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Document 02019R0942-20220623
Regulation (EU) 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02019R0942 — FR — 23.06.2022 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2019/942 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2022 |
L 152 |
45 |
3.6.2022 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/942 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 5 juin 2019
instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Chapitre I
Objectifs et tâches
Article premier
Établissement et objectifs
Article 2
Types d'actes établis par l'ACER
L'ACER:
émet des avis et des recommandations destinés aux gestionnaires de réseau de transport, au REGRT pour l'électricité, au REGRT pour le gaz, à l'entité des GRD de l'Union, aux centres de coordination régionaux et aux opérateurs désignés du marché de l'électricité;
émet des avis et des recommandations destinés aux autorités de régulation;
émet des avis et des recommandations destinés au Parlement européen, au Conseil ou à la Commission;
prend des décisions individuelles concernant la fourniture d'informations conformément à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 2, point b), et à l'article 8, point c); concernant l'approbation des méthodologies et des modalités et conditions conformément à l'article 4, paragraphe 4, et l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4; concernant le réexamen des zones de dépôt des offres visé à l'article 5, paragraphe 7; concernant l'arbitrage entre régulateurs conformément à l'article 6, paragraphe 10; en relation avec les centres de coordination régionale tels que visés à l'article 7, paragraphe 2, point a); concernant l'approbation et la modification des méthodologies et des calculs et des spécifications techniques telles que visées à l'article 9, paragraphe 1; concernant l'approbation et la modification des méthodologies telles que visées à l'article 9, paragraphe 3; concernant les dérogations telles que visées à l'article 10; concernant les infrastructures telles que visées à l'article 11, point d); et concernant l'intégrité et la transparence des marchés de gros en vertu de l'article 12;
Article 3
Tâches générales
Aux fins des demandes d'informations visées au premier alinéa, l'ACER est habilitée à adopter des décisions. Dans ses décisions, l'ACER précise le but de sa demande, mentionne la base juridique en vertu de laquelle les informations sont demandées, et précise le délai dans lequel les informations doivent être transmises. Ce délai est proportionné à la demande.
L'ACER n'utilise les informations confidentielles reçues en vertu du présent règlement qu'à la seule fin d'exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement. L'ACER garantit un niveau adéquat de protection des données pour toutes les informations conformément à l'article 41.
Article 4
Tâches de l'ACER concernant la coopération des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution
L'ACER peut émettre un avis:
à l'intention du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/943 et du REGRT pour le gaz conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009 sur les codes de réseau;
à l'intention du REGRT pour l'électricité conformément à l'article 32, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/943, et à l'intention du REGRT pour le gaz conformément à l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 715/2009 sur le projet de programme de travail annuel, sur le projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union et sur d'autres documents pertinents visés à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2009, en tenant compte des objectifs que sont l'absence de discrimination, la concurrence effective et le fonctionnement efficace et sûr des marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel;
à l'intention de l'entité des GRD de l'Union en ce qui concerne le projet de programme de travail annuel et d'autres documents pertinents visés à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943, en tenant compte des objectifs que sont l'absence de discrimination, la concurrence effective et le fonctionnement efficace et sûr du marché intérieur de l'électricité.
L'ACER, à la demande d'une ou de plusieurs autorités de régulation ou de sa propre initiative, émet un avis motivé ainsi qu'une recommandation à l'intention du REGRT pour l'électricité, de l'entité des GRD de l'Union ou des centres de coordination régionaux quant au respect de leurs obligations.
Article 5
Tâches de l'ACER en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre de codes de réseau et de lignes directrices
L'ACER participe au développement de codes de réseau conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009 et de lignes directrices conformément à l'article 61, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/943. Elle a notamment pour tâche:
de soumettre à la Commission des lignes directrices-cadres non contraignantes, lorsqu'elle y est invitée en application de l'article 59, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009. L'ACER réexamine les lignes directrices-cadres et les soumet à nouveau à la Commission lorsqu'elle y est invitée en application de l'article 59, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2009;
de rendre, à l'intention du REGRT pour le gaz, un avis motivé sur le projet de code de réseau conformément à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 715/2009;
de réviser le code de réseau conformément à l'article 59, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) no 715/2009. Au cours de sa révision, l'ACER prend en compte les opinions exprimées par toutes les parties impliquées lors de la rédaction de la proposition de ce code de réseau révisé dirigée par le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union, et consulte les parties prenantes concernées sur la version de la proposition à soumettre à la Commission. À cette fin, l'ACER peut faire appel, le cas échéant, au comité établi en vertu des codes de réseau. L'ACER rend compte à la Commission du résultat des consultations. Ensuite, l'ACER soumet le code de réseau révisé à la Commission, conformément à l'article 59, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6, paragraphe 9, du règlement (CE) no 715/2009. Lorsque le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union ne sont pas parvenus à établir un code de réseau, l'ACER prépare et soumet à la Commission un projet de code de réseau, lorsqu'elle y est invitée en application de l'article 59, paragraphe 12, du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 6, paragraphe 10, du règlement (CE) no 715/2009;
de rendre un avis dûment motivé, à l'intention de la Commission, conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/943 ou à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009, si le REGRT pour l'électricité, le REGRT pour le gaz ou l'entité des GRD de l'Union n'a pas mis en œuvre un code de réseau élaboré en application de l'article 30, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/943 ou de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2009 ou un code de réseau qui a été établi conformément à l'article 59, paragraphes 3 à 12, du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6, paragraphes 1 à 10, du règlement (CE) no 715/2009 mais qui n'a pas été adopté par la Commission en application de l'article 59, paragraphe 13, du règlement (UE) 2019/943 et de l'article 6, paragraphe 11, du règlement (CE) no 715/2009;
de surveiller et d'analyser la mise en œuvre des codes de réseau adoptés par la Commission conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 et à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009, ainsi que des lignes directrices adoptées conformément à l'article 61 du règlement (UE) 2019/943, et leur incidence sur l'harmonisation des règles applicables visant à faciliter l'intégration du marché, ainsi que sur l'absence de discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et de rendre compte à la Commission.
Lorsque l'un des actes juridiques ci-après prévoit l'élaboration de propositions de modalités et conditions communes ou de méthodologies communes pour la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices qui nécessitent l'approbation de l'ensemble des autorités de régulation, ces propositions de modalités et conditions communes ou de méthodologies communes sont soumises à l'ACER pour révision et approbation:
un acte législatif de l'Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire;
les codes de réseau et les lignes directrices adoptés avant le 4 juillet 2019 et les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices;
les codes de réseau et les lignes directrices adoptés sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).
Lorsque l'un des actes juridiques ci-après prévoit l'élaboration de propositions de modalités et conditions ou de méthodologies pour la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices qui nécessitent l'approbation de toutes les autorités de régulation de la région concernée, lesdites autorités de régulation dégagent un accord à l'unanimité sur les modalités et conditions communes ou sur les méthodologies communes devant être approuvées par chacune desdites autorités:
un acte législatif de l'Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire;
les codes de réseau et les lignes directrices adoptés avant le 4 juillet 2019, y compris les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices;
les codes de réseau et les lignes directrices adoptés sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011.
Les propositions visées au premier alinéa sont notifiées à l'ACER dans un délai d'une semaine à compter de leur présentation à ces autorités de régulation. Les autorités de régulation peuvent transmettre les propositions à l'ACER pour approbation en vertu de l'article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, point b), et doivent le faire en vertu de l'article 6, paragraphe 10, deuxième alinéa, point a), en l'absence d'un accord à l'unanimité tel que visé au premier alinéa.
Le directeur du conseil des régulateurs, de sa propre initiative ou sur proposition d'un ou plusieurs de ses membres, peut exiger des autorités de régulation de la région concernée qu'ils transmettent la proposition à l'ACER pour approbation. Cette requête se limite aux cas dans lesquels la proposition approuvée au niveau régional aurait une incidence concrète sur le marché intérieur de l'énergie ou sur la sécurité de l'approvisionnement au-delà de la région.
Article 6
Tâches de l'ACER concernant les autorités de régulation
L'ACER est compétente pour adopter des décisions individuelles en ce qui concerne les questions de réglementation ayant un effet sur le commerce transfrontalier ou sur la sécurité du réseau transfrontalier qui requièrent une décision conjointe de la part d'au moins deux autorités de régulation, lorsque ces compétences ont été conférées aux autorités de régulation en vertu de l'un des actes juridiques suivants:
un acte législatif de l'Union adopté au titre de la procédure législative ordinaire;
des codes de réseau et des lignes directrices adoptés avant le 4 juillet 2019, y compris les révisions ultérieures de ces codes de réseau et lignes directrices; ou
des codes de réseau et des lignes directrices adoptés sous la forme d'actes d'exécution conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011.
L'ACER est compétente pour adopter les décisions individuelles précisées au premier alinéa dans les cas suivants:
si les autorités de régulation compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la dernière de ces autorités a été saisie du problème, ou dans un délai de quatre mois dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement, ou à l'article 59, paragraphe 1, point c), ou à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944; ou
sur la base d'une demande conjointe des autorités de régulation compétentes.
Les autorités de régulation compétentes peuvent demander conjointement que le délai visé au présent paragraphe, deuxième alinéa, point a), soit prolongé de six mois au maximum, sauf dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement, ou à l'article 59, paragraphe 1, point c), ou à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944.
Lorsque les compétences de décision sur les questions transfrontalières visées au premier alinéa ont été conférées aux autorités de régulation dans de nouveaux codes de réseau ou lignes directrices adoptés sous la forme d'actes délégués après le 4 juillet 2019, l'ACER n'est compétente de manière volontaire en vertu du présent paragraphe, deuxième alinéa, point b), que sur la base d'une requête présentée par au moins 60 % des autorités de régulation compétentes. Si deux autorités de régulation seulement sont impliquées, l'une d'elles peut saisir l'ACER.
Le 31 octobre 2023 au plus tard, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'éventuelle nécessité d'impliquer davantage l'ACER dans la résolution des cas de désaccord entre autorités de régulation en ce qui concerne les décisions communes sur des questions dont les compétences ont été conférées auxdites autorités de régulation par la voie d'un acte délégué après le 4 juillet 2019]. Le cas échéant, le rapport est assorti d'une proposition législative pour modifier ces compétences ou transférer les compétences nécessaires à l'ACER.
Lorsqu'elle a été saisie d'un cas au titre du paragraphe 10, l'ACER:
arrête sa décision dans un délai de six mois à compter du jour de la saisine, ou dans un délai de quatre mois à compter de cette date dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement, à l'article 59, paragraphe 1, point c), ou à l'article 62, paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2019/944; et
peut, si nécessaire, arrêter une décision provisoire afin de veiller à ce que la sécurité de l'approvisionnement ou la sécurité d'exploitation soit garantie.
Article 7
Tâches de l'ACER en ce qui concerne les centres de coordination régionaux
Pour mener à bien les tâches visées au paragraphe 1 avec efficience et rapidité, l'ACER est notamment chargée:
de déterminer la configuration des régions d'exploitation du système en application de l'article 36, paragraphes 3 et 4, et d'émettre des approbations en application de l'article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943
d'obtenir des informations auprès des centres de coordination régionaux, le cas échéant, en application de l'article 46 du règlement (UE) 2019/943;
d'émettre des avis et des recommandations destinés au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;
d'émettre des avis et des recommandations destinés aux centres de coordination régionaux.
Article 8
Tâches de l'ACER en ce qui concerne les opérateurs désignés du marché de l'électricité
Afin de garantir que les opérateurs désignés du marché de l'électricité exercent leurs fonctions prévues par le règlement (UE) 2019/943 et le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission ( 4 ), l'ACER:
surveille les progrès réalisés par les opérateurs désignés du marché de l'électricité dans la mise en place des fonctions prévues par le règlement (UE) 2015/1222;
émet des recommandations destinées à la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/1222;
demande aux opérateurs désignés du marché de l'électricité de lui fournir des informations, le cas échéant.
Article 9
Tâches de l'ACER en ce qui concerne l'adéquation de la production et la préparation aux risques
L'ACER approuve et modifie, s'il y a lieu:
les propositions de méthodologies et de calculs se rapportant à l'évaluation de l'adéquation des ressources à l'échelle européenne en application de l'article 23, paragraphes 3, 4, 6 et 7, du règlement (UE) 2019/943;
les propositions de spécifications techniques pour la participation transfrontalière aux mécanismes de capacité en application de l'article 26, paragraphe 11, du règlement (UE) 2019/943.
L'ACER approuve et modifie, s'il y a lieu, les méthodologies pour:
l'identification de scénarios de crise électrique au niveau régional en vertu de l'article 5 du règlement (UE) 2019/941;
les évaluations de l'adéquation à court terme et saisonnière en vertu de l'article 8 du règlement (UE) 2019/941.
Article 10
Tâches de l'ACER en ce qui concerne les décisions sur les dérogations
L'ACER prend une décision sur des dérogations comme prévu à l'article 63, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/943. L'ACER prend également une décision sur des dérogations comme prévu à l'article 36, paragraphe 4, de la directive 2009/73/CE si l'infrastructure concernée se situe sur le territoire de plus d'un État membre.
Article 11
Tâches de l'ACER en ce qui concerne les infrastructures
En ce qui concerne les infrastructures énergétiques transeuropéennes, l'ACER, en étroite coopération avec les autorités de régulation, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz:
surveille les progrès réalisés concernant la mise en œuvre des projets visant à créer de nouvelles capacités d'interconnexion;
surveille la mise en œuvre des plans de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union. Si l'ACER décèle des divergences entre ces plans et leur mise en œuvre, elle enquête sur les raisons de ces divergences et formule des recommandations à l'intention des gestionnaires de réseau de transport, des autorités de régulation ou d'autres organismes compétents afin de mettre en œuvre les investissements conformément aux plans de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union;
exécute les obligations énoncées à l’article 5, à l’article 11, paragraphe 3 et paragraphes 6 à 9, aux articles 12, 13 et 17 ainsi qu’à l’annexe III, section 2, point 12), du règlement (UE) 2022/869. du Parlement européen et du Conseil ( 5 );
prend des décisions sur des demandes d’investissement comprenant la répartition transfrontière des coûts conformément à l’article 16, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/869.
Article 12
Tâches de l'ACER en ce qui concerne l'intégrité et la transparence des marchés de gros
Afin de surveiller efficacement l'intégrité et la transparence des marchés de gros, l'ACER, en étroite coopération avec les autorités de régulation et les autres autorités nationales:
surveille les marchés de gros, collecte et partage les données et établit un registre européen des acteurs du marché conformément aux articles 7 à 12 du règlement (UE) no 1227/2011;
émet des recommandations destinées à la Commission conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1227/2011;
coordonne des enquêtes en application de l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1227/2011.
Article 13
Attribution de nouvelles tâches à l'ACER
L'ACER peut, dans des circonstances clairement définies par la Commission dans des codes de réseau adoptés conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 et des lignes directrices adoptées conformément à l'article 61 dudit règlement ou à l'article 23 du règlement (CE) no 715/2009, ainsi que sur des questions liées à l'objet pour lequel elle a été instituée, se voir confier des tâches supplémentaires n'impliquant pas de pouvoirs décisionnels.
Article 14
Consultation, transparence et garanties procédurales
Tous les documents et procès-verbaux des réunions de consultation menées pendant l'élaboration des lignes directrices-cadres conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2019/943 ou à l'article 6 du règlement (CE) no 715/2009 ou pendant la modification de codes de réseau telles que visées au paragraphe 1 du présent article, sont rendus publics.
Article 15
Surveillance et rapports sur les secteurs de l'électricité et du gaz naturel
Chapitre II
Organisation de l'ACER
Article 16
Statut juridique
Article 17
Structure administrative et de gestion
L'ACER se compose:
d'un conseil d'administration exerçant les tâches définies à l'article 19;
d'un conseil des régulateurs exerçant les tâches définies à l'article 22;
d'un directeur exerçant les tâches définies à l'article 24; et
d'une commission de recours exerçant les tâches définies à l'article 28.
Article 18
Composition du conseil d'administration
Le règlement intérieur fixe:
les modalités précises du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum; et
les modalités précises de la rotation applicable au renouvellement des membres du conseil d'administration qui sont désignés par le Conseil afin d'assurer, dans la durée, une représentation équilibrée des États membres.
Article 19
Fonctions du conseil d'administration
Le conseil d'administration:
après avoir consulté le conseil des régulateurs et obtenu son avis favorable conformément à l'article 22, paragraphe 5, point c), désigne le directeur conformément à l'article 23, paragraphe 2, et, le cas échéant, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions;
désigne formellement les membres du conseil des régulateurs désignés conformément à l'article 21, paragraphe 1;
désigne formellement les membres de la commission de recours conformément à l'article 25, paragraphe 2;
veille à ce que l'ACER accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées, conformément au présent règlement;
adopte le document de programmation visé à l'article 20, paragraphe 1, à la majorité des deux tiers de ses membres et le cas échéant, le modifie conformément à l'article 20, paragraphe 3;
adopte à la majorité des deux tiers le budget annuel de l'ACER et exerce ses autres fonctions budgétaires conformément aux articles 31 à 35;
décide, après avoir obtenu l'accord de la Commission, de l'acceptation de tous legs, dons ou subventions provenant d'autres sources de l'Union, ou de toute contribution volontaire des États membres ou des autorités de régulation. L'avis du conseil d'administration émis conformément à l'article 35, paragraphe 4, porte sur les sources de financement mentionnées dans le présent paragraphe;
exerce, après consultation du conseil des régulateurs, l'autorité disciplinaire sur le directeur. Il exerce en outre vis-à-vis du personnel de l'ACER, conformément au paragraphe 2, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime;
arrête les modalités de mise en œuvre de l'ACER pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime conformément à l'article 110 du statut en application de l'article 39, paragraphe 2;
arrête les dispositions particulières sur le droit d'accès aux documents de l'ACER, conformément à l'article 41;
adopte et publie le rapport annuel sur les activités de l'ACER, sur la base du projet de rapport annuel visé à l'article 24, paragraphe 1, point i), et soumet ce rapport, le 1er juillet de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Le rapport annuel sur les activités de l'ACER comporte une partie distincte, approuvée par le conseil des régulateurs, concernant les activités réglementaires de l'ACER au cours de l'année en question;
arrête son règlement intérieur et le publie;
arrête les règles financières applicables à l'ACER conformément à l'article 36;
adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;
adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts en rapport avec ses membres, ainsi qu'avec les membres de la commission de recours;
adopte et met à jour régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l'article 41;
nomme un comptable, soumis au statut et au régime, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;
assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);
autorise la conclusion d'arrangements de travail, conformément à l'article 43;
sur la base d'une proposition du directeur conformément à l'article 24, paragraphe 1, point b), et après avoir consulté le conseil des régulateurs et obtenu son avis favorable conformément à l'article 22, paragraphe 5, point f), adopte et publie le règlement intérieur visé à l'article 14, paragraphe 5.
Article 20
Programmation annuelle et pluriannuelle
Le conseil d'administration adopte le projet de document de programmation après avoir reçu l'avis favorable du conseil des régulateurs et soumet le projet de document de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, au plus tard le 31 janvier.
Le projet de document de programmation est conforme au projet d'état prévisionnel établi conformément à l'article 33, paragraphes 1, 2 et 3.
Le conseil d'administration adopte le document de programmation en tenant compte de l'avis de la Commission, après avoir reçu l'avis favorable du conseil des régulateurs et après sa présentation par le directeur au Parlement européen. Le conseil d'administration soumet le document de programmation au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre.
Le document de programmation est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.
Le document de programmation devient définitif après l'adoption définitive du budget général et, s'il y a lieu, il est adapté en conséquence.
Toute modification substantielle du document de programmation est soumise à une procédure d'adoption identique à celle applicable au document de programmation initial. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au document de programmation.
La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l'évaluation visée à l'article 45.
Article 21
Composition du conseil des régulateurs
Le conseil des régulateurs se compose:
de représentants de haut niveau des autorités de régulation, conformément à l'article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944 et à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE, et d'un suppléant par État membre désigné parmi les cadres supérieurs en fonction au sein de ces autorités, désignés dans les deux cas par l'autorité de régulation;
d'un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote.
Un seul représentant par État membre de l'autorité de régulation peut être admis à siéger au conseil des régulateurs.
Article 22
Fonctions du conseil des régulateurs
Le conseil des régulateurs:
émet un avis et, le cas échéant, des commentaires et des propositions de modifications, sur le texte des projets d'avis, de recommandations et de décisions établis par le directeur et visés à l'article 3, paragraphe 1, aux articles 4 à 8, à l'article 9, paragraphes 1 et 3, à l'article 10, à l'article 11, point c), à l'article 13, à l'article 15, paragraphe 4, et aux articles 30 et 43, qu'il est envisagé d'adopter;
dans son domaine de compétence, donne des indications au directeur concernant l'exécution des tâches de ce dernier, sauf pour les tâches de l'ACER au titre du règlement (UE) no 1227/2011, et fournit des orientations aux groupes de travail de l'ACER établis en application de l'article 30;
émet un avis à l'intention du conseil d'administration sur le candidat à nommer directeur conformément à l'article 19, paragraphe 1, point a), et à l'article 23, paragraphe 2;
approuve le document de programmation conformément à l'article 20, paragraphe 1;
approuve la partie distincte du rapport annuel relative aux activités réglementaires, conformément à l'article 19, paragraphe 1, point k) et à l'article 24, paragraphe 1, point i);
émet un avis sur le règlement intérieur à l'intention du conseil d'administration, conformément à l'article 14, paragraphe 5, et à l'article 30, paragraphe 3;
émet un avis à l'intention du conseil d'administration sur les plans de communication et de diffusion visés à l'article 41;
émet un avis à l'intention du conseil d'administration sur le règlement intérieur applicable aux relations avec les pays tiers ou les organisations internationales, visées à l'article 43.
Article 23
Directeur
La durée du mandat du directeur est de cinq ans. Dans les neuf mois précédant le terme de ce mandat, la Commission procède à une évaluation. Lors de l'évaluation, la Commission examine notamment:
les résultats obtenus par le directeur;
les fonctions et les exigences de l'ACER dans les années suivantes.
Article 24
Tâches du directeur
Le directeur:
est le représentant légal de l'ACER et il est chargé de sa gestion quotidienne;
prépare les travaux du conseil d'administration, participe, sans droit de vote, aux travaux du conseil d'administration et est responsable de la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;
rédige, adopte et publie des avis, recommandations et décisions et mène des consultations à ce sujet;
est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'ACER selon les indications du conseil des régulateurs et sous le contrôle administratif du conseil d'administration;
prend les mesures nécessaires, en particulier concernant l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer le fonctionnement de l'ACER conformément au présent règlement;
élabore chaque année un projet de programme de travail de l'ACER pour l'année suivante et, après adoption du projet par le conseil d'administration, le soumet au conseil des régulateurs, au Parlement européen et à la Commission le 31 janvier de chaque année au plus tard;
est responsable de la mise en œuvre du document de programmation et des rapports au conseil d'administration sur sa mise en œuvre;
dresse un état prévisionnel de l'ACER conformément à l'article 33, paragraphe 1, et exécute le budget de l'ACER conformément aux articles 34 et 35;
chaque année, élabore et soumet au conseil d'administration un projet de rapport annuel comportant une partie distincte relative aux activités réglementaires de l'ACER et une partie concernant les questions financières et administratives;
élabore un plan d'action faisant suite aux conclusions des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF et rend compte de l'avancement de l'exécution de ce plan deux fois par an à la Commission et rend compte de l'avancement de l'exécution de ce plan régulièrement au conseil d'administration;
est chargé de décider s'il est nécessaire d'affecter un ou plusieurs agents dans un ou plusieurs États membres aux fins de l'exécution efficiente et efficace des tâches de l'ACER.
Aux fins du premier alinéa, point k), avant de décider d'établir une antenne, le directeur demande l'avis des États membres concernés, y compris l'État membre dans lequel se situe le siège de l'ACER, et obtient le consentement préalable de la Commission et du conseil d'administration. La décision est fondée sur une analyse coûts-avantages appropriée et précise le champ des activités à mener dans cette antenne de façon à éviter les coûts inutiles et la redondance des fonctions administratives de l'ACER.
Avant de soumettre les projets d'avis, de recommandations ou de décisions au vote du conseil des régulateurs, le directeur soumet les propositions de projets d'avis, de recommandations ou de décisions suffisamment à l'avance au groupe de travail compétent pour consultation.
Le directeur:
tient compte des observations et des modifications faites par le conseil des régulateurs et soumet une nouvelle fois à ce dernier pour avis favorable les projets révisés d'avis, de recommandations ou de décisions;
peut retirer les projets d'avis, de recommandations ou de décisions, à condition que le directeur soumette par écrit une explication dûment justifiée en cas de désaccord du directeur avec les modifications soumises par le conseil des régulateurs.
En cas de retrait d'un projet d'avis, de recommandation ou de décision, le directeur peut émettre un nouveau projet d'avis, de recommandation ou de décision suivant la procédure prévue à l'article 22, paragraphe 5, point a) et au deuxième alinéa du présent paragraphe. Aux fins du troisième alinéa, point a), du présent paragraphe, au cas où le directeur s'écarte des observations et des modifications reçues du conseil des régulateurs ou les rejette, le directeur fournit également une explication écrite dûment justifiée.
Si le conseil des régulateurs ne rend pas d'avis favorable sur le texte du projet d'avis, de recommandation ou de décision qui lui a été soumis une nouvelle fois parce que ses observations et modifications n'ont pas été dûment prises en compte dans le texte soumis une nouvelle fois, le directeur peut revoir le texte du projet d'avis, de recommandation ou de décision en fonction des modifications et des observations proposées par le conseil des régulateurs afin d'obtenir un avis favorable sans devoir consulter à nouveau le groupe de travail concerné ou devoir fournir une motivation écrite supplémentaire.
Article 25
Création et composition de la commission de recours
Les membres de la commission de recours sont désignés formellement par le conseil d'administration sur proposition de la Commission, après appel public à manifestation d'intérêt et consultation du conseil des régulateurs.
Le budget de l'ACER comporte une ligne séparée pour le financement du fonctionnement du registre de la commission de recours.
Article 26
Membres de la commission de recours
Article 27
Exclusion et récusation au sein de la commission de recours
Article 28
Décisions pouvant faire l'objet d'un recours
Article 29
Recours devant la Cour de justice
Les recours en annulation d'une décision prise par l'ACER au titre du présent règlement et les recours en carence en cas d'inaction dans les délais applicables ne peuvent être introduits devant la Cour de justice qu'après épuisement de la procédure de recours visée à l'article 28. L'ACER prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt de la Cour de justice.
Article 30
Groupes de travail
La création et la suppression d'un groupe de travail sont subordonnées à un avis favorable du conseil des régulateurs.
Chapitre III
Établissement et structure du budget
Article 31
Structure du budget
Sans préjudice d'autres ressources, les recettes de l'ACER sont constituées:
d'une contribution de l'Union;
des redevances payées à l'ACER conformément à l'article 32;
de toute contribution volontaire des États membres ou des autorités de régulation au titre de l'article 19, paragraphe 1, point g);
des legs, dons ou subventions au titre de l'article 19, paragraphe 1, point g).
Article 32
Redevances
Des redevances sont dues à l'ACER dans les cas suivants:
demande de décision de dérogation en application de l'article 10 du présent règlement et pour les décisions relatives à la répartition transfrontalière des coûts formulées par l'ACER en vertu de l'article 12 du règlement (UE) no 347/2013;
collecte, gestion, traitement et analyse des informations fournies par les acteurs du marché ou les entités déclarant des informations pour leur compte en vertu de l'article 8 du règlement (UE) no 1227/2011.
La Commission examine régulièrement le niveau de ces redevances sur la base d'une évaluation et, si nécessaire, adapte le niveau de ces redevances et les modalités selon lesquelles elles doivent être acquittées.
Article 33
Établissement du budget
Article 34
Exécution et contrôle du budget
Article 35
Présentation des comptes et décharge
Au plus tard le 31 mars de l'année N + 1, le comptable de la Commission soumet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'ACER. La Commission soumet également le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au Parlement européen et au Conseil.
Article 36
Réglementation financière
Les règles financières applicables à l'ACER sont arrêtées par le conseil d'administration après consultation de la Commission. Ces règles peuvent s'écarter du règlement délégué (UE) no 1271/2013 si les exigences spécifiques au fonctionnement de l'ACER l'imposent et uniquement avec l'accord préalable de la Commission.
Article 37
Lutte contre la fraude
Chapitre IV
Dispositions générales et finales
Article 38
Privilèges et immunités et accord relatif au siège
Article 39
Personnel
Article 40
Responsabilité de l'ACER
Toute clause d'arbitrage dans un contrat conclu par l'ACER relève de la juridiction de la Cour de justice.
Article 41
Transparence et communication
Article 42
Protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées
Article 43
Accords de coopération
Article 44
Régime linguistique
Article 45
Évaluation
La Commission assortit, le cas échéant, son rapport d'une proposition législative.
Article 46
Abrogation
Le règlement (CE) no 713/2009 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 47
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Règlement abrogé avec sa modification
Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1). |
|
Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39). |
Uniquement en ce qui concerne la référence faite par l'article 20 du règlement (UE) no 347/2013 à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009. |
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 713/2009 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 4 |
Article 2 |
Article 5 |
Article 3 |
Article 6, paragraphes 1 à 3 et paragraphe 4, premier alinéa |
Article 4 |
Article 6, paragraphe 4, deuxième au cinquième alinéa, et paragraphes 5, 6 et 9 |
Article 5 |
Articles 7 et 8 |
Article 6 |
— |
Article 7 |
— |
Article 8 |
— |
Article 9 |
Article 9, paragraphes 1 à 2, premier alinéa |
Article 10 |
Article 6, paragraphes 7 et 8 |
Article 11 |
— |
Article 12 |
Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 13 |
Article 10 |
Article 14 |
Article 11 |
Article 15 |
Article 2 |
Article 16 |
Article 3 |
Article 17 |
Article 12 |
Article 18 |
Article 13 |
Article 19 |
— |
Article 20 |
Article 14, paragraphes 1 et 2 |
Article 21 |
Article 14, paragraphes 3 à 6 |
Article 22, paragraphes 1 à 4 |
Article 15 |
Article 22, paragraphes 5 et 6 |
Article 16 |
Article 23 |
Article 17 |
Article 24 |
Article 18, paragraphes 1 et 2 |
Article 25, paragraphes 1, 2 et 4 |
Article 19, paragraphe 6 |
Article 25, paragraphe 3 |
Article 18, paragraphe 3 |
Article 26 |
Article 18, paragraphes 4 à 7 |
Article 27 |
Article 19, paragraphes 1 à 5, et paragraphe 7 |
Article 28 |
Article 20 |
— |
— |
Article 29 |
— |
Article 30 |
Article 21 |
Article 31 |
Article 22 |
Article 32 |
Article 23 |
Article 33 |
Article 24, paragraphes 1 et 2 |
Article 34 |
Article 24, paragraphes 3 et suivants |
Article 35 |
Article 25 |
Article 36 |
— |
Article 37 |
Article 27 |
Article 38 |
Article 28 |
Article 39 |
Article 29 |
Article 40 |
Article 30 |
Article 41, paragraphes 1 à 3 |
— |
Article 42 |
Article 31 |
Article 43 |
Article 33 |
Article 44 |
Article 34 |
Article 45 |
— |
Article 46 |
Article 35 |
Article 47 |
( 1 ) Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (voir page 54 du présent Journal officiel).
( 2 ) Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).
( 3 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( 4 ) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO L 197 du 25.7.2015, p. 24).
( 5 ) Règlement (UE) 2022/869. du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45).
( 6 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
( 7 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
( 8 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
( 9 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
( 10 ) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
( 11 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
( 12 ) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
( 13 ) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
( 14 ) Règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO P 17 du 6.10.1958, p. 385).