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Document 02018R0842-20230516
Regulation (EU) 2018/842 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on binding annual greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement and amending Regulation (EU) No 525/2013 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
In force
)
02018R0842 — FR — 16.05.2023 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (UE) 2018/842 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (UE) 2023/857 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 avril 2023 |
L 111 |
1 |
26.4.2023 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/842 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 30 mai 2018
relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet
Le présent règlement établit pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire, d’ici à 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs relevant de l’article 2 du présent règlement. Il contribue à la réalisation de l’objectif à long terme de neutralité climatique dans l’Union, au plus tard en 2050, dans le but de parvenir à des émissions négatives par la suite. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) (ci-après dénommé «loi européenne sur le climat») et de l’accord de Paris. Le présent règlement établit également des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émissions et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales.
Article 2
Champ d’application
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. |
«émissions de gaz à effet de serre» : les émissions, exprimées en tonnes équivalent CO2, de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d’azote (N2O), d’hydrocarbures fluorés (HFC), d’hydrocarbures perfluorés (PFC), de trifluorure d’azote (NF3) et d’hexafluorure de soufre (SF6), déterminées conformément au règlement (UE) no 525/2013 et relevant du champ d’application du présent règlement; |
2. |
«quotas annuels d’émissions» : la quantité maximale autorisée d’émissions de gaz à effet de serre pour chaque année entre 2021 et 2030, déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10; |
3. |
«quota du SEQE de l’Union européenne» : un quota tel que défini à l’article 3, point a), de la directive 2003/87/CE. |
Article 4
Niveaux annuels d’émissions pour la période 2021-2030
Sous réserve des flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement et de l’ajustement prévu à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision no 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre:
ne dépassent pas, au cours des années 2021 et 2022, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre dudit État membre en 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 1 de l’annexe I du présent règlement; la trajectoire linéaire d’un État membre commence soit aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020, soit en 2020, la date aboutissant au quota annuel d’émissions le moins élevé pour l’État membre concerné étant retenue;
ne dépassent pas, au cours des années 2023, 2024 et 2025, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant en 2022, à partir des quotas annuels d’émissions pour cet État membre, déterminés conformément au paragraphe 3 du présent article pour ladite année, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement;
ne dépassent pas, au cours des années 2026 à 2030, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre dudit État membre en 2021, 2022 et 2023, telle que communiquée par cet État membre en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 du tableau de l’annexe I du présent règlement; la trajectoire linéaire d’un État membre commence aux neuf douzièmes de la distance entre 2023 et 2024.
En ce qui concerne les années 2021 et 2022, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2005, 2016, 2017 et 2018 communiqués par les États membres en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013, et indique la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 qui est utilisée pour déterminer lesdits quotas annuels d’émissions.
En ce qui concerne les années 2023, 2024 et 2025, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe et des valeurs issues du réexamen des données des inventaires nationaux pour les années 2016, 2017 et 2018 visées audit deuxième alinéa.
En ce qui concerne les années 2026 à 2030, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe et d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiquées par les États membres en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999.
Article 5
Flexibilités sous forme de prélèvements, de mises en réserve et de transferts
Un État membre dont les émissions de gaz à effet de serre pour une année donnée sont inférieures à son quota annuel d’émissions pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des flexibilités prévues au présent article et à l’article 6, peut:
pour ce qui est de l’année 2021, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 75 % de son quota annuel d’émissions de 2021 pour les années ultérieures, jusqu’en 2030; et
pour ce qui est des années 2022 à 2029, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 25 % de son quota annuel d’émissions jusqu’à l’année en question pour les années ultérieures, jusqu’en 2030.
Article 6
Flexibilité pour certains États membres à la suite d’une réduction des quotas du SEQE de l’Union européenne
Dans le cadre du premier réexamen qu’elle effectue au titre de l’article 3 de ladite décision, la Commission détermine s’il y a lieu ou non de continuer à comptabiliser les quotas mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.
Les États membres énumérés à l’annexe II peuvent décider de revoir les pourcentages notifiés, une fois en 2024 et une fois en 2027. Dans ce cas, l’État membre concerné le notifie à la Commission, le 31 décembre 2024 au plus tard ou le 31 décembre 2027 au plus tard, respectivement.
Article 7
Utilisation supplémentaire d’absorptions nettes résultant de l’UTCATF
Dans la mesure où les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent son quota annuel d’émissions pour une année donnée, y compris les quotas annuels d’émissions mis en réserve conformément à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, une quantité à concurrence de la somme des absorptions totales nettes et des émissions totales nettes résultant des catégories comptables de terres combinées relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/841 peut être prise en considération aux fins de sa conformité au titre de l’article 9 du présent règlement pour l’année concernée, à condition que:
la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour les années 2021 à 2025 n’excède pas la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du présent règlement pour l’État membre concerné;
la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour les années 2026 à 2030 n’excède pas la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du présent règlement pour l’État membre concerné;
cette quantité soit supérieure aux exigences imposées à l’État membre au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841;
l’État membre n’ait pas acquis plus d’absorptions nettes au titre du règlement (UE) 2018/841 provenant d’autres États membres qu’il n’en a transféré;
l’État membre ait satisfait au règlement (UE) 2018/841; et que
l’État membre en question ait fourni une description de l’utilisation prévue de la flexibilité disponible au titre du présent paragraphe conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 525/2013.
▼M1 —————
Article 8
Mesures correctives
Si la Commission constate, dans le cadre de son évaluation annuelle en application de l’article 29 du règlement (UE) 2018/1999 et en tenant compte de l’utilisation prévue des flexibilités visées aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4 du présent règlement, ledit État membre présente à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend:
une explication détaillée indiquant les raisons pour lesquelles ledit État membre ne réalise pas de progrès suffisants pour satisfaire à ces obligations;
une évaluation de la manière dont le financement de l’Union a soutenu les efforts déployés par ledit État membre pour satisfaire à ces obligations et de la manière dont il entend utiliser ces fonds pour réaliser des progrès en vue de les honorer;
les mesures additionnelles complétant le plan national intégré en matière d’énergie et de climat dudit État membre, conformément au règlement (UE) 2018/1999, ou renforçant sa mise en œuvre, que l’État membre doit mettre en œuvre afin d’honorer ces obligations, sous la forme de politiques et de mesures nationales et par la mise en œuvre de l’action de l’Union, accompagnées d’une évaluation détaillée, qui s’appuie sur des données quantitatives, le cas échéant, de la réduction envisagée des émissions de gaz à effet de serre résultant de ces mesures;
un calendrier strict de mise en œuvre de ces mesures, qui permet l’évaluation des progrès annuels de cette mise en œuvre.
Lorsqu’un État membre a mis en place un organisme consultatif national sur le climat, il peut solliciter son avis pour définir les actions nécessaires visées au point c) du premier alinéa.
Chaque État membre met à la disposition du public son plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 et toute justification visée au paragraphe 3. La Commission met à la disposition du public son avis visé au paragraphe 3.
Article 9
Contrôle de la conformité
En 2027 et en 2032, si les émissions actualisées de gaz à effet de serre d’un État membre excèdent son quota annuel d’émissions pour une quelconque année de la période en tenant compte du paragraphe 2 du présent article et des flexibilités utilisées conformément aux articles 5, 6 et 7, les mesures suivantes s’appliquent:
un supplément est ajouté au chiffre des émissions de gaz à effet de serre de l’État membre de l’année suivante, égal à la quantité exprimée en tonnes équivalent CO2 des émissions excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un coefficient de 1,08, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 12; et
il est temporairement interdit à l’État membre de transférer une partie de son quota annuel d’émissions à un autre État membre jusqu’à ce qu’il se conforme à l’article 4.
L’administrateur central acte l’interdiction visée au premier alinéa, point b), dans le registre de l’Union.
Article 10
Ajustements
La Commission ajuste les quotas annuels d’émissions de chaque État membre au titre de l’article 4 du présent règlement afin de tenir compte:
des ajustements du nombre de quotas d’émissions du SEQE de l’Union européenne délivrés en vertu de l’article 11 de la directive 2003/87/CE à la suite d’une modification des sources relevant du champ d’application de ladite directive, conformément aux décisions de la Commission adoptées en vertu de ladite directive quant à l’approbation finale des plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012;
des ajustements du nombre de quotas ou de crédits du SEQE de l’Union européenne délivrés, respectivement, au titre des articles 24 et 24 bis de la directive 2003/87/CE eu égard aux réductions des émissions de gaz à effet de serre dans un État membre; et
des ajustements du nombre de quotas du SEQE de l’Union européenne correspondant aux émissions de gaz à effet de serre des installations exclues du SEQE de l’Union européenne conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE pendant la période durant laquelle elles en sont exclues.
Article 11
Réserve de sécurité
Tout État membre peut bénéficier de la réserve de sécurité pour autant qu’il remplisse toutes les conditions suivantes:
avoir eu en 2013, selon les données publiées par Eurostat en avril 2016, un PIB par habitant aux prix du marché inférieur à la moyenne de l’Union;
le cumul de ses émissions de gaz à effet de serre pour les années 2013 à 2020, dans les secteurs relevant du présent règlement, est inférieur au cumul de ses quotas annuels d’émissions pour les années 2013 à 2020; et
ses émissions de gaz à effet de serre dépassent ses quotas annuels d’émissions au cours de la période 2026-2030, bien qu’il:
ait épuisé les flexibilités prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3;
ait fait la plus grande utilisation possible des absorptions nettes visées à l’article 7, même si cette quantité n’atteint pas le niveau fixé à l’annexe III; et
n’ait pas fait de transferts nets à d’autres États membres au titre de l’article 5.
S’il en résulte que la quantité totale qui doit être attribuée à l’ensemble des États membres remplissant les conditions définies au paragraphe 2 du présent article dépasse la limite visée au paragraphe 1 du présent article, la quantité qui doit être attribuée à chacun de ces États membres est réduite sur une base proportionnelle.
Article 12
Registre
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 13 afin de compléter le présent règlement, en vue de garantir une comptabilisation exacte au titre du présent règlement par le registre de l’Union, en ce qui concerne:
les quotas annuels d’émissions;
les flexibilités utilisées au titre des articles 5, 6 et 7;
les contrôles de conformité au titre de l’article 9;
les ajustements au titre de l’article 10; et
la réserve de sécurité au titre de l’article 11.
Article 13
Exercice de la délégation
Article 14
Comité
Article 15
Réexamen
Les rapports visés au premier alinéa tiennent compte des stratégies à long terme des États membres élaborées et présentées conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999 et de l’évaluation de ces stratégies effectuée par la Commission conformément à l’article 15, paragraphe 9, dudit règlement.
Article 15 bis
Avis scientifiques
Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique institué en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) (ci-après dénommé «conseil consultatif») peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques ou publier des rapports sur les mesures, les objectifs climatiques, les niveaux d’émission annuels et les flexibilités de l’Union au titre du présent règlement. La Commission examine les avis et rapports pertinents du comité consultatif, notamment en ce qui concerne les mesures futures visant à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs couverts par le présent règlement.
Article 16
Modifications du règlement (UE) no 525/2013
Le règlement (UE) no 525/2013 est modifié comme suit:
à l’article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
le point suivant est inséré:
à partir de 2023, leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre visées à l’article 2 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ) pour l’année x – 2, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière d’établissement de rapports;
le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans leurs déclarations, les États membres informent annuellement la Commission de leur intention de faire usage des flexibilités prévues à l’article 5, paragraphes 4 et 5, et à l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, ainsi que de l’utilisation des recettes conformément à l’article 5, paragraphe 6, dudit règlement. Dans un délai de trois mois suivant la réception de ces informations transmises par les États membres, la Commission les met à la disposition du comité visé à l’article 26 du présent règlement.»
à l’article 13, paragraphe 1, point c), le point suivant est ajouté:
à partir de 2023, des informations concernant les politiques et mesures nationales mises en œuvre en vue de respecter les obligations qui leur incombent au titre du règlement (UE) 2018/842, ainsi que des informations sur les politiques et les mesures nationales supplémentaires envisagées en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre au-delà de leurs engagements en vertu dudit règlement;»
à l’article 14, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
à partir de 2023, des projections globales relatives aux gaz à effet de serre et des estimations distinctes pour les émissions de gaz à effet de serre provenant des sources relevant du règlement (UE) 2018/842 et de la directive 2003/87/CE.»
à l’article 21, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
les obligations au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/842. L’évaluation tient compte de l’avancement des politiques et mesures de l’Union et des informations fournies par les États membres. Tous les deux ans, l’évaluation porte également sur les progrès que l’Union prévoit d’accomplir pour mettre en œuvre sa contribution prévue déterminée au niveau national à l’accord de Paris qui contient l’engagement pris par l’Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie, et sur ceux que les États membres prévoient d’accomplir pour respecter les obligations qui leur incombent au titre dudit règlement.»
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
RÉDUCTIONS DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1
|
Réductions des émissions de gaz à effet de serre des États membres en 2030 par rapport à leurs niveaux de 2005, déterminés conformément à l’article 4, paragraphe 3 |
|
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Belgique |
–35 % |
–47 % |
Bulgarie |
–0 % |
–10 % |
Tchéquie |
–14 % |
–26 % |
Danemark |
–39 % |
–50 % |
Allemagne |
–38 % |
–50 % |
Estonie |
–13 % |
–24 % |
Irlande |
–30 % |
–42 % |
Grèce |
–16 % |
-22,7 % |
Espagne |
–26 % |
-37,7 % |
France |
–37 % |
-47,5 % |
Croatie |
–7 % |
-16,7 % |
Italie |
–33 % |
-43,7 % |
Chypre |
–24 % |
–32 % |
Lettonie |
–6 % |
–17 % |
Lituanie |
–9 % |
–21 % |
Luxembourg |
–40 % |
–50 % |
Hongrie |
–7 % |
-18,7 % |
Malte |
–19 % |
–19 % |
Pays-Bas |
–36 % |
–48 % |
Autriche |
–36 % |
–48 % |
Pologne |
–7 % |
-17,7 % |
Portugal |
–17 % |
-28,7 % |
Roumanie |
–2 % |
-12,7 % |
Slovénie |
–15 % |
–27 % |
Slovaquie |
–12 % |
-22,7 % |
Finlande |
–39 % |
–50 % |
Suède |
–40 % |
–50 % |
ANNEXE II
ÉTATS MEMBRES POUR LESQUELS UN NOMBRE LIMITÉ D’ANNULATIONS DE QUOTAS DU SEQE DE L’UNION EUROPÉENNE POURRAIENT ÊTRE PRISES EN CONSIDÉRATION AUX FINS DE LA CONFORMITÉ AU TITRE DE L’ARTICLE 6
|
Pourcentage maximal des émissions de gaz à effet de serre de 2005, déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 3 |
Belgique |
2 % |
Danemark |
2 % |
Irlande |
4 % |
Luxembourg |
4 % |
Malte |
7 % |
Pays-Bas |
2 % |
Autriche |
2 % |
Finlande |
2 % |
Suède |
2 % |
ANNEXE III
ABSORPTIONS TOTALES NETTES RÉSULTANT DES CATÉGORIES DE TERRES RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2018/841 QUE LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE EN CONSIDÉRATION AUX FINS DE LA CONFORMITÉ POUR LA PÉRIODE 2021-2030 AU TITRE DE L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINTS A) ET A bis), DU PRÉSENT RÈGLEMENT
|
Quantités maximales exprimées en millions de tonnes équivalent CO2 |
Belgique |
3,8 |
Bulgarie |
4,1 |
République tchèque |
2,6 |
Danemark |
14,6 |
Allemagne |
22,3 |
Estonie |
0,9 |
Irlande |
26,8 |
Grèce |
6,7 |
Espagne |
29,1 |
France |
58,2 |
Croatie |
0,9 |
Italie |
11,5 |
Chypre |
0,6 |
Lettonie |
3,1 |
Lituanie |
6,5 |
Luxembourg |
0,25 |
Hongrie |
2,1 |
Malte |
0,03 |
Pays-Bas |
13,4 |
Autriche |
2,5 |
Pologne |
21,7 |
Portugal |
5,2 |
Roumanie |
13,2 |
Slovénie |
1,3 |
Slovaquie |
1,2 |
Finlande |
4,5 |
Suède |
4,9 |
▼M1 ————— |
|
Total maximal: |
►M1 262,2 ◄ |
ANNEXE IV
QUANTITÉ D’AJUSTEMENT AU TITRE DE L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2
|
Tonnes équivalent CO2 |
Bulgarie |
1 602 912 |
République tchèque |
4 440 079 |
Estonie |
145 944 |
Croatie |
1 148 708 |
Lettonie |
1 698 061 |
Lituanie |
2 165 895 |
Hongrie |
6 705 956 |
Malte |
774 000 |
Pologne |
7 456 340 |
Portugal |
1 655 253 |
Roumanie |
10 932 743 |
Slovénie |
178 809 |
Slovaquie |
2 160 210 |
( 1 ) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
( 3 ) Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).
( *1 ) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).»