mesures correctives prises ou prévues, conformément à l'article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier;
une déclaration de gestion, conformément à l'article 63, paragraphe 6, du règlement financier:
quant au fait que les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes, comme le prévoit l'article 63, paragraphe 6, point a), du règlement financier;
quant au bon fonctionnement des systèmes de gouvernance mis en place, à l'exception de l'autorité compétente visée à l'article 8, de l'organisme de coordination visé à l'article 10 et de l'organisme de certification visé à l'article 12 du présent règlement, garantissant que les dépenses ont été effectuées conformément à l'article 37 du présent règlement, comme le prévoit l'article 63, paragraphe 6, points b) et c), du règlement financier.
La date limite du 15 février visée au premier alinéa du présent paragraphe peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, moyennant communication de l'État membre concerné, conformément à l'article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier.
Lorsque le soutien est fourni au moyen d'un instrument financier mis en œuvre par la BEI ou par une autre institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, l'organisme payeur se fonde sur un rapport de contrôle à l'appui des demandes de paiement présentées. Ces institutions fournissent le rapport de contrôle aux États membres.
Article 10
Organismes de coordination
Lorsque plus d'un organisme payeur est agréé dans un État membre, ledit État membre désigne un organisme de coordination public, qu'il charge des missions suivantes:
collecter les informations à fournir à la Commission et transmettre ces informations à la Commission;
fournir à la Commission le rapport annuel de performance visé à l'article 54, paragraphe 1, du présent règlement et à l'article 134 du règlement (UE) 2021/2115;
prendre ou coordonner des mesures en vue de résoudre toutes déficiences de nature commune et informer la Commission du suivi;
encourager et, si possible, assurer l'application harmonisée des règles de l'Union.
Article 11
Pouvoirs de la Commission concernant les organismes payeurs et les organismes de coordination
Afin d'assurer le bon fonctionnement des organismes payeurs et des organismes de coordination prévus aux articles 9 et 10, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 complétant le présent règlement par des règles sur:
les conditions minimales d'agrément des organismes payeurs, visées à l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, et de désignation et d'agrément des organismes de coordination, visées à l'article 10;
les obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l'intervention publique, ainsi que les règles relatives à la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant les règles concernant:
les procédures relatives à l'octroi, au retrait et au réexamen de l'agrément des organismes payeurs, à la désignation des organismes de coordination et à l'octroi, au retrait et au réexamen de l'agrément des organismes de coordination, ainsi que les procédures en matière de supervision de l'agrément des organismes payeurs;
les modalités et les procédures de contrôle sur lesquelles repose la déclaration de gestion des organismes payeurs visée à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point d), ainsi que sa structure et son format;
le fonctionnement de l'organisme de coordination et la transmission des informations à la Commission, conformément à l'article 10.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
Article 12
Organismes de certification
Un État membre qui désigne plus d'un organisme de certification peut également désigner un organisme de certification public au niveau national, qui sera chargé de la coordination.
Aux fins de l'article 63, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement financier, l'organisme de certification formule un avis, établi conformément aux normes internationalement admises en matière d'audit, qui détermine si:
les comptes donnent une image fidèle de la situation;
les systèmes de gouvernance des États membres mis en place fonctionnent correctement, en particulier:
les organes de gouvernance visés aux articles 9 et 10 du présent règlement et à l'article 123 du règlement (UE) 2021/2115;
les exigences de base de l'Union;
le système d'établissement de rapports mis en place aux fins du rapport annuel de performance visé à l'article 134 du règlement (UE) 2021/2115;
les rapports de performance sur les indicateurs de réalisation aux fins de l'apurement annuel des performances visé à l'article 54 du présent règlement et les rapports de performance sur les indicateurs de résultat aux fins du suivi pluriannuel de la performance visé à l'article 128 du règlement (UE) 2021/2115, qui prouvent que l'article 37 du présent règlement est respecté, sont exacts;
les dépenses relatives à l'exécution des mesures prévues par les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013 et (UE) no 1308/2013 et par le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières.
L'avis précise également si l'examen met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point d). L'examen comprend aussi l'analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes de gouvernance par les audits et les contrôles, ainsi que les mesures correctives prises ou prévues par l'organisme payeur visées à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point c).
Lorsque le soutien est fourni au moyen d'un instrument financier mis en œuvre par la BEI ou par une autre institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, l'organisme de certification s'appuie sur le rapport d'audit annuel établi par les auditeurs externes de ces institutions. Ces institutions communiquent aux États membres le rapport d'audit annuel.
Les actes d'exécution définissent également:
les principes régissant l'audit sur lesquels se fondent les avis des organismes de certification, y compris une évaluation des risques, les contrôles internes et le niveau exigé en matière d'éléments probants réunis dans le cadre de l'audit;
les méthodes d'audit à utiliser par les organismes de certification, compte tenu des normes internationales en matière d'audit, en vue de formuler leur avis.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
Article 13
Échange de bonnes pratiques
La Commission encourage l'échange de bonnes pratiques entre les États membres, notamment en ce qui concerne les travaux des organes de gouvernance au titre du présent chapitre.
TITRE III
GESTION FINANCIÈRE DU FEAGA ET DU FEADER
CHAPITRE I
FEAGA
Article 14
Plafond budgétaire
Article 15
Respect du plafond
Article 16
Réserve agricole
Les crédits de la réserve sont inscrits directement au budget de l'Union. Des fonds provenant de la réserve sont mis à disposition, au cours de l'exercice ou des exercices financiers pour lesquels un soutien supplémentaire est requis, pour les mesures suivantes:
les mesures visant à stabiliser les marchés agricoles au titre des articles 8 à 21 du règlement (UE) no 1308/2013;
les mesures exceptionnelles au titre des articles 219, 220 et 221 du règlement (UE) no 1308/2013.
Si ces crédits disponibles sont insuffisants, il peut être fait appel à la discipline financière, conformément à l'article 17 du présent règlement, en dernier recours, pour alimenter la réserve dans la limite du montant initial visé au premier alinéa du présent paragraphe.
Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement financier, les crédits non engagés de la réserve sont reportés pour financer la réserve au cours des exercices budgétaires suivants jusqu'à l'année 2027.
De plus, par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement financier, le montant total non utilisé de la réserve pour les crises dans le secteur agricole, établie par le règlement (UE) no 1306/2013, disponible à la fin de l'année 2022 est reporté à l'année 2023 sans retourner intégralement aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement et est mis à disposition, dans la mesure nécessaire, pour financer la réserve établie par le présent article, après avoir tenu compte des crédits disponibles au titre du sous-plafond FEAGA. Les éventuels crédits de la réserve pour les crises dans le secteur agricole qui restent disponibles après le financement de la réserve établie par le présent article retournent aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement.
Article 17
Discipline financière
Le taux d'ajustement s'applique aux paiements à octroyer aux agriculteurs au titre des interventions et mesures spécifiques visées au premier alinéa du présent paragraphe qui dépassent 2 000 EUR pour l'année civile correspondante. Aux fins du présent alinéa, l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 s'applique mutatis mutandis.
La Commission adopte, au plus tard le 30 juin de l'année civile pour laquelle le taux d'ajustement s'applique, des actes d'exécution fixant le taux d'ajustement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.
Lorsque les crédits devant faire l'objet d'un report conformément au premier alinéa restent disponibles et le montant global des crédits non engagés disponibles pour le remboursement représente au moins 0,2 % du plafond annuel des dépenses du FEAGA, la Commission peut adopter des actes d'exécution fixant, par État membre, les montants des crédits non engagés à rembourser aux bénéficiaires finaux. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.
Article 18
Procédure de discipline budgétaire
Si, à la fin de l'exercice budgétaire N, des demandes de remboursements des États membres dépassent ou sont susceptibles de dépasser le montant visé à l'article 14, la Commission:
prend en considération les demandes présentées par les États membres au prorata et sous réserve du budget disponible, et adopte des actes d'exécution fixant à titre provisionnel le montant des paiements pour le mois concerné;
détermine, pour tous les États membres, le 28 février de l'exercice budgétaire N + 1 ou avant cette date, leur situation au regard du financement de l'Union pour l'exercice budgétaire N;
adopte des actes d'exécution fixant le montant total du financement de l'Union réparti par État membre, sur la base d'un taux unique de financement de l'Union, sous réserve du montant qui était disponible pour les paiements mensuels;
effectue, au plus tard lors de l'exécution des paiements mensuels pour le mois de mars de l'exercice budgétaire N + 1, les éventuelles compensations à effectuer à l'égard des États membres.
Les actes d'exécution visés au premier alinéa, points a) et c), du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.
Article 19
Système d'alerte précoce et de suivi
Afin de garantir que le plafond budgétaire visé à l'article 14 n'est pas dépassé, la Commission met en œuvre un système d'alerte précoce et de suivi mensuel des dépenses du FEAGA.
À cet effet, la Commission définit, au début de chaque exercice budgétaire, des profils de dépenses mensuelles en se fondant, s'il y a lieu, sur la moyenne des dépenses mensuelles au cours des trois années précédentes.
La Commission présente périodiquement au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine l'évolution des dépenses effectuées par rapport aux profils et comportant une appréciation de l'exécution prévue pour l'exercice budgétaire en cours.
Article 20
Paiements mensuels
Article 21
Modalités relatives aux paiements mensuels
Article 22
Coûts administratifs et de personnel
Les dépenses relatives aux coûts administratifs et de personnel, effectuées par les États membres et par les bénéficiaires d'une aide du FEAGA, ne sont pas prises en charge par le FEAGA.
Article 23
Dépenses d'intervention publique
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles sur:
le type de mesures éligibles au financement de l'Union et les conditions de leur remboursement;
les conditions d'éligibilité et les modalités de calcul sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs, de forfaits déterminés par la Commission ou des montants forfaitaires ou non forfaitaires prévus par la législation agricole dans des secteurs spécifiques;
la valorisation des opérations liées à l'intervention publique, les mesures à prendre en cas de perte ou de détérioration des produits faisant l'objet de l'intervention publique, et les règles sur la détermination des montants à financer.
Article 24
Acquisition de données satellitaires
La liste des données satellitaires requises pour le système de suivi des surfaces visé à l'article 66, paragraphe 1, point c), est approuvée par la Commission et les États membres conformément aux spécifications élaborées par chaque État membre.
Conformément à l'article 7, point b), la Commission fournit ces données satellitaires gratuitement aux autorités compétentes pour le système de suivi des surfaces ou aux prestataires de services autorisés par ces autorités à les représenter.
La Commission reste propriétaire des données satellitaires.
La Commission peut charger des organismes spécialisés d'effectuer des tâches concernant les techniques ou les méthodes de travail liées au système de suivi des surfaces visé à l'article 66, paragraphe 1, point c).
Article 25
Suivi des ressources agricoles
Les mesures financées au titre de l'article 7, point c), visent à donner à la Commission les moyens:
de gérer les marchés agricoles de l'Union dans un contexte mondial;
d'assurer le suivi agroéconomique, agroenvironnemental et climatique de l'affectation des terres agricoles et du changement d'affectation des terres agricoles, y compris l'agroforesterie, et le suivi de l'état des sols, des cultures, des paysages agricoles et des terres agricoles, de manière à permettre des estimations, notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole et les incidences agricoles liées aux circonstances exceptionnelles, et à permettre l'évaluation de la résilience des systèmes agricoles ainsi que des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies pertinents;
de partager l'accès aux estimations visées au point b) dans un contexte international, comme les initiatives coordonnées par les organisations des Nations unies, dont la constitution d'inventaires des gaz à effet de serre au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ou d'autres agences internationales;
de contribuer à des mesures spécifiques renforçant la transparence des marchés mondiaux, en tenant compte des objectifs et des engagements de l'Union;
d'assurer le suivi technologique du système agrométéorologique.
En vertu de l'article 7, point c), la Commission finance les mesures concernant:
la collecte ou l'achat des données nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la PAC, y compris les données satellitaires, les données géospatiales et les données météorologiques;
la création d'une infrastructure de données spatiales et d'un site internet;
la réalisation d'études spécifiques sur les conditions climatiques;
la télédétection utilisée pour contribuer au suivi du changement d'affectation des terres agricoles et de l'état de santé des sols; et
la mise à jour de modèles agrométéorologiques et économétriques.
Si nécessaire, ces mesures sont exécutées en collaboration avec l'Agence européenne pour l'environnement, le centre commun de recherche, des laboratoires et des organismes nationaux ou avec le concours du secteur privé.
Article 26
Compétences d'exécution relatives aux articles 24 et 25
La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant:
des règles en ce qui concerne le financement en vertu de l'article 7, points b) et c);
les modalités d'exécution des mesures visées aux articles 24 et 25 en vue d'atteindre les objectifs fixés;
le cadre régissant l'acquisition, l'amélioration et l'utilisation de données satellitaires et de données météorologiques, ainsi que les délais applicables.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
CHAPITRE II
Feader
Article 27
Dispositions communes à tous les paiements
Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 1, ces paiements sont affectés à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien.
Article 28
Contribution financière du Feader
La contribution financière du Feader aux dépenses au titre des plans stratégiques relevant de la PAC est déterminée pour chaque plan stratégique relevant de la PAC dans la limite des plafonds établis par le droit de l'Union concernant le soutien aux interventions du plan stratégique relevant de la PAC fourni par le Feader.
Article 29
Engagements budgétaires
Article 30
Dispositions applicables aux paiements pour les interventions en faveur du développement rural
Lorsque le plafond de 95 % est atteint, les États membres continuent à transmettre les demandes de paiement à la Commission.
Article 31
Versement du préfinancement
À la suite de sa décision d'exécution portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC, la Commission verse le montant du préfinancement initial à l'État membre pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC. Le montant de ce préfinancement initial est versé par tranches réparties comme suit:
en 2023: 1 % du montant du soutien du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC;
en 2024: 1 % du montant du soutien du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC;
en 2025: 1 % du montant du soutien du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC.
Si un plan stratégique relevant de la PAC est approuvé en 2024 ou plus tard, les tranches des années précédentes sont versées sans tarder après cette approbation.
Article 32
Paiements intermédiaires
Les paiements intermédiaires incluent également les montants visés à l'article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115.
Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de dépenses qui comprend les dépenses pour les instruments financiers est présentée conformément aux conditions suivantes:
le montant inclus dans la première déclaration de dépenses doit avoir été versé antérieurement à l'instrument financier et peut s'élever à maximum 30 % du montant total des dépenses publiques éligibles engagé vis-à-vis des instruments financiers au titre de l'accord de financement concerné;
le montant inclus dans les déclarations de dépenses ultérieures présentées durant la période d'éligibilité définie à l'article 86, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 comprend les dépenses éligibles visées à l'article 80, paragraphe 5, dudit règlement.
Chaque paiement intermédiaire est effectué par la Commission sous réserve du respect des conditions suivantes:
la transmission à la Commission d'une déclaration de dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 90, paragraphe 1, point c);
le non-dépassement du montant total de la contribution du Feader octroyé à chaque type d'intervention pour toute la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC concerné;
la transmission à la Commission des documents à présenter conformément à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 12, paragraphe 2.
Les déclarations de dépenses couvrent les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours de chacune des périodes concernées. Elles couvrent également les montants visés à l'article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115. Toutefois, si les dépenses visées à l'article 86, paragraphe 3, dudit règlement ne peuvent pas être déclarées à la Commission pendant la période concernée en raison du fait qu'une modification du plan stratégique relevant de la PAC soumise conformément à l'article 119, paragraphe 10, dudit règlement doit encore être approuvée par la Commission, ces dépenses peuvent être déclarées lors de périodes ultérieures.
Les déclarations de dépenses intermédiaires relatives aux dépenses effectuées à partir du 16 octobre sont imputées sur le budget de l'année suivante.
Le délai prévu pour les paiements intermédiaires fixé au paragraphe 8 peut être interrompu pour tout ou partie du montant pour lequel le paiement est exigé, pour une période maximale de six mois, à compter de la date à laquelle la demande d'informations est envoyée et jusqu'à ce que les informations demandées aient été reçues et considérées satisfaisantes. L'État membre peut accepter de prolonger la période d'interruption d'une nouvelle période de trois mois.
En l'absence de réponse de la part de l'État membre concerné à la demande d'informations supplémentaires dans le délai fixé dans ladite demande ou si la réponse est considérée insatisfaisante ou indique un non-respect de la réglementation applicable ou une utilisation abusive des fonds de l'Union, la Commission peut suspendre ou réduire les paiements conformément aux articles 39 à 42.
Article 33
Paiement du solde et clôture des interventions en faveur du développement rural dans le plan stratégique relevant de la PAC
Article 34
Dégagement d'office pour les plans stratégiques relevant de la PAC
N'entrent pas dans le calcul des montants dégagés d'office:
la part des engagements budgétaires qui a fait l'objet d'une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l'objet d'une réduction ou d'une suspension par la Commission au 31 décembre de l'année N + 2;
la part des engagements budgétaires qui n'a pas pu faire l'objet d'un paiement par un organisme payeur pour cause de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC; les autorités nationales qui invoquent la force majeure démontrent ses conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie des interventions en faveur du développement rural dans le plan stratégique relevant de la PAC.
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l'État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au premier alinéa, en ce qui concerne les montants déclarés avant la fin de l'année précédente.
CHAPITRE III
Dispositions communes
Article 35
Exercice financier agricole
Sans préjudice des dispositions particulières relatives aux déclarations de dépenses et de recettes afférentes à l'intervention publique établies par la Commission en vertu de l'article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point a), l'exercice financier couvre les dépenses encourues et les recettes perçues et inscrites dans la comptabilité du FEAGA et du Feader par les organismes payeurs pour l'exercice financier N commençant le 16 octobre de l'année N – 1 et se terminant le 15 octobre de l'année N.
Article 36
Exclusion du double financement
Les États membres veillent à ce que les dépenses financées au titre du FEAGA ou du Feader ne fassent l'objet d'aucun autre financement à partir du budget de l'Union.
Au titre du Feader, une opération ne peut bénéficier de différentes formes de soutien de la part du plan stratégique relevant de la PAC et des autres Fonds visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 ou d'autres instruments de l'Union que si le montant total de l'aide cumulée accordée au titre des différentes formes de soutien ne dépasse pas l'intensité d'aide maximale ou le montant de l'aide applicable à ce type d'intervention visé au titre III du règlement (UE) 2021/2115. Dans de tels cas, les États membres ne déclarent pas les mêmes dépenses à la Commission pour le soutien:
apporté par un autre Fonds visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 ou par un autre instrument de l'Union; ou
apporté par le même plan stratégique relevant de la PAC.
Le montant des dépenses à mentionner dans une déclaration de dépenses peut être calculé au pro rata, conformément au document énonçant les conditions du soutien.
Article 37
Éligibilité des dépenses effectuées par les organismes payeurs
Les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6 ne peuvent être financées par l'Union que si elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés et si:
elles ont été effectuées conformément aux règles de l'Union applicables; ou
en ce qui concerne les types d'intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115:
elles se rapportent à des réalisations déclarées correspondantes; et
elles ont été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables, sans s'étendre aux conditions d'éligibilité pour les bénéficiaires individuels prévues dans le plan stratégique national relevant de la PAC concerné.
Article 38
Respect des délais de paiement
Article 39
Réduction des paiements mensuels et intermédiaires
Article 40
Suspension des paiements liée à l'apurement annuel
En ce qui concerne les paiements intermédiaires visés à l'article 32, les déclarations de dépenses sont réputées irrecevables conformément au paragraphe 7 dudit article.
La suspension est appliquée aux dépenses concernées pour ce qui concerne les interventions ayant fait l'objet de la réduction visée à l'article 54, paragraphe 2, et le montant à suspendre ne dépasse pas le pourcentage correspondant à la réduction appliquée conformément à l'article 54, paragraphe 2. Les montants suspendus sont remboursés par la Commission aux États membres ou réduits de manière permanente au plus tard au moyen de l'acte d'exécution visé à l'article 54 concernant l'année pour laquelle les paiements ont été suspendus. Toutefois, si les États membres démontrent que les mesures correctives nécessaires ont été prises, la Commission peut lever la suspension plus tôt dans un acte d'exécution distinct.
Préalablement à l'adoption des actes d'exécution visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, la Commission informe l'État membre concerné de son intention et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.
Article 41
Suspension des paiements liée au suivi pluriannuel de la performance
L'État membre concerné répond dans un délai de deux mois à compter de la demande de plan d'action formulée par la Commission.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan d'action de l'État membre concerné, la Commission informe cet État membre par écrit, le cas échéant, de ses objections au plan d'action présenté et en demande la modification. L'État membre concerné se conforme au plan d'action, tel qu'il a été accepté par la Commission, et respecte le calendrier prévu pour son exécution.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles supplémentaires sur la structure des plans d'action et la procédure d'établissement des plans d'action. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, la demande de plan d'action formulée par la Commission pour l'exercice financier 2025 n'entraîne pas de suspension des paiements avant l'examen des performances pour l'exercice financier 2026 prévu à l'article 135, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115.
La suspension des paiements visée au premier alinéa est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées liées aux interventions qui devaient être couvertes par ce plan d'action.
La Commission rembourse les montants suspendus lorsqu'il ressort de l'examen des performances visé à l'article 135 du règlement (UE) 2021/2115 ou de la notification volontaire faite par l'État membre concerné, au cours de l'exercice financier, de l'état d'avancement du plan d'action et des mesures correctives prises pour remédier aux insuffisances, que des progrès satisfaisants sont accomplis dans la réalisation des objectifs.
S'il n'est pas remédié à la situation avant la fin du douzième mois suivant la suspension des paiements, la Commission peut adopter un acte d'exécution réduisant de manière définitive le montant suspendu pour l'État membre concerné.
Les actes d'exécution prévus au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.
Préalablement à l'adoption de tels actes d'exécution, la Commission informe l'État membre concerné de son intention et lui demande de réagir dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.
Article 42
Suspension des paiements liée aux déficiences des systèmes de gouvernance
La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives à la structure des plans d'action et la procédure d'établissement de ceux-ci. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
La suspension est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées effectuées par l'État membre au sein duquel des déficiences sont constatées, pendant une période à déterminer dans les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe, qui n'excède pas douze mois. Si les conditions de la suspension sont toujours réunies, la Commission peut adopter des actes d'exécution prolongeant cette période de nouvelles périodes n'excédant pas douze mois au total. Les montants suspendus sont pris en compte lors de l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 55.
Préalablement à l'adoption de tels actes d'exécution, la Commission informe l'État membre concerné de son intention et lui demande de réagir dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.
Article 43
Tenue de comptes séparés
Article 44
Paiement aux bénéficiaires
Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent:
avant le 1er décembre, et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les interventions sous forme de paiements directs et pour les mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013;
avant le 1er décembre, verser des avances allant jusqu'à 75 % pour le soutien accordé au titre des interventions en faveur du développement rural visées à l'article 65, paragraphe 2.
Article 45
Affectation des recettes
Sont considérées comme des recettes affectées au sens de l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier:
pour ce qui est des dépenses au titre tant du FEAGA que du Feader, les montants au titre des articles 38, 54 et 55 du présent règlement et de l'article 54 du règlement (UE) no 1306/2013 applicable en vertu de l'article 104 du présent règlement, et, pour ce qui est des dépenses au titre du FEAGA, les montants au titre des articles 53 et 56 du présent règlement qui doivent être versés au budget de l'Union, y compris les intérêts y afférents;
les montants correspondant à des sanctions appliquées conformément aux articles 12 et 14 du règlement (UE) 2021/2115, pour ce qui est des dépenses au titre du FEAGA;
les cautions, cautionnements ou garanties fournis conformément au droit de l'Union adopté dans le cadre de la PAC, à l'exclusion des interventions en faveur du développement rural, qui sont restés acquis; les cautions acquises, constituées au moment de la délivrance des certificats d'exportation ou d'importation ou lors d'une procédure d'adjudication dans le seul but de garantir la présentation par les soumissionnaires d'offres authentiques, sont toutefois conservées par les États membres;
les montants définitivement réduits conformément à l'article 41, paragraphe 2.
Article 46
Actions d'information
Les informations fournies sont cohérentes, fondées sur des données probantes, objectives et complètes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, et portent sur les actions de communication prévues dans le plan stratégique pluriannuel pour l'agriculture et le développement rural de la Commission.
Les actions visées au paragraphe 1 peuvent consister en:
des programmes de travail annuels ou d'autres mesures spécifiques présentées par des tiers;
des activités mises en œuvre sur l'initiative de la Commission.
Sont exclues les actions requises par la loi ou celles qui bénéficient déjà d'un financement au titre d'une autre mesure de l'Union.
Lors de la mise en œuvre des activités visées au premier alinéa, point b), la Commission peut être assistée par des experts externes.
Les actions visées au premier alinéa contribuent également à assurer la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, pour autant que ces priorités soient liées aux objectifs généraux du présent règlement.
Article 47
Autres pouvoirs de la Commission relatifs au présent chapitre
Si le budget de l'Union n'a pas été adopté à l'ouverture de l'exercice budgétaire ou si le montant global des engagements anticipés dépasse le seuil fixé à l'article 11, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 du présent règlement afin de compléter le présent règlement par des règles relatives à la méthode applicable aux engagements et au paiement des montants.
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant:
le financement et le cadre comptable des interventions sous forme de stockage public ainsi que d'autres dépenses financées par le FEAGA et le Feader;
les conditions régissant la mise en œuvre de la procédure de dégagement d'office.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
CHAPITRE IV
Apurement des comptes
Article 48
Approche de l'audit unique
Conformément à l'article 127 du règlement financier, la Commission s'en remet à l'assurance qui découle des travaux des organismes de certification visés à l'article 12 du présent règlement, à moins qu'elle n'ait informé l'État membre concerné qu'elle ne peut pas s'appuyer sur les travaux de l'organisme de certification pour un exercice financier donné, et elle en tient compte dans son évaluation des risques concernant la nécessité pour la Commission de procéder à des audits dans ledit État membre. La Commission informe ledit État membre des raisons pour lesquelles elle ne peut pas s'appuyer sur les travaux de l'organisme de certification concerné.
Article 49
Contrôles effectués par la Commission
Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de tout contrôle organisé sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur la base du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 ou sans préjudice de l'article 127 du règlement financier, la Commission peut organiser des contrôles dans les États membres dans le but de vérifier notamment si:
les pratiques administratives sont conformes aux règles de l'Union;
les dépenses relevant du champ d'application de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 6 du présent règlement et correspondant aux interventions visées dans le règlement (UE) 2021/2115, se rapportent à des réalisations correspondantes, telles qu'elles sont déclarées dans le rapport annuel de performance;
les dépenses correspondant aux mesures prévues dans les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014 ont été effectuées et contrôlées conformément aux règles de l'Union applicables;
les travaux de l'organisme de certification sont effectués conformément à l'article 12 et aux fins de la section 2 du présent chapitre;
l'organisme payeur respecte les conditions minimales d'agrément prévues à l'article 9, paragraphe 2, et si l'État membre applique correctement l'article 9, paragraphe 4;
l'État membre concerné met en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2021/2115;
les plans d'action visés à l'article 42 sont mis en œuvre correctement.
Les personnes mandatées par la Commission pour procéder à des contrôles, ou les agents de la Commission agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur ont été conférés, ont accès aux livres et à tout autre document, y compris les documents et les métadonnées établis ou reçus et conservés sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par le FEAGA ou par le Feader.
Les pouvoirs associés à la réalisation des contrôles n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit national. Sans préjudice des dispositions particulières du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, les personnes mandatées par la Commission ne participent pas, entre autres, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre du droit national de l'État membre. Elles ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.
À la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, des contrôles ou des enquêtes supplémentaires concernant les opérations visées par le présent règlement sont effectués par les organes compétentes dudit État membre. Les agents de la Commission ou les personnes mandatées par celle-ci peuvent participer à ces contrôles.
Afin d'améliorer les contrôles, la Commission peut, avec l'accord des États membres concernés, demander l'assistance des autorités desdits États membres pour certains contrôles ou certaines enquêtes.
Article 50
Accès à l'information
Article 51
Accès aux documents
Ces documents et ces informations peuvent être conservés sous forme électronique, dans les conditions fixées par la Commission en vertu du paragraphe 3.
Lorsque ces documents et ces informations sont conservés par une autorité agissant par délégation d'un organisme payeur et chargée de l'ordonnancement des dépenses, ladite autorité transmet à l'organisme payeur agréé des rapports portant sur le nombre de contrôles effectués, sur leur contenu et sur les mesures prises au vu de leurs résultats.
Article 52
Pouvoirs de la Commission en matière de contrôles et de documents et obligation d'information et de coopération
Article 53
Apurement financier annuel
Ces actes d'exécution couvrent l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis et sont adoptés sans préjudice de la teneur des actes d'exécution adoptés ultérieurement conformément aux articles 54 et 55.
Article 54
Apurement annuel des performances
Ces actes d'exécution sont sans préjudice de la teneur des actes d'exécution adoptés ultérieurement conformément à l'article 55 du présent règlement.
Article 55
Procédure de conformité
Toutefois, en ce qui concerne les types d'intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115, les exclusions du financement de l'Union visées au premier alinéa du présent paragraphe ne s'appliquent qu'en cas de déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance des États membres.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux cas de non-respect des conditions d'éligibilité pour les bénéficiaires individuels établies dans les plans stratégiques relevant de la PAC et les règles nationales.
Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État membre concerné peut demander l'ouverture d'une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. La procédure est menée par un organe de conciliation. Un rapport sur l'issue de cette procédure est présenté à la Commission. La Commission tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement et si elle décide de ne pas suivre ces recommandations, elle en indique les raisons.
Un refus de financement ne peut pas porter sur:
les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l'État membre concerné;
les dépenses relatives à des interventions pluriannuelles relevant du champ d'application de l'article 5, paragraphe 2, ou faisant partie des interventions en faveur du développement rural visées à l'article 6, lorsque la dernière obligation incombant au bénéficiaire est intervenue plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l'État membre concerné;
les dépenses relatives aux interventions en faveur du développement rural visées à l'article 6, autres que celles visées au point b) du présent paragraphe, pour lesquelles le paiement ou, selon le cas, le paiement final par l'organisme payeur, a été effectué plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l'État membre concerné.
Le paragraphe 4 ne s'applique pas en cas:
d'aides octroyées par un État membre pour lesquelles la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
d'infractions pour lesquelles la Commission a notifié à l'État membre concerné un avis motivé conformément à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
d'infraction par les États membres aux obligations qui leur incombent en vertu du titre IV, chapitre III, du présent règlement, à condition que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l'État membre concerné dans les douze mois suivant la réception du rapport de l'État membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses concernées.
Article 56
Dispositions particulières au FEAGA
Article 57
Dispositions particulières au Feader
Les montants du financement de l'Union au titre du Feader qui sont annulés et les montants recouvrés ainsi que les intérêts y afférents sont réaffectés à d'autres opérations liées au développement rural dans les plans stratégiques relevant de la PAC. Toutefois, les États membres ne peuvent réutiliser dans leur intégralité les fonds de l'Union annulés ou recouvrés que pour une opération de développement rural au titre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, et ne peuvent pas les réaffecter aux opérations de développement rural ayant fait l'objet d'un redressement financier.
Les États membres déduisent tout montant indûment versé du fait d'une irrégularité en cours commise par un bénéficiaire, conformément au présent article, de tout paiement futur à effectuer par l'organisme payeur en faveur dudit bénéficiaire.
Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, pour les interventions en faveur du développement rural bénéficiant d'une aide des instruments financiers visés à l'article 58 du règlement (UE) 2021/1060, une contribution annulée du fait d'un cas isolé de non-respect peut être réutilisée comme suit dans le cadre du même instrument financier:
lorsque le non-respect donnant lieu à l'annulation de la contribution est constaté au niveau du destinataire final au sens de l'article 2, point 18), du règlement (UE) 2021/1060, uniquement pour d'autres destinataires finaux dans le cadre du même instrument financier;
lorsque le non-respect donnant lieu à l'annulation de la contribution est constaté au niveau du fonds spécifique au sens de l'article 2, point 21), du règlement (UE) 2021/1060, dans le cadre d'un fonds à participation au sens de l'article 2, point 20), dudit règlement, uniquement pour d'autres fonds spécifiques.
Article 58
Pouvoirs d'exécution relatifs à la possibilité de compenser des montants et aux formulaires de notification
La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives à la possibilité de compenser des montants résultant du recouvrement des paiements indus et aux formulaires de notification et de communication à adresser par les États membres à la Commission en rapport avec les obligations énoncées dans la présente section. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
TITRE IV
SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
CHAPITRE I
Règles générales
Article 59
Protection des intérêts financiers de l'Union
Dans le cadre de la PAC, les États membres adoptent, tout en respectant les systèmes de gouvernance applicables, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, et prennent toute autre mesure, nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union, y compris l'application effective des critères d'éligibilité des dépenses fixés à l'article 37. Ces dispositions et mesures visent en particulier à:
contrôler la légalité et la régularité des opérations financées par le FEAGA et le Feader, y compris au niveau des bénéficiaires et conformément aux plans stratégiques relevant de la PAC;
assurer une prévention efficace contre la fraude, en particulier pour les zones à plus haut niveau de risque, ce qui aura un effet dissuasif, en ayant égard aux coûts et avantages et à la proportionnalité des mesures;
prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude;
imposer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives conformément au droit de l'Union ou, à défaut, au droit national, et engager les procédures judiciaires à cette fin, si nécessaire;
recouvrer les paiements indus et les intérêts et engager les procédures judiciaires à cette fin, si nécessaire, y compris pour des irrégularités au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de leurs systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que la légalité et la régularité des dépenses déclarées à la Commission.
Pour aider les États membres à cet égard, la Commission met à la disposition de ceux-ci un outil d'exploration de données permettant d'évaluer les risques présentés par les projets, les bénéficiaires, les contractants et les contrats, tout en garantissant une charge administrative minimale et une protection efficace des intérêts financiers de l'Union. Cet outil d'exploration de données peut également être utilisé pour éviter que les règles visées à l'article 62 ne soient contournées. D'ici à 2025, la Commission présente un rapport évaluant l'utilisation de l'outil unique d'exploration de données et son interopérabilité en vue de son utilisation généralisée par les États membres.
Les dispositifs mis en place par les États membres garantissent en particulier qu'aucune sanction n'est imposée lorsque:
le non-respect résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles conformément à l'article 3;
le non-respect résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, et que l'erreur n'aurait pas pu raisonnablement être détectée par la personne concernée par la sanction administrative;
la personne concernée peut démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'elle n'a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 du présent article ou lorsque l'autorité compétente a acquis d'une autre manière la conviction que la personne concernée n'a pas commis de faute.
Lorsque le non-respect des conditions d'octroi de l'aide résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles conformément à l'article 3, le bénéficiaire conserve son droit à recevoir une aide.
Toute condition établie par les États membres pour compléter les conditions définies par les règles de l'Union en matière d'éligibilité aux aides financées par le FEAGA et le Feader doit pouvoir être vérifiée.
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent article en ce qui concerne:
les procédures, les délais, l'échange d'informations, les exigences applicables à l'outil d'exploration de données et les informations à collecter sur l'identification des bénéficiaires, en ce qui concerne les obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4;
les notifications et communications à adresser par les États membres à la Commission en rapport avec les obligations énoncées aux paragraphes 5 et 7.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
Article 60
Règles concernant les contrôles à effectuer
Les États membres veillent à ce que les contrôles effectués soient du niveau nécessaire pour assurer une gestion efficace des risques pour les intérêts financiers de l'Union. L'autorité compétente prélève un échantillon de contrôle sur l'ensemble de la population des demandeurs, qui comprend, s'il y a lieu, une composante aléatoire et une composante fondée sur les risques.
Les contrôles ne sont pas effectués au niveau de la BEI ni d'autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire.
En ce qui concerne les mesures visées dans la législation agricole, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles nécessaires pour l'application uniforme du présent article, et en particulier:
pour le chanvre visé à l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, des règles sur les mesures de contrôle spécifiques et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol;
pour le coton visé au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du règlement (UE) 2021/2115, un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées;
pour le vin visé dans le règlement (UE) no 1308/2013, des règles sur la mesure des superficies, sur les contrôles et des règles régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les contrôles;
les essais et les méthodes à utiliser pour déterminer l'éligibilité des produits à l'intervention publique et au stockage privé, ainsi que l'utilisation de procédures d'appel d'offres, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé;
d'autres règles relatives aux contrôles à effectuer par les États membres, en ce qui concerne les mesures prévues au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
Article 61
Non-respect des règles relatives aux marchés publics
Lorsque le non-respect concerne les règles de l'Union ou nationales relatives aux marchés publics, les États membres veillent à ce que la partie de l'aide qui ne doit pas être versée ou qui doit être retirée soit déterminée en fonction de la gravité du cas de non-respect et conformément au principe de proportionnalité.
Les États membres veillent à ce que la légalité et la régularité de l'opération ne soient concernées qu'à concurrence de la partie de l'aide qui ne doit pas être versée ou qui doit être retirée.
Article 62
Clause de contournement
Sans préjudice de dispositions particulières du droit de l'Union, les États membres prennent des mesures efficaces et proportionnées pour éviter que des dispositions du droit de l'Union ne soient contournées et veillent notamment à ce qu'aucun des avantages prévus par la législation agricole ne soit accordé en faveur de personnes physiques ou morales dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises pour obtenir ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation.
Article 63
Compatibilité des interventions aux fins des contrôles dans le secteur du vin
Aux fins de l'application des interventions dans le secteur du vin visées au titre III, chapitre III, section 4, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres veillent à ce que les procédures administratives et les procédures de contrôle appliquées à ces interventions soient compatibles avec le système intégré visé au chapitre II du présent titre, en ce qui concerne:
les systèmes d'identification des parcelles agricoles;
les contrôles.
Article 64
Garanties
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles qui garantissent un traitement non discriminatoire, l'équité et le respect de la proportionnalité lors de la constitution d'une garantie et qui:
précisent la partie responsable en cas de non-respect d'une obligation;
établissent les situations spécifiques dans lesquelles l'autorité compétente peut déroger à l'obligation de constituer une garantie;
établissent les conditions applicables à la garantie à constituer et au garant, ainsi que les conditions de constitution et de libération de la garantie;
établissent les conditions particulières applicables à la garantie constituée dans le cadre des avances;
déterminent les conséquences découlant du non-respect des obligations pour lesquelles une garantie a été constituée, comme le prévoit le paragraphe 1, y compris l'acquisition des garanties et le taux de réduction à appliquer à la libération des garanties constituées pour des restitutions, des certificats, des offres, des adjudications ou des demandes spécifiques, ainsi que lorsqu'une obligation couverte par cette garantie n'a pas, partiellement ou totalement, été remplie, compte tenu de la nature de l'obligation, de la quantité pour laquelle l'obligation n'a pas été respectée, de la période dépassant la date butoir à laquelle l'obligation aurait dû être remplie et du temps écoulé pour produire les éléments prouvant que l'obligation a été respectée.
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant:
la forme de la garantie à constituer et la procédure à suivre pour la constituer, l'accepter et remplacer la garantie originale;
les procédures de libération d'une garantie;
les notifications à effectuer par les États membres et par la Commission.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
CHAPITRE II
Système intégré de gestion et de contrôle
Article 65
Champ d'application et définitions relatives au présent chapitre
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
"demande géospatialisée": un formulaire électronique de demande comportant une application informatique fondée sur un système d'information géographique qui permet aux bénéficiaires de déclarer de manière spatialisée les parcelles agricoles de l'exploitation au sens de l'article 3, point 2), du règlement (UE) 2021/2115 et les surfaces non agricoles pour lesquelles un paiement est demandé;
"système de suivi des surfaces": une procédure d'observation, de traçage et d'évaluation périodiques et systématiques des activités et pratiques agricoles sur les surfaces agricoles, à l'aide des données provenant des satellites Sentinel Copernicus, ou d'autres données de valeur au moins équivalente;
"système d'identification et d'enregistrement des animaux": le système d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus, prévu par la partie IV, titre I, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil ( 7 );
"parcelle agricole": une unité, définie par les États membres, de surface agricole déterminée conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115;
"système d'information géographique": un système informatique capable de saisir, de stocker, d'analyser et d'afficher des informations géographiquement référencées;
"système de demande automatique": un système de demande d'interventions fondée sur la surface ou les animaux dans lequel les données requises par l'administration au moins sur des surfaces précises ou des animaux précis pour lesquels une aide est demandée sont disponibles dans des bases de données informatisées officielles gérées par l'État membre et mises à la disposition du bénéficiaire lorsque cela est nécessaire.
Article 66
Éléments du système intégré
Le système intégré comprend les éléments suivants:
un système d'identification des parcelles agricoles;
un système de demande géospatialisée et, le cas échéant, un système de demande fondée sur les animaux;
un système de suivi des surfaces;
un système d'identification des bénéficiaires des interventions et des mesures visées à l'article 65, paragraphe 2;
un système de contrôle et de sanctions;
le cas échéant, un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement;
le cas échéant, un système d'identification et d'enregistrement des animaux.
Article 67
Conservation et partage des données
Les données et la documentation visées au premier alinéa relatives à l'année civile ou à la campagne de commercialisation en cours et aux dix années civiles ou campagnes de commercialisation précédentes sont consultables via les bases de données numériques de l'autorité compétente de l'État membre.
Les données utilisées pour le système de suivi des surfaces peuvent être stockées en tant que données brutes sur un serveur extérieur aux autorités compétentes. Ces données sont conservées sur un serveur pendant au moins trois ans.
Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui ont adhéré à l'Union en 2013 ou ultérieurement ne sont tenus de rendre les données consultables qu'à partir de l'année de leur adhésion.
Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres ne sont tenus de rendre consultables les données et la documentation relatives au système de suivi des surfaces visé à l'article 66, paragraphe 1, point c), qu'à partir de la date de mise en œuvre du système de suivi des surfaces.
Article 68
Système d'identification des parcelles agricoles
Les États membres veillent à ce que le système d'identification des parcelles agricoles:
identifie de manière unique chaque parcelle agricole et les unités de terre contenant des surfaces non agricoles considérées par les États membres comme éligibles au bénéfice de l'aide pour les interventions visées au titre III du règlement (UE) 2021/2115;
contienne des valeurs à jour pour les surfaces considérées par les États membres comme éligibles au bénéfice de l'aide pour les interventions visées à l'article 65, paragraphe 2;
permette une localisation correcte des parcelles agricoles et des surfaces non agricoles pour lesquelles un paiement est demandé.
Lorsque l'évaluation fait apparaître des déficiences dans le système, les États membres adoptent des mesures correctives appropriées ou, à défaut, sont invités par la Commission à élaborer un plan d'action conformément à l'article 42.
Un rapport d'évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre sont communiqués à la Commission pour le 15 février qui suit l'année civile considérée.
Article 69
Système de demande géospatialisée et fondée sur les animaux
Lorsque l'évaluation fait apparaître des déficiences dans le système, les États membres adoptent les mesures correctives appropriées ou, à défaut, sont invités par la Commission à élaborer un plan d'action conformément à l'article 42.
Un rapport d'évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre sont communiqués à la Commission pour le 15 février qui suit l'année civile considérée.
Article 70
Système de suivi des surfaces
Lorsque l'évaluation fait apparaître des déficiences dans le système, les États membres adoptent les mesures correctives appropriées ou, à défaut, sont invités par la Commission à élaborer un plan d'action conformément à l'article 42.
Un rapport d'évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre sont communiqués à la Commission pour le 15 février qui suit l'année civile considérée.
Article 71
Système d'identification des bénéficiaires
Le système destiné à l'enregistrement de l'identité de chaque bénéficiaire des interventions et des mesures visées à l'article 65, paragraphe 2, garantit que toutes les demandes présentées par un même bénéficiaire peuvent être identifiées comme telles.
Article 72
Système de contrôle et de sanctions
Les États membres mettent en place un système de contrôle et de sanctions visé à l'article 66, paragraphe 1, point e). Les États membres effectuent chaque année, par l'intermédiaire des organismes payeurs ou des organismes mandatés par ceux-ci, des contrôles administratifs des demandes d'aide et des demandes de paiement afin de vérifier la légalité et la régularité conformément à l'article 59, paragraphe 1, point a). Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place, qui peuvent être effectués à distance à l'aide de la technologie.
Article 73
Système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement
Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement permet de vérifier les droits par rapport aux demandes et au système d'identification des parcelles agricoles.
Article 74
Pouvoirs délégués de la Commission relatifs au système intégré
La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 102, des actes délégués qui sont nécessaires pour garantir que le système intégré prévu au présent chapitre est mis en œuvre d'une manière efficace, cohérente et non discriminatoire qui protège les intérêts financiers de l'Union, complétant le présent règlement par:
des règles sur l'évaluation de la qualité visée aux articles 68, 69 et 70;
des règles concernant le système d'identification des parcelles agricoles, le système d'identification des bénéficiaires et le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement visés aux articles 68, 71 et 73.
Article 75
Pouvoirs d'exécution relatifs aux articles 68, 69 et 70
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant:
la forme, le contenu et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à la disposition de celle-ci:
des rapports d'évaluation de la qualité du système d'identification pour les parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces;
des mesures correctives visées aux articles 68, 69 et 70;
les caractéristiques et règles fondamentales du système de demande d'aide au titre de l'article 69 et du système de suivi des surfaces visé à l'article 70, y compris les paramètres de l'augmentation progressive du nombre d'interventions dans le cadre du système de suivi des surfaces.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
CHAPITRE III
Contrôle des opérations
Article 76
Champ d'application et définitions relatives au présent chapitre
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par une liste d'interventions qui, en raison de leur conception et des exigences en matière de contrôle, ne se prêtent pas à des contrôles ex-post supplémentaires au moyen du contrôle des documents commerciaux et, par conséquent, ne font pas l'objet d'un tel contrôle en application du présent chapitre.
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
"documents commerciaux": l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité, la correspondance relative à l'activité professionnelle de l'entreprise et les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris les données stockées sous forme électronique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1;
"tiers": toute personne physique ou morale présentant un lien direct ou indirect avec les opérations effectuées dans le cadre du système de financement par le FEAGA.
Article 77
Contrôles effectués par les États membres
Article 78
Contrôles croisés
L'exactitude des principales données soumises au contrôle est vérifiée par des contrôles croisés, y compris, au besoin, les documents commerciaux de tiers, en nombre approprié au niveau de risque présenté, comprenant:
des comparaisons avec les documents commerciaux des fournisseurs, des clients, des transporteurs ou d'autres tiers;
le cas échéant, des contrôles physiques de la quantité et de la nature des stocks;
des comparaisons avec les registres des mouvements financiers en amont ou en aval des opérations effectuées dans le cadre du système de financement par le FEAGA;
des contrôles, au niveau de la comptabilité, des registres des mouvements financiers qui reflètent, à la date du contrôle, l'exactitude des documents détenus par l'organisme payeur pour justifier le paiement de l'aide au bénéficiaire.
Article 79
Assistance mutuelle
Lorsqu'ils en font la demande, les États membres se prêtent mutuellement assistance aux fins de l'exécution du contrôle prévu au présent chapitre dans les cas suivants:
lorsqu'une entreprise ou un tiers est établi dans un État membre autre que celui dans lequel le montant concerné a été payé ou perçu;
lorsqu'une entreprise ou un tiers est établi dans un autre État membre autre que celui dans lequel se trouvent les documents et les informations nécessaires au contrôle.
Article 80
Planification et établissement de rapports
Chaque année, avant le 15 avril, les États membres communiquent à la Commission:
leur plan de contrôle visé au paragraphe 1, et le nombre d'entreprises qui seront contrôlées et leur répartition par secteur compte tenu des montants qui s'y rapportent;
un rapport détaillé sur l'application du présent chapitre au cours de la période de contrôle précédente, y compris les résultats de tout contrôle effectué en vertu de l'article 79.
Article 81
Accès de la Commission aux informations et contrôle par la Commission
Article 82
Pouvoirs d'exécution relatifs au contrôle des opérations
La Commission adopte des actes d'exécution établissant les règles nécessaires à l'application uniforme du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne ce qui suit:
l'exécution des contrôles visés à l'article 77 en ce qui concerne la sélection des entreprises, le taux et le calendrier des contrôles;
l'exécution de l'assistance mutuelle visée à l'article 79;
le contenu des rapports visés à l'article 80, paragraphe 2, point b), et toute autre notification nécessaire dans le cadre du présent chapitre.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
CHAPITRE IV
Système de contrôle et sanctions administratives en matière de conditionnalité
Article 83
Système de contrôle de la conditionnalité
Les États membres mettent en place un système pour vérifier que les catégories suivantes de bénéficiaires respectent les obligations établies au titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115:
les bénéficiaires recevant des paiements directs en vertu du titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115;
les bénéficiaires recevant des paiements annuels conformément aux articles 70, 71 et 72 du règlement (UE) 2021/2115;
les bénéficiaires recevant un soutien conformément au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 ou au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013.
Les États membres appliquant l'article 28 du règlement (UE) 2021/2115 peuvent mettre en place un système de contrôle simplifié:
pour les bénéficiaires recevant des paiements au titre de l'article 28 du règlement (UE) 2021/2115; ou
pour les petits agriculteurs, tels qu'ils sont déterminés par les États membres en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2021/2115, ne demandant pas de tels paiements.
Lorsqu'un État membre n'applique pas l'article 28 du règlement (UE) 2021/2115, il peut mettre en place un système de contrôle simplifié pour les agriculteurs possédant une exploitation dont la taille maximale ne dépasse pas 5 hectares de surface agricole déclarée conformément à l'article 69, paragraphe 1, du présent règlement.
Ces systèmes sont compatibles avec les systèmes de contrôle visés aux paragraphes 1 et 2.
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
"exigence": toute exigence légale individuelle en matière de gestion prévue par le droit de l'Union visée à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115 contenue dans un acte juridique donné, distincte, quant au fond, de toute autre exigence contenue dans le même acte juridique;
"acte juridique": chacune des directives et chacun des règlements individuels visés à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115;
"répétition d'un cas de non-respect": le non-respect d'une même exigence ou norme intervenant à plus d'une reprise au cours d'une période de trois années civiles consécutives, à condition que le bénéficiaire ait été informé du cas de non-respect antérieur et, le cas échéant, ait eu la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ce cas de non-respect antérieur.
Afin de respecter leurs obligations en matière de contrôle établies aux paragraphes 1 à 4, les États membres:
prévoient des contrôles sur place afin de vérifier que les bénéficiaires respectent les obligations établies au titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115;
peuvent décider, en fonction des exigences, normes, actes juridiques ou domaines de conditionnalité concernés, d'utiliser les contrôles, y compris les contrôles administratifs, effectués dans le cadre des systèmes de contrôle applicables à ces exigences, normes, actes juridiques ou domaines de conditionnalité, pour autant que l'efficacité de ces contrôles soit au moins égale à celle des contrôles sur place visés au point a);
peuvent utiliser, s'il y a lieu, un système de télédétection ou le système de suivi des surfaces ou d'autres technologies pertinentes les aidant à effectuer les contrôles sur place visés au point a);
définissent l'échantillon de contrôle aux fins des contrôles sur place visés au point a) qui doivent être effectués chaque année sur la base d'une analyse des risques qui:
tient compte de la structure des exploitations agricoles, du risque de non-respect inhérent et, le cas échéant, de la participation des bénéficiaires aux services de conseil agricole visés à l'article 15 du règlement (UE) 2021/2115, et leur appliquent des facteurs de pondération;
comporte une composante aléatoire; et
prévoit que l'échantillon de contrôle couvre au moins 1 % des bénéficiaires mentionnés au paragraphe 1 du présent article;
en ce qui concerne les obligations de conditionnalité dans le cadre de la directive 96/22/CE du Conseil ( 11 ), considèrent l'application d'un niveau d'échantillonnage spécifique pour les plans de suivi comme répondant à l'exigence du taux minimal prévue au point d) du présent paragraphe;
peuvent décider, lorsqu'ils utilisent le système de contrôle simplifié visé au paragraphe 2, d'exclure des contrôles sur place visés au point a) du présent paragraphe la vérification du respect des obligations visées audit point, lorsqu'il peut être démontré que les cas de non-respect par les bénéficiaires concernés ne pouvaient pas avoir de conséquences importantes pour la réalisation des objectifs des actes juridiques et des normes concernés.
Article 84
Système de sanctions administratives en matière de conditionnalité
Les sanctions administratives visées au premier alinéa s'appliquent uniquement lorsque le cas de non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné, et lorsque l'une ou chacune des deux conditions suivantes est remplie:
le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire;
le non-respect concerne l'exploitation au sens de l'article 3, point 2), du règlement (UE) 2021/2115 ou d'autres surfaces gérées par le bénéficiaire situées sur le territoire du même État membre.
Toutefois, en ce qui concerne les zones forestières, les sanctions administratives visées au premier alinéa ne s'appliquent pas si aucune aide n'est demandée pour la zone en question conformément aux articles 70 et 71 du règlement (UE) 2021/2115.
Dans leur système de sanctions administratives visé au paragraphe 1, les États membres:
prévoient des règles relatives à l'application de sanctions administratives en cas de cession de tout ou partie des terres agricoles ou de tout ou partie d'une exploitation agricole au cours de l'année civile ou des années civiles concernées; ces règles sont fondées sur une attribution juste et équitable de la responsabilité du non-respect entre cédants et cessionnaires;
peuvent décider, nonobstant le paragraphe 1, de ne pas appliquer une sanction administrative à un bénéficiaire par année civile lorsque le montant de la sanction est inférieur ou égal à 100 EUR; toutefois, le bénéficiaire est informé de la constatation du cas non-respect et de l'obligation de prendre une mesure corrective pour l'avenir;
prévoient qu'aucune sanction administrative n'est appliquée si:
le non-respect résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles conformément à l'article 3;
le non-respect découle d'un ordre émanant d'une autorité publique.
Aux fins du premier alinéa, point a), on entend par "cession" tout type de transaction par laquelle tout ou partie des terres agricoles ou tout ou partie d'une exploitation agricole cesse d'être à la disposition du cédant.
Article 85
Application et calcul des sanctions administratives
Pour le calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance, de la répétition et du caractère intentionnel du cas de non-respect constaté. Les sanctions administratives imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Les sanctions administratives sont fondées sur les contrôles effectués conformément à l'article 83, paragraphe 6.
Les États membres mettent en place un mécanisme d'alerte pour veiller à ce que les bénéficiaires soient informés des cas de non-respect constatés et des éventuelles mesures correctives à prendre. Ce mécanisme comprend également les services spécifiques de conseil agricole visés à l'article 15 du règlement (UE) 2021/2115, auxquels les bénéficiaires concernés peuvent être obligés de recourir.
En cas de non-respect intentionnel, le pourcentage de réduction est d'au moins 15 % du montant total des paiements visés au paragraphe 1.
Article 86
Montants résultant des sanctions administratives en matière de conditionnalité
Les États membres peuvent retenir 25 % des montants résultant des réductions et des exclusions visées à l'article 85.
CHAPITRE V
Système de contrôle et sanctions administratives en matière de conditionnalité sociale
Article 87
Système de contrôle de la conditionnalité sociale
À cette fin, les États membres recourent à leurs systèmes de contrôle et d'exécution dans le domaine de la législation sociale et du travail et des normes du travail applicables afin de s'assurer que les bénéficiaires des aides visées à l'article 14 du règlement (UE) 2021/2115, au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 ou au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 respectent les obligations visées à l'annexe IV du règlement (UE) 2021/2115.
Article 88
Système de sanctions administratives en matière de conditionnalité sociale
Notification est faite à l'organisme payeur uniquement lorsque le non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné et lorsque l'une ou chacune des deux conditions suivantes est remplie:
le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire;
le non-respect concerne l'exploitation au sens de l'article 3, point 2), du règlement (UE) 2021/2115 ou d'autres surfaces gérées par le bénéficiaire situées sur le territoire du même État membre.
Dans leurs systèmes de sanctions administratives visés à l'article 87, paragraphe 1, les États membres:
peuvent décider de ne pas appliquer une sanction administrative à un bénéficiaire pour une année civile lorsque le montant de la sanction est inférieur ou égal à 100 EUR; toutefois, le bénéficiaire est informé du constat de non-respect et de l'obligation de prendre une mesure corrective pour l'avenir;
prévoient qu'aucune sanction administrative n'est imposée si:
le non-respect est dû à un cas de force majeure;
le non-respect découle d'un ordre émanant d'une autorité publique.
Article 89
Application et calcul de la sanction administrative
Pour le calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance ou de la répétition et du caractère intentionnel du non-respect constaté, conformément à l'évaluation des autorités ou organismes visés à l'article 87, paragraphe 2. Les sanctions administratives imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Les dispositions pertinentes de l'article 85, paragraphes 2, 5 et 6 s'appliquent mutatis mutandis à l'application et au calcul des sanctions administratives.
TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I
Transmission des informations
Article 90
Communication des informations
Outre leurs obligations de communication au titre du règlement (UE) 2021/2115, les États membres transmettent à la Commission les informations, déclarations et documents suivants:
pour les organismes payeurs agréés et les organismes de coordination désignés et agréés:
leur acte d'agrément et, le cas échéant, leur acte de désignation;
leur fonction (organisme payeur agréé ou organisme de coordination désigné et agréé);
le cas échéant, le retrait de leur agrément;
pour les organismes de certification:
leur nom;
leur adresse;
pour les mesures afférentes aux opérations financées par le FEAGA et le Feader:
les déclarations de dépenses, qui valent également demandes de paiement, signées par l'organisme payeur agréé ou par l'organisme de coordination désigné et agréé, accompagnées des renseignements requis;
pour ce qui concerne le FEAGA, les états prévisionnels de leurs besoins financiers et, pour ce qui concerne le Feader, une actualisation des prévisions des déclarations de dépenses qui seront présentées au cours de l'année et les prévisions des déclarations de dépenses pour l'exercice financier suivant;
la déclaration de gestion et les comptes annuels des organismes payeurs agréés.
Article 91
Confidentialité
Les règles établies à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 s'appliquent à ces informations.
Article 92
Pouvoirs d'exécution relatifs à la transmission d'informations
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant:
la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à disposition de la Commission:
des déclarations de dépenses et des états prévisionnels de dépenses ainsi que leur actualisation, y compris les recettes affectées;
de la déclaration de gestion et des comptes annuels des organismes payeurs;
des rapports de certification des comptes;
des noms et données d'identification des organismes payeurs agréés, des organismes de coordination désignés et agréés et des organismes de certification désignés;
des modalités de prise en compte et de paiement des dépenses financées par le FEAGA et le Feader;
des notifications des redressements financiers effectués par les États membres dans le cadre des interventions en faveur du développement rural;
des informations relatives aux mesures prises en vertu de l'article 59;
les modalités d'échange d'informations et de documents entre la Commission et les États membres et la mise en place de systèmes d'information y compris le type, le format, le contenu des données à traiter par ces systèmes et les règles correspondantes applicables à leur conservation;
les notifications à la Commission par les États membres d'informations, de documents, de statistiques et de rapports, ainsi que les délais et les modes de notification.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
CHAPITRE II
Utilisation de l'euro
Article 93
Principes généraux
Ces prix et ces montants sont perçus ou octroyés en euros dans les États membres ayant adopté l'euro et dans la monnaie nationale dans les États membres n'ayant pas adopté l'euro.
Article 94
Taux de change et fait générateur
Le fait générateur du taux de change est:
l'accomplissement des formalités douanières d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les montants perçus ou octroyés dans les échanges avec les pays tiers;
le fait par lequel le but économique de l'opération est atteint dans tous les autres cas.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider, dans des cas dûment justifiés, de procéder à la conversion sur la base de la moyenne des taux de change établis par la BCE au cours du mois précédant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée. Les États membres qui optent pour cette solution établissent et publient ce taux moyen avant le 1er décembre de ladite année.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux faits générateurs et au taux de change à utiliser. Le fait générateur spécifique est déterminé en tenant compte des critères suivants:
applicabilité effective, et dans les plus brefs délais possibles, des adaptations au taux de change;
similitude des faits générateurs relatifs à des opérations analogues, réalisées dans le cadre de l'organisation de marché;
cohérence des faits générateurs pour les divers prix et montants relatifs à l'organisation de marché;
praticabilité et efficacité des contrôles de l'application de taux de change adéquats.
Article 95
Mesures de sauvegarde et dérogations
Les mesures visées au premier alinéa sont notifiées immédiatement au Parlement européen, au Conseil et aux États membres.
Lorsque des pratiques monétaires exceptionnelles concernant une monnaie nationale risquent de compromettre l'application du droit de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des dérogations au présent chapitre, dans les cas suivants:
lorsqu'un État membre recourt à des techniques de change anormales, telles que des taux de change multiples, ou applique des accords de troc;
lorsque des États membres disposent d'une monnaie qui ne fait pas l'objet de cotation sur les marchés officiels de change ou risque d'évoluer en créant des distorsions dans les échanges.
Article 96
Utilisation de l'euro par les États membres n'ayant pas adopté l'euro
CHAPITRE III
Établissement de rapports
Article 97
Rapport financier annuel
Au plus tard le 30 septembre de chaque année suivant l'exercice budgétaire, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport financier sur l'administration du FEAGA et du Feader au cours de l'exercice budgétaire écoulé.
CHAPITRE IV
Transparence
Article 98
Publication d'informations relatives aux bénéficiaires
Aux fins du présent article, on entend par:
"opération": une mesure, un secteur ou un type d'intervention;
"coût total de l'opération": les montants des paiements correspondant à chaque mesure, secteur ou type d'intervention financés par le FEAGA ou le Feader, perçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice financier concerné; en ce qui concerne les paiements correspondant aux types d'intervention financés par le Feader, les montants à publier correspondent au financement public total, y compris la contribution nationale et la contribution de l'Union;
"indicateur d'emplacement ou géolocalisation de l'opération": la municipalité dans laquelle le bénéficiaire réside ou est enregistré et, s'il est disponible, le code postal ou la partie de ce code qui identifie la municipalité.
Les États membres ne publient pas les informations visées à l'article 49, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2021/1060 lorsque le montant de l'aide perçue au cours d'une année par un bénéficiaire est inférieur ou égal à 1 250 EUR.
Article 99
Information des bénéficiaires à propos de la publication de données les concernant
Les États membres informent les bénéficiaires que des données les concernant seront publiées conformément à l'article 98 et que ces données pourront être traitées par les organes de l'Union et des États membres compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la protection des intérêts financiers de l'Union.
Conformément aux exigences du règlement (UE) 2016/679, lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, les États membres informent les bénéficiaires de leurs droits en vertu dudit règlement et des procédures applicables pour l'exercice de ces droits.
Article 100
Pouvoirs d'exécution en matière de transparence
La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles concernant:
la forme, y compris le mode de présentation par mesure, secteur ou type d'intervention, ainsi que le calendrier de la publication prévue aux articles 98 et 99;
l'application uniforme de l'article 99;
la coopération entre la Commission et les États membres.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.
CHAPITRE V
Protection des données à caractère personnel
Article 101
Traitement et protection des données à caractère personnel
TITRE VI
ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION
Article 102
Exercice de la délégation
Article 103
Comité
Aux fins des articles 11, 12, 17, 18, 23, 26, 32, 39 à 44, 47, 51 à 55, 58, 59, 60, 64, 75, 82, 92, 95 et 100, pour les questions relatives aux interventions sous forme de paiements directs, aux interventions dans certains secteurs, aux interventions en faveur du développement rural et à l'organisation commune des marchés, la Commission est assistée respectivement par le comité des Fonds agricoles, par le comité "Politique agricole commune" institué par le règlement (UE) 2021/2115+ et par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles institué par le règlement (UE) no 1308/2013.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 104
Abrogation
Néanmoins:
l'article 4, paragraphe 1, point b), l'article 5, l'article 7, paragraphe 3, les articles 9, 17, 21 et 34, l'article 35, paragraphe 4, les articles 36, 37, 38, 40 à 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70 à 75, 77, 91 à 97, 99 et 100, l'article 102, paragraphe 2, et les articles 110 et 111 du règlement (UE) no 1306/2013 continuent de s'appliquer:
aux dépenses encourues et aux paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 avant et pendant l'année civile 2022;
pour des mesures mises en œuvre au titre des règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 229/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1144/2014 jusqu'au 31 décembre 2022;
pour les régimes d'aide visés à l'article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), et à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ) en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu'à la fin de ces régimes d'aide; et
pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses encourues par les bénéficiaires et les paiements effectués par l'organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013;
l'article 69 du règlement (UE) no 1306/2013 continue de s'appliquer en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) no 1307/2013 et dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural approuvés par la Commission au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et d'autres mesures de la PAC prévues au titre II, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013 et mises en œuvre avant le 1er janvier 2023;
l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 continue de s'appliquer en ce qui concerne les recettes déclarées dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural approuvés par la Commission au titre du règlement (UE) no 1305/2013, du règlement (CE) no 1698/2005 et du règlement (CE) no 27/2004 de la Commission ( 13 );
le règlement (UE) no 1306/2013 continue de s'appliquer en ce qui concerne les dépenses liées aux engagements juridiques visés à l'article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115. Nonobstant cela, l'article 31 du présent règlement s'applique aux dépenses notifiées à la Commission conformément à l'article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 qui sont, à cette fin, considérées comme un type d'intervention.
Article 105
Mesures transitoires
La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 102, des actes délégués qui sont nécessaires afin d'assurer une transition sans heurt entre les dispositions prévues par le règlement (UE) no 1306/2013, visées à l'article 104 du présent règlement, et celles établies dans le présent règlement, complétant le présent règlement par des dérogations et des ajouts aux règles prévues dans le présent règlement.
Article 106
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Cependant, l'article 16 s'applique aux dépenses effectuées à compter du 16 octobre 2022 en ce qui concerne le FEAGA.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (UE) no 1306/2013 |
Présent règlement |
Règlement (UE) 2021/2115 |
Règlement (UE) no 1308/2013 |
Article 1er |
Article 1er |
— |
— |
Article 2 |
Articles 2 et 3 |
— |
— |
Article 3 |
Article 4 |
— |
— |
Article 4 |
Article 5 |
— |
— |
Article 5 |
Article 6 |
— |
— |
Article 6 |
Article 7 |
— |
— |
Article 7, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 9 |
— |
— |
Article 7, paragraphes 4 et 5 |
Article 10 |
— |
— |
Article 7, paragraphe 6 |
— |
— |
— |
Article 8 |
Article 11 |
— |
— |
Article 9 |
Article 12 |
— |
— |
Article 10 |
Article 37, point a) |
— |
— |
Article 11 |
Article 44, paragraphe 1 |
— |
— |
Article 12 |
— |
Article 15, paragraphes 1, 2 et 4 |
— |
Article 13, paragraphe 1 |
— |
Article 15, paragraphe 3 |
— |
Article 13, paragraphes 2 et 3 |
— |
— |
— |
Article 14 |
— |
— |
— |
Article 15 |
— |
— |
— |
Article 16 |
Article 14 |
— |
— |
Article 17 |
Article 20 |
— |
— |
Article 18 |
Article 21 |
— |
— |
Article 19 |
Article 22 |
— |
— |
Article 20 |
Article 23 |
— |
— |
Article 21 |
Article 24 |
— |
— |
Article 22 |
Article 25 |
— |
— |
Article 23 |
Article 26 |
— |
— |
Article 24 |
Article 15 |
— |
— |
Article 25 |
Article 16 |
— |
— |
Article 26 |
Article 17 |
— |
— |
Article 27 |
Article 18 |
— |
— |
Article 28 |
Article 19 |
— |
— |
Article 29 |
— |
— |
— |
Article 30 |
Article 36 |
— |
— |
Article 31 |
Article 27 |
— |
— |
Article 32 |
Article 28 |
— |
— |
Article 33 |
Article 29 |
— |
— |
Article 34 |
Article 30 |
— |
— |
Article 35 |
Article 31 |
— |
— |
Article 36 |
Article 32 |
— |
— |
Article 37 |
Article 33 |
— |
— |
Article 38 |
Article 34 |
— |
— |
Article 39 |
Article 35 |
— |
— |
Article 40 |
Article 38 |
— |
— |
Article 41 |
Article 39 |
— |
— |
Article 42 |
— |
— |
— |
Article 43 |
Article 45 |
— |
— |
Article 44 |
Article 43, paragraphe 1 |
— |
— |
Article 45 |
Article 46 |
— |
— |
Article 46 |
Article 43, paragraphe 2 et article 47 |
— |
— |
Article 47 |
Article 49 |
— |
— |
Article 48 |
Article 50 |
— |
— |
Article 49 |
Article 51, paragraphes 1 et 2 |
— |
— |
Article 50 |
Article 51, paragraphe 3 et article 52 |
— |
— |
Article 51 |
Article 53 |
— |
— |
Article 52 |
Article 55 |
— |
— |
Article 53 |
— |
— |
— |
Article 54 |
— |
— |
— |
Article 55 |
Article 56 |
— |
— |
Article 56 |
Article 57 |
— |
— |
Article 57 |
Article 58 |
— |
— |
Article 58 |
Article 59 |
— |
— |
Article 59 |
— |
— |
— |
Article 60 |
Article 62 |
— |
— |
Article 61 |
Article 63 |
— |
— |
Article 62 |
Article 60 |
— |
— |
Article 63, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphes 2 à 5 |
— |
— |
— |
Article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 61 |
— |
— |
Article 64 |
— |
— |
— |
Article 65 |
— |
— |
— |
Article 66 |
Article 64 |
— |
— |
Article 67 |
Article 65 |
— |
— |
Article 68 |
Article 66 |
— |
— |
Article 69, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 67, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
— |
Article 69, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
— |
— |
Article 69, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 67, paragraphe 1, quatrième alinéa |
— |
— |
Article 69, paragraphe 2 |
Article 67, paragraphe 2 |
— |
— |
Article 70 |
Article 68 |
— |
— |
Article 71 |
Article 73 |
— |
— |
Article 72 |
Article 69 |
— |
— |
Article 73 |
Article 71 |
— |
— |
Article 74, paragraphe 1 |
Article 72 |
— |
— |
Article 74, paragraphes 2, 3 et 4 |
— |
— |
— |
Article 75 |
Article 44, paragraphes 2, 3 et 5 |
— |
— |
Article 76 |
Article 74 |
— |
— |
Article 77 |
— |
— |
— |
Article 78 |
Article 75 |
— |
— |
Article 79 |
Article 76 |
— |
— |
Article 80 |
Article 77, paragraphes 1, 2 et 5 |
— |
— |
Article 81 |
Article 78, paragraphes 1, 2 et 3 |
— |
— |
Article 82, paragraphes 1 et 2 |
Article 78, paragraphes 4 et 5 |
— |
— |
Article 82, paragraphes 3 et 4 |
— |
— |
— |
Article 83, paragraphe 1 |
Article 79 |
— |
— |
Article 83, paragraphes 2 et 3 |
— |
— |
— |
Article 84, paragraphes 1, 2, 3 et 4 |
Article 80 |
— |
— |
Article 84, paragraphe 5 |
— |
— |
— |
Article 84, paragraphe 6 |
Article 77, paragraphe 4 |
— |
— |
Article 85, paragraphes 1, 3 et 4 |
— |
— |
— |
Article 85, paragraphe 2 |
Article 77, paragraphe 3 |
— |
— |
Article 86, paragraphe 1 |
Article 80, paragraphe 2, point b) |
— |
— |
Article 86, paragraphe 2 |
— |
— |
— |
Article 87 |
Article 81 |
— |
— |
Article 88 |
Article 82 |
— |
— |
Article 89 |
— |
— |
Article 90 bis |
Article 90 |
— |
— |
Article 116 bis |
Article 91 |
— |
Article 12 |
— |
Article 92 |
— |
Article 12 |
— |
Article 93 |
— |
Article 12 |
— |
Article 94 |
— |
Article 14 |
— |
Article 95 |
— |
— |
— |
Article 96 |
Article 83 |
— |
— |
Article 97 |
Article 84 |
— |
— |
Article 98 |
— |
— |
— |
Article 99 |
Article 85 |
— |
— |
Article 100 |
Article 86 |
— |
— |
Article 101, paragraphe 1 |
— |
— |
— |
Article 101, paragraphe 2 |
Article 85, paragraphe 7 |
— |
— |
Article 102 |
Article 90 |
— |
— |
Article 103 |
Article 91 |
— |
— |
Article 104 |
Article 92 |
— |
— |
Article 105 |
Article 93 |
— |
— |
Article 106 |
Article 94 |
— |
— |
Article 107 |
Article 95 |
— |
— |
Article 108 |
Article 96 |
— |
— |
Article 109 |
Article 97 |
— |
— |
Article 110 |
— |
Article 128 |
— |
Article 111 |
Article 98, paragraphes 1, 2 et 3 |
— |
— |
Article 112 |
Article 98, paragraphe 4 |
— |
— |
Article 113 |
Article 99 |
— |
— |
Article 114 |
Article 100 |
— |
— |
Article 115 |
Article 102 |
— |
— |
Article 116 |
Article 103 |
— |
— |
Article 117 |
Article 101 |
— |
— |
Article 118 |
— |
— |
— |
Article 119 |
Article 104 |
— |
— |
Article 119 bis |
— |
— |
— |
Article 120 |
Article 105 |
— |
— |
Article 121 |
Article 106 |
— |
— |
Annexe I |
— |
— |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |
— |
Annexe III |
Annexe |
— |
— |
( 1 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
( 2 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
( 3 ) Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
( 5 ) Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).
( 6 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 7 ) Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale") (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).
( 8 ) Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
( 9 ) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
( 10 ) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
( 11 ) Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).
( 12 ) ►C1 Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (voir page 262 du présent Journal officiel). ◄
( 13 ) Règlement (CE) no 27/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 portant modalités transitoires d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne le financement par le FEOGA, section "Garantie", des mesures de développement rural pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO L 5 du 9.1.2004, p. 36).