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Document 02015D1814-20240101

Consolidated text: Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1814/2024-01-01

02015D1814 — FR — 01.01.2024 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION (UE) 2015/1814 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 octobre 2015

concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 264 du 9.10.2015, p. 1)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DIRECTIVE (UE) 2018/410 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 14 mars 2018

  L 76

3

19.3.2018

 M2

DÉCISION (UE) 2023/852 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 19 avril 2023

  L 110

21

25.4.2023

►M3

DIRECTIVE (UE) 2023/959 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 10 mai 2023

  L 130

134

16.5.2023




▼B

DÉCISION (UE) 2015/1814 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 octobre 2015

concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Réserve de stabilité du marché

1.  
Une réserve de stabilité du marché est créée en 2018 et le placement de quotas dans la réserve commence à compter du 1er janvier 2019.
2.  
La quantité de 900 millions de quotas déduits des volumes à mettre aux enchères pendant la période 2014-2016, fixée dans le règlement (UE) no 176/2014 conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, n'est pas ajoutée aux volumes devant être mis aux enchères en 2019 et en 2020 mais elle est, au lieu de cela, placée dans la réserve.
3.  
Les quotas non alloués à des installations conformément à l'article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE et les quotas non alloués à des installations en raison de l'application de l'article 10 bis, paragraphes 19 et 20, de ladite directive sont placés dans la réserve en 2020. La Commission réexamine la directive 2003/87/CE en ce qui concerne ces quotas non alloués et, s'il y a lieu, présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.

▼M3

4.  
La Commission publie le nombre total de quotas en circulation chaque année, au plus tard le 1er juin de l’année suivante. Le nombre total de quotas en circulation au cours d’une année donnée correspond au nombre cumulé de quotas délivrés pour des installations et des compagnies maritimes et non mis en réserve au cours de la période écoulée depuis le 1er janvier 2008, y compris le nombre de quotas qui ont été délivrés au cours de cette période en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, dans sa version en vigueur au 18 mars 2018, et les autorisations à utiliser des crédits internationaux employées par les installations relevant du SEQE de l’UE pour les émissions produites, jusqu’au 31 décembre de l’année donnée, moins les tonnes cumulées d’émissions vérifiées des installations et des compagnies maritimes relevant du SEQE de l’UE entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre de cette même année donnée et les éventuels quotas annulés conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. Il n’est pas tenu compte des émissions au cours de la période de trois ans débutant en 2005 et s’achevant en 2007, ni des quotas délivrés en ce qui concerne ces émissions. La première publication a lieu au plus tard le 15 mai 2017.

▼M3

4 bis.  
À partir de 2024, le calcul du nombre total de quotas en circulation pour une année donnée inclut le nombre cumulé de quotas délivrés pour l’aviation ainsi que les tonnes cumulées d’émissions vérifiées du secteur de l’aviation dans le cadre du SEQE de l’UE, à l’exclusion des émissions des vols sur des liaisons couvertes par la compensation calculée conformément à l’article 12, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre de l’année en question.

Aux fins du calcul du nombre total de quotas en circulation, les quotas annulés en vertu de l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE sont considérés comme ayant été délivrés.

▼M3

5.  
Pour une année donnée, si le nombre total de quotas en circulation se situe entre 833 et 1 096 millions, un nombre de quotas égal à la différence entre le nombre total de quotas en circulation, tel qu’établi dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, et 833 millions est déduit de la quantité de quotas qui doit être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et est placé dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question. Si le nombre total de quotas en circulation est supérieur à 1 096  millions, le nombre de quotas à déduire de la quantité de quotas qui doit être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et à placer dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question est égal à 12 % du nombre total de quotas en circulation. Par dérogation à la deuxième phrase du présent paragraphe, jusqu’au 31 décembre 2030, le pourcentage visé dans ladite phrase est multiplié par deux.

Sans préjudice du nombre total de quotas à déduire conformément au présent paragraphe, jusqu’au 31 décembre 2030, les quotas visés à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, point b), de la directive 2003/87/CE ne sont pas pris en compte lors de l’établissement des parts des États membres contribuant à ce nombre total.

5 bis.  
À moins qu’il n’en soit décidé autrement lors du premier réexamen mené conformément à l’article 3, à partir de 2023, les quotas détenus dans la réserve au-delà de 400 millions ne sont plus valides.

▼B

6.  
Si, une année, le nombre total de quotas en circulation est inférieur à 400 millions, 100 millions de quotas sont prélevés de la réserve et ajoutés au volume de quotas devant être mis aux enchères par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE. Lorsque moins de 100 millions de quotas se trouvent dans la réserve, la totalité des quotas de la réserve est prélevée au titre du présent paragraphe.

▼M3

7.  
Si, pour une année donnée, le paragraphe 6 du présent article n’est pas applicable et la condition énoncée à l’article 29 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE a été remplie, 75 millions de quotas sont prélevés de la réserve et ajoutés à la quantité de quotas devant être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 10, paragraphe 2, de cette directive. Lorsque moins de 75 millions de quotas se trouvent dans la réserve, la totalité des quotas de la réserve est prélevée au titre du présent paragraphe. Lorsque la condition visée à l’article 29 bis, paragraphe 1, de ladite directive est remplie, les volumes à prélever de la réserve conformément audit article sont répartis de manière homogène pendant une période de trois mois, commençant au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle la condition énoncée à l’article 29 bis, paragraphe 1, de ladite directive est remplie, comme notifié par la Commission conformément à son alinéa 4.

▼B

8.  
Lorsque, après la publication du nombre total de quotas en circulation, des mesures sont prises en vertu du paragraphe 5, 6 ou 7, les calendriers d'enchères tiennent compte des quotas placés dans la réserve ou à prélever de la réserve. Les quotas sont placés dans la réserve ou prélevés de celle-ci sur une période de douze mois. Lorsque des quotas sont prélevés en vertu du paragraphe 6 ou 7, indépendamment de la période où ce prélèvement est effectué, les parts des États membres applicables au moment du placement des quotas dans la réserve sont respectées, ainsi que l'ordre dans lequel les quotas ont été placés dans la réserve.

▼M3

Article 1 bis

Fonctionnement de la réserve de stabilité du marché pour les secteurs du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs

1.  
Les quotas qui relèvent du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE sont placés et prélevés dans une section distincte de la réserve créée en vertu de l’article 1er de la présente décision, conformément aux règles énoncées au présent article.
2.  
La mise en réserve de quotas au titre du présent article intervient à partir du 1er septembre 2028. Les quotas qui relèvent du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE sont placés, détenus et prélevés dans la réserve séparément des quotas visés à l’article 1er de la présente décision.
3.  
En 2027, la section visée au paragraphe 1 du présent article est créée conformément à l’article 30 quinquies, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE. À partir du 1er janvier 2031, les quotas visés audit alinéa qui n’ont pas été prélevés dans la réserve ne sont plus valides.
4.  
La Commission publie chaque année, au plus tard le 1er juin de l’année suivante, le nombre total de quotas en circulation relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, séparément du nombre de quotas en circulation visé à l’article 1er, paragraphe 4, de la présente décision. Le nombre total de quotas en circulation défini au présent article pour une année donnée correspond au nombre cumulé de quotas relevant dudit chapitre délivrés à partir du 1er janvier 2027, moins les tonnes cumulées d’émissions vérifiées relevant dudit chapitre pour la période comprise entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre de l’année en question et les éventuels quotas relevant dudit chapitre annulés conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. La première publication a lieu au plus tard le 1er juin 2028.
5.  
Si, pour une année donnée, le nombre total de quotas en circulation, tel qu’établi dans la publication la plus récente visée au paragraphe 4 du présent article, est supérieur à 440 millions, 100 millions de quotas sont déduits de la quantité de quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE qui doit être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 30 quinquies de cette directive et sont placés dans la réserve sur une période de douze mois à compter du 1er septembre de l’année en question.
6.  
Si, pour une année donnée, le nombre total de quotas en circulation est inférieur à 210 millions, une quantité de 100 millions de quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE est prélevée dans la réserve et ajoutée à la quantité de quotas relevant dudit chapitre qui doit être mise aux enchères par les États membres au titre de l’article 30 quinquies de ladite directive. Lorsque moins de 100 millions de quotas se trouvent dans la réserve, la totalité des quotas de la réserve est prélevée au titre du présent paragraphe.
7.  
Les volumes à prélever dans la réserve conformément à l’article 30 nonies de la directive 2003/87/CE sont ajoutés à la quantité de quotas relevant du chapitre IV bis de cette directive qui doivent être mis aux enchères par les États membres au titre de l’article 30 quinquies de cette directive. Les volumes à prélever dans la réserve sont répartis de manière homogène sur une période de trois mois commençant au plus tard deux mois après la date à laquelle les conditions ont été remplies selon la publication à cet égard dans le Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 30 nonies de la directive 2003/87/CE.
8.  
L’article 1er, paragraphe 8, et l’article 3 de la présente décision s’appliquent aux quotas relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE.
9.  
Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, lorsqu’une des conditions visées à l’article 30 duodecies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE ou les deux sont remplies, la mise en réserve de quotas visée au paragraphe 2 du présent article intervient à partir du 1er septembre 2029 et les dates visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont reportées d’un an.

▼B

Article 2

Modifications apportées à la directive 2003/87/CE

La directive 2003/87/CE est modifiée comme suit:

1) 

l'article 10 est modifié comme suit:

a) 

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  
À compter de 2019, les États membres mettent aux enchères l'intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater et qui ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ).
b) 

le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:

«1 bis.  
Lorsque, avant application de l'article 1er, paragraphe 5, de la décision (UE) 2015/1814, le volume de quotas à mettre aux enchères par les États membres au cours de la dernière année de chaque période visée à l'article 13, paragraphe 1, de la présente directive dépasse de plus de 30 % le volume moyen attendu de quotas à mettre aux enchères au cours des deux premières années de la période suivante, deux tiers de la différence entre ces volumes sont déduits des volumes à mettre aux enchères au cours de la dernière année de la période et sont ajoutés en parts égales aux volumes à mettre aux enchères par les États membres au cours des deux premières années de la période suivante.»
2) 

à l'article 13, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres délivrent des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu'elles détenaient et qui a été annulé conformément au premier alinéa. De même, les quotas qui se trouvent dans la réserve de stabilité du marché et qui ne sont plus valables sont remplacés par des quotas valables pour la période en cours.»

▼M3

Article 3

Réexamen

La Commission surveille le fonctionnement de la réserve dans le cadre du rapport visé à l’article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. Ce rapport devrait examiner les effets pertinents sur la compétitivité, en particulier dans le secteur industriel, y compris en ce qui concerne les indicateurs du PIB et les indicateurs en matière d’emploi et d’investissement. Dans les trois ans qui suivent la mise en service de la réserve et tous les cinq ans par la suite, la Commission, se fondant sur une analyse du bon fonctionnement du marché européen du carbone, procède à un réexamen de la réserve et, le cas échéant, présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil. Chaque réexamen porte en particulier sur le pourcentage relatif à la détermination du nombre de quotas à placer dans la réserve conformément à l’article 1er, paragraphe 5, de la présente décision, sur la valeur numérique du seuil relatif au nombre total de quotas en circulation, y compris en vue d’une adaptation éventuelle dudit seuil conformément au facteur linéaire visé à l’article 9 de la directive 2003/87/CE, ainsi que sur le nombre de quotas à prélever de la réserve conformément à l’article 1er, paragraphe 6 ou 7, de la présente décision. Lors de son réexamen, la Commission examine également l’incidence de la réserve sur la croissance, l’emploi, la compétitivité industrielle de l’Union et le risque de fuite de carbone.

▼B

Article 4

Disposition transitoire

L'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 5

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.



( *1 ) Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).»

( 1 ) Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).

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