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Document 02015O0035-20210101
Guideline (EU) 2016/65 of the European Central Bank of 18 November 2015 on the valuation haircuts applied in the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2015/35)
Consolidated text: Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35)
Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35)
02015O0035 — FR — 01.01.2021 — 006.001
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ORIENTATION (UE) 2016/65 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 18 novembre 2015 (JO L 014 du 21.1.2016, p. 30) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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ORIENTATION (UE) 2016/2299 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 2 novembre 2016 |
L 344 |
117 |
17.12.2016 |
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ORIENTATION (UE) 2018/571 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 février 2018 |
L 95 |
45 |
13.4.2018 |
|
ORIENTATION (UE) 2019/1033 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 10 mai 2019 |
L 167 |
75 |
24.6.2019 |
|
DÉCISION (UE) 2020/506 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 7 avril 2020 |
L 109I |
1 |
7.4.2020 |
|
ORIENTATION (UE) 2020/1692 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 25 septembre 2020 |
L 379 |
94 |
13.11.2020 |
ORIENTATION (UE) 2016/65 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 novembre 2015
concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2015/35)
Article premier
Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles
La décote d'un actif particulier dépend des facteurs suivants:
la catégorie de décote à laquelle l'actif est attribué, selon la définition de l'article 2;
la durée résiduelle ou la durée de vie moyenne pondérée de l'actif, telle que définie à l'article 3;
la structure du coupon de l'actif; et
l'échelon de qualité du crédit auquel l'actif est affecté.
Article 2
Détermination des catégories de décotes applicables aux actifs négociables
Les actifs négociables éligibles sont affectés à l'une des cinq catégories de décotes suivantes, en fonction du type d'émetteur et/ou du type d'actif, comme l'illustre le tableau 1 de l'annexe de la présente orientation:
les titres de créance émis par des administrations centrales, les certificats de dette de la BCE et les certificats de dette émis par des BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif dont la monnaie est l'euro figurent dans la catégorie de décote I;
les titres de créance émis par: i) des administrations locales et régionales; ii) des entités, qui sont des établissements de crédit ou autres que des établissements de crédit, classées en tant qu'agences par l'Eurosystème et qui remplissent les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); iii) des banques multilatérales de développement et des organisations internationales; ►M5 ainsi que les obligations sécurisées de type «jumbo» ◄ , figurent dans la catégorie de décote II;
les obligations sécurisées réglementées, autres que les obligations sécurisées de type «jumbo»; les multicédulas; et les titres de créance émis par i) des sociétés non financières, ii) des sociétés du secteur public et iii) des agences autres que des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l’annexe XII bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), figurent dans la catégorie de décote III;
les titres de créance non sécurisés émis par: i) des établissements de crédit; ii) des agences qui sont des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l'annexe XII bis de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); et iii) des sociétés financières autres que des établissements de crédit, figurent dans la catégorie de décote IV;
les titres adossés à des actifs figurent dans la catégorie de décote V, quelle que soit la classification de l'émetteur.
Article 3
Décotes applicables aux actifs négociables
Les décotes applicables aux actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV sont déterminées en fonction de:
l'affectation de l'actif particulier à l'échelon 1, 2 ou 3 de qualité du crédit;
la durée résiduelle de l'actif comme précisé au paragraphe 2;
la structure du coupon de l'actif comme précisé au paragraphe 2.
Concernant les actifs négociables affectés aux catégories de décotes I à IV, la décote applicable dépend de la durée résiduelle et de la structure du coupon de l'actif (fixe, zéro, variable) telles que déterminées à partir du tableau 2 de l'annexe de la présente orientation. La durée à prendre en compte pour déterminer la décote à appliquer est la durée résiduelle de l'actif, indépendamment de la structure du coupon. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne la structure du coupon:
les coupons variables avec une période de révision supérieure à un an sont traités comme des coupons à taux fixe;
les coupons variables qui ont un indice d'inflation de la zone euro comme taux de référence sont traités comme des coupons à taux fixe;
les coupons variables ayant un plancher non égal à zéro et/ou les coupons flottants ayant un plafond sont traités comme des coupons à taux fixe;
la décote appliquée aux actifs dotés de plusieurs types de structure de coupon dépend uniquement de la structure du coupon en place pendant la durée de vie résiduelle de l'actif; elle est égale à la décote la plus élevée applicable à un actif négociable ayant la même durée résiduelle et le même échelon de qualité du crédit. Tout type de structure de coupon en place pendant la durée de vie résiduelle de l'actif peut être considéré à cette fin.
Article 4
Décotes supplémentaires appliquées à des types particuliers d’actifs négociables
En plus des décotes définies à l’article 3 de la présente orientation, les décotes supplémentaires suivantes s’appliquent à des types particuliers d’actifs négociables:
les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées et les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit dont la valeur est calculée de façon théorique conformément aux règles de l’article 134 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) font l’objet d’une décote supplémentaire sous la forme d’une valorisation minorée de 4 %;
les obligations sécurisées utilisées pour compte propre font l’objet d’une décote supplémentaire i) de 6,4 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit; et ii) de 9,6 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés à l’échelon 3 de qualité du crédit;
aux fins du point b), «utilisées pour compte propre» fait référence à la soumission ou à l’utilisation, par une contrepartie, d’obligations sécurisées qui sont émises ou garanties par la contrepartie elle-même ou par toute autre entité avec laquelle cette contrepartie entretient des liens étroits tels qu’ils sont déterminés conformément à l’article 138 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
si la décote supplémentaire visée au point b) ne peut pas être appliquée du fait d’un système de gestion des garanties d’une BCN, d’un agent tripartite ou de TARGET2-Titres pour l’autoconstitution de garanties, la décote supplémentaire est appliquée dans ces systèmes ou sur cette plate-forme à la valeur totale des obligations sécurisées émises pouvant faire l’objet d’une utilisation propre.
Article 5
Taux de décote appliqués aux actifs éligibles non négociables
Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne la structure des taux d'intérêt des créances privées:
les créances privées à coupon zéro sont traitées comme des créances privées à taux fixe;
les créances privées à taux variable avec une période de révision supérieure à un an sont traitées comme des créances privées à taux fixe;
les créances privées à taux variable assorties d'un plafond sont traitées comme des créances privées à taux fixe;
les créances privées à taux variable avec une période de révision inférieure ou égale à un an ayant un plancher, mais qui ne sont pas assorties d'un plafond, sont traitées comme des créances privées à taux variables;
la décote appliquée à une créance privée donnant lieu à plus d'un type de paiement d'intérêts est uniquement fonction des paiements d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée. S'il existe plus d'un type de paiement d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée, les paiements restant à effectuer sont traités comme des paiements à taux fixe, l'échéance prise en compte pour la décote étant l'échéance résiduelle de la créance privée.
▼M3 —————
Article 6
Prise d'effet et mise en œuvre
Article 7
Destinataires
La présente orientation s'adresse aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
ANNEXE
Tableau 1
Catégories de décotes applicables aux actifs négociables éligibles selon le type d’émetteur ou le type d’actif
Catégorie I |
Catégorie II |
Catégorie III |
Catégorie IV |
Catégorie V |
Titres de créance émis par des administrations centrales Certificats de dette de la BCE Certificats de dette émis par des BCN avant la date d’adoption de l’euro dans leur État membre respectif |
Titres de créance émis par des administrations locales et régionales Titres de créance émis par des entités (établissements de crédit ou autres que des établissements de crédit) classées en tant qu’agences par l’Eurosystème et qui remplissent les critères quantitatifs prévus à l’annexe XII bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) Titres de créance émis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales Obligations sécurisées de type «jumbo» |
Obligations sécurisées réglementées autres que les obligations sécurisées de type «jumbo» Multicédulas Titres de créance émis par des sociétés non financières, des sociétés du secteur public et des agences autres que des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l’annexe XII bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) |
Titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit et des agences qui sont établissements de crédit qui remplissent les critères quantitatifs prévus à l’annexe XII bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) Titres de créance non sécurisés émis par des sociétés financières autres que des établissements de crédit |
Titres adossés à des actifs |
Tableau 2
Taux de décote (en %) appliqués aux actifs négociables éligibles des catégories de décote I à IV
|
Catégories de décote |
||||||||||||
Qualité du crédit |
Durée résiduelle (en années) (1) |
Catégorie I |
Catégorie II |
Catégorie III |
Catégorie IV |
||||||||
Coupon fixe |
Coupon zéro |
Coupon variable |
Coupon fixe |
Coupon zéro |
Coupon variable |
Coupon fixe |
Coupon zéro |
Coupon variable |
Coupon fixe |
Coupon zéro |
Coupon variable |
||
Échelons 1 et 2 |
[0-1) |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
[1-3) |
0,8 |
1,6 |
0,4 |
1,2 |
2,0 |
0,8 |
1,6 |
2,4 |
0,8 |
8,0 |
8,4 |
6,0 |
|
[3-5) |
1,2 |
2,0 |
0,4 |
2,0 |
2,8 |
0,8 |
2,4 |
3,6 |
0,8 |
10,4 |
10,8 |
6,0 |
|
[5-7) |
1,6 |
2,4 |
0,8 |
2,8 |
3,6 |
1,2 |
3,6 |
4,8 |
1,6 |
11,6 |
12,4 |
8,0 |
|
[7-10) |
2,4 |
3,2 |
1,2 |
3,6 |
5,2 |
2,0 |
4,8 |
6,4 |
2,4 |
13,2 |
14,4 |
10,4 |
|
[10,∞) |
4,0 |
5,6 |
1,6 |
6,4 |
8,4 |
2,8 |
7,2 |
10,4 |
3,6 |
16,0 |
20,4 |
11,6 |
|
Échelon 3 |
[0-1) |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
[1-3) |
5,6 |
6,4 |
4,8 |
7,6 |
10,8 |
5,6 |
9,6 |
12,0 |
6,4 |
18,0 |
20,0 |
10,4 |
|
[3-5) |
7,2 |
8,0 |
4,8 |
10,8 |
14,8 |
5,6 |
13,2 |
17,6 |
6,4 |
22,4 |
26,0 |
10,4 |
|
[5-7) |
8,0 |
9,2 |
5,6 |
11,2 |
16,0 |
7,6 |
14,8 |
20,8 |
9,6 |
24,4 |
28,0 |
18,0 |
|
[7-10) |
9,2 |
10,4 |
7,2 |
12,8 |
19,6 |
10,8 |
15,2 |
22,4 |
13,2 |
24,8 |
29,6 |
22,4 |
|
[10,∞) |
10,4 |
12,8 |
8,0 |
15,2 |
23,6 |
11,2 |
15,6 |
24,0 |
14,8 |
25,2 |
30,4 |
24,4 |
|
(1)
C’est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc. |
Tableau 2 bis
Taux de décote (en %) appliqués aux actifs négociables éligibles de la catégorie de décote V
|
|
Catégorie V |
Qualité du crédit |
Durée de vie moyenne pondérée (1) |
Décote |
Échelons 1 et 2 |
[0-1) |
3,2 |
[1-3) |
3,6 |
|
[3-5) |
4,0 |
|
[5-7) |
7,2 |
|
[7-10) |
10,4 |
|
[10,∞) |
16,0 |
|
(1)
C’est-à-dire [0-1) durée de vie moyenne pondérée inférieure à un an, [1-3) durée de vie moyenne pondérée égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc. |
Tableau 3
Taux de décote (en %) appliqués aux créances privées éligibles
Qualité du crédit |
Durée résiduelle (en années) (1) |
Paiement d’intérêts à taux fixe |
Paiement d’intérêts à taux variable |
Échelons 1 et 2 |
[0-1) |
6,4 |
6,4 |
[1-3) |
9,6 |
6,4 |
|
[3-5) |
12,8 |
6,4 |
|
[5-7) |
14,8 |
9,6 |
|
[7-10) |
19,2 |
12,8 |
|
[10,∞) |
28 |
14,8 |
|
Échelon 3 |
[0-1) |
12 |
12 |
[1-3) |
22,4 |
12 |
|
[3-5) |
29,2 |
12 |
|
[5-7) |
34,4 |
22,4 |
|
[7-10) |
36 |
29,2 |
|
[10,∞) |
38,4 |
34,4 |
|
(1)
C’est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à un an, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc. |