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Document 02014O0044-20211229
Guideline (EU) 2015/280 of the European Central Bank of 13 November 2014 on the establishment of the Eurosystem Production and Procurement System (ECB/2014/44)
Consolidated text: Orientation (UE) 2015/280 de la Banque centrale européenne du 13 novembre 2014 relative à l'établissement du système de production et d'approvisionnement de l'Eurosystème (BCE/2014/44)
Orientation (UE) 2015/280 de la Banque centrale européenne du 13 novembre 2014 relative à l'établissement du système de production et d'approvisionnement de l'Eurosystème (BCE/2014/44)
ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/280/2021-12-29
02014O0044 — FR — 29.12.2021 — 002.001
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ORIENTATION (UE) 2015/280 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 13 novembre 2014 (JO L 047 du 20.2.2015, p. 29) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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ORIENTATION (UE) 2017/2193 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 27 octobre 2017 |
L 310 |
49 |
25.11.2017 |
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ORIENTATION (UE) 2021/2322 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 17 décembre 2021 |
L 467 |
3 |
29.12.2021 |
ORIENTATION (UE) 2015/280 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 13 novembre 2014
relative à l'établissement du système de production et d'approvisionnement de l'Eurosystème (BCE/2014/44)
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente orientation, on entend par:
«principe de pleine concurrence» (arm’s length principle), des mesures internes efficaces garantissant une séparation complète entre les comptes d’une imprimerie publique et les comptes de son autorité publique, et le remboursement, par une imprimerie publique, des coûts de l’intégralité du soutien administratif et organisationnel que lui apporte son autorité publique;
«imprimerie interne», toute imprimerie qui: a) fait partie d'une BCN d'un point de vue juridique et organisationnel; ou b) est une personne morale distincte, à condition que soit rempli l'ensemble des conditions suivantes:
la BCN exerce, ou les BCN exercent, sur la personne morale concernée, un contrôle analogue à celui exercé sur ses, ou leurs, propres services;
plus de 80 % des activités de la personne morale contrôlée sont réalisées lors de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la ou les BCN exerçant le contrôle;
la personne morale contrôlée ne comporte aucune participation privée directe.
Le pourcentage d'activités visé au point b) ii) est déterminé en fonction du chiffre d'affaires total moyen, ou d'un autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés par la personne morale concernée pour les services, fournitures et travaux pendant les trois ans précédant l'attribution du marché.
Lorsque, en raison de la date de création ou de début des activités de la personne morale concernée ou en raison d'une réorganisation des activités de celle-ci, le chiffre d'affaires, ou un autre paramètre fondé sur les activités, tel que les coûts, n'est pas disponible pour les trois années précédentes ou n'est plus pertinent, il suffit de montrer que le calcul des activités est vraisemblable, notamment par des projections d'activités.
Une BCN est réputée exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services au sens du point b) i) du premier alinéa lorsqu'elle exerce une influence décisive tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée.
Les BCN sont réputées exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de toutes les BCN participantes, une même personne pouvant représenter plusieurs BCN participantes ou l'ensemble d'entre elles; b) ces BCN sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée; c) la personne morale contrôlée ne sert pas des intérêts contraires à ceux des BCN qui la contrôlent.
Le contrôle auquel est soumise une imprimerie interne constituée en tant que personne morale distincte peut également être exercé, le cas échéant, conjointement avec une ou plusieurs BCN, par une autre personne morale placée sous contrôle conjoint au sens du paragraphe précédent par les BCN;
«pouvoirs publics», tous les pouvoirs publics, y compris l'État et les autorités régionales, locales ou autres autorités territoriales ainsi que les banques centrales;
«imprimerie publique», toute imprimerie sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante étant donné qu'ils en sont propriétaires ou y participent financièrement ou bien en raison des règles qui la régissent. Les pouvoirs publics sont présumés exercer une influence dominante sur une imprimerie lorsque, que ce soit directement ou indirectement: a) ils détiennent la majeure partie de son capital souscrit; b) ils contrôlent la majorité des voix attachées aux parts qu'elle a émises; ou c) ils peuvent désigner plus de la moitié des membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance.
Article 2
Champ d'application
TITRE II
BCN DU GROUPE SOUMETTANT À APPEL D'OFFRES
Article 3
Principes généraux
Les BCN n'ayant pas recours à une imprimerie interne et ne participant pas à une coopération horizontale non institutionnalisée au titre de l'article 6, paragraphe 3, et de l'article 8, font partie du groupe soumettant à appel d'offres (BCN du groupe produisant en interne).
Article 4
Procédures d'appel d'offres
Les BCN du groupe soumettant à appel d’offres mentionnent, dans la documentation relative aux appels d’offres, que pour être éligibles à un appel d’offres, les imprimeries publiques doivent avoir appliqué le principe de pleine concurrence avant de participer à l’appel d’offres. Afin de garantir une concurrence loyale lorsque des imprimeries publiques répondent à un appel d’offres, ce critère d’éligibilité exige:
que les activités d’impression de billets en euros soient entièrement séparées financièrement des autres activités des imprimeries publiques ;
qu’aucune aide d’État, directe ou indirecte, qui soit d’une manière quelconque incompatible avec le traité, ne soit accordée aux imprimeries publiques ;
que les imprimeries publiques soient chargées de mettre en œuvre une structure organisationnelle et un système de comptabilisation des coûts appropriés garantissant une répartition claire des coûts et une séparation financière totale entre les activités d’impression de billets en euros et les autres activités ;
que tous les coûts de production de billets en euros, y compris les coûts supportés pour le soutien administratif et organisationnel de la production de billets en euros, soient attribués aux imprimeries publiques ;
que la répartition des coûts supportés soit traçable, appliquée de manière cohérente et accompagnée des documents justificatifs ; et
que la séparation financière soit vérifiée et certifiée, chaque année, par un auditeur externe indépendant, et communiquée à la BCN soumettant à appel d’offres, qui doit fournir à la BCE une copie de la déclaration de l’auditeur pour chaque année civile.
Article 5
Harmonisation des exigences
Afin de garantir l'égalité de traitement, les BCN du groupe soumettant à appel d'offres s'efforcent d'harmoniser leurs exigences en matière d'appel d'offres, y compris les critères d'éligibilité, conformément aux exigences de la législation nationale et de l'Union en matière de passation des marchés.
TITRE III
BCN DU GROUPE PRODUISANT EN INTERNE
Article 6
Principes généraux
Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de la date à laquelle la BCN du groupe produisant en interne est informée de la révocation de l’agrément de son imprimerie interne, la BCN qui ferme son imprimerie peut choisir de participer soit au groupe produisant en interne, soit au groupe soumettant à appel d’offres, avant de prendre une décision définitive, sous réserve que les exigences légales applicables soient respectées.
Le deuxième alinéa s’applique également dans le cas d’une BCN qui a déjà fermé son imprimerie, sous réserve que la BCN ait été informée de la révocation de l’agrément de son imprimerie interne après le 1er novembre 2019. La période transitoire commence rétroactivement à partir de la date de cette notification.
Article 7
Coopération entre les BCN du groupe produisant en interne
Article 8
Création d'une personne morale distincte, ou établissement d'une coopération horizontale non institutionnalisée, pour remplir conjointement les missions publiques
Les conditions suivantes s'appliquent aux formes de coopération mentionnées au paragraphe 1:
si une personne morale constituée conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a), se voit attribuer directement un contrat pour la production de billets en euros, elle doit être placée sous le contrôle conjoint des BCN concernées, au sens de la définition du contrôle conjoint donnée à l'article 1er, point 2);
tout accord conclu conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), respecte l'ensemble des conditions suivantes:
l'accord établit ou met en œuvre une coopération entre les BCN du groupe produisant en interne dans le but de garantir que les services publics que ces BCN doivent assurer sont réalisés afin d'atteindre leurs objectifs communs;
la mise en œuvre de cette coopération obéit uniquement à des considérations d'intérêt public;
les BCN du groupe produisant en interne réalisent sur le marché ouvert moins de 20 % des activités concernées par la coopération. Pour déterminer le pourcentage des activités susmentionnées, les deuxième et troisième points de l'article 1er, point 2), s'appliquent en conséquence.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 9
Abrogation
L'orientation BCE/2004/18 est abrogée avec effet au 1er janvier 2015.
Article 10
Prise d'effet et mise en œuvre
La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro. Les banques centrales de l'Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er janvier 2015.
Article 11
Période transitoire concernant l'application de l'article 4, paragraphe 3
Par dérogation à l'article 4, paragraphe 3, les procédures d'appel d'offres lancées avant le 1er juillet 2015 peuvent appliquer des conditions différentes pour l'exclusion de participants.
▼M1 —————
Article 13
Destinataires
Toutes les banques centrales européennes de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.