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Document 02015R2205-20190430

    Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2205/2019-04-30

    02015R2205 — FR — 30.04.2019 — 003.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2205 DE LA COMMISSION

    du 6 août 2015

    complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/751 DE LA COMMISSION du 16 mars 2017

      L 113

    15

    29.4.2017

    ►M2

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/667 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2018

      L 113

    1

    29.4.2019




    ▼B

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2205 DE LA COMMISSION

    du 6 août 2015

    complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l'obligation de compensation

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    Article premier

    Catégories d'instruments dérivés de gré à gré soumises à l'obligation de compensation

    1.  Les catégories de dérivés de gré à gré figurant à l'annexe sont soumises à l'obligation de compensation.

    2.  Les catégories de dérivés de gré à gré visées à l'annexe n'incluent pas les contrats conclus avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties, pour autant que ces contrats satisfassent à toutes les conditions suivantes:

    a) ils ne sont utilisés que pour couvrir les asymétries de devises ou de taux d'intérêt du panier de couverture en relation avec l'obligation garantie;

    b) ils sont immatriculés ou enregistrés dans le panier de couverture de l'obligation garantie conformément à la législation nationale relative aux obligations garanties;

    c) ils ne sont pas résiliés en cas de résolution ou d'insolvabilité de l'émetteur de l'obligation garantie ou du panier de couverture;

    d) la contrepartie au dérivé de gré à gré conclu avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties a un rang au moins égal à celui des détenteurs des obligations garanties, sauf dans le cas où la contrepartie à l'instrument dérivé de gré à gré conclu avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties est la partie en défaut ou affectée, ou renonce à son rang;

    e) l'obligation garantie satisfait aux exigences de l'article 129 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et est soumise à une obligation réglementaire de constitution de garanties d'au moins 102 %.

    Article 2

    1.  Aux fins des articles 3 et 4, les contreparties soumises à l'obligation de compensation sont classées dans l'une des catégories suivantes:

    a) la catégorie 1, comprenant les contreparties qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont membres compensateurs au sens de l'article 2, paragraphe 14, du règlement (UE) no 648/2012, pour au moins une des catégories de dérivés de gré à gré visées à l'annexe du présent règlement, d'au moins une des contreparties centrales agréées ou reconnues avant cette date pour la compensation d'au moins une de ces catégories;

    b) la catégorie 2, comprenant les contreparties n'appartenant pas à la catégorie 1 et qui font partie d'un groupe dont le total de l'encours notionnel brut moyen en fin de mois d'instruments dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale pour les mois de janvier, de février et de mars 2016 est supérieur à 8 milliards d'EUR et qui sont:

    i) soit des contreparties financières;

    ii) soit des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) qui sont des contreparties non financières;

    c) la catégorie 3, comprenant les contreparties qui n'appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2 et qui sont:

    i) soit des contreparties financières;

    ii) soit des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE qui sont des contreparties non financières;

    d) la catégorie 4, comprenant les contreparties non financières qui n'appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2, ni à la catégorie 3.

    2.  Aux fins du calcul du total de l'encours notionnel brut moyen en fin de mois du groupe visé au paragraphe 1, point b), il est tenu compte de tous les instruments dérivés du groupe ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale, y compris les contrats de change à terme, les swaps et les swaps de devises.

    3.  Lorsque les contreparties sont des fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), le seuil de 8 milliards d'EUR visé au paragraphe 1, point b), du présent article s'applique au niveau de chaque fonds.

    Article 3

    Date à laquelle l'obligation de compensation prend effet

    1.  En ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet:

    a) le 21 juin 2016 pour les contreparties de la catégorie 1;

    b) le 21 décembre 2016 pour les contreparties de la catégorie 2;

    ▼M1

    c) le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;

    ▼B

    d) le 21 décembre 2018 pour les contreparties de la catégorie 4.

    Lorsqu'un contrat est conclu entre deux contreparties appartenant à des catégories de contreparties différentes, la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour ce contrat est la plus tardive des deux.

    ▼M2

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée en annexe et conclus entre des contreparties qui font partie d'un même groupe et dont l'une est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union, l'obligation de compensation prend effet:

    a) le 21 décembre 2020 si aucune décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement n'a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, aux fins de l'article 4 dudit règlement; ou

    b) la plus tardive des dates ci-après si une décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement a été adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement:

    i) 60 jours après la date d'entrée en vigueur de la décision d'équivalence couvrant les contrats dérivés de gré à gré visés à l'annexe du présent règlement adoptée pour le pays tiers en question en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 4 dudit règlement;

    ii) la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet en vertu du paragraphe 1.

    ▼B

    Cette dérogation ne s'applique que si les contreparties satisfont aux conditions suivantes:

    a) la contrepartie établie dans un pays tiers est soit une contrepartie financière, soit une contrepartie non financière;

    b) la contrepartie établie dans l'Union est:

    i) une contrepartie financière, une contrepartie non financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, et la contrepartie visée au point a) est une contrepartie financière; ou

    ii) une contrepartie financière ou une contrepartie non financière, et la contrepartie visée au point a) est une contrepartie non financière;

    c) les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012;

    d) les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

    e) la contrepartie établie dans l'Union a notifié par écrit à son autorité compétente que les conditions prévues aux points a), b), c) et d) sont remplies et, dans un délai de 30 jours de calendrier à compter de la réception de la notification, l'autorité compétente a confirmé que ces conditions étaient remplies.

    Article 4

    Durée résiduelle minimale

    1.  Pour les contreparties financières de la catégorie 1, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante:

    a) 50 ans pour les contrats conclus ou novés avant le 21 février 2016 et qui appartiennent aux catégories du tableau 1 ou du tableau 2 de l'annexe;

    b) 3 ans pour les contrats conclus ou novés avant le 21 février 2016 et qui appartiennent aux catégories du tableau 3 ou du tableau 4 de l'annexe;

    c) 6 mois pour les contrats conclus ou novés le 21 février 2016 ou après cette date et qui appartiennent aux catégories des tableaux 1 à 4 de l'annexe.

    2.  Pour les contreparties financières de la catégorie 2, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante:

    a) 50 ans pour les contrats conclus ou novés avant le 21 mai 2016 et qui appartiennent aux catégories du tableau 1 ou du tableau 2 de l'annexe;

    b) 3 ans pour les contrats conclus ou novés avant le 21 mai 2016 et qui appartiennent aux catégories du tableau 3 ou du tableau 4 de l'annexe;

    c) 6 mois pour les contrats conclus ou novés le 21 mai 2016 ou après cette date et qui appartiennent aux catégories des tableaux 1 à 4 de l'annexe.

    3.  Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement et qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante:

    a) 50 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 1 ou du tableau 2 de l'annexe;

    b) 3 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 3 ou du tableau 4 de l'annexe.

    4.  Lorsqu'un contrat est conclu entre deux contreparties financières appartenant à des catégories différentes ou entre deux contreparties financières participant à des transactions visées à l'article 3, paragraphe 2, la durée résiduelle minimale à prendre en compte aux fins du présent article est la durée résiduelle applicable la plus longue.

    Article 5

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE

    Catégories de dérivés de taux d'intérêt de gré à gré soumises à l'obligation de compensation centrale



    Tableau 1

    Catégories de swaps de base

    Identifiant

    Type

    Indice de référence

    Devise de règlement

    Durée résiduelle

    Type de devise de règlement

    Optionalité

    Type de notionnel

    A.1.1

    de base

    EURIBOR

    EUR

    28 J-50A

    Devise unique

    Non

    Constant ou variable

    A.1.2

    de base

    LIBOR

    GBP

    28 J-50A

    Devise unique

    Non

    Constant ou variable

    A.1.3

    de base

    LIBOR

    JPY

    28 J-30A

    Devise unique

    Non

    Constant ou variable

    A.1.4

    de base

    LIBOR

    USD

    28 J-50A

    Devise unique

    Non

    Constant ou variable



    Tableau 2

    Catégories de swaps de taux d'intérêt fixe contre variable

    Identifiant

    Type

    Indice de référence

    Devise de règlement

    Durée résiduelle

    Type de devise de règlement

    Optionalité

    Type de notionnel

    A.2.1

    Fixe contre variable

    EURIBOR

    EUR

    28 J-50A

    Devise unique

    Non

    Constant ou variable

    A.2.2

    Fixe contre variable

    LIBOR

    GBP

    28 J-50A

    Devise unique

    Non

    Constant ou variable

    A.2.3

    Fixe contre variable

    LIBOR

    JPY

    28 J-30A

    Devise unique

    Non

    Constant ou variable

    A.2.4

    Fixe contre variable

    LIBOR

    USD

    28 J-50A

    Devise unique

    Non

    Constant ou variable



    Tableau 3

    Catégories de contrats à terme de taux

    Identifiant

    Type

    Indice de référence

    Devise de règlement

    Durée résiduell

    Type de devise de règlement

    Optionalité

    Type de notionnel

    A.3.1

    FRA

    EURIBOR

    EUR

    3 J-3A

    Devise unique

    Non

    Constant ou variable

    A.3.2

    FRA

    LIBOR

    GBP

    3 J-3A

    Devise unique

    Non

    Constant ou variable

    A.3.3

    FRA

    LIBOR

    USD

    3 J-3A

    Devise unique

    Non

    Constant ou variable



    Tableau 4

    Catégories de swaps indexés sur le taux à un jour

    Identifiant

    Type

    Indice de référence

    Devise de règlement

    Durée résiduelle

    Type de devise de règlement

    Optionalité

    Type de notionnel

    A.4.1

    OIS

    EONIA

    EUR

    7 J-3A

    Devise unique

    Non

    Constant ou variable

    A.4.2

    OIS

    FedFunds

    USD

    7 J-3A

    Devise unique

    Non

    Constant ou variable

    A.4.3

    OIS

    SONIA

    GBP

    7 J-3A

    Devise unique

    Non

    Constant ou variable



    ( 1 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    ( 2 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

    ( 3 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

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