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Document 02014D0445-20171005

    Consolidated text: Décision n o  445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 instituant une action de l'Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision n o  1622/2006/CE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/445(1)/2017-10-05

    02014D0445 — FR — 05.10.2017 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DÉCISION No 445/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 16 avril 2014

    instituant une action de l'Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision no 1622/2006/CE

    (JO L 132 du 3.5.2014, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION (UE) 2017/1545 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 septembre 2017

      L 237

    1

    15.9.2017




    ▼B

    DÉCISION No 445/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 16 avril 2014

    instituant une action de l'Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision no 1622/2006/CE



    Article premier

    Établissement de l'action

    Il est institué une action de l'Union intitulée «Capitales européennes de la culture» pour les années 2020 à 2033 (ci-après dénommée «action»).

    Article 2

    Objectifs

    1.  Les objectifs généraux de l'action sont les suivants:

    a) sauvegarder et promouvoir la diversité des cultures en Europe, et mettre en valeur les traits caractéristiques communs qu'elles partagent, tout en renforçant chez les citoyens le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun;

    b) favoriser la contribution de la culture au développement à long terme des villes conformément à leurs stratégies et priorités respectives.

    2.  Les objectifs spécifiques de l'action sont les suivants:

    a) accroître l'étendue, la diversité et la dimension européenne de l'offre culturelle dans les villes, y compris par la coopération transnationale;

    b) élargir l'accès et la participation à la culture;

    c) renforcer les capacités du secteur culturel et ses liens avec d'autres secteurs;

    d) améliorer l'image internationale des villes grâce à la culture.

    Article 3

    Participation à l'action

    1.  Le concours pour acquérir le titre est ouvert aux villes, lesquelles peuvent y associer les zones environnantes.

    ▼M1

    2.  Le nombre de villes détentrices du titre pour une même année (ci-après dénommée «année pour laquelle le titre est décerné») ne dépasse pas trois.

    Chaque année, le titre est décerné à une ville au maximum de chacun des deux États membres inscrits sur le calendrier en annexe (ci-après dénommé «calendrier») et, pour les années concernées, à une ville d'un pays de l'Association européenne de libre-échange qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «pays AELE/EEE»), d'un pays candidat ou candidat potentiel ou à une ville d'un pays adhérant à l'Union dans les conditions énoncées au paragraphe 5.

    ▼B

    3.  Les villes des États membres peuvent prétendre au titre pendant un an, conformément à l'ordre des États membres apparaissant dans le calendrier.

    ▼M1

    4.  Les villes des pays AELE/EEE, des pays candidats et candidats potentiels qui, à la date de publication de l'appel à candidatures visé à l'article 10, paragraphe 2, participent au programme «Europe créative» ou aux programmes ultérieurs de l'Union en faveur de la culture peuvent prétendre au titre pendant un an dans le cadre d'un concours ouvert à ces pays organisé conformément au calendrier figurant en annexe.

    Les villes des pays AELE/EEE et des pays candidats et candidats potentiels ne sont autorisées à participer qu'à un seul concours pendant la période 2020-2033.

    Chaque pays AELE/EEE, pays candidat ou candidat potentiel ne peut accueillir la manifestation qu'une seule fois au cours de la période 2020-2033.

    ▼B

    5.  Lorsqu'un pays adhère à l'Union après le 4 mai 2014 mais avant le 1er janvier 2027, il est autorisé à accueillir la manifestation sept ans après son adhésion, conformément aux règles et procédures applicables aux États membres. Le calendrier est actualisé en conséquence. Lorsqu'un pays adhère à l'Union le 1er janvier 2027 ou après, il n'est pas autorisé à participer à l'action en tant qu'État membre.

    Néanmoins, pour les années où trois villes détentrices du titre sont déjà prévues conformément au calendrier, les villes des pays visés au premier alinéa ne sont autorisées à se voir décerner le titre qu'au cours de l'année disponible suivante dans le calendrier, dans l'ordre d'adhésion de ces pays.

    Si une ville d'un pays visé au premier alinéa a précédemment participé à un concours ouvert aux pays candidats et candidats potentiels, elle ne peut pas participer aux concours ultérieurs ouverts aux États membres. Lorsque, au cours de la période 2020-2033, une ville d'un tel pays s'est vu décerner le titre conformément au paragraphe 4, ce pays n'est pas autorisé, après son adhésion, à organiser un concours en tant qu'État membre au cours de ladite période.

    Si plusieurs pays adhèrent à l'Union à la même date et s'ils ne parviennent pas à un accord sur l'ordre de participation à l'action, le Conseil procède à un tirage au sort.

    Article 4

    Candidature

    1.  Un formulaire de candidature commun basé sur les critères énoncés à l'article 5 est élaboré par la Commission et utilisé par toutes les villes candidates.

    Lorsqu'une ville candidate y associe la zone environnante, la candidature est présentée sous le nom de cette ville.

    2.  Chaque candidature repose sur un programme culturel à forte dimension européenne.

    Le programme culturel couvre l'année pour laquelle le titre est décerné et est élaboré spécifiquement en vue du titre, conformément aux critères établis à l'article 5.

    Article 5

    Critères

    Les critères d'évaluation des candidatures (ci-après dénommés «critères») sont répartis dans les catégories «contribution à la stratégie à long terme», «dimension européenne», «contenu culturel et artistique», «capacité de réalisation», «portée» et «gestion», comme suit:

    1. en ce qui concerne la catégorie «contribution à la stratégie à long terme», les facteurs ci-après sont pris en compte:

    a) l'existence, au moment de sa candidature, d'une stratégie culturelle pour la ville candidate, englobant l'action ainsi que des plans visant à poursuivre les activités culturelles au-delà de l'année pour laquelle le titre est décerné;

    b) les plans visant à renforcer les capacités des secteurs culturels et créatifs, y compris pour développer des liens durables entre les secteurs culturel, économique et social dans la ville candidate;

    c) les retombées que le titre devrait avoir à long terme pour la ville candidate sur le plan culturel, social et économique, y compris en ce qui concerne le développement urbain;

    d) les plans de suivi et d'évaluation de l'incidence du titre sur la ville candidate et de diffusion des résultats de l'évaluation;

    2. en ce qui concerne la catégorie «dimension européenne», elle est évaluée à l'aune des facteurs suivants:

    a) la portée et la qualité des activités destinées à promouvoir la diversité culturelle en Europe, le dialogue interculturel et une plus grande compréhension mutuelle entre les citoyens européens;

    b) la portée et la qualité des activités destinées à mettre en valeur les aspects communs des cultures, de l'histoire et du patrimoine européens, ainsi que l'intégration européenne et les sujets européens d'actualité;

    c) la portée et la qualité des activités auxquelles participent des artistes européens, la coopération avec des intervenants ou des villes de différents pays, y compris, le cas échéant, avec des villes détentrices du titre, ainsi que les partenariats transnationaux;

    d) la stratégie destinée à susciter l'intérêt d'un large public européen et international;

    3. en ce qui concerne la catégorie «contenu culturel et artistique», les facteurs ci-après sont évalués:

    a) l'existence d'une vision et d'une stratégie artistiques claires et cohérentes pour le programme culturel;

    b) la participation d'artistes et d'organisations culturelles locaux à la conception et à la réalisation du programme culturel;

    c) la portée et la diversité des activités proposées, ainsi que leur qualité artistique globale;

    d) la capacité d'associer le patrimoine culturel local et les formes artistiques traditionnelles à des modes d'expression culturelle innovants et expérimentaux;

    4. en ce qui concerne la catégorie «capacité de réalisation», les villes candidates montrent:

    a) que leur candidature bénéficie d'un soutien politique large et déterminé et d'un engagement durable de la part des autorités locales, régionales et nationales;

    b) que la ville candidate dispose ou disposera d'une infrastructure appropriée et viable pour détenir le titre;

    5. en ce qui concerne la catégorie «portée», les facteurs ci-après sont évalués:

    a) l'association de la population et de la société civile locales à la préparation de la candidature et à la réalisation de l'action;

    b) la création d'opportunités nouvelles et durables qui permettront à des citoyens de tous horizons, et en particulier des jeunes, des bénévoles et des personnes marginalisées ou défavorisées, y compris des minorités, d'assister ou de participer à des activités culturelles, une attention particulière étant accordée à l'accessibilité de ces activités aux personnes handicapées et aux personnes âgées;

    c) la stratégie globale pour toucher un public plus large et, en particulier, le lien établi avec le milieu éducatif et la participation des écoles;

    6. en ce qui concerne la catégorie «gestion», les facteurs ci-après sont évalués:

    a) la faisabilité de la stratégie de collecte de fonds et du budget proposé, qui comprend, le cas échéant, des plans visant à solliciter un soutien financier au titre des programmes et fonds de l'Union, et couvre la phase de préparation, l'année pour laquelle le titre est décerné, l'évaluation et les dispositions pour les activités ultérieures, ainsi que les plans pour faire face aux imprévus;

    b) la structure de gouvernance et d'exécution prévue pour la réalisation de l'action qui prévoit, entre autres, une coopération appropriée entre les autorités locales et la structure d'exécution, y compris l'équipe artistique;

    c) les procédures de nomination du directeur général et du directeur artistique et leurs champs d'action respectifs;

    d) la stratégie marketing et de communication, qui doit être complète et mettre l'accent sur le fait que l'action est une action de l'Union;

    e) le fait que la structure d'exécution dispose d'un personnel ayant les compétences et l'expérience appropriées pour planifier, gérer et exécuter le programme culturel pour l'année pour laquelle le titre est décerné.

    Article 6

    Jury d'experts

    1.  Un jury composé d'experts indépendants (ci-après dénommé «jury») est établi et chargé des procédures de sélection et de suivi.

    2.  Le jury est composé de dix experts nommés par les institutions et organes de l'Union (ci-après dénommés «experts européens») conformément au paragraphe 3.

    3.  À l'issue d'un appel ouvert à manifestations d'intérêt, la Commission propose un groupe d'experts européens potentiels.

    Le Parlement européen, le Conseil et la Commission choisissent, dans ce groupe, trois experts chacun et procèdent à la nomination de ceux-ci conformément à leurs procédures respectives.

    Le Comité des régions sélectionne un expert dans le groupe et procède à la nomination de celui-ci conformément à ses procédures.

    Lors de la sélection des experts européens, chacun(e) de ces institutions et organes de l'Union veille à assurer la complémentarité des compétences, une répartition géographique équilibrée et l'équilibre hommes-femmes dans la composition globale du jury.

    4.  Outre les experts européens, pour la sélection et le suivi d'une ville d'un État membre, l'État membre concerné est autorisé à nommer jusqu'à deux experts dans le jury conformément à ses propres procédures et en concertation avec la Commission.

    5.  Tous les experts:

    a) sont citoyens de l'Union;

    b) sont indépendants;

    c) possèdent une solide expérience et une solide expertise dans:

    i) le secteur culturel;

    ii) le développement culturel des villes; ou

    iii) l'organisation d'une manifestation «Capitale européenne de la culture» ou d'une manifestation culturelle internationale de portée et d'échelle similaires;

    d) sont en mesure de consacrer au jury un nombre suffisant de jours de travail par an.

    6.  Le jury désigne son président.

    7.  Les experts européens sont nommés pour trois ans.

    Nonobstant le premier alinéa, pour ce qui est de la première constitution du jury, le Parlement européen désigne ses experts pour une durée de trois ans, la Commission pour deux ans, et le Conseil et le Comité des régions pour un an.

    8.  Tous les experts déclarent tout conflit d'intérêts, réel ou potentiel, à l'égard d'une ville candidate donnée. Dans le cas d'une telle déclaration, ou si un tel conflit d'intérêts est révélé, l'expert en question démissionne et l'institution ou organe de l'Union ou l'État membre concerné procède au remplacement de cet expert pour la durée du mandat restant à courir, conformément à la procédure applicable.

    Article 7

    Présentation des candidatures dans les États membres

    1.  Chaque État membre est responsable de l'organisation du concours entre les villes de son territoire, conformément au calendrier.

    2.  Les États membres concernés publient un appel à candidatures au moins six ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.

    Par dérogation au premier alinéa, les États membres autorisés à désigner une ville détentrice du titre pour 2020 publient l'appel à candidatures dès que possible après le 4 mai 2014.

    Chaque appel à candidatures contient le formulaire de candidature visé à l'article 4, paragraphe 1.

    Le délai de remise des dossiers par les villes candidates dans le cadre de chaque appel à candidatures est fixé au plus tôt à dix mois après la date de sa publication.

    3.  Les États membres concernés notifient les candidatures à la Commission.

    Article 8

    Présélection dans les États membres

    1.  Chaque État membre concerné convie le jury à une réunion de présélection avec les représentants des villes candidates, au plus tard cinq ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.

    Par dérogation au premier alinéa, les États membres autorisés à désigner les villes détentrices du titre pour l'année 2020 peuvent prolonger ce délai d'un an au maximum.

    2.  Après avoir procédé à l'évaluation des candidatures conformément aux critères, le jury arrête une présélection de villes candidates et publie un rapport de présélection sur toutes les candidatures formulant, entre autres, des recommandations à l'intention des villes candidates présélectionnées.

    3.  Le jury remet son rapport de présélection aux États membres concernés et à la Commission.

    4.  Chacun des États membres concernés approuve officiellement la liste des villes présélectionnées sur la base du rapport du jury.

    Article 9

    Sélection dans les États membres

    1.  Les villes candidates présélectionnées complètent et révisent leurs dossiers de candidature, afin de se conformer aux critères ainsi que pour tenir compte des recommandations figurant dans le rapport de présélection, et les soumettent à l'État membre concerné, qui les transmet à la Commission.

    2.  Chaque État membre concerné convie le jury à une dernière réunion de sélection avec les représentants des villes présélectionnées, au plus tard neuf mois après la réunion de présélection.

    Si nécessaire, l'État membre concerné, en concertation avec la Commission, peut prolonger ce délai de neuf mois pour une durée raisonnable.

    3.  Le jury examine les dossiers de candidature complétés et révisés.

    4.  Le jury rédige un rapport de sélection sur les candidatures des villes candidates présélectionnées, assorti d'une recommandation pour la désignation d'une ville au plus dans l'État membre concerné.

    Le rapport de sélection contient également des recommandations à l'intention de la ville concernée portant sur les progrès à réaliser d'ici l'année pour laquelle le titre est décerné.

    Le jury remet le rapport de sélection à l'État membre concerné et à la Commission.

    5.  Nonobstant le paragraphe 4, si aucune des villes candidates ne remplit l'ensemble des critères, le jury peut recommander que le titre ne soit pas décerné pour l'année considérée.

    Article 10

    ▼M1

    Présélection et sélection dans les pays AELE/EEE, les pays candidats et candidats potentiels

    1.  La Commission est responsable de l'organisation du concours entre les villes des pays AELE/EEE, des pays candidats et candidats potentiels.

    ▼B

    2.  La Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l'Union européenne, au moins six ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.

    Chaque appel à candidatures contient le formulaire de candidature visé à l'article 4, paragraphe 1.

    Le délai de présentation des candidatures dans le cadre de chaque appel à candidatures est fixé au plus tôt à dix mois après la date de sa publication.

    3.  La présélection des villes est réalisée par le jury, au moins cinq ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné, sur la base de leurs candidatures respectives. Aucune réunion n'est organisée avec les villes candidates.

    Après avoir procédé à l'évaluation des candidatures conformément aux critères, le jury arrête une présélection de villes candidates et publie un rapport de présélection sur toutes les candidatures formulant, entre autres, des recommandations à l'intention des villes présélectionnées.

    Le jury remet le rapport de présélection à la Commission.

    4.  Les villes présélectionnées complètent et révisent leurs dossiers de candidature, afin de se conformer aux critères ainsi que pour tenir compte des recommandations figurant dans le rapport de présélection, et les soumettent à la Commission.

    La Commission convie le jury à une réunion de sélection avec les villes candidates présélectionnées, au plus tard neuf mois après la réunion de présélection.

    Si nécessaire, la Commission peut prolonger ce délai de neuf mois pour une durée raisonnable.

    5.  Le jury examine les dossiers de candidature complétés et révisés.

    ▼M1

    6.  Le jury établit un rapport de sélection sur les candidatures des villes candidates présélectionnées, assorti d'une recommandation pour la désignation d'une ville au maximum d'un pays AELE/EEE, d'un pays candidat ou candidat potentiel.

    ▼B

    Le rapport de sélection contient également des recommandations à l'intention de la ville concernée portant sur les progrès à réaliser d'ici l'année pour laquelle le titre est décerné.

    Le jury remet le rapport de sélection à la Commission.

    7.  Nonobstant le paragraphe 6, si aucune des villes candidates ne remplit l'ensemble des critères, le jury peut recommander que le titre ne soit pas décerné pour l'année considérée.

    Article 11

    Désignation

    1.  Chaque État membre concerné désigne une ville pouvant prétendre au titre, sur la base des recommandations figurant dans le rapport de sélection du jury, et notifie cette désignation au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions, au plus tard quatre ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.

    Par dérogation au premier alinéa, les États membres autorisés à désigner les villes pouvant prétendre au titre pour 2020 peuvent prolonger ce délai d'un an au maximum.

    ▼M1

    2.  Dans le cas des pays AELE/EEE, des pays candidats et candidats potentiels, la Commission désigne une ville pouvant prétendre au titre pour les années concernées, sur la base des recommandations figurant dans le rapport de sélection du jury, et notifie cette désignation au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions, au plus tard quatre ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.

    ▼B

    3.  Les désignations visées aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnées d'une justification fondée sur les rapports du jury.

    4.  Lorsqu'une ville associe sa zone environnante, la désignation s'applique à la ville.

    5.  Dans un délai de deux mois à compter de la notification des désignations, la Commission publie la liste des villes désignées capitales européennes de la culture dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 12

    Coopération entre les villes désignées

    Les villes désignées pour la même année cherchent à établir des liens entre leurs programmes culturels, et une telle coopération peut être envisagée dans le cadre de la procédure de suivi établie à l'article 13.

    Article 13

    Suivi

    1.  Le jury assure le suivi de la préparation des villes désignées pour l'année pour laquelle le titre est décerné, et leur fournit aide et conseils, depuis la date de leur désignation jusqu'au début de l'année pour laquelle le titre est décerné.

    2.  À cet effet, la Commission convoque trois réunions de suivi auxquelles assistent le jury et les villes désignées, comme suit:

    a) trois ans avant le début de l'année pour laquelle le titre est décerné;

    b) dix-huit mois avant le début de l'année pour laquelle le titre est décerné;

    c) deux mois avant le début de l'année pour laquelle le titre est décerné.

    ▼M1

    L'État membre, le pays AELE/EEE, le pays candidat ou candidat potentiel concerné peut nommer un observateur afin qu'il participe à ces réunions.

    ▼B

    Les villes désignées remettent à la Commission des rapports sur les progrès accomplis six semaines avant chaque réunion de suivi.

    Lors des réunions de suivi, le jury dresse le bilan des préparatifs et dispense des conseils pour aider les villes désignées à élaborer un programme culturel de qualité et une stratégie efficace. Le jury accorde une attention particulière aux recommandations figurant dans le rapport de sélection et dans tout rapport de suivi antérieur visé au paragraphe 3.

    3.  Après chaque réunion de suivi, le jury rédige un rapport de suivi sur l'état des préparatifs et, s'il y a lieu, sur les mesures à prendre.

    ▼M1

    Le jury transmet ses rapports de suivi à la Commission, aux villes désignées et à leurs États membres, ainsi qu'aux villes désignées et au pays AELE/EEE, au pays candidat ou candidat potentiel concerné.

    ▼B

    4.  Outre les réunions de suivi, la Commission peut, si nécessaire, organiser des visites du jury dans les villes désignées.

    Article 14

    Prix

    1.  La Commission peut octroyer à une ville désignée un prix en espèces en l'honneur de Melina Mercouri (ci-après dénommé «prix»), sous réserve des fonds disponibles au titre du cadre financier pluriannuel applicable.

    Les aspects juridiques et financiers du prix relèvent des différents programmes de l'Union en faveur de la culture.

    2.  L'argent du prix est versé au plus tard à la fin du mois de mars de l'année pour laquelle le titre est décerné, sous réserve que la ville désignée concernée continue à honorer les engagements pris au moment de sa candidature, respecte les critères et tienne compte des recommandations figurant dans le rapport de sélection et dans les rapports de suivi.

    Les engagements pris au stade de la candidature sont réputés honorés par la ville désignée lorsque aucune modification substantielle n'a été apportée au programme ni à la stratégie entre le dépôt de la candidature et l'année pour laquelle le titre est décerné, en particulier lorsque:

    a) le budget a été maintenu à un niveau qui permet d'exécuter un programme culturel de qualité, conformément à la candidature et aux critères;

    b) l'indépendance de l'équipe artistique a été respectée comme il se doit;

    c) la dimension européenne est restée suffisamment marquée dans la version définitive du programme culturel;

    d) la stratégie marketing et de communication et les supports de communication utilisés par la ville désignée indiquent clairement le fait que l'action est une action de l'Union;

    e) les plans de suivi et d'évaluation de l'incidence du titre pour la ville désignée sont en place.

    Article 15

    Modalités pratiques

    La Commission a notamment pour mission:

    a) de veiller à la cohérence globale de l'action;

    b) d'assurer la coordination entre les États membres et le jury;

    c) d'élaborer, compte tenu des objectifs visés à l'article 2 et des critères, des lignes directrices pour prêter assistance dans le cadre des procédures de sélection et de suivi en étroite coopération avec le jury;

    d) d'apporter son soutien technique au jury;

    e) de publier, sur son site internet, tous les rapports du jury;

    f) de rendre publiques toutes les informations pertinentes et de contribuer à faire connaître l'action à l'échelle européenne et internationale;

    g) d'encourager les échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre les villes qui ont été, sont ou seront les villes détentrices du titre, ainsi que les villes candidates, et de promouvoir une plus large diffusion des rapports d'évaluation des villes et des enseignements tirés.

    Article 16

    Évaluation

    1.  Chaque ville concernée est responsable de l'évaluation des résultats de son année en tant que capitale européenne de la culture.

    La Commission établit des lignes directrices communes et des indicateurs communs à l'intention des villes concernées sur la base des objectifs visés à l'article 2 et des critères, de manière à assurer une approche cohérente de la procédure d'évaluation.

    Les villes concernées établissent leurs rapports d'évaluation et les transmettent à la Commission, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année pour laquelle le titre est décerné.

    La Commission publie les rapports d'évaluation sur son site internet.

    2.  Outre les évaluations réalisées par les villes, la Commission veille à ce que des évaluations externes et indépendantes des résultats de l'action soient régulièrement effectuées.

    Ces évaluations externes et indépendantes visent à inscrire toutes les capitales européennes de la culture passées dans une perspective européenne, pour permettre d'établir des comparaisons et de tirer des enseignements utiles pour les capitales européennes de la culture de demain, ainsi que pour toutes les villes européennes. Ces évaluations comprennent une évaluation de l'action dans sa globalité, y compris l'efficacité des procédures appliquées pour sa réalisation, ainsi que son incidence et les moyens de l'améliorer.

    La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions les rapports ci-après fondés sur ces évaluations, assortis, le cas échéant, de propositions pertinentes:

    a) un premier rapport intermédiaire, au plus tard le 31 décembre 2024;

    b) un deuxième rapport intermédiaire, au plus tard le 31 décembre 2029;

    c) un rapport ex post, au plus tard le 31 décembre 2034.

    Article 17

    Abrogation et disposition transitoire

    La décision no 1622/2006/CE est abrogée. Elle continue toutefois de s'appliquer pour les villes qui ont été désignées, ou sont en passe de l'être, comme capitales européennes de la culture pour les années 2013 à 2019.

    Article 18

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    ▼M1




    ANNEXE

    CALENDRIER



    2020

    Croatie

    Irlande

     

    2021

    Roumanie

    Grèce

    Pays candidat ou candidat potentiel

    2022

    Lituanie

    Luxembourg

     

    2023

    Hongrie

    Royaume-Uni

     

    2024

    Estonie

    Autriche

    Pays AELE/EEE, pays candidat ou candidat potentiel (1)

    2025

    Slovénie

    Allemagne

     

    2026

    Slovaquie

    Finlande

     

    2027

    Lettonie

    Portugal

     

    2028

    République tchèque

    France

    Pays AELE/EEE, pays candidat ou candidat potentiel

    2029

    Pologne

    Suède

     

    2030

    Chypre

    Belgique

    Pays AELE/EEE, pays candidat ou candidat potentiel

    2031

    Malte

    Espagne

     

    2032

    Bulgarie

    Danemark

     

    2033

    Pays-Bas

    Italie

    Pays AELE/EEE, pays candidat ou candidat potentiel

    (1)   À condition que la présente décision entre en vigueur avant que l'appel à candidatures pour le titre de 2024 ne soit publié, à savoir six ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.

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