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Document 02019L0520-20220324
Directive (EU) 2019/520 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the interoperability of electronic road toll systems and facilitating cross-border exchange of information on the failure to pay road fees in the Union (recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02019L0520 — FR — 24.03.2022 — 001.001
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DIRECTIVE (UE) 2019/520 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 091 du 29.3.2019, p. 45) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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DIRECTIVE (UE) 2022/362 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 février 2022 |
L 69 |
1 |
4.3.2022 |
DIRECTIVE (UE) 2019/520 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 mars 2019
concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
La présente directive fixe les conditions nécessaires aux fins suivantes:
assurer l'interopérabilité des systèmes de télépéage sur l'ensemble du réseau routier de l'Union, urbain et interurbain, autoroutes, grands ou petits axes routiers, ouvrages divers, tels que tunnels ou ponts, et transbordeurs, et
faciliter l'échange transfrontière de données d'immatriculation concernant les véhicules et les propriétaires ou détenteurs de véhicules pour lesquels il y a eu défaut de paiement de tout type de redevance routière dans l'Union.
Afin de respecter le principe de subsidiarité, la présente directive s'applique sans préjudice des décisions des États membres de percevoir des redevances routières pour certains types de véhicules, et de déterminer le niveau de ces redevances ainsi que leur finalité.
Les articles 3 à 22 ne s'appliquent pas:
aux systèmes de péage routier qui ne sont pas électroniques au sens de l'article 2, point 10); et
aux systèmes de péage de petite envergure, à l'échelon purement local, pour lesquels les coûts de mise en conformité avec les exigences des articles 3 à 22 seraient disproportionnés par rapport aux avantages qui en découleraient.
Lorsque le droit national exige que l'utilisateur se voie notifier l'obligation de payer avant qu'un défaut de paiement d'une redevance routière ne puisse être établi, les États membres peuvent également appliquer la présente directive pour identifier le propriétaire ou le détenteur du véhicule et le véhicule lui-même à des fins de notification, uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies:
il n'existe aucun autre moyen d'identifier le propriétaire ou le détenteur du véhicule, et
la notification de l'obligation de paiement au propriétaire ou au détenteur du véhicule est une étape obligatoire de la procédure de paiement d'une redevance routière au titre du droit national.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«service de péage» : le service qui permet aux usagers d'utiliser un véhicule dans un ou plusieurs secteurs du SET en vertu d'un contrat unique et, au besoin, disposant d'un équipement embarqué, et qui comprend:
a)
si nécessaire, fournir un équipement embarqué personnalisé aux usagers et assurer la maintenance de ses fonctionnalités;
b)
garantir que le percepteur de péages reçoit le péage dû par l'usager;
c)
fournir les moyens de paiement à l'usager ou accepter un moyen de paiement existant;
d)
percevoir le péage auprès de l'usager;
e)
gérer les relations de clientèle avec l'usager; et
f)
mettre en œuvre et respecter les politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée applicables aux systèmes de péage routier; |
2) |
«prestataire de services de péage» : une entité juridique qui fournit des services de péage dans un ou plusieurs secteurs du SET pour une ou plusieurs classes de véhicules; |
3) |
«percepteur de péages» : une entité publique ou privée qui prélève des péages pour la circulation des véhicules dans un secteur du SET; |
4) |
«percepteur de péages désigné» : une entité publique ou privée qui a été nommée pour devenir le percepteur de péages dans un futur secteur du SET; |
5) |
«service européen de télépéage (SET)» : le service de péage fourni, en vertu d'un contrat, par un prestataire du SET à un utilisateur du SET dans un ou plusieurs secteurs du SET; |
6) |
«prestataire du SET» : une entité qui, en vertu d'un contrat distinct, donne accès au SET à un utilisateur du SET, transfère les péages au percepteur de péages concerné et qui est enregistrée par son État membre d'établissement; |
7) |
«utilisateur du SET» : une personne physique ou morale qui dispose d'un contrat auprès d'un prestataire du SET afin d'accéder au SET; |
8) |
«secteur du SET» : une route, un réseau routier, un ouvrage d'art, tel qu'un pont ou un tunnel, ou un transbordeur, au niveau duquel des péages sont perçus au moyen d'un système de télépéage routier; |
9) |
«système conforme au SET» : l'ensemble des éléments d'un système de télépéage routier particulièrement nécessaires pour l'intégration des prestataires du SET dans le système et le fonctionnement du SET; |
10) |
«système de télépéage routier» : un système de perception de péage dans le cadre duquel l'obligation qu'à l'utilisateur de payer le péage est exclusivement déclenchée par la détection automatique de la présence du véhicule à un certain endroit par communication à distance avec l'équipement embarqué dans le véhicule ou par reconnaissance automatique de la plaque d'immatriculation, et liée à cette détection ou reconnaissance; |
11) |
«équipement embarqué» : l'ensemble complet de composants matériels et logiciels devant être utilisé dans le cadre du service de péage, qui est installé ou transporté à bord d'un véhicule afin de recueillir, stocker, traiter et recevoir/transmettre des données à distance, soit en tant que dispositif séparé ou en tant qu'équipement intégré dans le véhicule; |
12) |
«prestataire de services principal» : un prestataire de services de péage ayant des obligations spécifiques, comme l'obligation de signer des contrats avec tous les utilisateurs intéressés, ou des droits spécifiques, comme le droit à une rémunération spécifique ou à un contrat de longue durée garanti, différents des droits et obligations des autres prestataires de services; |
13) |
«constituant d'interopérabilité» : tous les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d'équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le SET, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels; |
14) |
«aptitude à l'emploi» : la capacité d'un constituant d'interopérabilité à fournir et à maintenir une performance spécifiée lorsqu'il est en service et intégré de façon représentative dans le SET en relation avec le système d'un percepteur de péages; |
15) |
«données du contexte de péage» : les informations, définies par le percepteur de péages responsable, qui sont nécessaires pour établir le péage dû au titre de la circulation d'un véhicule dans un secteur à péage particulier et conclure la transaction de péage; |
16) |
«déclaration de péage» : une déclaration au percepteur de péages, qui confirme la présence d'un véhicule dans un secteur du SET, dans un format convenu entre le prestataire de services de péage et le percepteur de péages; |
17) |
«paramètres de classification du véhicule» : les informations relatives au véhicule en fonction desquelles les péages sont calculés à partir des données du contexte de péage; |
18) |
«back-office» : le système électronique central utilisé par le percepteur de péages, un groupe de percepteurs de péages qui ont créé une plateforme d'interopérabilité, ou le prestataire du SET pour collecter, traiter et transmettre les informations dans le cadre d'un système de télépéage routier; |
19) |
«système modifié en profondeur» : un système de télépéage routier existant qui a fait ou fait l'objet d'un changement imposant aux prestataires du SET d'apporter aux constituants d'interopérabilité en service des modifications, telles que la reprogrammation ou l'adaptation des interfaces de leur back-office, d'une telle ampleur qu'un nouvel agrément est nécessaire; |
20) |
«agrément» : le processus défini et géré par le percepteur de péages, auquel un prestataire du SET doit se soumettre avant de pouvoir fournir ce service dans un secteur du SET; |
21) |
«péage» ou «redevance routière» : la redevance qui doit être acquittée par l'usager de la route pour emprunter une route, un réseau routier, un ouvrage d'art, tel qu'un pont ou un tunnel, ou un transbordeur, bien déterminés; |
22) |
«défaut de paiement d'une redevance routière» : l'infraction par laquelle un usager de la route ne s'acquitte pas d'une redevance routière dans un État membre, au sens des dispositions nationales de cet État membre; |
23) |
«État membre d'immatriculation» : l'État membre dans lequel est immatriculé le véhicule pour lequel la redevance routière doit être acquittée; |
24) |
«point de contact national» : une autorité compétente d'un État membre désignée pour l'échange transfrontière de données relatives à l'immatriculation des véhicules; |
25) |
«recherche automatisée» : une procédure d'accès en ligne permettant de consulter les bases de données d'un, de plusieurs, ou de tous les États membres; |
26) |
«véhicule» : un véhicule motorisé ou un ensemble de véhicules articulés destiné à servir ou utilisé pour le transport routier de personnes ou de marchandises; |
27) |
«détenteur du véhicule» : la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, au sens du droit de l'État membre d'immatriculation; |
28) |
«véhicule utilitaire lourd» : un véhicule ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes; |
29) |
«véhicule utilitaire léger» : un véhicule ayant une masse maximale autorisée égale ou inférieure à 3,5 tonnes. |
Article 3
Solutions technologiques
Tous les nouveaux systèmes de télépéage routier qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué recourent à une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage:
localisation par satellite;
communications mobiles;
micro-ondes de 5,8 GHz.
Les systèmes de télépéage routier existants qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et recourent à d'autres technologies sont conformes aux prescriptions visées au premier alinéa du présent paragraphe en cas de progrès technologiques importants.
Un équipement embarqué du SET peut faciliter des services autres que la perception du péage, pour autant que l'exploitation de ces services n'interfère pas avec les services de péage dans un secteur du SET.
CHAPITRE II
PRINCIPES GÉNÉRAUX DU SET
Article 4
Enregistrement des prestataires du SET
Chaque État membre établit une procédure pour l'enregistrement des prestataires du SET. Il accorde l'enregistrement aux entités établies sur son territoire qui le demandent et qui peuvent démontrer qu'elles satisfont aux exigences suivantes:
détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente;
disposer des équipements techniques et de la déclaration CE ou d'un certificat attestant la conformité des constituants d'interopérabilité aux spécifications;
justifier de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans d'autres domaines pertinents;
avoir la capacité financière appropriée;
tenir à jour un plan de gestion globale des risques soumis à un audit tous les deux ans au moins; et
jouir d'une bonne réputation.
Article 5
Droits et obligations des prestataires du SET
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le percepteur de péages ne divulgue pas ces données à un autre prestataire de services de péage. Ils prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque le percepteur de péages forme une entité avec un prestataire de services de péage, les données soient utilisées aux seules fins de l'identification des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction, ou conformément à l'article 27, paragraphe 3.
Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes d'exécution visant à préciser les obligations des prestataires du SET pour ce qui est:
du contrôle de leur niveau de service et de la coopération avec les percepteurs de péages concernant les audits de vérification;
de la coopération avec les percepteurs de péages concernant la réalisation d'essais du système de péage;
d'assurer aux utilisateurs du SET un service et un soutien technique ainsi que la personnalisation de l'équipement embarqué;
de la facturation des utilisateurs du SET;
des informations que les prestataires du SET doivent communiquer aux percepteurs de péages et qui sont visées au paragraphe 7; et
de signaler aux utilisateurs du SET tout cas détecté de non-déclaration de péage.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.
Article 6
Droits et obligations des percepteurs de péages
Lorsqu'un nouveau système de télépéage routier est créé sur le territoire d'un État membre, celui-ci prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le percepteur de péages désigné responsable pour ce système publie la déclaration de secteur de SET suffisamment à l'avance pour permettre l'agrément des prestataires du SET intéressés au moins un mois avant le lancement opérationnel du nouveau système, compte dûment tenu de la longueur de la procédure d'évaluation de la conformité avec les spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité visés à l'article 15, paragraphe 1.
Lorsqu'un système de télépéage routier situé sur le territoire d'un État membre est modifié en profondeur, ledit État membre prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le percepteur de péages compétent pour ce système publie la déclaration de secteur de SET actualisée suffisamment à l'avance pour permettre aux prestataires du SET déjà agréés d'adapter leurs constituants d'interopérabilité aux nouvelles exigences et d'obtenir un nouvel agrément au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du système modifié, compte dûment tenu de la longueur de la procédure d'évaluation de la conformité avec les spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité visés à l'article 15, paragraphe 1.
L'acceptation d'un prestataire du SET dans un secteur de SET est déterminée par le respect, par le prestataire, des obligations et des conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de SET.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les percepteurs de péages n'exigent pas des prestataires du SET qu'ils recourent à des processus ou solutions techniques spécifiques qui portent atteinte à l'interopérabilité des constituants d'interopérabilité du prestataire du SET avec des systèmes de télépéage routier dans d'autres secteurs de SET.
Si un percepteur de péages et un prestataire du SET ne peuvent parvenir à un accord, l'affaire peut être portée devant l'organe de conciliation compétent dans le secteur à péage concerné.
Le percepteur de péages peut exiger du prestataire du SET qu'il émette une facture adressée à l'utilisateur au nom et pour le compte du percepteur de péages, et le prestataire donne suite à cette demande.
Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes d'exécution visant à préciser le contenu minimal de la déclaration de secteur de SET, et notamment:
les exigences applicables aux prestataires du SET;
les conditions procédurales, y compris les conditions commerciales;
la procédure d'agrément des prestataires du SET; et
les données du contexte de péage.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.
Article 7
Rémunération
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, pour les secteurs de SET avec un prestataire de services principal, la méthode de calcul de la rémunération des prestataires du SET suive la même structure que la rémunération de services comparables fournis par le prestataire de services principal. Le montant de la rémunération des prestataires du SET peut varier de la rémunération du prestataire de services principal pour autant que cela soit justifié par:
le coût d'exigences et d'obligations spécifiques du prestataire de services principal et non des prestataires du SET; et
la nécessité de déduire de la rémunération des prestataires du SET les redevances fixes imposées par le percepteur de péages sur la base des coûts encourus par celui-ci pour fournir, exploiter et tenir à jour un système conforme au SET dans son secteur à péage, y compris les coûts d'agrément, lorsque ces coûts ne sont pas compris dans le péage.
Article 8
Péages
Article 9
Comptabilité
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les entités juridiques qui sont des prestataires de services de péage tiennent une comptabilité qui permette une distinction claire entre les coûts et les recettes liés à la fourniture de services de péage et ceux liés à d'autres activités. L'information sur les coûts et les recettes liés à la fourniture de services de péage est communiquée, sur demande, à l'organe de conciliation ou à l'organe juridictionnel compétent. Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour faire en sorte que les subventions croisées entre les activités exercées en tant que prestataire de services de péage et d'autres activités ne soient pas autorisées.
Article 10
Droits et obligations des utilisateurs du SET
Si deux équipements embarqués, ou plus, sont installés ou transportés à bord d'un véhicule, il incombe à l'utilisateur du SET d'utiliser ou d'activer l'équipement embarqué pertinent pour le secteur de SET concerné.
Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 30 afin de préciser les obligations des utilisateurs du SET en ce qui concerne:
la communication d'informations au prestataire du SET; et
l'utilisation et le maniement de l'équipement embarqué.
CHAPITRE III
ORGANE DE CONCILIATION
Article 11
Établissement et fonctions
Article 12
Procédure de médiation
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 13
Service continu unique
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le SET soit fourni aux utilisateurs en tant que service continu unique.
Cela signifie que:
une fois que les paramètres de classification du véhicule, y compris les paramètres variables, ont été stockés ou déclarés ou les deux, aucune autre intervention humaine à l'intérieur du véhicule n'est nécessaire au cours d'un trajet à moins qu'il n'y ait modification des caractéristiques du véhicule; et
l'interaction entre l'utilisateur et un équipement embarqué particulier reste la même quel que soit le secteur de SET.
Article 14
Éléments supplémentaires concernant le SET
Article 15
Constituants d'interopérabilité
Lorsqu'un système de télépéage routier installé sur le territoire d'un État membre fait l'objet d'une modification en profondeur, ledit État membre prend les mesures nécessaires pour que le percepteur de péages responsable du système établisse et publie dans la déclaration de secteur de SET, en plus des éléments visés au premier alinéa, la planification détaillée de la réévaluation de la conformité aux spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité des prestataires du SET déjà agréés pour le système avant qu'il ne soit modifié en profondeur. La planification permet le renouvellement de l'agrément des prestataires du SET concernés au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du système modifié.
Le percepteur de péages respecte cette planification.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux percepteurs de péages de demander aux prestataires du SET ou à leurs mandataires d'assumer le coût des tests concernés.
Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 30 afin d'établir les exigences générales en matière d'infrastructure en ce qui concerne:
l'exactitude des données de la déclaration de péage en vue de garantir l'égalité de traitement entre les utilisateurs du SET par rapport aux péages et aux redevances;
l'identification, au moyen de l'équipement embarqué, du prestataire du SET responsable;
l'utilisation de normes ouvertes pour les constituants d'interopérabilité des équipements du SET;
l'intégration de l'équipement embarqué dans le véhicule; et
la signalisation au conducteur de l'obligation de paiement d'une redevance routière.
La Commission adopte des actes d'exécution, au plus tard le 19 octobre 2019, pour fixer les exigences spécifiques en matière d'infrastructure suivantes:
les exigences relatives aux protocoles communs de communication entre l'équipement des percepteurs de péages et celui des prestataires du SET;
les exigences relatives aux mécanismes permettant aux percepteurs de péages de détecter si un véhicule circulant dans leur secteur du SET est équipé d'un équipement embarqué du SET valide et fonctionnant correctement;
les exigences relatives à l'interface homme/machine de l'équipement embarqué;
les exigences applicables spécifiquement aux constituants d'interopérabilité dans les systèmes de péage utilisant la technologie des micro-ondes; et
les exigences applicables spécifiquement aux systèmes de péage utilisant le système mondial de navigation par satellite (GNSS).
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.
CHAPITRE V
CLAUSES DE SAUVEGARDE
Article 16
Procédure de sauvegarde
Lorsqu'un État membre a des motifs de penser que des constituants d'interopérabilité portant le marquage CE et mis sur le marché risquent, lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination, de ne pas satisfaire aux exigences applicables, il prend toutes les mesures nécessaires pour limiter leur domaine d'application, en interdire l'emploi ou les retirer du marché. L'État membre informe immédiatement la Commission des mesures qu'il a prises et motive sa décision en précisant notamment si la non-conformité résulte:
d'une mauvaise application des spécifications techniques; ou
d'une insuffisance des spécifications techniques.
Article 17
Transparence des évaluations
Toute décision prise par un État membre ou un percepteur de péages concernant l'évaluation de la conformité aux spécifications ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et toute décision prise conformément à l'article 16 sont motivées de façon précise. Elles sont notifiées dans les meilleurs délais au fabricant et au prestataire du SET concernés ou à leurs mandataires, avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans l'État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 18
Bureau de contact unique
Chaque État membre possédant au moins deux secteurs de SET sur son territoire désigne un bureau de contact unique pour les prestataires du SET. L'État membre publie les coordonnées de ce bureau et les communique, sur demande, aux prestataires du SET intéressés. L'État membre prend les mesures nécessaires pour que, sur demande du prestataire du SET, le bureau de contact facilite et coordonne des contacts administratifs précoces entre le prestataire du SET et les percepteurs de péages responsables des secteurs de SET sur son territoire. Le bureau de contact peut être une personne physique ou un organe public ou privé.
Article 19
Organismes notifiés
Article 20
Groupe de coordination
Un groupe de coordination des organismes notifiés en vertu de l'article 19, paragraphe 1 (ci-après dénommé «groupe de coordination»), est constitué en tant que groupe de travail du comité du télépéage visé à l'article 31, paragraphe 1, conformément au règlement intérieur dudit comité.
Article 21
Registres
Aux fins de l'application de la présente directive, chaque État membre tient un registre électronique national où sont consignés:
les secteurs de SET existant sur son territoire, avec des informations concernant:
les percepteurs de péages correspondants,
les technologies de perception de péage employées,
les données du contexte de péage,
la déclaration de secteur de SET, et
les prestataires du SET ayant des contrats de SET avec les percepteurs de péages opérant sur le territoire dudit l'État membre;
les prestataires du SET auxquels il a accordé l'enregistrement conformément à l'article 4; et
les coordonnées du bureau de contact unique visé à l'article 18, pour le SET, y compris une adresse électronique de contact et un numéro de téléphone.
Sauf indication contraire, les États membres vérifient au moins une fois par an que les exigences établies à l'article 4, points a), d), e) et f), sont toujours satisfaites et mettent à jour le registre en conséquence. Le registre contient également les conclusions de l'audit visé à l'article 4, point e). Un État membre ne peut être tenu responsable des actions des prestataires du SET figurant sur son registre.
CHAPITRE VII
SYSTÈMES PILOTES
Article 22
Systèmes de péage pilotes
CHAPITRE VIII
ÉCHANGE D'INFORMATIONS SUR LE DÉFAUT DE PAIEMENT DE REDEVANCES ROUTIÈRES
Article 23
Procédure pour l'échange d'informations entre États membres
Afin de permettre l'identification du véhicule ainsi que du propriétaire ou du détenteur de ce véhicule, pour lequel un défaut de paiement d'une redevance routière a été établi, chaque État membre donne accès uniquement aux points de contact nationaux des autres États membres aux données nationales relatives à l'immatriculation des véhicules énumérées ci-après et leur permet d'y effectuer des recherches automatisées:
les données relatives aux véhicules et
les données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs des véhicules.
Les éléments des données visées aux points a) et b) nécessaires pour effectuer une recherche automatisée sont conformes à l'annexe I.
Ces recherches automatisées sont effectuées dans le respect des procédures visées au chapitre 3, points 2 et 3, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil ( 5 ) et aux exigences de l'annexe I de la présente directive.
L'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté utilise les données obtenues afin d'établir qui est responsable du défaut de paiement de cette redevance.
Article 24
Lettre de notification relative au défaut de paiement d'une redevance routière
Lorsque l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté décide d'engager ces poursuites, il en informe, conformément à son droit interne, le propriétaire ou le détenteur du véhicule ou toute autre personne identifiée soupçonnée de ne pas s'être acquittée de la redevance routière.
Les informations communiquées comprennent, conformément au droit interne, les conséquences juridiques du défaut de paiement d'une redevance routière dans l'État membre sur le territoire duquel ce défaut de paiement a été constaté au regard du droit dudit État membre.
Article 25
Procédures de suivi par les entités chargées de la perception
L'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté ne peut fournir à l'entité responsable de la perception des redevances routières les données obtenues dans le cadre de la procédure visée à l'article 23, paragraphe 1, que si les conditions suivantes sont remplies:
les données transférées sont limitées à ce qui est nécessaire à cette entité pour obtenir le paiement de la redevance routière due;
la procédure pour obtenir le paiement de la redevance routière due est conforme à la procédure prévue à l'article 24;
l'entité concernée est responsable de la mise en œuvre de cette procédure; et
le respect de l'ordre de paiement émis par l'entité qui reçoit les données met un terme au défaut de paiement d'une redevance routière.
Article 26
Rapports communiqués par les États membres à la Commission
Chaque État membre adresse un rapport complet à la Commission au plus tard le 19 avril 2023, et tous les trois ans par la suite.
Le rapport complet indique le nombre de recherches automatisées que l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté a effectuées à la suite de défauts de paiement de redevances routières survenues sur son territoire et a adressées au point de contact national de l'État membre d'immatriculation, ainsi que le nombre de demandes ayant échoué.
Le rapport complet inclut également une description de la situation au niveau national concernant la suite donnée aux défauts de paiement de redevances routières, sur la base de la proportion de tels défauts de paiement de redevances routières ayant fait l'objet de lettres de notification.
Article 27
Protection des données
Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à la législation applicable en matière de protection des données, pour veiller à ce que:
le traitement des données à caractère personnel aux fins des articles 23, 24 et 25 se limite aux types de données énumérées dans l'annexe I de la présente directive;
les données à caractère personnel soient exactes et tenues à jour, et que les demandes de rectification ou d'effacement soient traitées dans les meilleurs délais; et
un délai soit fixé pour la conservation des données à caractère personnel.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les données à caractère personnel traitées en vertu de la présente directive ne soient utilisées qu'aux fins:
d'identifier les contrevenants présumés eu égard à l'obligation de payer des redevances routières dans le cadre de l'article 5, paragraphe 8;
de veiller à ce que le percepteur de péages respecte ses obligations envers les autorités fiscales dans le cadre de l'article 5, paragraphe 9; et
de permettre l'identification du véhicule ainsi que du propriétaire ou du détenteur du véhicule pour lequel un défaut de paiement d'une redevance routière a été établi dans le cadre des articles 23 et 24.
Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour s'assurer que les intéressés bénéficient des droits d'information, d'accès, de rectificatif, d'effacement et de restriction du traitement, le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle de la protection des données, un droit à réparation et un droit à un recours juridictionnel effectif prévus dans le règlement (UE) 2016/679 ou, le cas échéant, la directive (UE) 2016/680.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Rapport
Le rapport évalue notamment les points suivants:
l'effet de l'article 5, paragraphes 1 et 2, sur le déploiement du SET, l'accent étant mis sur la disponibilité du service dans les secteurs du SET de faible dimension ou périphériques;
l'efficacité des articles 23, 24 et 25 sur la réduction du nombre de défauts de paiement des redevances routières dans l'Union; et
les progrès accomplis en ce qui concerne les aspects d'interopérabilité entre les systèmes de télépéage routier utilisant la localisation par satellite et la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz.
Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition à l'intention du Parlement européen et du Conseil relative à la révision de la présente directive, en ce qui concerne notamment les points suivants:
des mesures supplémentaires en vue de garantir la disponibilité du SET dans tous les secteurs de SET, y compris les secteurs périphériques et de faible dimension;
des mesures visant à faciliter l'exécution transfrontière de l'obligation de paiement des redevances routières dans l'Union, y compris des modalités d'assistance mutuelle; et
l'extension des dispositions destinées à faciliter le contrôle transfrontière aux zones à faibles émissions, aux zones d'accès limité ou à d'autres systèmes de régulation de l'accès des véhicules aux zones urbaines.
Article 29
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 pour actualiser l'annexe I afin de tenir compte de toute modification pertinente apportée aux décisions 2008/615/JAI ( 6 ) et 2008/616/JAI du Conseil ou lorsque cela est requis par d'autres actes juridiques pertinents de l'Union.
Article 30
Exercice de la délégation
Article 31
Procédure de comité
Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
Article 32
Transposition
Ils appliquent ces dispositions à compter du 19 octobre 2021.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
Article 33
Abrogation
La directive 2004/52/CE est abrogée avec effet au 20 octobre 2021, sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l'annexe III, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 34
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 35
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
Éléments de données nécessaires pour effectuer la recherche automatisée visée à l'article 23, paragraphe 1
Poste |
O/F (1) |
Commentaires |
Données relatives au véhicule |
O |
|
État membre d'immatriculation |
O |
|
Numéro d'immatriculation |
O |
[A (2)] |
Données relatives au défaut de paiement d'une redevance routière |
O |
|
État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté |
O |
|
Date de référence de l'événement |
O |
|
Heure de référence de l'événement |
O |
|
(1)
O = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; F = facultatif.
(2)
Code harmonisé de l’Union; voir la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57). |
Éléments de données fournis à la suite de la recherche automatisée effectuée en vertu de l'article 23, paragraphe 1
Partie I. Données relatives aux véhicules
Poste |
O/F (1) |
Commentaires |
Numéro d’immatriculation |
O |
|
Numéro de châssis/numéro d’identification du véhicule (VIN) |
O |
|
État membre d’immatriculation |
O |
|
Marque |
O |
[D.1 (2)] par exemple, Ford, Opel, Renault |
Dénomination commerciale du véhicule |
O |
(D.3) par exemple, Focus, Astra, Mégane |
Code catégorie UE |
O |
(J) par exemple, cyclomoteur, moto, voiture |
Classe d’émissions Euro |
O |
par exemple, Euro 4, Euro 6 |
Classe d’émissions de CO2 |
F |
applicable aux véhicules utilitaires lourds |
Date de reclassement |
F |
applicable aux véhicules utilitaires lourds |
CO2 en g/tkm |
F |
applicable aux véhicules utilitaires lourds |
Masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule |
O |
|
(1)
O = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national, F = facultatif.
(2)
Code harmonisé de l’Union, voir la directive 1999/37/CE. |
Partie II. Données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs des véhicules
Poste |
O/F (1) |
Commentaires |
Données relatives au détenteur du véhicule |
|
[C.1 (2)] Données correspondant au titulaire du certificat d'immatriculation concerné. |
Nom (raison sociale) du titulaire du certificat d'immatriculation |
O |
(C.1.1) Utiliser des champs séparés pour le nom de famille, les particules, les titres, etc. Le nom est communiqué dans un format imprimable. |
Prénom |
O |
(C.1.2) Utiliser des champs séparés pour le ou les prénoms et les initiales. Le nom est communiqué dans un format imprimable. |
Adresse |
O |
(C.1.3) Utiliser des champs séparés pour la rue, le numéro de maison, le code postal, le lieu de résidence, le pays du lieu de résidence, etc. L'adresse est communiquée dans un format imprimable. |
Sexe |
F |
Masculin, féminin |
Date de naissance |
O |
|
Entité juridique |
O |
Personne physique, association, société, firme, etc. |
Lieu de naissance |
F |
|
Identifiant |
F |
Identifiant unique pour la personne ou la société. |
Données relatives au propriétaire du véhicule |
|
(C.2) Données correspondant au propriétaire du véhicule |
Nom ou raison sociale |
O |
(C.2.1) |
Prénom |
O |
(C.2.2) |
Adresse |
O |
(C.2.3) |
Sexe |
F |
Masculin, féminin |
Date de naissance |
O |
|
Entité juridique |
O |
Personne physique, association, société, firme, etc. |
Lieu de naissance |
F |
|
Identifiant |
F |
Identifiant unique pour la personne ou la société. |
|
|
En cas de véhicule mis à la casse, de véhicule ou de plaques d'immatriculation volés ou d'immatriculation périmée, pas d'information sur le propriétaire/détenteur. À la place, le message «information non dévoilée» est renvoyé. |
(1)
O = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; F = facultatif.
(2)
Code harmonisé de l'Union, voir la directive 1999/37/CE. |
ANNEXE II
MODÈLE DE LA LETTRE DE NOTIFICATION
visée à l'article 24
[Page de couverture]
…
…
[Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur]
…
…
[Nom et adresse du destinataire]
LETTRE DE NOTIFICATION
concernant le défaut de paiement d'une redevance routière constaté en/au/à …
[nom de l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté]
[Page 2]
Le …, un défaut de paiement d'une redevance routière par le véhicule immatriculé
[date]
numéro … marque … modèle …
a été constaté par …
[nom de l'organisme responsable]
[Option 1] (1)
Vous êtes enregistré en tant que titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule précité.
[Option 2] (1)
Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule précité a indiqué que vous conduisiez ce véhicule lorsque le défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté.
Les précisions concernant le défaut de paiement d'une redevance routière sont présentées à la page 3 ci-après.
Le montant de la pénalité financière due pour le défaut de paiement d'une redevance routière est de … EUR/monnaie nationale (1).
Le montant de la redevance routière à payer est de … EUR/monnaie nationale (1).
Le paiement doit être effectué avant le …
Il vous est recommandé de remplir le formulaire de réponse joint (page 4) et de l'envoyer à l'adresse indiquée si vous ne payez pas cette pénalité financière (1)/redevance routière (1).
La présente lettre est traitée conformément au droit interne …
[adjectif de nationalité de l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté].
[Page 3]
Précisions concernant le défaut de paiement d'une redevance routière
Données relatives au véhicule pour lequel le défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté:
Données concernant le défaut de paiement d'une redevance routière:
Données concernant l'appareil utilisé pour constater le défaut de paiement d'une redevance routière (2):
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Sans objet si aucun appareil n'a été utilisé.
[Page 4]
Formulaire de réponse
(Veuillez compléter en lettres capitales.)
A. Identité du conducteur:
B. Liste des questions:
Le véhicule, marque …, numéro d'immatriculation …, est-il immatriculé à votre nom? … oui/non (1)
En cas de réponse négative, le titulaire du certificat d'immatriculation est:
…
[nom, prénom, adresse]
Reconnaissez-vous avoir omis de payer une redevance routière? oui/non (1)
En cas de réponse négative, veuillez préciser:
…
…
Veuillez envoyer le formulaire rempli dans les soixante jours à compter de la date de la présente lettre de notification à l'autorité ou l'entité suivante: …
à l'adresse suivante: …
INFORMATIONS
(Lorsque la lettre de notification est envoyée par l'entité chargée de la perception de la redevance routière conformément à l'article 25):
/
(Lorsque la lettre de notification est envoyée par l'autorité compétente de l'État membre):
(1) Biffer les mentions inutiles.
Si des poursuites sont engagées, la procédure suivante s'applique:
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
[À compléter par l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté: quelle sera la procédure, avec des précisions sur les voies et la procédure de recours contre la décision d'engager des poursuites. Ces précisions incluent dans tous les cas: le nom et l'adresse de l'autorité ou de l'entité chargée des poursuites; le délai de paiement; le nom et l'adresse de l'instance de recours concernée; le délai pour former le recours].
La présente lettre n'entraîne, en tant que telle, aucune conséquence en droit.
Clause relative à la protection des données
ANNEXE III
PARTIE A
Directive abrogée avec sa modification
(visée à l'article 33)
Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil |
JO L 166 du 30.4.2004, p. 124. |
Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil |
JO L 87 du 31.3.2009, p. 109. |
PARTIE B
Délai pour la transposition en droit national
(visé à l'article 33)
Directive |
Délai de transposition |
Directive 2004/52/CE |
20 novembre 2005 |
ANNEXE IV
Tableau de correspondance
Directive 2004/52/CE |
Présente directive |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, point a) |
— |
Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, point b) |
Article 3, paragraphe 2, première phrase |
Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 1er, paragraphe 2, point a) |
Article 1er, paragraphe 2, point a) |
Article 1er, paragraphe 2, point b) |
— |
Article 1er, paragraphe 2, point c) |
Article 1er, paragraphe 2, point b) |
— |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 4 |
— |
Article 1er, paragraphe 5 |
— |
Article 1er, paragraphe 6 |
— |
Article 2 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa |
— |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 2, première phrase |
— |
Article 4, paragraphe 7 |
Article 3, paragraphe 2 |
— |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases |
Article 3, paragraphe 4. |
Article 2, paragraphe 2, quatrième phrase |
— |
— |
Article 3, paragraphe 5 |
— |
Article 3, paragraphe 6 |
Article 2, paragraphe 3 |
— |
Article 2, paragraphe 4 |
— |
Article 2, paragraphe 5 |
— |
Article 2, paragraphe 6 |
— |
Article 2, paragraphe 7 |
Article 27 |
Article 3, paragraphe 1 |
— |
Article 3, paragraphe 2, première phrase |
Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 3, paragraphe 2, deuxième phrase |
— |
Article 3, paragraphe 2, troisième phrase |
|
Article 3, paragraphe 3 |
|
Article 3, paragraphe 4 |
— |
Article 4, paragraphe 1 |
|
Article 4, paragraphe 2 |
— |
Article 4, paragraphe 3 |
|
Article 4, paragraphe 4 |
— |
Article 4, paragraphe 5 |
— |
Article 4, paragraphe 7 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 8 |
Article 5, paragraphe 4 |
— |
Article 23 |
— |
Article 24 |
— |
Article 26 |
Article 2, paragraphe 7 |
Article 27 |
— |
Article 28 |
— |
Article 29 |
— |
Article 30 |
Article 5 |
Article 31 |
Article 6 |
Article 32, paragraphe 1 |
— |
Article 32, paragraphe 2 |
— |
Article 33 |
Article 7 |
Article 34 |
Article 8 |
Article 35 |
Annexe |
— |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |
— |
Annexe IV |
( 1 ) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).
( 2 ) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).
( 3 ) Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).
( 4 ) Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO L 187 du 20.7.1999, p. 42).
( 5 ) Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).
( 6 ) Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).