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Document 02020R1794-20201201

Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2020/1794 de la Commission du 16 septembre 2020 modifiant l’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de matériel en conversion et non biologique de reproduction des végétaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1794/2020-12-01

02020R1794 — FR — 01.12.2020 — 000.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1794 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2020

modifiant l’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de matériel en conversion et non biologique de reproduction des végétaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 402 du 1.12.2020, p. 23)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 439 du 29.12.2020, p.  32 (2020/1794)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1794 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2020

modifiant l’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de matériel en conversion et non biologique de reproduction des végétaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

L’annexe II, partie I, du règlement (UE) 2018/848 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du ►C1  1er janvier 2022 ◄ .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

À l’annexe II du règlement (UE) 2018/848, la partie I est modifiée comme suit:

1) 

les points 1.8.5.1 à 1.8.5.5 sont remplacés par le texte suivant:

«1.8.5.1. Par dérogation au point 1.8.1, lorsque les données collectées dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans le système visé à l’article 26, paragraphe 2, point a), révèlent que les besoins qualitatifs ou quantitatifs de l’opérateur en ce qui concerne le matériel biologique utile de reproduction des végétaux ne sont pas satisfaits, l’opérateur peut utiliser du matériel en conversion de reproduction des végétaux, dans les conditions fixées à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a).

Lorsque le matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux n’est pas disponible en qualité ou en quantité suffisante pour répondre aux besoins de l’opérateur, les autorités compétentes peuvent autoriser l’utilisation de matériel non biologique de reproduction des végétaux dans les conditions fixées aux points 1.8.5.3 à 1.8.5.7.

Cette autorisation individuelle n’est délivrée que dans l’une des situations suivantes:

a) 

lorsque aucune des variétés que l’opérateur souhaite obtenir n’est enregistrée dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans le système visé à l’article 26, paragraphe 2, point a);

b) 

lorsque aucun fournisseur, c’est-à-dire un opérateur qui commercialise du matériel de reproduction des végétaux, n’est en mesure de livrer le matériel biologique ou en conversion utile de reproduction des végétaux à temps aux fins de l’ensemencement ou de la plantation, dans les cas où l’utilisateur a commandé le matériel de reproduction des végétaux dans un délai raisonnable pour permettre la préparation et la fourniture de matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux;

c) 

lorsque la variété que l’opérateur souhaite obtenir n’est pas enregistrée en tant que matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans le système visé à l’article 26, paragraphe 2, point a), et que l’opérateur est en mesure de démontrer qu’aucun des matériels alternatifs enregistrés de la même espèce ne convient, en particulier, aux conditions agronomiques et pédoclimatiques et aux propriétés technologiques nécessaires à la production et que, par conséquent, l’autorisation est importante pour sa production;

d) 

lorsqu’il est justifié de les utiliser pour la recherche, dans des essais à petite échelle sur le terrain, à des fins de conservation des variétés ou en vue du développement de produits et que l’utilisation est approuvée par les autorités compétentes de l’État membre concerné.

Avant de demander une telle autorisation, l’opérateur consulte la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou le système visé à l’article 26, paragraphe 2, point a), afin de vérifier si le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux est disponible et, partant, si sa demande est justifiée.

Lorsque celle-ci est conforme à l’article 6, point i), les opérateurs peuvent utiliser à la fois du matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux obtenu de leur propre exploitation, indépendamment de la quantité et de la qualité disponible conformément à la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou au système visé à l’article 26, paragraphe 2, point a).

1.8.5.2. Par dérogation au point 1.8.1., les opérateurs de pays tiers peuvent utiliser du matériel en conversion de reproduction des végétaux conformément à l’article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), lorsqu’il est prouvé que du matériel biologique de reproduction des végétaux n’est pas disponible en qualité ou en quantité suffisante sur le territoire du pays tiers dans lequel l’opérateur est établi.

Sans préjudice des règles nationales applicables, les opérateurs des pays tiers peuvent utiliser à la fois du matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux obtenu de leur propre exploitation.

Les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 46, paragraphe 1, peuvent autoriser les opérateurs des pays tiers à utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux dans une unité de production biologique, lorsque du matériel en conversion de reproduction des végétaux n’est pas disponible en qualité ou en quantité suffisante sur le territoire du pays tiers dans lequel l’opérateur est établi, dans les conditions fixées aux points 1.8.5.3, 1.8.5.4 et 1.8.5.5.

1.8.5.3. Le matériel non biologique de reproduction des végétaux n’est pas traité, après la récolte, avec des produits phytopharmaceutiques autres que ceux qui sont admis pour le traitement du matériel de reproduction des végétaux conformément à l’article 24, paragraphe 1, du présent règlement, sauf si le traitement chimique est prescrit pour des raisons phytosanitaires par les autorités compétentes de l’État membre concerné, conformément au règlement (UE) 2016/2031, pour toutes les variétés et le matériel hétérogène d’une espèce donnée dans la zone où le matériel de reproduction des végétaux doit être utilisé.

Lorsque le matériel non biologique de reproduction des végétaux soumis au traitement chimique prescrit visé au premier alinéa est utilisé, la parcelle de culture du matériel de reproduction des végétaux traité est soumise, le cas échéant, à une période de conversion, conformément aux points 1.7.3 et 1.7.4.

1.8.5.4. L’autorisation d’utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux est obtenue avant les semis ou la plantation de la culture.

1.8.5.5. L’autorisation d’utiliser du matériel non biologique de reproduction des végétaux est octroyée à titre individuel pour une saison à la fois et les autorités compétentes, l’autorité de contrôle ou l’organisme chargé d’octroyer des autorisations répertorie les quantités de matériel de reproduction des végétaux autorisé.»

2) 

les points 1.8.5.6 et 1.8.5.7 suivants sont insérés:

«1.8.5.6. Les autorités compétentes des États membres établissent une liste officielle des espèces, sous-espèces ou variétés (regroupées le cas échéant) pour lesquelles il est établi que le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux est disponible en quantités suffisantes et pour les variétés appropriées sur leur territoire. Aucune autorisation n’est délivrée pour les espèces, sous-espèces ou variétés figurant sur cette liste sur le territoire de l’État membre concerné conformément au point 1.8.5.1, sauf si elles sont justifiées par l’une des finalités visées au point 1.8.5.1., sous d). Si la quantité ou la qualité du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux disponible pour une espèce, une sous-espèce ou une variété figurant sur la liste s’avère insuffisante ou inappropriée, en raison de circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes des États membres peuvent retirer une espèce, une sous-espèce ou une variété de la liste.

Les autorités compétentes des États membres actualisent chaque année leur liste et la mettent à la disposition du public.

Au plus tard le 30 juin de chaque année et pour la première fois le 30 juin 2022, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le lien vers le site internet où la liste actualisée est mise à la disposition du public. La Commission publie les liens vers les listes nationales mises à jour sur un site internet spécifique.

1.8.5.7. Par dérogation au point 1.8.5.5, les autorités compétentes des États membres peuvent, chaque année, accorder à tous les opérateurs concernés une autorisation générale pour l’utilisation:

a) 

d’une espèce ou sous-espèce donnée lorsque aucune des variétés n’est enregistrée dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans le système visé à l’article 26, paragraphe 2, point a);

b) 

pour une variété déterminée lorsque, et dans la mesure où, les conditions prévues au point 1.8.5.1. sous c), sont remplies.

Lorsqu’ils utilisent une autorisation générale, les opérateurs enregistrent la quantité utilisée et l’autorité compétente responsable de l’octroi des autorisations dresse la liste des quantités de matériel non biologique de reproduction des végétaux autorisé.

Les autorités compétentes des États membres actualisent chaque année la liste des espèces, sous-espèces ou variétés pour lesquelles une autorisation générale a été accordée et la mettent à la disposition du public.

Au plus tard le 30 juin de chaque année et pour la première fois le 30 juin 2022, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le lien vers le site internet où la liste actualisée est mise à la disposition du public. La Commission publie les liens vers les listes nationales mises à jour sur un site internet spécifique.»

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