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Document 02010R0007-20130701

    Consolidated text: Règlement (UE) n o 7/2010 du Conseil du 22 décembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (CE) n o 2505/96

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/7(1)/2013-07-01

    2010R0007 — FR — 01.07.2013 — 007.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 7/2010 DU CONSEIL

    du 22 décembre 2009

    portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (CE) no 2505/96

    (JO L 003, 7.1.2010, p.1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

     M1

    RÈGLEMENT (UE) No 565/2010 DU CONSEIL du 29 juin 2010

      L 163

    2

    30.6.2010

     M2

    RÈGLEMENT (UE) No 1264/2010 DU CONSEIL du 20 décembre 2010

      L 347

    1

    31.12.2010

     M3

    RÈGLEMENT (UE) No 630/2011 DU CONSEIL du 21 juin 2011

      L 170

    1

    30.6.2011

     M4

    RÈGLEMENT (UE) No 1359/2011 DU CONSEIL du 19 décembre 2011

      L 341

    11

    22.12.2011

     M5

    RÈGLEMENT (UE) No 551/2012 DU CONSEIL du 21 juin 2012

      L 166

    3

    27.6.2012

    ►M6

    RÈGLEMENT (UE) No 1231/2012 DU CONSEIL du 17 décembre 2012

      L 350

    1

    20.12.2012

    ►M7

    RÈGLEMENT (UE) No 627/2013 DU CONSEIL du 27 juin 2013

      L 179

    43

    29.6.2013




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 7/2010 DU CONSEIL

    du 22 décembre 2009

    portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (CE) no 2505/96



    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La production dans l'Union européenne de certains produits agricoles et industriels n'est pas suffisante pour satisfaire aux besoins des industries utilisatrices de la l'Union. En conséquence, l'approvisionnement de ces produits dans l'Union dépend, pour une part non négligeable, d'importations en provenance de pays tiers. Il convient de pourvoir sans délai aux besoins d'approvisionnement les plus urgents de l'Union pour les produits concernés, et ce aux conditions les plus favorables. Il y a donc lieu d'ouvrir des contingents tarifaires de l'Union à droits préférentiels à concurrence de volumes appropriés, en tenant compte de la nécessité de ne pas mettre en cause l'équilibre des marchés de ces produits ni d'entraver le démarrage ou le développement de la production de l'Union.

    (2)

    Il est nécessaire de garantir l'accès égal et continu de tous les importateurs de l'Union auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents.

    (3)

    Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 1 ) prévoit un système de gestion des contingents tarifaires garantissant l'accès égal et continu aux contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents, et suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Il convient donc que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système.

    (4)

    Le plus souvent, les volumes contingentaires sont exprimés en tonnes. Pour certains produits pour lesquels un contingent tarifaire autonome est ouvert, le volume contingentaire est exprimé dans une autre unité de mesure. Lorsque pour lesdits produits aucune unité de mesure supplémentaire n'est définie dans la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 2 ), il peut exister une incertitude en ce qui concerne l'unité de mesure utilisée. Dans un souci de clarté et aux fins d'une meilleure gestion des contingents, il est dès lors nécessaire de prévoir que, pour bénéficier desdits contingents tarifaires autonomes, la quantité exacte des produits importés soit inscrite dans la déclaration de mise en libre pratique en utilisant l'unité de mesure du volume contingentaire définie pour ces produits à l'annexe du présent règlement.

    (5)

    Le règlement (CE) no 2505/96 du 20 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels ( 3 ) a été modifié à maintes reprises. Par souci de transparence, il convient donc qu'il soit abrogé et remplacé dans son entièreté.

    (6)

    Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour l'adoption des modifications du présent règlement découlant de modifications apportées à la nomenclature combinée et aux codes TARIC conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 4 ).

    (7)

    Compte tenu du fait que les contingents tarifaires doivent prendre effet à compter du 1er janvier 2010, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date et qu'il entre en vigueur immédiatement,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    Article premier

    Pour les produits énumérés à l'annexe, des contingents tarifaires autonomes de l'Union sont ouverts. Dans le cadre de ceux-ci, les droits autonomes du tarif douanier commun sont suspendus pour les périodes, aux droits de douane, et à concurrence des volumes indiqués à cet égard.

    Article 2

    Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

    Article 3

    Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique est présentée en ce qui concerne un produit mentionné dans le présent règlement, pour laquelle le volume contingentaire est exprimé dans une unité de mesure autre que le poids en tonnes ou en kilogrammes et autre que la valeur, en ce qui concerne les produits pour lesquels aucune unité de mesure supplémentaire n'est définie dans la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, la quantité exacte des produits importés est inscrite dans la case no 41 intitulée «Unités supplémentaires» de ladite déclaration, en utilisant l'unité de mesure du volume contingentaire pour ces produits, telle qu'elle est définie à l'annexe du présent règlement.

    Article 4

    Les modifications et adaptations techniques découlant de modifications apportées à la nomenclature combinée et aux codes TARIC sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 2.

    Article 5

    1.  La Commission est assistée du comité du code des douanes institué par l'article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92.

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    Article 6

    Le règlement (CE) no 2505/96 est abrogé.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M6




    ANNEXE



    Numéro d’ordre

    Code NC

    TARIC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume contingentaire

    Droit contingentaire (%)

    09.2849

    ex071080 69

    10

    Champignons de l’espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1) (2)

    1.1-31.12

    700 tonnes

    0 %

    ▼M7

    09.2663

    ex110429 17

    10

    Grains de sorgho broyés qui ont au moins été mondés et dégermés destinés à la fabrication de produits de calage (1)

    1.7-31.12

    750 tonnes

    0 %

    09.2664

    ex200860 19

    30

    Cerises douces avec addition d’alcool, qu’elles .aient ou non une teneur en sucres de 9 % en poids, d’un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1)

    1.7-31.12

    500 tonnes

    10 % (3)

    ex200860 39

    30

    ▼M6

    09.2913

    ex240110 35

    91

    Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

    1.1-31.12

    6 000 tonnes

    0 %

    ex240110 70

    10

    ex240110 95

    11

    ex240110 95

    21

    ex240110 95

    91

    ex240120 35

    91

    ex240120 70

    10

    ex240120 95

    11

    ex240120 95

    21

    ex240120 95

    91

    09.2928

    ex281122 00

    40

    Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d’au moins 97 % en poids

    1.1-31.12

    1 700 tonnes

    0 %

    09.2703

    ex282530 00

    10

    Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d’alliages (1)

    1.1-31.12

    13 000 tonnes

    0 %

    09.2806

    ex282590 40

    30

    Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

    1.1-31.12

    12 000 tonnes

    0 %

    09.2929

    2903 22 00

     

    Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6)

    1.1-31.12

    10 000 tonnes

    0 %

    09.2837

    ex290379 90

    10

    Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

    1.1-31.12

    600 tonnes

    0 %

    09.2933

    ex290399 90

    30

    1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

    1.1-31.12

    2 600 tonnes

    0 %

    09.2950

    ex290559 98

    10

    2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)

    1.1-31.12

    15 000 tonnes

    0 %

    09.2851

    ex290712 00

    10

    o-Crésol d’une pureté de 98,5 % en poids ou plus (CAS RN 95 48-7)

    1.1-31.12

    20 000 tonnes

    0 %

    09.2624

    2912 42 00

     

    Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4)

    1.1-31.12

    950 tonnes

    0 %

    09.2638

    ex291521 00

    10

    Acide acétique d’une pureté minimale de 99 % en poids (CAS RN 64-19-7)

    1.1-31.12

    1 000 000 tonnes

    0 %

    09.2972

    2915 24 00

     

    Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

    1.1-31.12

    20 000 tonnes

    0 %

    ▼M7

    09.2665

    ex291619 95

    30

    (E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium

    (CAS RN 24634-61-5)

    1.7-31.12

    4 000 tonnes

    0 %

    ▼M6

    09.2769

    ex291713 90

    10

    Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

    1.1-31.12

    1 300 tonnes

    0 %

    09.2634

    ex291719 90

    40

    Acide dodécanedioïque, d’une pureté en poids supérieure à 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

    1.1-31.12

    4 600 tonnes

    0 %

    09.2808

    ex291822 00

    10

    Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

    1.1-31.12

    120 tonnes

    0 %

    09.2975

    ex291830 00

    10

    Dianhydride benzophénone-3,3’,4,4’-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

    1.1-31.12

    1 000 tonnes

    0 %

    ▼M7

    09.2632

    ex292122 00

    10

    Hexaméthylènediamine (CAS RN 124-09-4)

    1.1-31.12.2013

    40 000 tonnes

    0 %

    ▼M6

    09.2602

    ex292151 19

    10

    o-Phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

    1.1-31.12

    1 800 tonnes

    0 %

    09.2977

    2926 10 00

     

    Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1)

    1.1-31.12

    75 000 tonnes

    0 %

    ▼M7

    09.2917

    ex293090 13

    90

    Cystine (CAS RN 56-89-3)

    1.1-31.12.2013

    600 tonnes

    0 %

    ▼M6

    09.2603

    ex293090 99

    79

    Tétrasulfure de bis (3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 40372 72 3)

    1.1-31.12

    9 000 tonnes

    0 %

    09.2810

    2932 11 00

     

    Tétrahydrofurane (CAS RN 109-99-9)

    1.1-31.12

    20 000 tonnes

    0 %

    09.2955

    ex293219 00

    60

    Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

    1.1-31.12

    300 tonnes

    0 %

    09.2812

    ex293220 90

    77

    Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

    1.1-31.12

    4 000 tonnes

    0 %

    09.2658

    ex293399 80

    73

    5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

    1.1-31.12

    200 tonnes

    0 %

    09.2945

    ex294000 00

    20

    D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

    1.1-31.12

    400 tonnes

    0 %

    ▼M7

    09.2666

    ex320417 00

    55

    Colorant C.I. Pigment Red 169

    (CAS RN 12237-63-7)

    1.7-31.12

    20 tonnes

    0 %

    ▼M6

    09.2659

    ex380290 00

    19

    Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

    1.1-31.12

    30 000 tonnes

    0 %

    09.2908

    ex380400 00

    10

    Lignosulfonate de sodium

    1.1-31.12

    40 000 tonnes

    0 %

    09.2889

    3805 10 90

     

    Essence de papeterie au sulfate

    1.1-31.12

    25 000 tonnes

    0 %

    09.2935

    ex380610 00

    10

    Colophanes et acides résiniques de gemme

    1.1-31.12

    280 000 tonnes

    0 %

    09.2814

    ex381590 90

    76

    Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

    1.1-31.12

    3 000 tonnes

    0 %

    09.2829

    ex382490 97

    19

    Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l’extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

    — une teneur en poids d’acides résiniques n’excédant pas 30 %,

    — un nombre d’acidité n’excédant pas 110

    — et

    — un point de fusion de 100 °C ou plus

    1.1-31.12

    1 600 tonnes

    0 %

    09.2907

    ex382490 97

    86

    Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

    — 75 % minimum de stérols,

    — mais 25 % maximum de stanols, utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d’esters de stanols/stérols (1)

    1.1-31.12

    2 500 tonnes

    0 %

    ▼M7

    09.2644

    ex382490 97

    96

    Préparation contenant en poids:

    — 55 % ou plus mais pasplus de 78 % de glutarate diméthylique

    — 10 % ou plus mais pas plus de 28 % de adipate diméthylique et

    — n’excédant pas25 % de succinate diméthylique

    1.7-31.12

    3 000 tonnes

    0 %

    ▼M6

    09.2644

    ex382490 97

    96

    Préparation contenant en poids:

    — 55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique,

    — 10 % ou plus mais pas plus de 28 % de adipate diméthylique, et

    — n’excédant pas 25 % de succinate diméthylique

    1.1-30.6.2013

    7 500 tonnes

    0 %

    09.2140

    ex382490 97

    98

    Mélange d’amines tertiaires contenant en poids:

    — 2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine

    — 94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine

    — 2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine

    1.1-31.12

    4 500 tonnes

    0 %

    09.2660

    ex390230 00

    96

    Copolymère d’éthylène et de propylène, d’une viscosité de fusion n’excédant pas 1 700 mPa à 190 °C d’après la méthode ASTM D 3236

    1.1-31.12

    500 tonnes

    0 %

    09.2639

    3905 30 00

     

    Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

    1.1-31.12

    18 000 tonnes

    0 %

    ▼M7

    09.2671

    ex390599 90

    81

    Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

    — contenant 17,5 à 20 % en moles de radicaux hydroxyles et

    — d’une taille de particules médianes (D50) excédant à 0,6 mm

    1.7-31.12

    5 500 tonnes

    0 %

    ▼M6

    09.2616

    ex391000 00

    30

    Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

    1.1-31.12

    1 300 tonnes

    0 %

    09.2816

    ex391211 00

    20

    Flocons d’acétate de cellulose

    1.1-31.12

    75 000 tonnes

    0 %

    09.2641

    ex391390 00

    87

    Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

    — une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n’excédant pas 900 000,

    — un taux d’endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d’endotoxines (UE)/mg,

    — une teneur en éthanol n’excédant pas 1 % en poids,

    — une teneur en isopropanol n’excédant pas 0,5 % en poids

    1.1-31.12

    200 kg

    0 %

    09.2661

    ex392051 00

    50

    Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes:

    — EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

    — EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

    1.1-31.12

    100 tonnes

    0 %

    09.2645

    ex392114 00

    20

    Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d’eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d’ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

    1.1-31.12

    1 300 tonnes

    0 %

    09.2818

    ex690290 00

    10

    Briques réfractaires

    — de plus de 300 mm de côté, et

    — d’une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum, et

    — d’une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum, et

    — présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700 °C

    1.1-31.12

    75 tonnes

    0 %

    09.2628

    ex701952 00

    10

    Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastique, avec un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d’écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

    1.1-31.12

    3 000 000 m2

    0 %

    09.2799

    ex720249 90

    10

    Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

    1.1-31.12

    50 000 tonnes

    0 %

    ▼M7

    09.2629

    ex761699 90

    85

    Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

    1.1-31.12

    800 000 unités

    0 %

    ex830249 00

    91

    ▼M6

    09.2763

    ex850140 80

    30

    Moteur monophasé à courant alternatif, d’une puissance de sortie supérieure à 750 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d’un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d’un ventilateur à induction d’air et destiné à être utilisé dans la fabrication d’aspirateurs (1)

    1.1-31.12

    2 000 000 unités

    0 %

    09.2642

    ex850140 80

    40

    Ensemble comprenant:

    — un moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d’une puissance utile égale ou supérieure à 480 W mais n’excédant pas 1 400 W, d’une puissance d’entrée supérieure à 900 W mais n’excédant pas 1 600 W, d’un diamètre externe supérieur à 119,8 mm sans dépasser 135,2 mm et d’une vitesse nominale supérieure à 30 000 tr/min sans dépasser 50 000 tr/min, et

    — un ventilateur d’aspiration, utilisé pour la fabrication des aspirateurs (1)

    1.1-31.12

    120 000 unités

    0 %

    ▼M7

    09.2633

    ex850440 82

    20

    Redresseurs électriques d’une puissance n’excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d’appareils relevant des positions 8509 80 et 8510 (1)

    1.1-31.12

    4 500 000 unités

    0 %

    ▼M6

    09.2643

    ex850440 82

    30

    Cartes d’alimentation électrique utilisés pour la fabrication des marchandises des positions 8521 et 8528 (1)

    1.1-31.12

    1 038 000 unités

    0 %

    ▼M7

    09.2620

    ex852691 20

    20

    Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position, sans affichage, d’un poids inférieur ou égal à 2 500 g

    1.1-31.12

    3 000 000 unités

    0 %

    ▼M7

    09.2667

    ex853710 99

    51

    Tableau de commande électromécanique:

    — avec un interrupteur quintuple,

    — avec un conducteur électrique,

    — avec un circuit intégré,

    — avec ou sans récepteur infrarouge

    entrant dans la fabrication de produits relevant des positions 8521 et 8528 (1)

    1.7-31.12

    3 000 000 unités

    0 %

    ▼M6

    09.2003

    ex854370 90

    63

    Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d’éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier dont les dimensions n’excèdent pas 30 × 30 mm

    1.1-31.12

    1 400 000 unités

    0 %

    ▼M7

    09.2668

    ex871491 10

    21

    Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, destinée à la fabrication des bicyclettes (1)

    1.7-31.12

    38 000 unités

    0 %

    ex871491 10

    31

    09.2669

    ex871491 30

    21

    Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, destinée à la fabrication des bicyclettes (1)

    1.7-31.12

    26 000 unités

    0 %

    ex871491 30

    31

    ▼M6

    09.2635

    ex900110 90

    20

    Fibres optiques destinées à la fabrication des câbles de fibres de verre de la position 8544 (1)

    1.1-31.12

    3 300 000 km

    0 %

    09.2631

    ex900190 00

    80

    Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication d’articles des codes NC 9002, 9005, 9013 10 et 9015 (1)

    1.1-31.12

    5 000 000 unités

    0 %

    ▼M7

    09.2670

    ex940540 39

    30

    Ensemble d’éclairage électrique contenant:

    — des cartes de circuits imprimés et

    — des diodes électroluminescentes,

    destiné à la fabrication d’unités de rétroéclairage pour téléviseurs à écran plat (1)

    1.7-31.12

    8 500 000 pièces

    0 %

    (1)    ►M7   ◄

    (2)   Toutefois, la mesure n’est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

    (3)   Le droit spécifique est applicable.



    ( 1 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    ( 2 ) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    ( 3 ) JO L 345 du 31.12.1996, p. 1.

    ( 4 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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