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Document 02012R0932-20170109

    Consolidated text: Règlement (UE) n o 932/2012 de la Commission du 3 octobre 2012 portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/932/2017-01-09

    02012R0932 — FR — 09.01.2017 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 932/2012 DE LA COMMISSION

    du 3 octobre 2012

    portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 278 du 12.10.2012, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2016/2282 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016

      L 346

    51

    20.12.2016




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 932/2012 DE LA COMMISSION

    du 3 octobre 2012

    portant exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux sèche-linge domestiques à tambour

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.  Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché des sèche-linge domestiques à tambour, intégrables ou non, alimentés sur secteur électrique ou fonctionnant au gaz, y compris les appareils destinés à un usage non domestique.

    2.  Le présent règlement ne s’applique pas aux lavantes-séchantes domestiques combinées ni aux essoreuses centrifuges domestiques.

    Article 2

    Définitions

    Outre les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2009/125/CE, les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent règlement:

    1)

    «sèche-linge domestique à tambour» : un appareil dans lequel des textiles sont séchés par rotation dans un tambour rotatif au travers duquel de l’air chauffé est insufflé, et qui est conçu pour être utilisé principalement à des fins non professionnelles;

    2)

    «sèche-linge domestique à tambour intégrable» : un sèche-linge domestique à tambour conçu pour être installé à l’intérieur d’un meuble, dans un renfoncement aménagé dans un mur ou dans un emplacement similaire, et nécessitant un habillage assorti aux meubles;

    3)

    «lavante-séchante domestique combinée» : un lave-linge domestique qui comporte à la fois une fonction d’essorage et un dispositif de séchage des textiles, habituellement par chauffage et rotation;

    4)

    «essoreuse centrifuge domestique» : un appareil également appelé dans le commerce «essoreuse à linge», dans lequel l’eau est exprimée des textiles placés dans le tambour rotatif par centrifugation et aspirée par une pompe automatique, et qui est conçu pour être utilisé principalement à des fins non professionnelles;

    5)

    «sèche-linge à tambour à évacuation d’air» : un sèche-linge à tambour qui prélève l’air extérieur, le souffle sur les textiles et évacue dans la pièce ou à l’extérieur l’air humide résultant;

    6)

    «sèche-linge à tambour à condensation» : un sèche-linge à tambour qui comporte un dispositif (utilisant la condensation ou tout autre moyen) pour éliminer l’humidité de l’air utilisé pour le séchage;

    7)

    «sèche-linge à tambour automatique» : un sèche-linge à tambour qui interrompt le processus de séchage lorsque ses détecteurs de conductivité ou ses sondes thermiques, par exemple, détectent dans la charge un certain degré d’humidité;

    8)

    «sèche-linge à tambour non automatique» : un sèche-linge à tambour qui interrompt le processus de séchage au terme d’une période prédéfinie, habituellement contrôlée par minuterie, mais qui peut également être stoppé manuellement;

    9)

    «programme» : une série d’opérations prédéfinies que le fabricant déclare appropriées pour le séchage de certains types de textiles;

    10)

    «cycle» : un processus complet de séchage, tel que défini pour le programme sélectionné;

    11)

    «durée du programme» : le temps compris entre le début et la fin du programme, sans compter un éventuel décalage programmé par l’utilisateur final;

    12)

    «capacité nominale» : la masse maximale en kilogrammes de textiles secs d’un type particulier indiquée par le fabricant, par paliers de 0,5 kg, qui peut être traitée par un sèche-linge domestique à tambour avec le programme sélectionné, lorsqu’il est chargé en conformité avec les instructions du fabricant;

    13)

    «demi-charge» : la moitié de la capacité nominale d’un sèche-linge domestique à tambour pour un programme donné;

    14)

    «taux de condensation» : le rapport entre la masse d’eau condensée par un sèche-linge à tambour à condensation et la masse d’eau éliminée de la charge à la fin d’un cycle;

    15)

    «mode arrêt» : une situation dans laquelle le sèche-linge domestique à tambour est éteint à l’aide des commandes ou des interrupteurs de l’appareil accessibles à l’utilisateur et conçus pour être manipulés par lui en utilisation normale afin d’atteindre la plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée lorsque le sèche-linge domestique à tambour est raccordé à une alimentation électrique et utilisé conformément aux instructions du fabricant; s’il n’existe pas de bouton de commande ou d’interrupteur accessible à l’utilisateur final, on entend par «mode arrêt» l’état dans lequel se trouve le sèche-linge domestique à tambour après être revenu de lui-même à une consommation d’électricité stable;

    16)

    «mode laissé sur marche» : le mode de plus faible consommation d’électricité qui peut se maintenir pendant une durée indéterminée après la fin du programme et le déchargement du sèche-linge domestique à tambour, sans aucune autre intervention de l’utilisateur final;

    17)

    «sèche-linge domestique à tambour équivalent» : un modèle de sèche-linge domestique à tambour mis sur le marché disposant, pour le séchage, de la même capacité nominale, des mêmes caractéristiques techniques et de performance, de la même consommation d’énergie, du même taux de condensation, le cas échéant, de la même durée pour le programme coton standard et du même niveau de bruit aérien qu’un autre modèle de sèche-linge domestique à tambour mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fabricant.

    18)

    «programme coton standard» : le cycle de séchage d’une charge de textiles en coton dont la teneur initiale en humidité est de 60 %, à l’issue duquel la teneur en humidité résiduelle de la charge est de 0 %.

    Article 3

    Exigences d’écoconception

    Les exigences d’écoconception génériques applicables aux sèche-linge domestiques à tambour sont définies à l’annexe I, point 1. Les exigences d’écoconception spécifiques applicables aux sèche-linge domestiques à tambour sont définies à l’annexe I, point 2.

    Aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire pour aucun des autres paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, de la directive 2009/125/CE.

    Article 4

    Évaluation de la conformité

    1.  La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de celle-ci.

    2.  Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient une copie des calculs effectués en application de l’annexe II du présent règlement.

    Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier de sèche-linge domestique à tambour ont été obtenues par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’autres sèche-linge domestiques à tambour équivalents, ou par les deux méthodes, la documentation technique doit fournir le détail de ces calculs ou extrapolations et des essais réalisés par les fabricants pour vérifier l’exactitude des calculs effectués. Dans ce cas, la documentation technique inclut également une liste de tous les autres modèles de sèche-linge domestiques à tambour équivalents pour lesquels ces informations ont été obtenues de la même manière.

    Article 5

    Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

    Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe III du présent règlement lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE et destinées à contrôler la conformité aux dispositions de l’annexe I du présent règlement.

    Article 6

    Critères de référence

    Les critères de référence indicatifs correspondant aux sèche-linge domestiques à tambour les plus performants disponibles sur le marché à la date d’entrée en vigueur du présent règlement figurent à l’annexe IV.

    Article 7

    Révision

    La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif sur l’écoconception. Le réexamen porte notamment sur les valeurs de tolérance applicables à la procédure de vérification fixées à l’annexe III et sur l’efficacité des appareils à évacuation d’air.

    Article 8

    Entrée en vigueur et application

    1.  Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.  Il s’applique à compter du 1er novembre 2013.

    Cependant:

    a) les exigences d’écoconception génériques définies à l’annexe I, points 1.1 et 1.2, s’appliquent à compter du 1er novembre 2014;

    b) les exigences d’écoconception spécifiques définies à l’annexe I, point 2.2, s’appliquent à compter du 1er novembre 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    Exigences d’écoconception

    1.    Exigences d’écoconception génériques

    1.1. Pour calculer la consommation d’énergie et d’autres paramètres concernant les sèche-linge domestiques à tambour, on utilise le cycle de séchage de textiles en coton (pour une charge dont la teneur en humidité initiale est de 60 %) qui permet d’obtenir une teneur en humidité résiduelle de 0 % dans la charge (ci-après «le programme coton standard»). Ce cycle doit être clairement repérable sur le ou les dispositifs de sélection de programme du sèche-linge domestique à tambour ou, le cas échéant, sur le dispositif d’affichage du sèche-linge domestique à tambour, ou sur les deux, et indiqué comme étant le «programme coton standard», ou par un symbole uniforme, ou par toute combinaison des deux appropriée; il est établi comme le cycle par défaut des sèche-linge domestiques à tambour équipés soit d’un dispositif de sélection automatique de programme, soit d’une commande permettant de sélectionner automatiquement un programme de séchage ou de conserver la sélection d’un programme. Si le sèche-linge à tambour est un sèche-linge à tambour automatique, le «programme coton standard» est automatique.

    1.2. La notice d’utilisation fournie par le fabricant doit donner:

    a) des informations sur le «programme coton standard». Elle doit spécifier que ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et qu’il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d’énergie pour le séchage de textiles en coton humides;

    b) la consommation d’électricité en mode arrêt et en mode laissé sur marche;

    c) des informations indicatives sur la durée des programmes et la consommation d’énergie pour les principaux programmes de séchage à pleine charge et, le cas échéant, à demi-charge.

    2.    Exigences d’écoconception spécifiques

    Les sèche-linge domestiques à tambour doivent satisfaire aux exigences suivantes:

    2.1. à compter du 1er novembre 2013:

     l’indice d’efficacité énergétique (IEE) est inférieur à 85,

     pour les sèche-linge domestiques à tambour à condensation, le taux de condensation pondéré n’est pas inférieur à 60 %;

    2.2. à compter du 1er novembre 2015:

     pour les sèche-linge domestiques à tambour à condensation, l’indice d’efficacité énergétique (IEE) est inférieur à 76;

     pour les sèche-linge domestiques à tambour à condensation, le taux de condensation pondéré n’est pas inférieur à 70 %.

    L’indice d’efficacité énergétique (IEE) et le taux de condensation pondéré sont calculés conformément à l’annexe II.




    ANNEXE II

    Méthode de calcul de l’indice d’efficacité énergétique et du taux de condensation pondéré

    1.   CALCUL DE L’INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

    Pour calculer l’indice d’efficacité énergétique (IEE) d’un modèle de sèche-linge domestique à tambour, la consommation d’énergie annuelle pondérée du sèche-linge domestique à tambour pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge est comparée à sa consommation d’énergie annuelle standard (SAEC ).

    a) L’indice d’efficacité énergétique est calculé selon la formule suivante (dans laquelle il est noté EEI) et arrondi à une décimale:

    image

    dans laquelle:

    AEC = consommation d’énergie annuelle pondérée du sèche-linge domestique à tambour,

    SAEC = consommation d’énergie annuelle standard du sèche-linge domestique à tambour.

    b) La SAEC est exprimée en kWh/an et arrondie à deux décimales. Elle est calculée à l’aide des formules suivantes:

     pour tous les sèche-linge domestiques à tambour autres qu’à évacuation d’air:

     
    image

     pour les sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air:

     
    image

    dans cette formule:

      c = capacité nominale du sèche-linge domestique à tambour pour le programme coton standard,

      Tt = durée pondérée du programme pour le programme coton standard.

    c) La consommation d’énergie annuelle pondérée (AEC ) est exprimée en kWh/an et arrondie à la deuxième décimale. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante:

    i) 
    image

    dans laquelle:

    Et = consommation d’énergie pondérée, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

    Po = puissance en «mode arrêt» pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en W et arrondie à deux décimales,

    Pl = puissance en «mode laissé sur marche» pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en W et arrondie à deux décimales,

    Tt = durée pondérée du programme, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche,

    160 = nombre total de cycles de séchage par an;

    ii) lorsque le sèche-linge domestique à tambour est équipé d’un système de gestion de la consommation d’électricité, le sèche-linge domestique à tambour revenant automatiquement en «mode arrêt» après la fin du programme, la consommation d’énergie annuelle pondérée (AEC ) est calculée en tenant compte de la durée effective du «mode laissé sur marche», selon la formule suivante:

    image

    dans laquelle:

    Tl = durée du mode «laissé sur marche» pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche.

    d) La durée pondérée du programme (Tt ) pour le programme coton standard est exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche. Elle est calculée selon la formule suivante:

    image

    dans laquelle:

    Tdry = durée du programme pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche,

    Tdry½ = durée du programme pour le programme coton standard à demi-charge, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche;

    e) La consommation d’énergie pondérée (Et ) est exprimée en kWh et arrondie à deux décimales. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante:

    image

    dans laquelle:

    Edry = consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

    Edry½ = consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales.

    f) Pour les sèche-linge domestiques à tambour fonctionnant au gaz, la consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge est exprimée en kWh et arrondie à deux décimales. Elle est calculée à l’aide de la formule suivante:

    image

    image

    dans laquelle:

    Egdry = consommation de gaz pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

    Egdry½ = consommation de gaz pour le programme coton standard à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

    Egdry,a = consommation auxiliaire d’électricité pour le programme coton standard à pleine charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

    Egdry½,a = consommation auxiliaire d’électricité pour le programme coton standard à demi-charge, exprimée en kWh et arrondie à deux décimales,

    fg = 2,5.

    2.   CALCUL DU TAUX DE CONDENSATION PONDÉRÉ

    Le taux de condensation d’un programme est le rapport entre la masse d’eau condensée et récupérée dans le bac d’un sèche-linge domestique à tambour à condensation et la masse d’eau éliminée de la charge au cours du programme, cette dernière étant calculée comme la différence entre la masse de la charge d’essai humide avant le séchage et la masse de la charge d’essai après le séchage. Pour calculer le taux de condensation pondéré, il convient d’utiliser le taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge.

    Le taux de condensation pondéré (Ct ) d’un programme est calculé en pourcentage et arrondi à l’entier le plus proche, à l’aide de la formule suivante:

    image

    dans laquelle:

    Cdry = taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge,

    Cdry½ = taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge.

    Le taux de condensation moyen C est exprimé en pourcentage et calculé à partir des valeurs du taux de condensation mesurées au cours de séries d’essais, à l’aide de la formule suivante:

    image

    dans laquelle:

      n est le nombre de séries d’essais, lequel doit comprendre au moins quatre séries d’essais valides pour le programme sélectionné,

      j est le numéro de la série d’essais,

      Wwj est la masse d’eau récupérée dans le réservoir du condenseur durant la série d’essais j,

      Wi est la masse de la charge d’essai humide avant le séchage,

      Wf est la masse de la charge d’essai après le séchage.

    ▼M1




    ANNEXE III

    Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

    Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

    Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

    1) Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.

    2) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

    a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

    b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

    c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1.

    3) Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles de sèche-linge domestiques à tambour équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

    4) Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur.

    5) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1.

    6) Si le résultat visé au point 5 n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles de sèche-linge domestiques à tambour équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

    7) Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

    Les autorités des États membres appliquent des procédures de mesure tenant compte des méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles généralement reconnues les plus récentes, notamment les méthodes fixées dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l'Union européenne. Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe II.

    Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.



    Tableau 1

    Tolérances de contrôle

    Paramètres

    Tolérances de contrôle

    Consommation d'énergie annuelle pondérée (AE C)

    La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de AE C de plus de 6 %.

    Consommation d'énergie pondérée (E t)

    La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de E t de plus de 6 %.

    Taux de condensation pondéré (C t)

    La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de C t de plus de 6 %.

    Durée pondérée du programme (T t)

    Les valeurs déterminées ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de T t de plus de 6 %.

    Consommation d'électricité en mode arrêt et en mode laissé en marche (P o et P l)

    Les valeurs déterminées d'une consommation d'électricité P o et P l supérieure à 1,00 W ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de P o et P l de plus de 6 %. Les valeurs déterminées d'une consommation d'électricité P o et P l inférieure ou égale à 1,00 W ne doivent pas dépasser les valeurs déclarées de P o et P l de plus de 0,10 W.

    Durée du mode laissé en marche (T l)

    La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de T l de plus de 6 %.

    ▼B




    ANNEXE IV

    Critères de référence

    À la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché pour les sèche-linge domestiques à tambour, en termes de consommation d’énergie et de niveau de bruit aérien lors du séchage pour le programme coton standard correspond aux valeurs ci-dessous:

    1) sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air ayant une capacité nominale de 3 kg:

    a) consommation d’énergie: 1,89 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 247 kWh/an ( *1 );

    b) niveau de bruit aérien: 69 dB;

    2) sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air ayant une capacité nominale de 5 kg:

    a) consommation d’énergie: 2,70 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 347 kWh/an (*1) ;

    b) niveau de bruit aérien: non disponible;

    3) sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air fonctionnant au gaz ayant une capacité nominale de 5 kg:

    a) consommation énergétique de gaz: 3,25 kWhGaz/cycle équivalant à 1,3 kWh pour le cycle coton standard à pleine charge. La consommation d’énergie annuelle n’est pas disponible;

    b) niveau de bruit aérien: non disponible;

    4) sèche-linge domestiques à tambour à condensation ayant une capacité nominale de 5 kg:

    a) consommation d’énergie: 3,10 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 396 kWh/an (*1) ;

    b) niveau de bruit aérien: non disponible;

    5) sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air ayant une capacité nominale de 6 kg:

    a) consommation d’énergie: 3,84 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 487 kWh/an (*1) ;

    b) niveau de bruit aérien: 67 dB;

    6) sèche-linge domestiques à tambour à condensation ayant une capacité nominale de 6 kg:

    a) consommation d’énergie: 1,58 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 209 kWh/an (*1) ;

    b) niveau de bruit aérien: non disponible;

    7) sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air ayant une capacité nominale de 7 kg:

    a) consommation d’énergie: 3,9 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 495 kWh/an (*1) ;

    b) niveau de bruit aérien: 65 dB;

    8) sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air fonctionnant au gaz ayant une capacité nominale de 7 kg:

    a) consommation énergétique de gaz: 3,4 kWhGaz/cycle équivalant à 1,36 kWh pour le cycle coton standard à pleine charge. La consommation d’énergie annuelle n’est pas disponible;

    b) niveau de bruit aérien: non disponible;

    9) sèche-linge domestiques à tambour à condensation ayant une capacité nominale de 7 kg:

    a) consommation d’énergie: 1,6 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 211 kWh/an (*1) ;

    b) niveau de bruit aérien: 65 dB;

    10) sèche-linge domestiques à tambour à évacuation d’air ayant une capacité nominale de 8 kg:

    a) consommation d’énergie: 4,1 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 520 kWh/an (*);

    b) niveau de bruit aérien: 65 dB;

    11) sèche-linge domestiques à tambour à condensation ayant une capacité nominale de 8 kg:

    a) consommation d’énergie: 2,30 kWh/cycle pour le cycle coton standard à pleine charge, soit environ 297 kWh/an (*);

    b) niveau de bruit aérien: non disponible.



    ( *1 ) Calculé sur la base de 160 cycles de séchage par an et d’une consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge égale à 60 % de la consommation d’énergie à pleine charge, en ajoutant 13,5 kWh pour la consommation d’énergie annuelle des modes à faible consommation d’électricité.

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