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Document 02017R0039-20230801
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/39 of 3 November 2016 on rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to Union aid for the supply of fruit and vegetables, bananas and milk in educational establishments
Consolidated text: Règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires
Règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires
02017R0039 — FR — 01.08.2023 — 005.001
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/39 DE LA COMMISSION du 3 novembre 2016 (JO L 005 du 10.1.2017, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1983 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2019 |
L 308 |
82 |
29.11.2019 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1239 DE LA COMMISSION du 17 juin 2020 |
L 284 |
3 |
1.9.2020 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/246 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2021 |
L 41 |
8 |
22.2.2022 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/102 DE LA COMMISSION du 11 janvier 2023 |
L 12 |
1 |
13.1.2023 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1449 DE LA COMMISSION du 12 juin 2023 |
L 179 |
5 |
14.7.2023 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/39 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2016
portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires
Article premier
Champ d'application et définition
Article 2
Stratégies des États membres
La stratégie d'un État membre telle qu'elle est définie à l'article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/40 comprend les éléments suivants:
le niveau administratif auquel le programme à destination des écoles sera mis en œuvre;
les besoins à couvrir par la mise en œuvre du programme à destination des écoles et leur classement par ordre de priorité;
les résultats à atteindre par la mise en œuvre du programme à destination des écoles et les indicateurs permettant de mesurer leur réalisation;
la situation de départ par rapport à laquelle les progrès seront mesurés, sur la base des données disponibles;
le budget prévisionnel pour les principaux éléments du programme à destination des écoles en ce qui concerne les fruits et légumes à l'école et le lait à l'école, ainsi que le budget alloué aux éléments concernant l'ensemble du programme à destination des écoles;
le groupe cible;
la liste des produits, par catégories de produits énumérées à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5 et, le cas échéant, 7, du règlement (UE) no 1308/2013, qui seront fournis dans le cadre du programme à destination des écoles;
dans le cas où les produits ne sont pas mis gratuitement à disposition dans le cadre du programme à destination des écoles, le dispositif mis en place pour garantir que le montant de l'aide de l'Union est dûment reflété dans le prix desdits produits;
dans le cas où des barèmes standards de coûts unitaires, des financements à taux forfaitaires et/ou des montants forfaitaires sont autorisés, une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable utilisée pour leur fixation; dans le cas où l'on recourt à un système fondé sur les coûts, les modalités d'évaluation du caractère raisonnable des coûts présentés par les demandeurs d'aide;
les objectifs et le contenu des mesures éducatives d'accompagnement;
les modalités de la participation des autorités et des parties prenantes concernées;
les procédures de sélection des fournisseurs de produits, matériaux et services dans le cadre du programme à destination des écoles;
le dispositif mis en place pour faire connaître l'aide accordée par l'Union dans le cadre du programme à destination des écoles.
Les États membres mettent à la disposition de la Commission, sur demande, les informations suivantes, si elles ne figurent pas dans la stratégie:
les critères à respecter pour le choix des produits qui seront fournis dans le cadre du programme à destination des écoles et la/les priorité(s) visée(s) à l'article 23, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1308/2013;
les modalités de fourniture et/ou distribution des produits, y compris en ce qui concerne les coûts admissibles, la fréquence et le calendrier de distribution et, dans le cas où la distribution est permise dans le cadre de repas scolaires habituels, les mesures prises en vue de se conformer à l'article 11 du règlement délégué (UE) 2017/40;
lorsque des prix maximaux à payer par les bénéficiaires pour les produits, matériaux et services mis à disposition dans le cadre du programme à destination des écoles sont fixés, le recours à une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable pour la fixation desdits prix;
le montant de l'aide nationale si cette aide est accordée en complément de l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles;
dans le cas où des programmes nationaux existants sont prolongés ou rendus plus efficaces grâce à l'utilisation de l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles, le dispositif mis en place pour garantir la valeur ajoutée du programme;
lorsque les États membres décident de verser des avances sur l’aide conformément à l’article 44, paragraphe 3 ter, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), le montant maximal de l’avance exprimé en pourcentage de l’aide à laquelle les demandeurs d’aide ont droit et les modalités d’octroi de cette avance;
dans le cas où les produits visés à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 sont distribués, les dispositions prises pour garantir que l'aide de l'Union est versée uniquement pour le composant laitier des produits concernés et ne dépasse pas le montant visé à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1370/2013;
les structures, les dispositions et les moyens mis en place aux fins du suivi et de l'évaluation du programme à destination des écoles, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 et des contrôles prévus aux articles 9 et 10 du présent règlement.
Article 3
Demande d'aide de l'Union par les États membres
Les États membres présentent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, leur demande d'aide de l'Union relative à l'année scolaire suivante et, le cas échéant, actualisent ladite demande pour l'année scolaire en cours. La demande contient les informations suivantes:
informations relatives à l'année scolaire suivante:
l’enveloppe indicative de l’aide pour les fruits et légumes à l’école et le lait à l’école, figurant à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2023/106 ( 2 );
la volonté de transférer une partie de l'enveloppe indicative destinée aux fruits et légumes à l'école ou au lait à l'école vers l'autre enveloppe indicative, jusqu'à concurrence du pourcentage maximal visé à l'article 23 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, et le pourcentage et le montant réaffecté;
la volonté d'utiliser un montant supérieur à celui prévu par l'enveloppe indicative destinée aux fruits et légumes à l'école et/ou par l'enveloppe indicative destinée au lait à l'école et le montant supplémentaire maximal demandé dans le cas où une enveloppe supplémentaire serait disponible;
le montant de l'enveloppe indicative qui n'a pas été demandé, dans le cas où il n'est pas prévu d'utiliser la totalité dudit montant destiné aux fruits et légumes à l'école et/ou de celui destiné au lait à l'école;
le montant total demandé pour les fruits et légumes à l'école et le lait à l'école;
informations relatives à l'année scolaire en cours:
le transfert entre les enveloppes définitives, visé à l'article 23 bis, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1308/2013;
dans le cas où il n'est pas prévu d'utiliser la totalité du montant de l'enveloppe définitive de l'aide pour les fruits et légumes à l'école et/ou pour le lait à l'école pour l'année scolaire en cours, le montant qui ne sera pas demandé au titre des fruits et légumes à l'école et/ou du lait à l'école;
la volonté d'utiliser un montant supérieur à celui de l'enveloppe définitive de l'aide destinée aux fruits et légumes à l'école et/ou au lait à l'école disponible pour l'année scolaire en cours, dans le cas où une enveloppe supplémentaire serait disponible.
Les montants visés au présent article sont exprimés en euros.
Article 3 bis
Demandes d’avances sur l’aide présentées par les demandeurs d’aide
Article 4
Présentation des demandes d'aide par les demandeurs d'aide
Les demandes d'aide relatives à la fourniture et à la distribution de produits contiennent au moins les informations suivantes:
les quantités de produits distribués par les groupes de produits visés à l'article 23, paragraphes 3, 4, 5 et, le cas échéant, 7, du règlement (UE) no 1308/2013;
l'identification du demandeur, les nom et adresse ou le numéro unique d'identification de l'établissement scolaire ou de l'autorité scolaire auxquels ces quantités ont été distribuées;
le nombre d'enfants inscrits au début de l'année scolaire dans l'un des établissements scolaires qui devrait recevoir les produits visés par le programme à destination des écoles au cours de la période sur laquelle porte la demande d'aide.
Dans le cas où le délai visé au paragraphe 4 est dépassé de moins de soixante jours calendrier, l'aide est versée, mais réduite comme suit:
de 5 % si le dépassement du délai est de 1 à 30 jours calendrier;
de 10 % si le dépassement du délai est de 31 à 60 jours calendrier.
Une fois que le délai est dépassé de plus de 60 jours calendrier, l'enveloppe est en outre réduite de 1 % par jour supplémentaire, calculé sur le solde.
Les États membres dressent la liste des documents à produire à l’appui des demandes d’aide. Au minimum, les montants sollicités dans les demandes d’aide sont étayés par des pièces justificatives:
qui attestent que les quantités ont été fournies ou distribuées et/ou que les matériaux ou les services ont été fournis aux fins du programme à destination des écoles; et
lorsque l’État membre a recours à un système fondé sur les coûts, qui indiquent le prix des produits, matériaux ou services fournis, distribués ou livrés, accompagné d’un récépissé ou d’une preuve de paiement ou équivalent.
Dans le cas de demandes d’aide relatives aux mesures éducatives d’accompagnement, au suivi, à l’évaluation et à la publicité, les preuves documentaires contiennent également la ventilation financière par activité et le détail des coûts connexes.
Article 5
Paiement de l’aide, y compris des avances sur l’aide
Lorsqu’une avance a été versée, le paiement de l’aide est égal à la différence entre le montant de l’aide à payer et le montant de l’avance versée.
Article 6
Transferts entre les enveloppes
Lorsque les États membres procèdent à des transferts entre enveloppes définitives après le 31 janvier conformément au premier alinéa du présent paragraphe, ils les notifient à la Commission au plus tard le 31 août suivant l’année scolaire concernée.
Article 7
Réaffectation de l'aide de l'Union
Aucun montant supplémentaire n'est accordé à un État membre pour le groupe des produits concerné par le transfert effectué par l'État membre en question vers l'autre groupe de produits, conformément à l'article 6, paragraphe 1.
Si un État membre ne présente pas de demande en vertu de l'article 3, les montants de l'enveloppe indicative attribuée audit État membre sont considérés comme non demandés.
Aucun montant supplémentaire n'est accordé à un État membre pour le groupe des produits concerné par le transfert effectué par l'État membre en question vers l'autre groupe de produits, conformément à l'article 6, paragraphe 2.
Cette redistribution est effectuée dans les limites de l'enveloppe destinée aux fruits et légumes à l'école ou au lait à l'école, sur la base des enveloppes indicatives des États membres demandeurs. Le cas échéant, les montants non demandés par les États membres relevant de la même enveloppe peuvent être répartis entre les États membres ayant demandé des montants supplémentaires au titre de l'autre enveloppe.
lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est inférieure ou égale à 50 %, aucune enveloppe supplémentaire n’est accordée;
lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est supérieure à 50 % mais inférieure ou égale à 75 %, le montant maximal de l’enveloppe supplémentaire demandée est plafonné à 50 % de l’enveloppe indicative;
lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est supérieure à 75 %, le montant maximal de l’enveloppe supplémentaire n’est pas plafonné.
Le calcul décrit au premier alinéa ne s’applique pas aux États membres qui appliquent pour la première fois le programme à destination des écoles ou l’un de ses éléments lors des deux premières années d’exécution.
Article 8
Suivi et évaluation
Les États membres communiquent à la Commission leur rapport annuel de suivi visé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/40 au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant la fin de l’année scolaire concernée.
Les États membres communiquent à la Commission leur rapport annuel de contrôle sur les contrôles effectués sur place et leurs conclusions visés à l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement au plus tard le 31 octobre de l’année civile suivant la fin de l’année scolaire concernée.
Les États membres communiquent leur(s) rapport(s) d’évaluation à la Commission au plus tard le 1er mars de l’année civile suivant la fin de ces cinq années scolaires. Le premier rapport d’évaluation est communiqué au plus tard le 1er mars 2023.
Les exigences minimales concernant le format et le contenu du ou des rapport(s) d’évaluation figurent à l’annexe du présent règlement. Les États membres veillent à ce que le ou les rapport(s) communiqué(s) à la Commission ne contienne(nt) aucune donnée à caractère personnel.
Article 9
Contrôles administratifs
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Article 10
Contrôles sur place
Les contrôles sur place portent notamment sur:
les registres visés à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/40, de manière à corroborer et à compléter les contrôles administratifs au moyen de documents pertinents, y compris des documents financiers tels que les factures d’achat et de vente, les bons de livraison, les extraits de compte bancaire et d’autres preuves du paiement ainsi que leur enregistrement dans la comptabilité;
l’utilisation des produits conformément au règlement (UE) no 1308/2013, au règlement délégué (UE) 2017/40 et au présent règlement;
la mise en œuvre de mesures éducatives d’accompagnement visant à soutenir la distribution de produits, lorsque le contrôle sur place a lieu dans les locaux de l’établissement scolaire ou lorsque le contrôle sur place concerne une demande d’aide liée à des mesures éducatives d’accompagnement;
l’utilisation de moyens de publicité adaptés, lorsque le contrôle sur place a lieu dans les locaux de l’établissement scolaire.
Des contrôles sur place peuvent avoir lieu durant la mise en œuvre des mesures éducatives d'accompagnement.
Chaque contrôle sur place est considéré comme terminé dès lors que le rapport correspondant, visé au paragraphe 6, est publié.
Si le nombre de demandeurs d'aide dans un État membre donné est inférieur à cent, des contrôles sur place sont effectués dans les locaux de cinq demandeurs au moins.
Si le nombre de demandeurs d'aide dans un État membre donné est inférieur à cinq, des contrôles sur place sont effectués dans les locaux de tous les demandeurs.
Si le demandeur, n'étant pas un établissement scolaire, introduit une demande d'aide liée à la fourniture et à la distribution de produits, le contrôle sur place effectué dans les locaux de ce demandeur est complété par des contrôles sur place dans les locaux d'au moins deux établissements scolaires ou d'au moins 1 % des établissements scolaires enregistrés par le demandeur, selon lequel de ces chiffres est le plus élevé, conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/40.
Si le demandeur introduit une demande d'aide liée à des mesures éducatives d'accompagnement, les contrôles sur place dans les locaux de ce demandeur peuvent être remplacés, sur la base d'une analyse des risques, par des contrôles sur place sur les lieux de mise en œuvre des mesures d'accompagnement. Sur la base d'une analyse des risques, les États membres fixent le niveau de ces contrôles sur place.
À cette fin, l'autorité compétente prend notamment en considération:
les différentes zones géographiques;
la récurrence des erreurs et les constatations effectuées lors des contrôles menés les années précédentes;
le montant des aides;
le type de demandeur;
le type de mesure éducative d'accompagnement, le cas échéant.
Ce rapport se subdivise en plusieurs parties:
une section générale indiquant en particulier:
la période couverte, la (les) demande(s) d'aide contrôlée(s), les quantités de produits pour lesquels l'aide a été demandée dans le cas de demandes liées à la fourniture et la distribution de produits, les établissements scolaires participants, une estimation basée sur les données disponibles du nombre d'enfants pour lesquels l'aide a été payée et le montant financier concerné;
le nom des responsables présents;
une partie décrivant individuellement les vérifications effectuées et présentant notamment les informations suivantes:
les documents vérifiés;
la nature et l'étendue des contrôles effectués;
les remarques et les constatations.
Tous les rapports de contrôle sont complétés au plus tard neuf mois après la fin de l’année scolaire.
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Article 11
Recouvrement des paiements indus
L'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 s'applique, mutatis mutandis, aux fins du recouvrement des montants indus.
Article 12
Publicité
Article 13
Notifications
Article 14
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à l'aide octroyée pour l'année scolaire 2017/2018 et pour les années scolaires suivantes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LE FORMAT ET LE CONTENU DES RAPPORTS D’ÉVALUATION VISÉS À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2
1. Synthèse
2. Introduction
3. Méthodologie
4. Évaluation du fonctionnement du programme à destination des écoles
5. Réponses aux questions d’évaluation communes
5.1. Dans quelle mesure le programme à destination des écoles a-t-il accru la consommation globale de fruits, de légumes, de lait et de produits laitiers par les enfants, conformément aux recommandations nationales en faveur d’une alimentation saine du groupe d’âge prévu?
Indicateurs:
5.2. Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à éduquer les enfants à propos des habitudes alimentaires saines?
Indicateurs:
6. Conclusions et recommandations
7. Annexes
Détails techniques de l’évaluation, y compris les questionnaires, les références et les sources.
( 1 ) Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).
( 2 ) Décision d’exécution (UE) 2023/106 de la Commission du 11 janvier 2023 fixant les enveloppes indicatives de l’aide de l’Union octroyée aux États membres pour les fruits et légumes à l’école et le lait à l’école, pour la période allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2029 (JO L 12 du 13.1.2023, p. 84).
( 3 ) Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95).
( 4 ) Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).