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Document 02018R0842-20230516

    Consolidated text: Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/2023-05-16

    02018R0842 — FR — 16.05.2023 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) 2018/842 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 30 mai 2018

    relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2023/857 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 avril 2023

      L 111

    1

    26.4.2023




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) 2018/842 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 30 mai 2018

    relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    ▼M1

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit pour les États membres des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période 2021-2030, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire, d’ici à 2030, ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 dans les secteurs relevant de l’article 2 du présent règlement. Il contribue à la réalisation de l’objectif à long terme de neutralité climatique dans l’Union, au plus tard en 2050, dans le but de parvenir à des émissions négatives par la suite. Il contribue ainsi à la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) (ci-après dénommé «loi européenne sur le climat») et de l’accord de Paris. Le présent règlement établit également des règles relatives à la détermination des quotas annuels d’émissions et des règles relatives à l’évaluation des progrès accomplis par les États membres en vue de respecter leurs contributions minimales.

    ▼B

    Article 2

    Champ d’application

    ▼M1

    1.  
    Le présent règlement s’applique aux émissions de gaz à effet de serre des catégories de sources de l’énergie, des procédés industriels et de l’utilisation des produits, de l’agriculture et des déchets définies par le GIEC, telles qu’elles sont déterminées en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), à l’exclusion des émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, autres que l’activité «transport maritime» et les activités qui y sont énumérées aux seules fins des articles 14 et 15 de ladite directive.

    ▼B

    2.  
    Sans préjudice de son article 7 et de son article 9, paragraphe 2, le présent règlement ne s’applique pas aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre relevant du règlement (UE) 2018/841.
    3.  
    Aux fins du présent règlement, les émissions de CO2 relevant de la catégorie de sources «1 A 3 a Aviation civile» du GIEC sont considérées comme égales à zéro.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1.

    «émissions de gaz à effet de serre» : les émissions, exprimées en tonnes équivalent CO2, de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d’azote (N2O), d’hydrocarbures fluorés (HFC), d’hydrocarbures perfluorés (PFC), de trifluorure d’azote (NF3) et d’hexafluorure de soufre (SF6), déterminées conformément au règlement (UE) no 525/2013 et relevant du champ d’application du présent règlement;

    2.

    «quotas annuels d’émissions» : la quantité maximale autorisée d’émissions de gaz à effet de serre pour chaque année entre 2021 et 2030, déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10;

    3.

    «quota du SEQE de l’Union européenne» : un quota tel que défini à l’article 3, point a), de la directive 2003/87/CE.

    Article 4

    Niveaux annuels d’émissions pour la période 2021-2030

    ▼M1

    1.  
    Chaque État membre limite ses émissions de gaz à effet de serre, en 2030, en respectant au moins le pourcentage fixé pour cet État membre à la colonne 2 de l’annexe I par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre en 2005, déterminé conformément au paragraphe 3 du présent article.
    2.  

    Sous réserve des flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement et de l’ajustement prévu à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision no 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre:

    a) 

    ne dépassent pas, au cours des années 2021 et 2022, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre dudit État membre en 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 1 de l’annexe I du présent règlement; la trajectoire linéaire d’un État membre commence soit aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020, soit en 2020, la date aboutissant au quota annuel d’émissions le moins élevé pour l’État membre concerné étant retenue;

    b) 

    ne dépassent pas, au cours des années 2023, 2024 et 2025, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant en 2022, à partir des quotas annuels d’émissions pour cet État membre, déterminés conformément au paragraphe 3 du présent article pour ladite année, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement;

    c) 

    ne dépassent pas, au cours des années 2026 à 2030, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre dudit État membre en 2021, 2022 et 2023, telle que communiquée par cet État membre en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 du tableau de l’annexe I du présent règlement; la trajectoire linéaire d’un État membre commence aux neuf douzièmes de la distance entre 2023 et 2024.

    3.  
    La Commission adopte des actes d’exécution fixant les quotas annuels d’émissions de chaque État membre pour les années 2021 à 2030 exprimés en tonnes équivalent CO2 conformément aux trajectoires linéaires prévues au paragraphe 2 du présent article.

    En ce qui concerne les années 2021 et 2022, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2005, 2016, 2017 et 2018 communiqués par les États membres en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013, et indique la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 qui est utilisée pour déterminer lesdits quotas annuels d’émissions.

    En ce qui concerne les années 2023, 2024 et 2025, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe et des valeurs issues du réexamen des données des inventaires nationaux pour les années 2016, 2017 et 2018 visées audit deuxième alinéa.

    En ce qui concerne les années 2026 à 2030, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe et d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiquées par les États membres en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999.

    4.  
    Les actes d’exécution visés au paragraphe 3 précisent également, sur la base des pourcentages notifiés par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphes 3, 3 bis et 3 ter, les quantités totales qui peuvent être prises en considération aux fins de la conformité d’un État membre, dans le cadre de l’article 9, entre 2021 et 2030. Si la somme des quantités totales de tous les États membres est supérieure à la quantité totale collective de 100 millions, les quantités totales pour chaque État membre sont réduites proportionnellement afin que la quantité totale collective ne soit pas dépassée.

    ▼B

    5.  
    Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14.

    ▼M1

    6.  
    Lorsqu’ils prennent les mesures visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre au titre des paragraphes 1 et 2, les États membres tiennent compte de la nécessité d’assurer une transition juste et socialement équitable pour tous. La Commission peut publier des orientations pour aider les États membres à cet égard.

    ▼B

    Article 5

    Flexibilités sous forme de prélèvements, de mises en réserve et de transferts

    ▼M1

    1.  
    En ce qui concerne les années 2021 à 2025, un État membre peut prélever jusqu’à 7,5 % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.

    ▼B

    2.  
    En ce qui concerne les années 2026 à 2029, un État membre peut prélever jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.

    ▼M1

    3.  

    Un État membre dont les émissions de gaz à effet de serre pour une année donnée sont inférieures à son quota annuel d’émissions pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des flexibilités prévues au présent article et à l’article 6, peut:

    a) 

    pour ce qui est de l’année 2021, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 75 % de son quota annuel d’émissions de 2021 pour les années ultérieures, jusqu’en 2030; et

    b) 

    pour ce qui est des années 2022 à 2029, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 25 % de son quota annuel d’émissions jusqu’à l’année en question pour les années ultérieures, jusqu’en 2030.

    4.  
    Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 10 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2025, et jusqu’à 15 % pour ce qui est des années 2026 à 2030. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030.

    ▼B

    5.  
    Un État membre dont les émissions de gaz à effet de serre actualisées pour une année donnée sont inférieures à son quota annuel d’émissions pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des flexibilités prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article et à l’article 6, peut transférer à d’autres États membres cette partie excédentaire de son quota annuel d’émissions. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité au titre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030.

    ▼M1

    bis.  
    Avant tout transfert de quotas annuels d’émissions conformément aux paragraphes 4 et 5, un État membre informe, sous forme électronique, le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) 2018/1999 de son intention de transférer une partie de son quota annuel d’émissions pour une année donnée.

    ▼M1

    6.  
    Les États membres devraient utiliser les recettes tirées des transferts de quotas annuels d’émissions visés aux paragraphes 4 et 5, ou leur équivalent en valeur financière, pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers. Les États membres informent la Commission de toute mesure prise au titre du présent paragraphe, et rendent ces informations publiques sous une forme aisément accessible.

    ▼B

    7.  
    Tout transfert de quotas annuels d’émissions au titre des paragraphes 4 et 5 peut résulter d’un projet ou d’un programme d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre mis en place dans l’État membre vendeur et rémunéré par l’État membre bénéficiaire, pour autant que le double comptage soit évité et que la traçabilité soit garantie.
    8.  
    Les États membres peuvent utiliser les crédits issus de projets qui leur ont été délivrés en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE à des fins de conformité au titre de l’article 9 du présent règlement sans aucune limite quantitative, pour autant que le double comptage soit évité.

    Article 6

    Flexibilité pour certains États membres à la suite d’une réduction des quotas du SEQE de l’Union européenne

    1.  
    Les États membres énumérés à l’annexe II du présent règlement peuvent bénéficier d’une annulation limitée jusqu’à concurrence de 100 millions de quotas du SEQE de l’Union européenne collectivement pris en considération aux fins de la conformité au titre du présent règlement. Il est procédé à une telle annulation à partir des volumes que l’État membre concerné a mis aux enchères conformément à l’article 10 de la directive 2003/87/CE.
    2.  
    Les quotas du SEQE de l’Union européenne pris en compte au titre du paragraphe 1 du présent article sont considérés comme des quotas du SEQE de l’Union européenne en circulation aux fins de l’article 1er, paragraphe 4, de la décision (UE) 2015/1814.

    Dans le cadre du premier réexamen qu’elle effectue au titre de l’article 3 de ladite décision, la Commission détermine s’il y a lieu ou non de continuer à comptabiliser les quotas mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.

    3.  
    Les États membres énumérés à l’annexe II notifient à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2019, toute intention de faire usage de l’annulation limitée de quotas du SEQE de l’Union européenne visée au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à concurrence du pourcentage indiqué à l’annexe II pour chaque année de la période 2021-2030 et pour chaque État membre concerné, afin d’assurer sa conformité au titre de l’article 9.

    ▼M1

    Les États membres énumérés à l’annexe II peuvent décider de revoir les pourcentages notifiés, une fois en 2024 et une fois en 2027. Dans ce cas, l’État membre concerné le notifie à la Commission, le 31 décembre 2024 au plus tard ou le 31 décembre 2027 au plus tard, respectivement.

    ▼M1

    bis.  
    Malte notifie à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2023, son intention de faire usage de l’annulation limitée de quotas du SEQE de l’Union européenne visée au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à concurrence du pourcentage indiqué à l’annexe II pour chaque année de la période 2025-2030, afin d’assurer sa conformité au titre de l’article 9.
    ter.  
    Nonobstant le paragraphe 3, les États membres énumérés à l’annexe II qui n’ont pas notifié à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2019, une intention de faire usage ou de faire pleinement usage de l’annulation limitée de quotas du SEQE de l’Union européenne visée au paragraphe 1 du présent article, notifient à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2023, leur intention éventuelle de faire usage ou de faire davantage usage de ladite annulation limitée de quotas du SEQE de l’Union européenne jusqu’à concurrence du pourcentage indiqué à l’annexe II pour chaque année de la période 2025-2030 et pour chaque État membre concerné, afin d’assurer sa conformité au titre de l’article 9.

    ▼M1

    4.  
    À la demande d’un État membre, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé «administrateur central») tient compte d’une quantité au maximum égale à la quantité totale déterminée en vertu de l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement aux fins de la conformité de cet État membre au titre de l’article 9 du présent règlement. Un dixième de la quantité totale de quotas du SEQE de l’Union européenne déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement est annulé en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour chaque année au cours de la période 2021-2030 pour ledit État membre. Un sixième de la quantité totale de quotas du SEQE de l’Union européenne déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement est annulé en vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE pour chaque année au cours de la période 2025-2030 pour les États membres qui ont adressé à la Commission une notification conformément aux paragraphes 3 bis et 3 ter du présent article.
    5.  
    Lorsque, conformément au paragraphe 3, un État membre a notifié à la Commission sa décision de revoir le pourcentage précédemment notifié, une quantité proportionnellement inférieure ou supérieure de quotas du SEQE de l’Union européenne est annulée pour cet État membre pour chaque année au cours des périodes 2026-2030 ou 2028-2030, respectivement.

    ▼B

    Article 7

    ▼M1

    Utilisation supplémentaire d’absorptions nettes résultant de l’UTCATF

    1.  

    Dans la mesure où les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent son quota annuel d’émissions pour une année donnée, y compris les quotas annuels d’émissions mis en réserve conformément à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement, une quantité à concurrence de la somme des absorptions totales nettes et des émissions totales nettes résultant des catégories comptables de terres combinées relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/841 peut être prise en considération aux fins de sa conformité au titre de l’article 9 du présent règlement pour l’année concernée, à condition que:

    a) 

    la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour les années 2021 à 2025 n’excède pas la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du présent règlement pour l’État membre concerné;

    a bis

    la quantité cumulée prise en considération pour cet État membre pour les années 2026 à 2030 n’excède pas la moitié de la quantité maximale des absorptions totales nettes fixées à l’annexe III du présent règlement pour l’État membre concerné;

    ▼B

    b) 

    cette quantité soit supérieure aux exigences imposées à l’État membre au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/841;

    c) 

    l’État membre n’ait pas acquis plus d’absorptions nettes au titre du règlement (UE) 2018/841 provenant d’autres États membres qu’il n’en a transféré;

    d) 

    l’État membre ait satisfait au règlement (UE) 2018/841; et que

    e) 

    l’État membre en question ait fourni une description de l’utilisation prévue de la flexibilité disponible au titre du présent paragraphe conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 525/2013.

    ▼M1 —————

    ▼M1

    Article 8

    Mesures correctives

    1.  

    Si la Commission constate, dans le cadre de son évaluation annuelle en application de l’article 29 du règlement (UE) 2018/1999 et en tenant compte de l’utilisation prévue des flexibilités visées aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4 du présent règlement, ledit État membre présente à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend:

    a) 

    une explication détaillée indiquant les raisons pour lesquelles ledit État membre ne réalise pas de progrès suffisants pour satisfaire à ces obligations;

    b) 

    une évaluation de la manière dont le financement de l’Union a soutenu les efforts déployés par ledit État membre pour satisfaire à ces obligations et de la manière dont il entend utiliser ces fonds pour réaliser des progrès en vue de les honorer;

    c) 

    les mesures additionnelles complétant le plan national intégré en matière d’énergie et de climat dudit État membre, conformément au règlement (UE) 2018/1999, ou renforçant sa mise en œuvre, que l’État membre doit mettre en œuvre afin d’honorer ces obligations, sous la forme de politiques et de mesures nationales et par la mise en œuvre de l’action de l’Union, accompagnées d’une évaluation détaillée, qui s’appuie sur des données quantitatives, le cas échéant, de la réduction envisagée des émissions de gaz à effet de serre résultant de ces mesures;

    d) 

    un calendrier strict de mise en œuvre de ces mesures, qui permet l’évaluation des progrès annuels de cette mise en œuvre.

    Lorsqu’un État membre a mis en place un organisme consultatif national sur le climat, il peut solliciter son avis pour définir les actions nécessaires visées au point c) du premier alinéa.

    2.  
    Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives de ce type.
    3.  
    La Commission peut émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient dûment compte de l’avis de la Commission et peut revoir son plan de mesures correctives en conséquence. Si l’État membre concerné ne donne pas suite à l’avis de la Commission ou à une partie substantielle de celui-ci, il fournit une justification à la Commission.
    4.  

    Chaque État membre met à la disposition du public son plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 et toute justification visée au paragraphe 3. La Commission met à la disposition du public son avis visé au paragraphe 3.

    ▼B

    Article 9

    Contrôle de la conformité

    1.  

    En 2027 et en 2032, si les émissions actualisées de gaz à effet de serre d’un État membre excèdent son quota annuel d’émissions pour une quelconque année de la période en tenant compte du paragraphe 2 du présent article et des flexibilités utilisées conformément aux articles 5, 6 et 7, les mesures suivantes s’appliquent:

    a) 

    un supplément est ajouté au chiffre des émissions de gaz à effet de serre de l’État membre de l’année suivante, égal à la quantité exprimée en tonnes équivalent CO2 des émissions excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un coefficient de 1,08, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 12; et

    b) 

    il est temporairement interdit à l’État membre de transférer une partie de son quota annuel d’émissions à un autre État membre jusqu’à ce qu’il se conforme à l’article 4.

    L’administrateur central acte l’interdiction visée au premier alinéa, point b), dans le registre de l’Union.

    ▼M1

    2.  
    Si, au cours de la période 2021-2025 visée à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841, les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre dépassent ses absorptions déterminées conformément à l’article 12 dudit règlement, l’administrateur central déduit du quota annuel d’émissions de cet État membre une quantité égale à ces émissions excédentaires de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 pour les années concernées.

    ▼B

    Article 10

    Ajustements

    1.  

    La Commission ajuste les quotas annuels d’émissions de chaque État membre au titre de l’article 4 du présent règlement afin de tenir compte:

    a) 

    des ajustements du nombre de quotas d’émissions du SEQE de l’Union européenne délivrés en vertu de l’article 11 de la directive 2003/87/CE à la suite d’une modification des sources relevant du champ d’application de ladite directive, conformément aux décisions de la Commission adoptées en vertu de ladite directive quant à l’approbation finale des plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008-2012;

    b) 

    des ajustements du nombre de quotas ou de crédits du SEQE de l’Union européenne délivrés, respectivement, au titre des articles 24 et 24 bis de la directive 2003/87/CE eu égard aux réductions des émissions de gaz à effet de serre dans un État membre; et

    c) 

    des ajustements du nombre de quotas du SEQE de l’Union européenne correspondant aux émissions de gaz à effet de serre des installations exclues du SEQE de l’Union européenne conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE pendant la période durant laquelle elles en sont exclues.

    2.  
    La quantité figurant à l’annexe IV est ajoutée au quota annuel d’émissions pour l’année 2021 pour chaque État membre visé à ladite annexe.
    3.  
    La Commission publie les chiffres résultant de ces ajustements.

    Article 11

    Réserve de sécurité

    1.  
    Une réserve de sécurité correspondant à un maximum de 105 millions de tonnes équivalent CO2 est établie dans le registre de l’Union, sous réserve que l’Union atteigne l’objectif visé à l’article 1er. La réserve de sécurité s’ajoute aux flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7.
    2.  

    Tout État membre peut bénéficier de la réserve de sécurité pour autant qu’il remplisse toutes les conditions suivantes:

    a) 

    avoir eu en 2013, selon les données publiées par Eurostat en avril 2016, un PIB par habitant aux prix du marché inférieur à la moyenne de l’Union;

    b) 

    le cumul de ses émissions de gaz à effet de serre pour les années 2013 à 2020, dans les secteurs relevant du présent règlement, est inférieur au cumul de ses quotas annuels d’émissions pour les années 2013 à 2020; et

    c) 

    ses émissions de gaz à effet de serre dépassent ses quotas annuels d’émissions au cours de la période 2026-2030, bien qu’il:

    i) 

    ait épuisé les flexibilités prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3;

    ii) 

    ait fait la plus grande utilisation possible des absorptions nettes visées à l’article 7, même si cette quantité n’atteint pas le niveau fixé à l’annexe III; et

    iii) 

    n’ait pas fait de transferts nets à d’autres États membres au titre de l’article 5.

    3.  
    Tout État membre remplissant les conditions visées au paragraphe 2 du présent article reçoit de la réserve de sécurité une quantité supplémentaire à concurrence de son déficit aux fins de la conformité au titre de l’article 9. Cette quantité n’est pas supérieure à 20 % de son dépassement d’objectif total pour la période 2013-2020.

    S’il en résulte que la quantité totale qui doit être attribuée à l’ensemble des États membres remplissant les conditions définies au paragraphe 2 du présent article dépasse la limite visée au paragraphe 1 du présent article, la quantité qui doit être attribuée à chacun de ces États membres est réduite sur une base proportionnelle.

    4.  
    Toute quantité subsistant dans la réserve de sécurité après la distribution effectuée conformément au premier alinéa du paragraphe 3 est répartie entre les États membres visés audit alinéa en proportion de leur déficit restant, mais sans le dépasser. Pour chacun de ces États membres, cette quantité peut s’ajouter au pourcentage visé audit alinéa.
    5.  
    À l’issue de l’examen visé à l’article 19 du règlement (UE) no 525/2013 pour l’année 2020, la Commission publie, en ce qui concerne chaque État membre qui remplit les conditions mentionnées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, les quantités correspondant à 20 % du dépassement total au cours de la période 2013-2020, visées au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.

    Article 12

    Registre

    1.  

    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 13 afin de compléter le présent règlement, en vue de garantir une comptabilisation exacte au titre du présent règlement par le registre de l’Union, en ce qui concerne:

    a) 

    les quotas annuels d’émissions;

    b) 

    les flexibilités utilisées au titre des articles 5, 6 et 7;

    c) 

    les contrôles de conformité au titre de l’article 9;

    d) 

    les ajustements au titre de l’article 10; et

    e) 

    la réserve de sécurité au titre de l’article 11.

    2.  
    L’administrateur central effectue un contrôle automatisé de chaque transaction dans le registre de l’Union résultant du présent règlement et, si nécessaire, bloque des transactions afin d’éviter toute irrégularité.
    3.  
    Les informations visées au paragraphe 1, points a) à e), et au paragraphe 2 sont accessibles au public.

    Article 13

    Exercice de la délégation

    1.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
    2.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
    3.  
    La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
    4.  
    Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
    5.  
    Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
    6.  
    Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 14

    Comité

    1.  
    La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) no 525/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
    2.  
    Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    ▼M1

    Article 15

    Réexamen

    1.  
    Le présent règlement fait l’objet de réexamens au cours desquels il est notamment tenu compte des évolutions dans le contexte national, de la manière dont tous les secteurs de l’économie contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des développements au niveau international ainsi que des efforts entrepris pour atteindre les objectifs à long terme de l’accord de Paris et du règlement (UE) 2021/1119.
    2.  
    La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de six mois suivant chaque bilan mondial convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, notamment quant à l’équilibre entre l’offre et la demande de quotas annuels d’émissions, ainsi que sur la pertinence des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau national figurant à l’annexe I du présent règlement en ce qui concerne leur contribution à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/1119 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. Ce rapport comprend notamment une évaluation de la nécessité d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, dans un cadre pour la période postérieure à 2030, pour que l’Union et ses États membres procèdent aux réductions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires. Il comprend également une évaluation d’une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre relevant du présent règlement qui soit compatible avec l’objectif de neutralité climatique au plus tard à l’horizon 2050, en tenant compte du budget indicatif prévisionnel de l’Union pour les gaz à effet de serre visé à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119, ainsi que de l’importance de promouvoir à la fois l’équité et la solidarité entre les États membres et le rapport coût-efficacité dans la réalisation de cet objectif. Ledit rapport peut être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

    Les rapports visés au premier alinéa tiennent compte des stratégies à long terme des États membres élaborées et présentées conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999 et de l’évaluation de ces stratégies effectuée par la Commission conformément à l’article 15, paragraphe 9, dudit règlement.

    ▼M1

    Article 15 bis

    Avis scientifiques

    Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique institué en vertu de l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) (ci-après dénommé «conseil consultatif») peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques ou publier des rapports sur les mesures, les objectifs climatiques, les niveaux d’émission annuels et les flexibilités de l’Union au titre du présent règlement. La Commission examine les avis et rapports pertinents du comité consultatif, notamment en ce qui concerne les mesures futures visant à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs couverts par le présent règlement.

    ▼B

    Article 16

    Modifications du règlement (UE) no 525/2013

    Le règlement (UE) no 525/2013 est modifié comme suit:

    1) 

    à l’article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    a) 

    le point suivant est inséré:

    «a bis

    à partir de 2023, leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre visées à l’article 2 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ) pour l’année x – 2, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière d’établissement de rapports;

    b) 

    le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Dans leurs déclarations, les États membres informent annuellement la Commission de leur intention de faire usage des flexibilités prévues à l’article 5, paragraphes 4 et 5, et à l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, ainsi que de l’utilisation des recettes conformément à l’article 5, paragraphe 6, dudit règlement. Dans un délai de trois mois suivant la réception de ces informations transmises par les États membres, la Commission les met à la disposition du comité visé à l’article 26 du présent règlement.»

    2) 

    à l’article 13, paragraphe 1, point c), le point suivant est ajouté:

    «ix) 

    à partir de 2023, des informations concernant les politiques et mesures nationales mises en œuvre en vue de respecter les obligations qui leur incombent au titre du règlement (UE) 2018/842, ainsi que des informations sur les politiques et les mesures nationales supplémentaires envisagées en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre au-delà de leurs engagements en vertu dudit règlement;»

    3) 

    à l’article 14, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    «f) 

    à partir de 2023, des projections globales relatives aux gaz à effet de serre et des estimations distinctes pour les émissions de gaz à effet de serre provenant des sources relevant du règlement (UE) 2018/842 et de la directive 2003/87/CE.»

    4) 

    à l’article 21, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

    «c) 

    les obligations au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/842. L’évaluation tient compte de l’avancement des politiques et mesures de l’Union et des informations fournies par les États membres. Tous les deux ans, l’évaluation porte également sur les progrès que l’Union prévoit d’accomplir pour mettre en œuvre sa contribution prévue déterminée au niveau national à l’accord de Paris qui contient l’engagement pris par l’Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie, et sur ceux que les États membres prévoient d’accomplir pour respecter les obligations qui leur incombent au titre dudit règlement.»

    Article 17

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M1




    ANNEXE I

    RÉDUCTIONS DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1



     

    Réductions des émissions de gaz à effet de serre des États membres en 2030 par rapport à leurs niveaux de 2005, déterminés conformément à l’article 4, paragraphe 3

     

    Colonne 1

    Colonne 2

    Belgique

    –35  %

    –47  %

    Bulgarie

    –0  %

    –10  %

    Tchéquie

    –14  %

    –26  %

    Danemark

    –39  %

    –50  %

    Allemagne

    –38  %

    –50  %

    Estonie

    –13  %

    –24  %

    Irlande

    –30  %

    –42  %

    Grèce

    –16  %

    -22,7  %

    Espagne

    –26  %

    -37,7  %

    France

    –37  %

    -47,5  %

    Croatie

    –7  %

    -16,7  %

    Italie

    –33  %

    -43,7  %

    Chypre

    –24  %

    –32  %

    Lettonie

    –6  %

    –17  %

    Lituanie

    –9  %

    –21  %

    Luxembourg

    –40  %

    –50  %

    Hongrie

    –7  %

    -18,7  %

    Malte

    –19  %

    –19  %

    Pays-Bas

    –36  %

    –48  %

    Autriche

    –36  %

    –48  %

    Pologne

    –7  %

    -17,7  %

    Portugal

    –17  %

    -28,7  %

    Roumanie

    –2  %

    -12,7  %

    Slovénie

    –15  %

    –27  %

    Slovaquie

    –12  %

    -22,7  %

    Finlande

    –39  %

    –50  %

    Suède

    –40  %

    –50  %

    ▼B




    ANNEXE II



    ÉTATS MEMBRES POUR LESQUELS UN NOMBRE LIMITÉ D’ANNULATIONS DE QUOTAS DU SEQE DE L’UNION EUROPÉENNE POURRAIENT ÊTRE PRISES EN CONSIDÉRATION AUX FINS DE LA CONFORMITÉ AU TITRE DE L’ARTICLE 6

     

    Pourcentage maximal des émissions de gaz à effet de serre de 2005, déterminé conformément à l’article 4, paragraphe 3

    Belgique

    2  %

    Danemark

    2  %

    Irlande

    4  %

    Luxembourg

    4  %

    ▼M1

    Malte

    7  %

    ▼B

    Pays-Bas

    2  %

    Autriche

    2  %

    Finlande

    2  %

    Suède

    2  %




    ANNEXE III



    ▼M1

    ABSORPTIONS TOTALES NETTES RÉSULTANT DES CATÉGORIES DE TERRES RELEVANT DU RÈGLEMENT (UE) 2018/841 QUE LES ÉTATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE EN CONSIDÉRATION AUX FINS DE LA CONFORMITÉ POUR LA PÉRIODE 2021-2030 AU TITRE DE L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINTS A) ET A bis), DU PRÉSENT RÈGLEMENT

    ▼B

     

    Quantités maximales exprimées en millions de tonnes équivalent CO2

    Belgique

    3,8

    Bulgarie

    4,1

    République tchèque

    2,6

    Danemark

    14,6

    Allemagne

    22,3

    Estonie

    0,9

    Irlande

    26,8

    Grèce

    6,7

    Espagne

    29,1

    France

    58,2

    Croatie

    0,9

    Italie

    11,5

    Chypre

    0,6

    Lettonie

    3,1

    Lituanie

    6,5

    Luxembourg

    0,25

    Hongrie

    2,1

    Malte

    0,03

    Pays-Bas

    13,4

    Autriche

    2,5

    Pologne

    21,7

    Portugal

    5,2

    Roumanie

    13,2

    Slovénie

    1,3

    Slovaquie

    1,2

    Finlande

    4,5

    Suède

    4,9

    ▼M1 —————

    ▼B

    Total maximal:

    ►M1  262,2  ◄




    ANNEXE IV



    QUANTITÉ D’AJUSTEMENT AU TITRE DE L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2

     

    Tonnes équivalent CO2

    Bulgarie

    1 602 912

    République tchèque

    4 440 079

    Estonie

    145 944

    Croatie

    1 148 708

    Lettonie

    1 698 061

    Lituanie

    2 165 895

    Hongrie

    6 705 956

    Malte

    774 000

    Pologne

    7 456 340

    Portugal

    1 655 253

    Roumanie

    10 932 743

    Slovénie

    178 809

    Slovaquie

    2 160 210



    ( 1 ) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

    ( 2 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

    ( 3 ) Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).

    ( *1 ) Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).»

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