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Document 02012R0788-20130614

Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) n o 788/2012 de la Commission du 31 août 2012 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2013, 2014 et 2015, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/788/2013-06-14

2012R0788 — FR — 14.06.2013 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 788/2012 DE LA COMMISSION

du 31 août 2012

concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2013, 2014 et 2015, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 235, 1.9.2012, p.8)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 480/2013 DE LA COMMISSION du 24 mai 2013

  L 139

4

25.5.2013




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 788/2012 DE LA COMMISSION

du 31 août 2012

concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2013, 2014 et 2015, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ( 1 ), et notamment ses articles 28 et 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Un premier programme communautaire, pluriannuel et coordonné, couvrant les années 2009, 2010 et 2011, a été établi par le règlement (CE) no 1213/2008 de la Commission ( 2 ). Ce programme s’est poursuivi dans le cadre des règlements de la Commission qui ont été adoptés successivement. Le dernier en date est le règlement (UE) no 1274/2011 de la Commission du 7 décembre 2011 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2012, 2013 et 2014, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus ( 3 ).

(2)

Trente à quarante denrées alimentaires constituent les composantes principales du régime alimentaire dans l’Union. Étant donné que les utilisations de pesticides évoluent considérablement sur une période de trois ans, les pesticides doivent être contrôlés dans ces denrées alimentaires au cours d’une série de cycles triennaux afin de pouvoir évaluer l’exposition du consommateur et la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne.

(3)

Sur la base d’une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l’analyse de 642 échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité supérieur à 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection (LD), lorsque 1 % des produits au moins contiennent des résidus dépassant cette limite. Il convient de répartir le prélèvement de ces échantillons entre les États membres en fonction de la population, avec un minimum de douze échantillons par produit et par an.

(4)

Il ressort des analyses effectuées dans le cadre du programme de contrôle officiel de l’Union pour 2010 ( 4 ) que certains pesticides sont aujourd’hui plus couramment présents sur les produits agricoles, ce qui témoigne d’une évolution dans le mode d’utilisation de ces pesticides. Il importe que ces pesticides soient inclus dans le programme de contrôle en sus de ceux déjà couverts par le règlement (UE) no 1274/2011, de manière que l’éventail des pesticides couverts par le programme de contrôle soit représentatif des pesticides utilisés.

(5)

Il convient que l’analyse de certains pesticides, en particulier ceux ajoutés au programme de contrôle en vertu du présent règlement ou ceux pour lesquels il est très difficile de définir les résidus, soit facultative en 2013 afin de donner aux laboratoires officiels qui ne l’ont pas encore fait le temps de valider les méthodes requises pour l’analyse de ces pesticides.

(6)

Lorsque la définition du résidu d’un pesticide comprend d’autres substances actives, des produits de métabolisation ou de dégradation, ces métabolites doivent être déclarés séparément.

(7)

Un document intitulé «Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in food and feed» (Validation des méthodes et procédures de contrôle de la qualité pour les analyses de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux) est publié sur le site web de la Commission ( 5 ). Il convient d’autoriser les États membres à appliquer, dans certaines conditions, des méthodes de détection qualitatives.

(8)

Les États membres, la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments ont adopté des mesures d’exécution concernant la présentation d’informations par les États membres, telles que la description type des échantillons (Standard Sample Description ou SSD) ( 6 ), qui porte sur la présentation des résultats des analyses de résidus de pesticides.

(9)

La directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE ( 7 ), qui inclut les méthodes et procédures de prélèvement d’échantillons recommandées par la commission du Codex Alimentarius, est applicable en ce qui concerne les procédures de prélèvement d’échantillons.

(10)

Il est également nécessaire de vérifier si les teneurs maximales en résidus des aliments pour bébés, fixées à l’article 10 de la directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ( 8 ) et à l’article 7 de la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ( 9 ) sont respectées, en tenant uniquement compte des définitions des résidus telles qu’elles figurent dans le règlement (CE) no 396/2005.

(11)

Il convient par ailleurs d’évaluer les éventuels effets combinés, cumulatifs et synergiques des pesticides dès qu’une méthode est disponible. Cette évaluation devrait débuter par une recherche de quelques organophosphates, carbamates, triazoles et pyréthroïdes, comme indiqué à l’annexe I.

(12)

En ce qui concerne les méthodes monorésidu, les États membres peuvent s’acquitter de leurs obligations en matière d’analyse en faisant appel aux laboratoires officiels disposant déjà des méthodes validées requises.

(13)

Il serait utile que les États membres mettent à la disposition de la Commission, au plus tard le 31 août de chaque année, les informations concernant l’année civile précédente.

(14)

Afin d’éviter toute confusion due à un chevauchement entre des programmes pluriannuels consécutifs, il convient d’abroger le règlement (UE) no 1274/2011, pour des raisons de sécurité juridique. Néanmoins, ce règlement devrait demeurer applicable aux échantillons analysés en 2012.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Au cours des années 2013, 2014 et 2015, les États membres prélèvent et analysent des échantillons pour les combinaisons de pesticides et de produits établies à l’annexe I.

Le nombre d’échantillons à prélever pour chaque produit est fixé à l’annexe II.

Article 2

1.  Le lot à échantillonner est choisi de manière aléatoire.

La procédure de prélèvement, y compris le nombre d’unités, doit être conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE.

2.  Les échantillons sont soumis aux analyses conformément aux définitions des résidus figurant dans le règlement (CE) no 396/2005. Lorsque ce règlement ne donne pas de définition explicite du résidu pour un pesticide donné, la définition figurant à l’annexe I du présent règlement s’applique.

Article 3

1.  Les États membres communiquent les résultats des analyses d’échantillons effectuées en 2013, 2014 et 2015 respectivement pour le 31 août 2014, 2015 et 2016. Ces résultats sont présentés conformément à la description type des échantillons (Standard Sample Description, ou SDD), telle qu’exposée à l’annexe III.

2.  Lorsque la définition du résidu d’un pesticide comprend des substances actives, des métabolites et/ou des produits de dégradation ou de réaction, les États membres communiquent les résultats d’analyses correspondant à la définition juridique du résidu. Les résultats d’analyse de chacun des principaux isomères ou métabolites mentionnés dans la définition du résidu sont fournis séparément, pour autant qu’ils aient été analysés individuellement.

Article 4

Le règlement (UE) no 1274/2011 est abrogé.

Il demeure toutefois applicable aux échantillons analysés en 2012.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



PARTIE A

Combinaisons de pesticides/produits à contrôler dans/sur les denrées alimentaires d’origine végétale

 

2013

2014

2015

Remarques

2,4-D

 ()

 ()

 ()

 ()

Le 2,4-D sera analysé en 2013 dans le vin, en 2014 sur l’orange/la mandarine et en 2015 sur l’aubergine, le chou-fleur et le raisin de table. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

2-phénylphénol

 ()

 ()

 ()

 

Abamectine

 ()

 ()

 ()

 ()

Acéphate

 ()

 ()

 ()

 

Acétamipride

 ()

 ()

 ()

 

Acrinathrine

 ()

 ()

 ()

 

Aldicarbe

 ()

 ()

 ()

 

Amitraz

 ()

 ()

 ()

À analyser en 2013 sur la pomme et la tomate, en 2014 sur la poire et en 2015 sur le poivron doux. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Il est accepté que l’amitraz (parent) et ses métabolites détectables par la méthode multirésidus 2,4 –diméthyl formanilide (DMF) et N-(2,4 –diméthylphényl)-N’-méthyl formamide (DMPF) soient ciblés et déclarés séparément.

Amitrole

 ()

 ()

 ()

 ()

Azinphos-méthyl

 ()

 ()

 ()

 

Azoxystrobine

 ()

 ()

 ()

 

Benfuracarbe

 ()

 ()

 ()

 () ()

Bifenthrine

 ()

 ()

 ()

 

Biphényl

 ()

 ()

 ()

 

Bitertanol

 ()

 ()

 ()

 

Boscalide

 ()

 ()

 ()

 

Bromure (ionique)

 ()

 ()

 ()

À analyser en 2013 sur la laitue et la tomate, en 2014 sur le riz et en 2015 sur le poivron doux uniquement. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Bromopropylate

 ()

 ()

 ()

 

Bromuconazole

 ()

 ()

 ()

 ()

Bupirimate

 ()

 ()

 ()

 

Buprofézine

 ()

 ()

 ()

 

Captane

 ()

 ()

 ()

La définition spécifique du résidu de la somme du captane et du folpet s’applique aux fruits à pépins, à la fraise, à la tomate et au haricot. Pour les autres denrées alimentaires, la définition du résidu n’inclut que le captane.

Le captane et le folpet sont à déclarer à la fois individuellement et en tant que somme.

Carbaryl

 ()

 ()

 ()

 

Carbendazime

 ()

 ()

 ()

 

Carbofuran

 ()

 ()

 ()

 

Carbosulfan

 ()

 ()

 ()

 () ()

Chlorantraniliprole

 ()

 ()

 ()

 ()

Chlorfénapyr

 ()

 ()

 ()

 

Chlorfenvinphos

 ()

 ()

 ()

 ()

Chlorméquat

 ()

 ()

 ()

À analyser en 2013 sur le seigle/l’avoine, la tomate et dans le vin, en 2014 sur la carotte, la poire, le riz et la farine de froment et en 2015 sur l’aubergine, le raisin de table et le blé. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Chlorothalonil

 ()

 ()

 ()

 

Chlorprophame

 ()

 ()

 ()

 ()

Définition du résidu: chlorprophame et 3-chloroaniline, exprimés en chlorprophame.

Pour la pomme de terre (figurant sur la liste de 2014), la définition du résidu se limite au composé parent.

Chlorpyriphos

 ()

 ()

 ()

 

Chlorpyriphos-méthyl

 ()

 ()

 ()

 

Clofentézine

 ()

 ()

 ()

L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Clothianidine

 ()

 ()

 ()

Voir également thiaméthoxame.

Cyfluthrine

 ()

 ()

 ()

 

Cymoxanil

 ()

 ()

 ()

 ()

Cyperméthrine

 ()

 ()

 ()

 

Cyproconazole

 ()

 ()

 ()

 

Cyprodinil

 ()

 ()

 ()

 

Cyromazine

 ()

 ()

 ()

 ()

Deltaméthrine (cisdeltaméthrine)

 ()

 ()

 ()

 

Diazinon

 ()

 ()

 ()

 

Dichlofluanide

 ()

 ()

 ()

 ()

Le métabolite DMSA (N,N-diméthyl-N-phénylsulfamide), qui n’entre pas dans la définition du résidu, est à contrôler et à déclarer pour autant que la méthode soit validée.

Dichlorvos

 ()

 ()

 ()

 

Diclorane

 ()

 ()

 ()

 ()

Dicofol

 ()

 ()

 ()

L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Dicrotophos

 ()

 ()

 ()

La définition du résidu à appliquer se limite au composé parent.

À analyser en 2014 sur le haricot et en 2015 sur l’aubergine et le chou-fleur. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Diéthofencarbe

 ()

 ()

 ()

 ()

Difénoconazole

 ()

 ()

 ()

 

Diflubenzuron

 ()

 ()

 ()

 ()

Diméthoate

 ()

 ()

 ()

Définition du résidu: somme des résidus du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate.

Diméthomorphe

 ()

 ()

 ()

L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Diniconazole

 ()

 ()

 ()

 ()

Diphénylamine

 ()

 ()

 ()

 

Dithianon

 ()

 ()

 ()

 ()

Dithiocarbamates

 ()

 ()

 ()

À analyser dans toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf le jus d’orange et l’huile d’olive.

Dodine

 ()

 ()

 ()

 ()

Endosulfan

 ()

 ()

 ()

 

EPN

 ()

 ()

 ()

 

Époxiconazole

 ()

 ()

 ()

 

Ethéphon

 ()

 ()

 ()

À analyser en 2013 sur la pomme, le seigle/l’avoine, la tomate et dans le vin, en 2014 sur l’orange/la mandarine, le riz et la farine de froment et en 2015 dans le jus d’orange et sur le poivron doux, le blé et le raisin de table. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Éthion

 ()

 ()

 ()

 

Éthirimol

 ()

 ()

 ()

 ()

L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

À noter que l’éthirimol est également un produit de dégradation du bupirimate.

Éthoprophos

 ()

 ()

 ()

 

Etofenprox

 ()

 ()

 ()

 

Famoxadone

 ()

 ()

 ()

 ()

Fénamiphos

 ()

 ()

 ()

 

Fénamidone

 ()

 ()

 ()

 

Fénarimol

 ()

 ()

 ()

L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Fenazaquine

 ()

 ()

 ()

L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Fenbuconazole

 ()

 ()

 ()

 

Oxyde de fenbutatine

 ()

 ()

 ()

 ()

À analyser en 2013 sur la pomme et la tomate, en 2014 sur l’orange/la mandarine et la poire et en 2015 sur l’aubergine, le poivron doux et le raisin de table. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Fenhexamide

 ()

 ()

 ()

 

Fénitrothion

 ()

 ()

 ()

 

Fénoxycarbe

 ()

 ()

 ()

 

Fenpropathrine

 ()

 ()

 ()

 

Fenpropimorphe

 ()

 ()

 ()

 

Fenpyroximate

 ()

 ()

 ()

 ()

Fenthion

 ()

 ()

 ()

 

Fenvalérate/Esfenvalérate (somme)

 ()

 ()

 ()

 ()

Fipronil

 ()

 ()

 ()

 ()

Flonicamide

 ()

 ()

 ()

 () ()

Fluazifop

 ()

 ()

 ()

 ()

Le fluazifop sera analysé en 2013 sur le chou pommé et la fraise, en 2014 sur le haricot, la carotte, la pomme de terre et l’épinard et en 2015 sur le chou-fleur, le pois et le poivron doux. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Flubendiamide

 ()

 ()

 ()

 ()

Fludioxonil

 ()

 ()

 ()

 

Flufénoxuron

 ()

 ()

 ()

 

Fluopyram

 ()

 ()

 

 ()

Fluquinconazole

 ()

 ()

 ()

 

Flusilazole

 ()

 ()

 ()

 

Flutriafol

 ()

 ()

 ()

 

Folpet

 ()

 ()

 ()

La définition spécifique du résidu de la somme du captane et du folpet s’applique aux fruits à pépins, à la fraise, à la tomate et au haricot. Pour les autres denrées alimentaires, la définition du résidu n’inclut que le folpet.

Formétanate

 ()

 ()

 ()

 ()

Formothion

 ()

 ()

 ()

 () ()

Fosthiazate

 ()

 ()

 ()

 

Glyphosate

 ()

 ()

 ()

À analyser en 2013 sur le seigle/l’avoine, en 2014 sur la farine de froment et en 2015 sur le blé. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Haloxyfop y compris haloxyfop-R

 ()

 ()

 ()

 ()

L’haloxyfop est à analyser en 2013 sur le chou pommé et la fraise, en 2014 sur le haricot (non écossé), la carotte, la pomme de terre et l’épinard et en 2015 sur le chou-fleur et le pois. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Hexaconazole

 ()

 ()

 ()

 

Hexythiazox

 ()

 ()

 ()

L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Imazalil

 ()

 ()

 ()

 

Imidaclopride

 ()

 ()

 ()

 

Indoxacarbe

 ()

 ()

 ()

 

Iprodione

 ()

 ()

 ()

 

Iprovalicarbe

 ()

 ()

 ()

 

Isocarbophos

 ()

 ()

 ()

 () ()

La définition du résidu à appliquer se limite au composé parent.

Isofenphos-méthyl

 ()

 ()

 ()

 () ()

Isoprocarbe

 ()

 ()

 ()

 ()

Krésoxim-méthyl

 ()

 ()

 ()

 

Lambda-cyhalothrine

 ()

 ()

 ()

 

Linuron

 ()

 ()

 ()

 

Lufénuron

 ()

 ()

 ()

 

Malathion

 ()

 ()

 ()

 

Mandipropamide

 ()

 ()

 ()

 ()

Mépanipyrim

 ()

 ()

 ()

 

Mépiquat

 ()

 ()

 ()

À analyser en 2013 sur le seigle/l’avoine et la tomate, en 2014 sur la poire, le riz et la farine de froment et en 2015 sur le blé. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Meptyldinocap

 ()

 ()

 ()

 () ()

Définition du résidu: somme du 2,4-DNOPC et du 2,4-DNOP, exprimée en meptyldinocap.

Métalaxyl

 ()

 ()

 ()

 

Metconazole

 ()

 ()

 ()

 ()

Méthamidophos

 ()

 ()

 ()

 

Méthidathion

 ()

 ()

 ()

 

Méthiocarbe

 ()

 ()

 ()

 

Méthomyl

 ()

 ()

 ()

Définition du résidu: méthomyl et thiodicarbe (somme du méthomyl et du thiodicarbe exprimée en méthomyl).

Méthoxychlore

 ()

 ()

 ()

 

Méthoxyfénozide

 ()

 ()

 ()

 

Métobromuron

 ()

 ()

 ()

 () ()

La définition du résidu à appliquer se limite au composé parent.

Monocrotophos

 ()

 ()

 ()

 

Myclobutanil

 ()

 ()

 ()

 

Nitenpyram

 ()

 ()

 ()

 ()

À analyser en 2013 sur la poire, en 2014 sur le concombre et le haricot (non écossé) et en 2015 sur le poivron doux. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

La définition du résidu à appliquer se limite au composé parent.

Oxadixyl

 ()

 ()

 ()

 ()

Oxamyl

 ()

 ()

 ()

 

Oxydéméton-méthyl

 ()

 ()

 ()

 

Paclobutrazol

 ()

 ()

 ()

 

Parathion

 ()

 ()

 ()

 ()

Parathion-méthyl

 ()

 ()

 ()

 

Penconazole

 ()

 ()

 ()

 

Pencycuron

 ()

 ()

 ()

 

Pendiméthaline

 ()

 ()

 ()

 

Phenthoate

 ()

 ()

 ()

 ()

Phosalone

 ()

 ()

 ()

 ()

Phosmet

 ()

 ()

 ()

 

Phoxime

 ()

 ()

 ()

 ()

Pirimicarbe

 ()

 ()

 ()

 

Pirimiphos-méthyl

 ()

 ()

 ()

 

Prochloraze

 ()

 ()

 ()

 ()

Procymidone

 ()

 ()

 ()

 

Profénofos

 ()

 ()

 ()

 

Propamocarbe

 ()

 ()

 ()

À analyser en 2013 sur la pomme, le chou pommé, la laitue, dans le vin et sur la tomate, en 2014 sur le haricot, la carotte, le concombre, l’orange/la clémentine, la pomme de terre et la fraise et en 2015 sur l’aubergine, le chou-fleur et le poivron doux. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Propargite

 ()

 ()

 ()

 

Propiconazole

 ()

 ()

 ()

 

Propoxur

 ()

 ()

 ()

 () ()

Propyzamide

 ()

 ()

 ()

 

Prothioconazole

 ()

 ()

 ()

 ()

Définition du résidu: prothioconazole (prothioconazole-desthio).

Prothiofos

 ()

 ()

 ()

 ()

La définition du résidu à appliquer se limite au composé parent.

Pymétrozine

 ()

 ()

 ()

 ()

À analyser en 2013 sur le chou pommé, la laitue, la fraise et la tomate, en 2014 sur le concombre et en 2015 sur l’aubergine et le poivron doux. Pour les autres denrées alimentaires, les analyses seront effectuées sur une base volontaire.

Pyraclostrobine

 ()

 ()

 ()

 

Pyréthrines

 ()

 ()

 ()

 ()

Pyridabène

 ()

 ()

 ()

 

Pyriméthanil

 ()

 ()

 ()

 

Pyriproxyfène

 ()

 ()

 ()

 

Quinoxyfène

 ()

 ()

 ()

 

Roténone

 ()

 ()

 ()

 ()

Spinosad

 ()

 ()

 ()

 

Spirodiclofène

 ()

 ()

 ()

 ()

Spiromesifen

 ()

 ()

 ()

 ()

Spiroxamine

 ()

 ()

 ()

 

Taufluvalinate

 ()

 ()

 ()

 

Tébuconazole

 ()

 ()

 ()

 

Tébufénozide

 ()

 ()

 ()

 

Tébufenpyrad

 ()

 ()

 ()

L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Teflubenzuron

 ()

 ()

 ()

 

Téfluthrine

 ()

 ()

 ()

 ()

Terbuthylazine

 ()

 ()

 ()

 

Tétraconazole

 ()

 ()

 ()

 

Tétradifon

 ()

 ()

 ()

L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Tétraméthrine

 ()

 ()

 ()

 () ()

La définition du résidu à appliquer se limite au composé parent.

Thiabendazole

 ()

 ()

 ()

 

Thiaclopride

 ()

 ()

 ()

 

Thiaméthoxame

 ()

 ()

 ()

Définition du résidu: somme du thiaméthoxame et de la clothianidine, exprimée en thiaméthoxame.

Thiophanate-méthyl

 ()

 ()

 ()

 

Tolclofos-méthyl

 ()

 ()

 ()

 

Tolylfluanide

 ()

 ()

 ()

 ()

L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Triadiméfon et triadiménol

 ()

 ()

 ()

Définition du résidu: somme du triadiméfon et du triadiménol.

Triazophos

 ()

 ()

 ()

 

Trichlorfon

 ()

 ()

 ()

 ()

Trifloxystrobine

 ()

 ()

 ()

 

Triflumuron

 ()

 ()

 ()

 

Trifluraline

 ()

 ()

 ()

 

Triticonazole

 ()

 ()

 ()

 ()

Vinclozoline

 ()

 ()

 ()

 ()

L’analyse sur les céréales n’est pas nécessaire.

Zoxamide

 ()

 ()

 ()

 



PARTIE B

Combinaisons de pesticides/produits à contrôler dans/sur les denrées alimentaires d’origine animale

 

2013

2014

2015

Remarques

Aldrine et dieldrine

 ()

 ()

 ()

 ()

Définition du résidu: combinaison d’aldrine et de dieldrine exprimée en dieldrine.

Azinphos-éthyl

 ()

 ()

 ()

 ()

Bifenthrine

 ()

 ()

 ()

 ()

Bixafen

 ()

 

 ()

Définition du résidu: somme du bifaxen et du desméthyl, exprimée en bifaxen.

À analyser sur une base volontaire dans le lait et la viande de porc (2013), le beurre et le lait (2015). Ne concerne pas les denrées visées en 2014.

Boscalide

 ()

 

 ()

 ()

Définition du résidu: somme du boscalide et du M 510F01, y compris ses éléments conjugués, exprimée en boscalide.

À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013) et le beurre (2015). L’analyse dans la viande de porc (2013) et l’œuf (2015) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2014.

Carbendazime et thiophanate-méthyl, exprimés en carbendazime

 ()

 ()

 ()

 ()

Définition du résidu: carbendazime et thiophanate-méthyl, exprimés en carbendazime.

Chlordane

 ()

 ()

 ()

 ()

Définition du résidu: somme des isomères cis et trans et de l’oxychlordane, exprimée en chlordane.

Chlorméquat

 ()

 ()

 

À analyser sur une base volontaire dans le lait de vache (2013) et le foie (2014). L’analyse dans la viande de porc (2013) et la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2015.

Chlorobenzilate

 ()

 ()

 ()

 () ()

Chlorprophame

 ()

 

 ()

 ()

Définition du résidu: chlorprophame et 4'-hydroxychlorprophame-O-acide sulphonique (4-HSA), exprimés en chlorprophame.

À analyser sur une base volontaire dans le lait et la viande de porc (2013) et le beurre (2015). Ne concerne pas les denrées visées en 2014.

Chlorpyriphos

 ()

 ()

 ()

 

Chlorpyriphos-méthyl

 ()

 ()

 ()

 ()

Cyfluthrine

 ()

 ()

 ()

 ()

Cyperméthrine

 ()

 ()

 ()

 

Cyproconazole

 

 ()

 

À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

DDT

 ()

 ()

 ()

 

Deltaméthrine

 ()

 ()

 ()

 ()

Diazinon

 ()

 ()

 ()

 

Dichlorprop (y compris dichlorprop-P)

 

 ()

 

À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Endosulfan

 ()

 ()

 ()

 ()

Endrine

 ()

 ()

 ()

 

Époxiconazole

 

 ()

 

À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Éthofenprox

 ()

 

 ()

À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013) et le beurre (2015). L’analyse dans la viande de porc (2013) et l’œuf (2015) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2014.

Famoxadone

 ()

 ()

 ()

À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013), le foie (2014) et le beurre (2015). L’analyse dans la viande de porc (2013), la viande de volaille (2014) et l’œuf (2015) n’est pas nécessaire.

Fenpropidine

 

 ()

 

Définition du résidu: somme de la fenpropidine et du CGA289267, exprimée en fenpropidine.

À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Fenpropimorphe

 ()

 ()

 

 ()

Définition du résidu: acide carboxylique fenpropimorphe (BF 421-2), exprimé en fenpropimorphe.

À analyser sur une base volontaire dans la viande de porc (2013) et le foie (2014). L’analyse dans le lait (2013) et la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2015.

Fenthion

 ()

 ()

 ()

 ()

Fenvalérate/Esfenvalérate

 ()

 ()

 ()

 ()

Fluazifop

 ()

 

 ()

 ()

À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013) et le beurre (2015). L’analyse dans la viande de porc (2013) et l’œuf (2015) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2014.

Fluquinconazole

 ()

 ()

 ()

À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013), le foie (2014) et le beurre (2015). L’analyse dans la viande de porc (2013), la viande de volaille (2014) et l’œuf (2015) n’est pas nécessaire.

Fluopyram

 ()

 ()

 ()

 ()

Définition du résidu: somme du fluopyram et du fluopyram-benzamide, exprimée en fluopyram.

Flusilazole

 ()

 ()

 

Définition du résidu: somme du flusilazole et de son métabolite IN-F7321 ([bis-(4-fluorophényl)méthyl]silanol), exprimée en flusilazole.

À analyser sur une base volontaire dans la viande de porc (2013) et le foie (2014). L’analyse dans le lait (2013) et la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2015.

Glufosinate-ammonium

 

 ()

 

 ()

Définition du résidu: somme du glufosinate, de ses sels, de MPP et NAG, exprimée en équivalents glufosinate.

À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Glyphosate

 

 ()

 

À analyser sur une base volontaire en 2014. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Haloxyfop

 ()

 ()

 ()

 () ()

Définition du résidu: haloxyfop-R et éléments conjugués du haloxyfop-R, exprimés en haloxyfop-R.

À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013), le foie (2014) et le beurre (2015). L’analyse dans la viande de porc (2013) et la viande de volaille (2014) et l’œuf (2015) n’est pas nécessaire.

Heptachlore

 ()

 ()

 ()

Définition du résidu: somme de l’heptachlore et de l’heptachlore-époxyde, exprimée en heptachlore.

Hexachlorobenzène

 ()

 ()

 ()

 

Hexachlorcyclohexane (HCH), Alpha-Isomère

 ()

 ()

 ()

 

Hexachlorcyclohexane (HCH), Bêta-Isomère

 ()

 ()

 ()

 

Hexachlorcyclohexane (HCH), (Gamma-Isomère) (Lindane)

 ()

 ()

 ()

 

Indoxacarbe

 ()

 

 ()

Définition du résidu: indoxacarbe en tant que somme des isomères S et R.

À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013) et dans le beurre (2015). L’analyse dans la viande de porc (2013) et l’œuf (2015) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2014.

Ioxynil

 ()

 ()

 

Définition du résidu: somme de l’ioxynil, de ses sels et de ses esters, exprimée en ioxynil.

À analyser sur une base volontaire dans la viande de porc (2013), le foie (2014) et la viande de volaille (2014). L’analyse dans le lait (2013) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2015.

Hydrazide maléique

 ()

 ()

 ()

 () ()

Pour le lait et les produits laitiers, la définition du résidu est la suivante: hydrazide maléique et ses éléments conjugués, exprimés en hydrazide maléique.

Mépiquat

 

 ()

 

À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Métaflumizone

 ()

 ()

 ()

Définition du résidu: somme des isomères E et Z.

À analyser sur une base volontaire dans la viande de porc (2013), la viande de volaille (2014) et l’œuf (2015). L’analyse dans le lait (2013), le foie (2014) et le beurre (2015) n’est pas nécessaire.

Métazachlore

 

 ()

 

 ()

Définition du résidu: métazachlore y compris les produits de dégradation et de réaction qui peuvent être déterminés en 2,6-diméthylaniline, calculés au total en métazachlore.

À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Méthidathion

 ()

 ()

 ()

 ()

Méthoxychlore

 ()

 ()

 ()

 ()

Parathion

 ()

 ()

 ()

 ()

Parathion-méthyl

 ()

 ()

 ()

 ()

Définition du résidu: somme du parathion-méthyl et du paraoxon-méthyl, exprimée en parathion-méthyl.

Perméthrine

 ()

 ()

 ()

Définition du résidu: somme de la cisperméthrine et de la transperméthrine.

Pirimiphos-méthyl

 ()

 ()

 ()

 

Prochloraze

 ()

 ()

 

 ()

Définition du résidu: prochloraze (somme du prochloraze et de ses métabolites contenant la fraction du 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraze).

À analyser sur une base volontaire dans la viande de porc (2013), la viande de volaille (2014) et le foie (2014). L’analyse dans le lait (2013) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2015.

Profénofos

 ()

 ()

 ()

 ()

Prothioconazole

 

 ()

 

Définition du résidu: somme du prothioconazole-desthio et de son élément combiné de glucuronide, exprimée en prothioconazole-desthio.

À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Pyrazophos

 ()

 ()

 ()

 ()

Resméthrine

 ()

 ()

 ()

 ()

Définition du résidu: sommes des isomères.

Spinosad

 

 ()

 

Définition du résidu: somme de la spinosyne A et de la spinosyne D, exprimée en spinosad.

À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Spiroxamine

 ()

 ()

 

Définition du résidu: spiroxamine acide carboxylique, exprimé en spiroxamine.

À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013) et le foie (2014). L’analyse dans la viande de porc (2013) et la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2015.

Taufluvalinate

 ()

 

 ()

À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013) et le beurre (2015). L’analyse dans la viande de porc (2013) et l’œuf (2015) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2014.

Tébuconazole

 

 ()

 

À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Tétraconazole

 ()

 ()

 ()

À analyser sur une base volontaire dans le lait (2013), le foie (2014) et le beurre (2015). L’analyse dans la viande de porc (2013), la viande de volaille (2014) et l’œuf (2015) n’est pas nécessaire.

Thiaclopride

 

 ()

 

À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Topramézone

 

 ()

 

 ()

Définition du résidu: topramézone (BAS 670H).

À analyser sur une base volontaire dans le foie (2014). L’analyse dans la viande de volaille (2014) n’est pas nécessaire. Ne concerne pas les denrées visées en 2013/2015.

Triazophos

 ()

 ()

 ()

 ()

(1)   Haricots non écossés (frais ou congelés), carottes, concombres, oranges ou mandarines, poires, pommes de terre, riz, épinards (frais ou congelés) et farine de froment.

(2)   Aubergines, bananes, choux-fleurs ou brocolis, raisins de table, jus d’orange, pois écossés (frais ou congelés), poivrons (doux), blé et huile d’olive vierge (facteur de transformation de l’huile = 5, compte tenu d’un rendement type à la production d’huile d’olive de 20 % de la récolte d’olives).

(3)   Pommes, choux pommés, poireaux, laitues, tomates, pêches, y compris nectarines et hybrides similaires; seigle ou avoine, fraises et vin (rouge ou blanc) issu de raisins (si aucun facteur de transformation spécifique n’est disponible pour le vin, un facteur par défaut de 1 peut être appliqué. Les États membres sont invités à communiquer les facteurs de transformation utilisés pour le vin dans leurs rapports de synthèse nationaux).

(4)   Beurre et œufs de poule.

(5)   Lait de vache et viande de porc.

(6)   Viande de volaille, foie (bovins et autres ruminants, porc et volaille).

(7)   À analyser sur une base volontaire en 2013 et en 2014.

(8)   Substances pour lesquelles il est difficile de définir les résidus. Les laboratoires officiels doivent les analyser sur la base d’une définition exhaustive des résidus, conformément à leurs aptitudes et capacités, et communiquer les résultats de leurs analyses dans le cadre de la SSD.

(9)   Substances dont il ressort du programme de contrôle officiel 2010 que le niveau de résultat est peu élevé. Les analyses doivent être effectuées par les laboratoires officiels pour lesquels la méthode requise est déjà validée. Les laboratoires ne disposant pas d’une méthode validée ne sont pas tenus d’obtenir la validation en 2013 et 2014.




ANNEXE II

Nombre d’échantillons visés à l’article 1er

1. Le nombre d’échantillons de chaque denrée alimentaire à prélever et analyser par chaque État membre est fixé dans le tableau figurant au point 5).

2. Outre les échantillons prélevés conformément à ce tableau, chaque État membre prélèvera et analysera en 2013 dix échantillons au total d’aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.

Outre les échantillons prélevés conformément à ce tableau, chaque État membre prélèvera et analysera en 2014 dix échantillons au total de préparations pour nourrissons et préparations de suite.

Outre les échantillons prélevés conformément au tableau figurant au point 5), chaque État membre prélèvera et analysera en 2015 dix échantillons d’aliments pour bébés à base de céréales

3. Dans la mesure du possible, un des échantillons devant être prélevés et analysés au titre du tableau figurant au point 5) proviendra de produits issus de l’agriculture biologique.

4. Les États membres appliquant des méthodes multirésidus peuvent faire appel à des méthodes de détection qualitatives dans une proportion pouvant atteindre 15 % des échantillons devant être prélevés et analysés au titre du tableau figurant au point 5). Lorsqu’un État membre applique des méthodes de détection qualitatives, le reste de l’échantillon est analysé par l’application de méthodes multirésidus.

Si les méthodes de détection qualitatives révèlent des résultats positifs, les États membres appliquent des méthodes habituellement utilisées pour la quantification.

5. Nombre d’échantillons par État membre



État membre

Échantillons

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

(1)   Nombre minimal d’échantillons pour chaque méthode monorésidu appliquée.

(2)   Nombre minimal d’échantillons pour chaque méthode multirésidus appliquée.

NOMBRE TOTAL MINIMAL D’ÉCHANTILLONS: 642




ANNEXE III

1. La description type des échantillons (SSD) relative aux denrées alimentaires et aliments pour animaux établit le format de présentation à utiliser pour déclarer les résultats des analyses de résidus de pesticides.

2. La SSD comporte une liste d’éléments de données normalisés (informations décrivant les caractéristiques des échantillons ou les résultats d’analyses, comme le pays d’origine, le produit, la méthode d’analyse, la limite de détection, le résultat), une terminologie codifiée et des règles de validation, l’objectif étant d’améliorer la qualité des données.



Tableau

Liste des éléments de données de la description type des échantillons pour la collecte des données relatives aux résidus de pesticides

Code de l’élément

Nom de l’élément

Étiquette de l’élément

Type de données (1)

Terminologie codifiée

Description

S.01

labSampCode

Code de l’échantillon de laboratoire

xs:string (20)

 

Code alphanumérique de l’échantillon analysé

S.03

lang

Langue

xs:string (2)

LANG

Langue utilisée pour remplir les champs à texte libre (ISO-639-1)

S.04

sampCountry

Pays de prélèvement

xs:string (2)

COUNTRY

Pays où l’échantillon a été prélevé (code alpha-2 de la norme ISO 3166-1)

S.06

origCountry

Pays d’origine du produit

xs:string (2)

COUNTRY

Pays d’origine du produit (code pays alpha-2 de la norme ISO 3166-1)

S.13

prodCode

Code produit

xs:string (20)

MATRIX

Produit alimentaire analysé décrit conformément au catalogue MATRIX

S.14

prodText

Description du produit en texte intégral

xs:string (250)

 

Texte libre décrivant en détail le produit échantillonné. Cet élément est obligatoire si le «code produit» est «XXXXXXA» (ne figure pas sur la liste).

S.15

prodProdMeth

Méthode de production

xs:string (5)

PRODMD

Code fournissant des informations supplémentaires sur le type de production de la denrée alimentaire analysée

S.17

prodTreat

Traitement du produit

xs:string(5)

PRODTR

Utilisé pour décrire les traitements ou transformations subis par le produit alimentaire

S.21

prodCom

Commentaires sur le produit

xs:string (250)

 

Informations supplémentaires sur le produit, en particulier, le cas échéant, conseils de préparation à domicile

S.28

sampY

Année de prélèvement

xs:decimal (4,0)

 

Année de prélèvement

S.29

sampM

Mois de prélèvement

xs:decimal (2,0)

 

Mois de prélèvement. Si la mesure est le résultat d’un prélèvement effectué sur un certain laps de temps, le champ doit indiquer le mois du premier prélèvement.

S.30

sampD

Jour de prélèvement

xs:decimal (2,0)

 

Jour de prélèvement. Si la mesure est le résultat d’un prélèvement effectué sur un certain laps de temps, le champ doit indiquer le jour du premier prélèvement.

S.31

progCode

Numéro de programme

xs:string (20)

 

Code d’identification unique de l’expéditeur pour le programme ou le projet au titre duquel l’échantillon analysé a été prélevé

S.32

progLegalRef

Référence juridique du programme

xs:string (100)

 

Référence à la législation applicable au programme identifié par le numéro de programme

S.33

progSampStrategy

Stratégie de prélèvement

xs:string (5)

SAMPSTR

Stratégie de prélèvement (réf. Eurostat – Typology of sampling strategy, version de juillet 2009) utilisée dans le programme ou dans le projet identifié par le code du programme.

S.34

progType

Type de programme de prélèvement

xs:string (5)

SRCTYP

Indiquer le type de programme au titre duquel les échantillons ont été prélevés

S.35

sampMethod

Méthode de prélèvement

xs:string (5)

SAMPMD

Code décrivant la méthode de prélèvement

S.39

sampPoint

Point de prélèvement

xs:string (10)

SAMPNT

Point de la chaîne alimentaire au niveau duquel l’échantillon a été prélevé (doc. ESTAT/F5/ES/155 Data dictionary of activities of the establishments).

L.01

labCode

Laboratoire

xs:string (100)

 

Code du laboratoire (code national si disponible). Ce code doit être unique et employé systématiquement dans toutes les transmissions.

L.02

labAccred

Agrément du laboratoire

xs:string (5)

LABACC

Agrément du laboratoire selon la norme ISO/IEC 17025

R.01

resultCode

Code résultat

xs:string (40)

 

Numéro d’identification unique d’un résultat d’analyse (rangée du tableau de données) dans le fichier transmis. Le code résultat doit être conservé au niveau de l’organisation; il sera utilisé lors de mises à jour/suppressions ultérieures effectuées par les expéditeurs.

R.02

analysisY

Année d’analyse

xs:decimal (4,0)

 

Année durant laquelle l’analyse a été achevée

R.06

paramCode

Code paramètre

xs:string (20)

PARAM

Paramètre/analyte de l’analyse décrit conformément au code substance du catalogue PARAM

R.07

paramText

Texte paramètre

xs:string (250)

 

Texte libre décrivant le paramètre. Cet élément est obligatoire si le «code paramètre» est «RF-XXXX-XXX-XXX» (ne figure pas sur la liste).

R.08

paramType

Type de paramètre

xs:string (5)

PARTYP

Définir si le paramètre déclaré est un résidu/un analyte individuel, une définition d’une somme de résidus ou une partie d’une somme.

R.12

accredProc

Procédure d’agrément de la méthode d’analyse

xs:string (5)

MDSTAT

Procédure d’agrément applicable à la méthode d’analyse utilisée

R.13

resUnit

Unité de résultat

xs:string (5)

UNIT

Tous les résultats doivent être formulés en mg/kg.

R.14

resLOD

LD de résultat

xs:double

 

Limite de détection formulée dans l’unité indiquée par la variable «Unité de résultat»

R.15

resLOQ

LQ de résultat

xs:double

 

Limite de quantification formulée dans l’unité indiquée par la variable «Unité de résultat»

R.18

resVal

Valeur de résultat

xs:double

 

Résultat de la mesure indiqué en mg/kg si resType = «VAL»

R.19

resValRec

Récupération valeur de résultat

xs:double

 

Valeur de récupération associée à la mesure de la concentration exprimée en pourcentage (%), autrement dit, indiquer 100 pour 100 %.

R.20

resValRecCorr

Valeur de résultat corrigée au titre de la récupération

xs:string (1)

YESNO

Définir si la valeur de résultat a été corrigée par le calcul de la récupération

R.21

resValUncertSD

Écart type Incertitude de la valeur de résultat

xs:double

 

Écart type pour la mesure de l’incertitude

R.22

resValUncert

Incertitude de la valeur de résultat

xs:double

 

Indiquer la valeur d’incertitude élargie (intervalle de confiance de 95 % habituellement) associée à la mesure exprimée dans l’unité indiquée dans le champ «Unité de résultat».

R.23

moistPerc

Pourcentage d’humidité dans l’échantillon d’origine

xs:double

 

Pourcentage d’humidité dans l’échantillon d’origine

R.24

fatPerc

Pourcentage de matières grasses dans l’échantillon d’origine

xs:double

 

Pourcentage de matières grasses dans l’échantillon d’origine

R.25

exprRes

Expression du résultat

xs:string (5)

EXRES

Code décrivant la manière dont le résultat doit être exprimé: poids entier, poids de matières grasses, poids sec, etc.

R.27

resType

Type de résultat

xs:string (3)

VALTYP

Indiquer le type de résultat, s’il a été possible ou non de le quantifier/déterminer.

R.28

resLegalLimit

Limite légale applicable au résultat

xs:double

 

Indiquer la limite légale applicable à l’analyte du produit échantillonné

R.29

resLegalLimitType

Type de limite légale

xs:string(5)

LMTTYP

Type de limite légale utilisée pour l’évaluation du résultat: LM, LPMR, LMR, limite d’action, etc.

R.30

resEvaluation

Évaluation du résultat

xs:string (5)

RESEVAL

Indiquer si le résultat dépasse une limite légale

R.31

actTakenCode

Mesure prise

xs:string (5)

ACTION

Décrire toute mesure de suivi prise à la suite du dépassement d’une limite légale

R.32

resComm

Remarques sur le résultat

xs:string (250)

 

Remarques supplémentaires concernant le résultat d’analyse

(1)   Le type de données double est un type de données à virgule flottante en double précision IEEE 64 bits, le type décimal représente les nombres décimaux en précision arbitraire, et le type de données string représente les chaînes de caractères en XML. Pour le type de données xs:double et les autres types de données numériques permettant la séparation décimale, le séparateur décimal doit être un «.», le séparateur décimal «,» n’étant pas admis.



( 1 ) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

( 2 ) JO L 328 du 6.12.2008, p. 9.

( 3 ) JO L 325 du 8.12.2011, p. 24.

( 4 ) «The 2010 European Union Report on Pesticide Residues in Food», 9(11):2430 (529 p.), http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/docs/2010_eu_report_ppesticide_residues_food_en.pdf.

( 5 ) Document no SANCO/12495/2011 du 1.1.2012. http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/docs/qualcontrol_en.pdf.

( 6 ) Des orientations générales relatives à la description type des échantillons pour toutes les collectes de données de l’EFSA sont disponibles dans l’EFSA Journal 2010, 8(1):1457 (54 p.), à l’adresse http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1457.htm.

( 7 ) JO L 187 du 16.7.2002, p. 30.

( 8 ) JO L 401 du 30.12.2006, p. 1.

( 9 ) JO L 339 du 6.12.2006, p. 16.

( 10 ) Haricots non écossés (frais ou congelés), carottes, concombres, oranges ou mandarines, poires, pommes de terre, riz, épinards (frais ou congelés) et farine de froment.

( 11 ) Aubergines, bananes, choux-fleurs ou brocolis, raisins de table, jus d’orange, pois écossés (frais ou congelés), poivrons (doux), blé et huile d’olive vierge (facteur de transformation de l’huile = 5, compte tenu d’un rendement type à la production d’huile d’olive de 20 % de la récolte d’olives).

( 12 ) Pommes, choux pommés, poireaux, laitues, tomates, pêches, y compris nectarines et hybrides similaires; seigle ou avoine, fraises et vin (rouge ou blanc) issu de raisins (si aucun facteur de transformation spécifique n’est disponible pour le vin, un facteur par défaut de 1 peut être appliqué. Les États membres sont invités à communiquer les facteurs de transformation utilisés pour le vin dans leurs rapports de synthèse nationaux).

( 13 ) Beurre et œufs de poule.

( 14 ) Lait de vache et viande de porc.

( 15 ) Viande de volaille, foie (bovins et autres ruminants, porc et volaille).

( 16 ) À analyser sur une base volontaire en 2013 et en 2014.

( 17 ) Substances pour lesquelles il est difficile de définir les résidus. Les laboratoires officiels doivent les analyser sur la base d’une définition exhaustive des résidus, conformément à leurs aptitudes et capacités, et communiquer les résultats de leurs analyses dans le cadre de la SSD.

( 18 ) Substances dont il ressort du programme de contrôle officiel 2010 que le niveau de résultat est peu élevé. Les analyses doivent être effectuées par les laboratoires officiels pour lesquels la méthode requise est déjà validée. Les laboratoires ne disposant pas d’une méthode validée ne sont pas tenus d’obtenir la validation en 2013 et 2014.

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