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Document 02019R2088-20240109
Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02019R2088 — FR — 09.01.2024 — 002.001
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RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (UE) 2020/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2020 |
L 198 |
13 |
22.6.2020 |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/2869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2023 |
L |
1 |
20.12.2023 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 novembre 2019
sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles harmonisées pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers relatives à la transparence en ce qui concerne l’intégration des risques en matière de durabilité et la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité dans leurs processus ainsi que la fourniture d’informations en matière de durabilité en ce qui concerne les produits financiers.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«acteur des marchés financiers»:
une entreprise d’assurance qui propose des produits d’investissement fondés sur l’assurance;
une entreprise d’investissement fournissant des services de gestion de portefeuille;
une institution de retraite professionnelle (IRP);
un initiateur de produit de retraite;
un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (ci-après dénommé «gestionnaire de FIA»);
un fournisseur de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP);
un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible enregistré conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 345/2013;
un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligible enregistré conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 346/2013;
une société de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après dénommée «société de gestion d’OPCVM»); ou
un établissement de crédit fournissant des services de gestion de portefeuille;
«entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance agréée conformément à l’article 18 de la directive 2009/138/CE;
«produit d’investissement fondé sur l’assurance»:
un produit d’investissement fondé sur l’assurance au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ); ou
un produit d’assurance qui est proposé à un investisseur professionnel et qui comporte une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché;
«gestionnaire de FIA»: un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE;
«entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;
«gestion de portefeuille»: la gestion de portefeuille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/65/UE;
«institution de retraite professionnelle» ou «IRP»: une institution de retraite professionnelle agréée ou enregistrée conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2016/2341, à l’exception d’une institution pour laquelle un État membre a choisi d’appliquer l’article 5 de ladite directive ou d’une institution qui gère des régimes de retraite comptant au total moins de quinze affiliés;
«produit de retraite»:
un produit de retraite visé à l’article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1286/2014; ou
un produit de retraite individuel visé à l’article 2, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1286/2014;
«produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle» ou «PEPP», un produit visé à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1238;
«société de gestion d’OPCVM»:
une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE; ou
une société d’investissement agréée conformément à la directive 2009/65/CE n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à ladite directive pour sa gestion;
«conseiller financier»:
un intermédiaire d’assurance qui fournit des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance;
une entreprise d’assurance qui fournit des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance;
un établissement de crédit qui fournit des conseils en investissement;
une entreprise d’investissement qui fournit des conseils en investissement;
un gestionnaire de FIA qui fournit des conseils en investissement conformément à l’article 6, paragraphe 4, point b) i), de la directive 2011/61/UE; ou
une société de gestion d’OPCVM qui fournit des conseils en investissement conformément à l’article 6, paragraphe 3, point b) i), de la directive 2009/65/CE;
«produit financier»:
un portefeuille géré conformément au point 6) du présent article;
un fonds d’investissement alternatif (FIA);
un produit d’investissement fondé sur l’assurance;
un produit de retraite;
un régime de retraite;
un OPCVM; ou
un PEPP;
«fonds d’investissement alternatif» ou «FIA»: un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE;
«régime de retraite»: un régime de retraite au sens de l’article 6, point 2), de la directive (UE) 2016/2341;
«organisme de placement collectif en valeurs mobilières» ou «OPCVM»: un organisme agréé conformément à l’article 5 de la directive 2009/65/CE;
«conseil en investissement»: un conseil en investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE;
«investissement durable»: un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace des ressources concernant l’utilisation d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières, d’eau et de terres, en matière de production de déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en matière d’effets sur la biodiversité et l’économie circulaire, ou un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail, ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel compétent et le respect des obligations fiscales;
«investisseur professionnel»: un client qui remplit les critères prévus à l’annexe II de la directive 2014/65/UE;
«investisseur de détail»: un investisseur qui n’est pas un investisseur professionnel;
«intermédiaire d’assurance»: un intermédiaire d’assurance au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2016/97;
«conseil en assurance»: un conseil au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 15), de la directive (UE) 2016/97;
«risque en matière de durabilité»: un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement;
«fonds européen d’investissement à long terme» ou «ELTIF»: un fonds agréé conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2015/760;
«facteurs de durabilité»: des questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption.
Article 2 bis
Principe consistant à ne pas causer de préjudice important
Article 3
Transparence des politiques relatives aux risques en matière de durabilité
Article 4
Transparence des incidences négatives en matière de durabilité au niveau des entités
Les acteurs des marchés financiers publient et tiennent à jour sur leur site internet:
lorsqu’ils prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, une déclaration sur les politiques de diligence raisonnable en ce qui concerne ces incidences, compte tenu de leur taille, de la nature et de l’étendue de leurs activités ainsi que des types de produits financiers qu’ils mettent à disposition; ou
lorsqu’ils ne prennent pas en compte les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, des informations claires sur les raisons pour lesquelles ils ne le font pas, y compris, le cas échéant, des informations indiquant si et quand ils ont l’intention de prendre en compte ces incidences négatives.
Les acteurs des marchés financiers incluent, dans les informations fournies conformément au paragraphe 1, point a), au moins:
des informations sur leurs politiques relatives au recensement et à la hiérarchisation des principales incidences négatives en matière de durabilité et les indicateurs y afférents;
une description des principales incidences négatives en matière de durabilité et de toutes mesures prises à cet égard ou, le cas échéant, prévues;
un bref résumé des politiques d’engagement, conformément à l’article 3 octies de la directive 2007/36/CE, le cas échéant;
la mention de leur respect des codes relatifs à un comportement responsable des entreprises et des normes internationalement reconnues en matière de diligence raisonnable et de communication d’informations et, le cas échéant, de leur degré d’alignement sur les objectifs de l’accord de Paris.
Les conseillers financiers publient et tiennent à jour sur leur site internet:
des informations indiquant si, compte tenu de leur taille, de la nature et de l’étendue de leurs activités ainsi que des types de produits financiers sur lesquels ils fournissent des conseils, ils prennent en considération, dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité; ou
des informations indiquant pourquoi ils ne prennent pas en compte les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, y compris, le cas échéant, des informations indiquant si et quand ils ont l’intention de prendre en compte ces incidences négatives.
Le cas échéant, les autorités européennes de surveillance sollicitent des contributions de l’Agence européenne pour l’environnement et du Centre commun de recherche de la Commission européenne.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.
Article 5
Transparence des politiques de rémunération en ce qui concerne l’intégration des risques en matière de durabilité
Article 6
Transparence de l’intégration des risques en matière de durabilité
Dans les informations précontractuelles publiées, les acteurs des marchés financiers décrivent:
la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans leurs décisions d’investissement; et
les résultats de l’évaluation des incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement des produits financiers qu’ils mettent à disposition.
Lorsque les acteurs des marchés financiers estiment que les risques en matière de durabilité ne sont pas pertinents, les descriptions visées au premier alinéa comprennent une explication claire et concise des raisons de cette estimation.
Dans les informations précontractuelles publiées, les conseillers financiers décrivent:
la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans leurs conseils en investissement ou en assurance; et
le résultat de l’évaluation des incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement des produits financiers sur lesquels ils fournissent des conseils.
Lorsque les conseillers financiers estiment que les risques en matière de durabilité ne sont pas pertinents, les descriptions visées au premier alinéa comprennent une explication claire et concise des raisons de cette estimation.
Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont publiées comme suit:
pour les gestionnaires de FIA, dans les informations à communiquer aux investisseurs visées à l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE;
pour les entreprises d’assurance, dans les informations à fournir visées à l’article 185, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE ou, le cas échéant, conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97;
pour les IRP, dans les informations à fournir visées à l’article 41 de la directive (UE) 2016/2341;
pour les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, dans les informations à fournir visées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 345/2013;
pour les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles, dans les informations à fournir visées à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 346/2013;
pour les initiateurs de produits de retraite, par écrit et en temps utile avant qu’un investisseur de détail ne soit lié par un contrat relatif à un produit de retraite;
pour les sociétés de gestion d’OPCVM, dans le prospectus visé à l’article 69 de la directive 2009/65/CE;
pour les entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou des conseils en investissement, conformément à l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE;
pour les établissements de crédit qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou des conseils en investissement, conformément à l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE;
pour les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance qui fournissent des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance et pour les intermédiaires d’assurance qui fournissent des conseils en assurance relatifs à des produits de retraite exposés aux fluctuations du marché, conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97;
pour les gestionnaires de FIA gérant des ELTIF, dans le prospectus visé à l’article 23 du règlement (UE) 2015/760;
pour les fournisseurs de PEPP, dans le document d’informations clés sur le PEPP visé à l’article 26 du règlement (UE) 2019/1238.
Article 7
Transparence des incidences négatives en matière de durabilité au niveau des produits financiers
Au plus tard le 30 décembre 2022, pour chaque produit financier, lorsqu’un acteur des marchés financiers applique l’article 4, paragraphe 1, point a), ou l’article 4, paragraphe 3 ou 4, les informations à publier visées à l’article 6, paragraphe 3, comprennent ce qui suit:
une explication claire et motivée indiquant si un produit financier prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité et, dans l’affirmative, la manière dont il le fait;
une déclaration indiquant que les informations relatives aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont disponibles dans les informations à publier en vertu de l’article 11, paragraphe 2.
Lorsque les informations visées à l’article 11, paragraphe 2, comprennent une quantification des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, ces informations peuvent se fonder sur les dispositions des normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 4, paragraphes 6 et 7.
Article 8
Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales dans les informations précontractuelles publiées
Lorsqu’un produit financier promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, les informations à publier en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 3, comprennent:
des informations sur la manière dont ces caractéristiques sont respectées;
si un indice a été désigné comme indice de référence, des informations indiquant si et de quelle manière cet indice est adapté à ces caractéristiques.
Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques ainsi que de leurs différences, et de l’objectif consistant à publier des informations exactes, loyales, claires, non trompeuses, simples et concises.
Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.
Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs différences, ainsi que de l’objectif consistant à publier des informations exactes, loyales, claires, non trompeuses, simples et concises et, lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre cet objectif, élaborent des projets d’amendements aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3 du présent article. Les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des dates d’application respectives mentionnées à l’article 27, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852 en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement.
Les autorités européennes de surveillance soumettent à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa:
en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, le 1er juin 2021 au plus tard; et
en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852, le 1er juin 2022 au plus tard.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.
Article 9
Transparence des investissements durables dans les informations précontractuelles publiées
Lorsqu’un produit financier a pour objectif l’investissement durable et qu’un indice a été désigné comme indice de référence, les informations à publier en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 3, sont accompagnées:
d’informations sur la manière dont l’indice désigné est aligné sur cet objectif;
d’une explication indiquant pourquoi et comment l’indice désigné aligné sur cet objectif diffère d’un indice de marché large.
Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu’aucun indice de référence «transition climatique» de l’Union ou indice de référence «accord de Paris» de l’Union conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) n’est disponible, les informations visées à l’article 6 comprennent une explication détaillée de la manière dont la poursuite des efforts déployés pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de carbone est assurée en vue de la réalisation des objectifs de limitation du réchauffement planétaire à long terme fixés par l’accord de Paris.
Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs objectifs visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que de leurs différences, et de l’objectif consistant à publier des informations exactes, loyales, claires, non trompeuses, simples et concises.
Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.
Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs objectifs visés au paragraphe 4 bis du présent article, et de leurs différences, ainsi que de l’objectif consistant à publier des informations exactes, loyales, claires, non trompeuses, simples et concises et, lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre cet objectif, élaborent des projets d’amendements aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 5 du présent article. Les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des dates d’application respectives mentionnées à l’article 27, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement.
Les autorités européennes de surveillance soumettent à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa:
en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, le 1er juin 2021 au plus tard; et
en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852, le 1er juin 2022 au plus tard.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.
Article 10
Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables sur les sites internet
Les acteurs des marchés financiers publient et tiennent à jour sur leur site internet les informations suivantes pour chaque produit financier visé à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3:
une description des caractéristiques environnementales ou sociales ou de l’objectif d’investissement durable;
des informations sur les méthodes utilisées pour évaluer, mesurer et surveiller les caractéristiques environnementales ou sociales ou l’incidence des investissements durables sélectionnés pour le produit financier, y compris ses sources des données, les critères d’évaluation des actifs sous-jacents et les indicateurs pertinents en matière de durabilité utilisés pour mesurer les caractéristiques environnementales ou sociales ou l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité;
les informations visées aux articles 8 et 9;
les informations visées à l’article 11.
Les informations à publier en vertu du premier alinéa sont claires, succinctes et compréhensibles pour les investisseurs. Elles sont publiées de façon exacte, loyale, claire, non trompeuse, simple et concise et sur des pages visibles et facilement accessibles du site internet.
Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs objectifs visés au paragraphe 1 ainsi que de leurs différences. Les autorités européennes de surveillance mettent à jour les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.
Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.
Article 11
Transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables dans les rapports périodiques
Lorsque les acteurs des marchés financiers mettent à disposition un produit financier visé à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3, ils décrivent notamment dans les rapports périodiques:
pour un produit financier visé à l’article 8, paragraphe 1, la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales sont respectées;
pour un produit financier visé à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3:
l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité, au moyen d’indicateurs de durabilité pertinents; ou
lorsqu’un indice a été désigné comme indice de référence, une comparaison entre l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité et les incidences de l’indice désigné et d’un indice de marché large, au moyen d’indicateurs de durabilité;
pour un produit financier soumis à l’article 5 du règlement (UE) 2020/852, les informations requises au titre dudit article;
pour un produit financier soumis à l’article 6 du règlement (UE) 2020/852, les informations requises au titre dudit article.
Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont publiées comme suit:
pour les gestionnaires de FIA, dans le rapport annuel visé à l’article 22 de la directive 2011/61/UE;
pour les entreprises d’assurance, chaque année et par écrit, conformément à l’article 185, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE;
pour les IRP, dans le rapport annuel visé à l’article 29 de la directive (UE) 2016/2341;
pour les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, dans le rapport annuel visé à l’article 12 du règlement (UE) no 345/2013;
pour les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles, dans le rapport annuel visé à l’article 13 du règlement (UE) no 346/2013;
pour les initiateurs de produits de retraite, par écrit dans le rapport annuel ou dans un rapport prévu par le droit national;
pour les sociétés de gestion d’OPCVM, dans le rapport annuel visé à l’article 69 de la directive 2009/65/CE;
pour les entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille, dans un rapport périodique visé à l’article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE;
pour les établissements de crédit qui fournissent des services de gestion de portefeuille, dans un rapport périodique visé à l’article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE;
pour les fournisseurs de PEPP, dans le relevé des droits PEPP visé à l’article 36 du règlement (UE) 2019/1238.
Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs objectifs ainsi que de leurs différences. Les autorités européennes de surveillance mettent à jour les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.
Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.
Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs objectifs ainsi que de leurs différences et, lorsque cela s’avère nécessaire, élaborent des projets d’amendements aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 4 du présent article. Les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des dates d’application respectives mentionnées à l’article 27, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement. Les autorités européennes de surveillance actualisent les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.
Les autorités européennes de surveillance soumettent à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa:
en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, le 1er juin 2021 au plus tard; et
en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852, le 1er juin 2022 au plus tard.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.
Article 12
Réexamen des informations publiées
Article 13
Communications publicitaires
Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.
Article 14
Autorités compétentes
Article 15
Transparence des IRP et des intermédiaires d’assurance
Article 16
Produits de retraite couverts par les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009
Article 17
Dérogations
Article 18
Rapport
Les autorités européennes de surveillance prennent la mesure de la publication volontaire d’informations conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, point a). Au plus tard le 10 septembre 2022, et chaque année par la suite, les autorités européennes de surveillance présentent à la Commission un rapport sur les bonnes pratiques et formulent des recommandations en vue de normes relatives à la communication volontaire d’informations. Ce rapport annuel examine les implications des pratiques de diligence raisonnable sur la publication d’informations au titre du présent règlement et formule des orientations à cet égard. Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement européen et au Conseil.
Article 18 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
tous les noms de l’acteur des marchés financiers ou du conseiller financier auquel les informations se rapportent;
pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’acteur des marchés financiers ou du conseiller financier, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
pour les personnes morales, la taille de l’acteur des marchés financiers ou du conseiller financier, selon le cas, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, les autorités européennes de surveillance élaborent, dans le cadre du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution précisant:
les autres métadonnées devant accompagner les informations;
la structuration des données dans les informations;
les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.
Aux fins du point c), les autorités européennes de surveillance évaluent les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectuent à cette fin les essais de terrain appropriés.
Les autorités européennes de surveillance soumettent ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010 et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 19
Évaluation
Au plus tard le 30 décembre 2022, la Commission évalue l’application du présent règlement et, en particulier, évalue:
si la référence au nombre moyen de salariés qui est faite à l’article 4, paragraphes 3 et 4, doit être maintenue, remplacée ou accompagnée d’autres critères, et examine les avantages et la proportionnalité de la charge administrative induite;
si le fonctionnement du présent règlement est entravé par le manque de données ou leur qualité sous-optimale, y compris en ce qui concerne les indicateurs concernant les incidences négatives sur les facteurs de durabilité dans le cadre de sociétés détenues.
Article 20
Entrée en vigueur et application
Par dérogation au paragraphe 2 du présent article:
l’article 4, paragraphes 6 et 7, l’article 8, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 5, l’article 10, paragraphe 2, l’article 11, paragraphe 4, et l’article 13, paragraphe 2, s’appliquent à partir du 29 décembre 2019;
l’article 2 bis, l’article 8, paragraphe 4, l’article 9, paragraphe 6, et l’article 11, paragraphe 5, s’appliquent à partir du 12 juillet 2020;
l’article 8, paragraphe 2 bis, et l’article 9, paragraphe 4 bis, s’appliquent:
en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, à partir du 1er janvier 2022; et
en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852, à partir du 1er janvier 2023;
l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, s’applique à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198, du 22.06.2020, p. 13.).
( 3 ) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).