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Document 02009R1254-20161221

    Consolidated text: Règlement (UE) n o 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1254/2016-12-21

    02009R1254 — FR — 21.12.2016 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 1254/2009 DE LA COMMISSION

    du 18 décembre 2009

    fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 338 du 19.12.2009, p. 17)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2016/2096 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016

      L 326

    7

    1.12.2016




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 1254/2009 DE LA COMMISSION

    du 18 décembre 2009

    fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    Article premier

    ▼M1

    Les États membres peuvent déroger aux normes de base communes prévues à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008 et adopter d'autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d'une évaluation des risques approuvée par l'autorité compétente dans les aéroports ou dans les zones délimitées des aéroports où le trafic est restreint à une ou plusieurs des catégories suivantes:

    ▼B

    1) aéronefs de moins de 15 000 kilogrammes de poids maximum au décollage;

    2) hélicoptères;

    ▼M1

    3) vols d'État, vols militaires et vols des forces de l'ordre;

    ▼B

    4) vols des services de lutte contre l’incendie;

    5) vols des services médicaux; des services de secours ou d’urgence;

    6) vols de recherche et développement;

    7) vols de travail aérien;

    8) vols d’aide humanitaire;

    9) vols exploités par des compagnies aériennes, des constructeurs aéronautiques ou des sociétés de maintenance, qui ne transportent ni passagers, ni bagages, ni fret, ni courrier;

    ▼M1

    10) vols effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage inférieur à 45 500 kilogrammes, appartenant à une entreprise qui l'affecte au transport de son propre personnel et de passagers non payants, ainsi qu'au transport de marchandises en vue de faciliter la conduite de ses activités;

    11) vols effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage inférieur à 45 500 kilogrammes, qui est affrété ou loué intégralement par une entreprise auprès d'un exploitant d'aéronefs avec lequel elle a conclu un accord écrit pour le transport de son propre personnel et de passagers non payants, ainsi que pour le transport de marchandises en vue de faciliter la conduite de ses activités;

    12) vols effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage inférieur à 45 500 kilogrammes, affecté au transport du propriétaire de l'aéronef, de passagers non payants et de marchandises.

    ▼M1

    Pour les vols visés aux points 10), 11) et 12) mais effectués par un aéronef d'un poids maximal au décollage égal ou supérieur à 45 500 kilogrammes, l'autorité compétente peut, dans des cas exceptionnels et sur la base d'une évaluation des risques réalisée pour chaque cas individuel, déroger aux limites de poids prévues dans la catégorie correspondante. Les États membres accueillant ces vols effectués par des aéronefs d'un poids maximal au décollage égal ou supérieur à 45 500 kilogrammes peuvent en exiger la notification préalable, qui doit éventuellement inclure une copie de l'évaluation des risques réalisée, ou l'approbation préalable. L'obligation de notification ou d'approbation préalable est communiquée par écrit à tous les autres États membres.

    ▼B

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, et au plus tard le 29 avril 2010.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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