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Document 02011D0061-20161217
Commission Decision of 31 January 2011 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the State of Israel with regard to automated processing of personal data (notified under document C(2011) 332) (Text with EEA relevance) (2011/61/EU)
Consolidated text: Décision de la Commission du 31 janvier 2011 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par l’État d’Israël concernant le traitement automatisé des données à caractère personnel [notifiée sous le numéro C(2011) 332] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2011/61/UE)
Décision de la Commission du 31 janvier 2011 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par l’État d’Israël concernant le traitement automatisé des données à caractère personnel [notifiée sous le numéro C(2011) 332] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2011/61/UE)
02011D0061 — FR — 17.12.2016 — 001.001
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DÉCISION DE LA COMMISSION du 31 janvier 2011 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par l’État d’Israël concernant le traitement automatisé des données à caractère personnel [notifiée sous le numéro C(2011) 332] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 027 du 1.2.2011, p. 39) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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L 344 |
83 |
17.12.2016 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2011
constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par l’État d’Israël concernant le traitement automatisé des données à caractère personnel
[notifiée sous le numéro C(2011) 332]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/61/UE)
Article premier
1. Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, l’État d’Israël est réputé assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées à partir de l’Union européenne en ce qui concerne les transferts internationaux automatisés de données à caractère personnel au départ de l’Union européenne ou, s’ils ne sont pas automatisés, les transferts soumis à un traitement automatisé complémentaire sur le territoire de l’État d’Israël.
2. L’autorité de contrôle compétente de l’État d’Israël pour l’application des normes juridiques en matière de protection des données dans l’État d’Israël est l’Autorité israélienne chargée du droit, de l’information et des technologies (l’«ILITA»), mentionnée à l’annexe de la présente décision.
Article 2
1. La présente décision concerne uniquement le niveau de protection adéquat assuré dans l’État d’Israël, tel que défini conformément au droit international, en vue de répondre aux exigences de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et n’a aucune influence sur d’autres conditions ou limitations mettant en œuvre d’autres dispositions de la directive qui s’appliquent au traitement de données à caractère personnel dans les États membres.
2. La présente décision est appliquée conformément au droit international. Elle est sans préjudice du statut du plateau du Golan, de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, aux termes du droit international.
Article 3
Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers l'État d'Israël afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.
Article 4
1. La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique israélien susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si l'État d'Israël continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.
2. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités israéliennes chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.
3. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques israéliennes responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.
4. Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente israélienne et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.
Article 5
La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision et fait part de toute constatation appropriée au comité institué par l’article 31 de la directive 95/46/CE, et notamment de tout élément susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation faite à l’article 1er de la présente décision du niveau de protection adéquat assuré dans l’État d’Israël au sens de l’article 25 de la directive 95/46/CE, ainsi que de tout élément montrant que la décision est appliquée de façon discriminatoire. En particulier, elle contrôlera le traitement des données à caractère personnel dans les bases de données manuelles.
Article 6
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision dans les trois mois à compter de sa notification.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
Autorité de contrôle compétente visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision:
Autorité israélienne chargée du droit, de l’information et des technologies («ILITA»)
The Government Campus
9th floor
125 Begin Rd.
Tel Aviv
Israël
Adresse postale:
P.O. Box 7360
Tel Aviv, 61072
Tél. + 972-3-7634050
Fax + 972-2-6467064
Courriel: ILITA@justice.gov.il
Internet: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm