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Document 02009R1223-20130711

    Consolidated text: Règlement (CE) n o 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/2013-07-11

    2009R1223 — FR — 11.07.2013 — 001.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 1223/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 30 novembre 2009

    relatif aux produits cosmétiques

    (refonte)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 342, 22.12.2009, p.59)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) No 344/2013 DE LA COMMISSION du 4 avril 2013

      L 114

    1

    25.4.2013




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 1223/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 30 novembre 2009

    relatif aux produits cosmétiques

    (refonte)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques ( 3 ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Étant donné que de nouvelles modifications s'imposent, il convient, dans un souci de clarté et dans ce cas particulier, de procéder à la refonte de ladite directive en un texte unique.

    (2)

    Le règlement constitue l'instrument juridique approprié, car il impose des règles claires et détaillées ne laissant aux États membres aucune possibilité de transposition divergente. De plus, le règlement garantit que les dispositions juridiques sont mises en œuvre au même moment dans l'ensemble de la Communauté.

    (3)

    Le présent règlement a pour objectif de simplifier les procédures et de rationaliser la terminologie, afin de réduire ainsi la charge administrative et les ambiguïtés. En outre, il renforce certains éléments du cadre réglementaire applicable aux produits cosmétiques, comme les contrôles au sein du marché, en vue d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

    (4)

    Le présent règlement harmonise de manière exhaustive les règles en vigueur dans la Communauté afin d'établir un marché intérieur des produits cosmétiques, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine.

    (5)

    Les préoccupations environnementales pouvant être suscitées par les substances utilisées dans les produits cosmétiques sont examinées dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une agence européenne des produits chimiques ( 4 ), qui permet l'évaluation de la sécurité environnementale de manière transsectorielle.

    (6)

    Le présent règlement ne vise que les produits cosmétiques et non les médicaments, dispositifs médicaux ou produits biocides. La délimitation entre ceux-ci ressort notamment de la définition détaillée des produits cosmétiques, laquelle se réfère tant aux lieux d'application de ces produits qu'aux buts poursuivis par leur emploi.

    (7)

    L'évaluation permettant de déterminer si un produit est un produit cosmétique doit être effectuée au cas par cas, en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques du produit. Parmi les produits cosmétiques peuvent figurer les crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau, les masques de beauté, les fonds de teint (liquides, pâtes, poudres), les poudres pour maquillage, les poudres à appliquer après le bain, les poudres pour l'hygiène corporelle, les savons de toilette, les savons déodorants, les parfums, eaux de toilette et eau de Cologne, les préparations pour bains et douches (sels, mousses, huiles, gels), les dépilatoires, les déodorants et antiperspirants, les colorants capillaires, les produits pour l'ondulation, le défrisage et la fixation des cheveux, les produits de mise en plis, les produits de nettoyage pour les cheveux (lotions, poudres, shampoings), les produits d'entretien pour la chevelure (lotions, crèmes, huiles), les produits de coiffage (lotions, laques, brillantines), les produits pour le rasage (savons, mousses, lotions), les produits de maquillage et démaquillage, les produits destinés à être appliqués sur les lèvres, les produits d'hygiène dentaire et buccale, les produits pour les soins et le maquillage des ongles, les produits d'hygiène intime externe, les produits solaires, les produits de bronzage sans soleil, les produits permettant de blanchir la peau et les produits antirides.

    (8)

    Il convient que la Commission définisse les catégories de produits cosmétiques qui sont pertinentes pour l'application du présent règlement.

    (9)

    Les produits cosmétiques devraient être sûrs dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles. En particulier, un raisonnement risques/bénéfices ne devrait pas être utilisé pour justifier un risque pour la santé humaine.

    (10)

    La présentation d'un produit cosmétique, et en particulier sa forme, son odeur, sa couleur, son apparence, son emballage, son étiquetage, son volume ou sa taille, ne devrait pas compromettre la santé et la sécurité des consommateurs en raison d'une confusion possible avec des denrées alimentaires, conformément à la directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs ( 5 ).

    (11)

    Afin de clarifier les responsabilités, à chaque produit cosmétique devrait être associé une personne responsable établie dans la Communauté.

    (12)

    Garantir la traçabilité d'un produit cosmétique tout au long de la chaîne d'approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace facilite la tâche des autorités de surveillance du marché pour retrouver les opérateurs économiques.

    (13)

    Il est nécessaire de définir dans quelles conditions un distributeur doit être considéré comme la personne responsable.

    (14)

    Toutes les personnes physiques ou morales qui opèrent dans le commerce de gros ainsi que les détaillants qui vendent directement au consommateur sont couverts par le terme «distributeur». Les obligations du distributeur devraient donc être adaptées au rôle et au secteur d'activité respectifs de chacun de ces opérateurs.

    (15)

    Le secteur européen des cosmétiques figure au premier rang des activités industrielles victimes de contrefaçon, ce qui est susceptible d'accroître les risques pour la santé humaine. Les États membres devraient accorder une attention particulière à la mise en œuvre de la législation communautaire et des mesures horizontales relatives à la contrefaçon des produits cosmétiques, par exemple le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ( 6 ) et la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ( 7 ). Les contrôles au sein du marché sont un moyen efficace d'identifier les produits qui ne sont pas conformes aux exigences du présent règlement.

    (16)

    Pour garantir leur sécurité, les produits cosmétiques mis sur le marché devraient être fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication.

    (17)

    En vue de mettre en place une surveillance du marché efficace, l'autorité compétente de l'État membre où est conservé un dossier d'information sur le produit devrait avoir aisément accès à ce dossier à une adresse unique située dans la Communauté.

    (18)

    Pour être comparables et d'excellente qualité, les résultats des études de sécurité non cliniques effectuées en vue d'évaluer la sécurité d'un produit cosmétique devraient se conformer à la législation communautaire applicable.

    (19)

    Il y a lieu de préciser les informations qui doivent être tenues à la disposition des autorités compétentes. Il importe que ces informations comportent tous les éléments nécessaires relatifs à l'identité, à la qualité, à la sécurité pour la santé humaine et aux effets revendiqués par le produit cosmétique. Ces informations sur le produit devraient en particulier inclure un rapport sur la sécurité du produit cosmétique démontrant qu'une évaluation de la sécurité a été effectuée.

    (20)

    Afin de garantir l'application et le contrôle uniformes des restrictions applicables aux substances, l'échantillonnage et l'analyse devraient être réalisés de façon reproductible et normalisée.

    (21)

    Le terme «mélange», tel que défini dans le présent règlement, devrait avoir la même signification que le terme «préparation» utilisé auparavant dans la législation communautaire.

    (22)

    Il convient, pour des raisons de surveillance efficace du marché, de prévoir la notification aux autorités compétentes de certaines informations concernant le produit cosmétique mis sur le marché.

    (23)

    Afin de permettre un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, les informations nécessaires relatives à la formulation du produit devraient être soumises aux centres antipoisons et aux structures assimilées, lorsque de tels centres ont été établis à cette fin par les États membres.

    (24)

    En vue de maintenir à un minimum la charge administrative, les informations notifiées aux autorités compétentes, aux centres antipoisons et aux structures assimilées devraient être transmises de manière centralisée à la Communauté par le biais d'une interface électronique.

    (25)

    Afin de garantir un passage sans heurts à la nouvelle interface électronique, les opérateurs économiques devraient être autorisés à notifier les informations demandées conformément au présent règlement avant sa date d'application.

    (26)

    Le principe général de la responsabilité du fabricant ou de l'importateur en matière de sécurité du produit devrait s'appuyer sur les restrictions applicables à certaines substances prévues aux annexes II et III. En outre, les substances destinées à être utilisées comme colorants, agents conservateurs et filtres ultraviolets devraient figurer respectivement aux annexes IV, V et VI, afin d'être autorisées pour ces utilisations.

    (27)

    Pour éviter toute ambiguïté, il convient de préciser que la liste des colorants autorisés figurant à l'annexe IV inclut uniquement des substances qui colorent par absorption et réflexion, et non des substances qui colorent par photoluminescence, interférence ou réaction chimique.

    (28)

    Afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité, l'annexe IV, qui se limite actuellement aux colorants pour la peau, devrait inclure également les colorants capillaires, une fois que l'évaluation des risques menée pour ces substances par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) institué par la décision 2008/721/CE de la Commission du 5 septembre 2008 établissant une structure consultative de comités scientifique et d'experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement ( 8 ) aura été finalisée. À cet effet, la Commission devrait pouvoir inclure les colorants capillaires dans le champ d'application de ladite annexe par la procédure de comitologie.

    (29)

    L'utilisation de nanomatériaux dans les produits cosmétiques peut augmenter au fil des développements de la technologie. Afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, la libre circulation des marchandises et la sécurité juridique pour les fabricants, il est nécessaire d'élaborer une définition uniforme des nanomatériaux au niveau international. La Communauté devrait s'efforcer de parvenir à un accord sur une définition dans des enceintes internationales appropriées. Si un tel accord était obtenu, la définition des nanomatériaux devrait être adaptée en conséquence dans le présent règlement.

    (30)

    Aujourd'hui, il existe des informations inadéquates quant aux risques associés aux nanomatériaux. Afin de mieux évaluer leur sécurité, le CSSC devrait donner, en coopération avec les organismes concernés, des orientations sur des méthodologies d'essai qui prennent en compte les caractéristiques spécifiques des nanomatériaux.

    (31)

    Il convient que la Commission procède à une révision régulière des dispositions relatives aux nanomatériaux, à la lumière des progrès scientifiques accomplis.

    (32)

    En raison des propriétés dangereuses des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories 1A, 1B et 2, en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ( 9 ), leur utilisation dans les produits cosmétiques devrait être interdite. Toutefois, étant donné qu'une propriété dangereuse d'une substance n'entraîne pas nécessairement toujours un risque, il convient de prévoir la possibilité d'autoriser l'utilisation de substances classées comme CMR de catégorie 2 lorsque, au vu de l'exposition et de la concentration, elles ont été considérées comme sûres pour un emploi dans les produits cosmétiques par le CSSC et qu'elles sont réglementées par la Commission dans les annexes du présent règlement. En ce qui concerne les substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B, il devrait être possible, dans le cas exceptionnel où ces substances sont conformes aux exigences de sécurité alimentaire, notamment parce qu'elles sont naturellement présentes dans les produits alimentaires, et où il n'existe aucune substance de substitution appropriée, d'employer ces substances dans les produits cosmétiques, à condition que cette utilisation ait été considérée comme sûre par le CSSC. Lorsque ces conditions sont remplies, la Commission devrait modifier les annexes pertinentes du présent règlement dans un délai de quinze mois après la classification des substances comme CMR de catégorie 1A ou 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008. Ces substances devraient faire l'objet d'un réexamen continu par le CSSC.

    (33)

    Toute évaluation de la sécurité des substances, en particulier des substances CMR de catégorie 1A ou 1B, devrait tenir compte de l'exposition globale à ces substances émanant de toute source. Dans le même temps, il est essentiel que, pour les personnes chargées de la réalisation des évaluations de la sécurité, il existe une approche harmonisée en ce qui concerne l'élaboration et l'utilisation des estimations relatives à cette exposition globale. En conséquence, la Commission, en étroite coopération avec le CSSC, l'Agence européenne des produits chimiques (AEPC), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et d'autres parties intéressées, devrait procéder de toute urgence à une révision et élaborer des lignes directrices en matière de production et d'utilisation des estimations relatives à l'exposition globale pour ces substances.

    (34)

    L'évaluation par le CSSC de l'utilisation des substances classées comme CMR de catégories 1A et 1B dans les produits cosmétiques devrait également prendre en compte l'exposition auxdites substances des groupes de population vulnérables, notamment les enfants de moins de trois ans, les personnes âgées, les femmes enceintes et allaitantes et les personnes présentant des déficiences immunitaires.

    (35)

    Il convient que le CSSC donne des avis, le cas échéant, sur la sécurité de l'utilisation de nanomatériaux dans les produits cosmétiques. Ces avis devraient se baser sur les informations complètes qui sont fournies par la personne responsable.

    (36)

    Il convient que les mesures prises par la Commission et les États membres concernant la protection de la santé humaine reposent sur le principe de précaution.

    (37)

    Afin de garantir la sécurité du produit, les substances interdites devraient être acceptables à l'état de traces uniquement si celles-ci sont technologiquement inévitables dans de bonnes pratiques de fabrication et à condition que le produit soit sûr.

    (38)

    Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité précise que la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux dans la mise en œuvre des politiques communautaires, notamment dans le domaine du marché intérieur.

    (39)

    La directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ( 10 ) établit des règles communes pour l'utilisation des animaux à des fins expérimentales dans la Communauté et fixe les conditions dans lesquelles ces expérimentations doivent être réalisées sur le territoire des États membres. En particulier, son article 7 requiert que les expérimentations animales soient remplacées par des méthodes alternatives, dès lors que de telles méthodes existent et sont scientifiquement acceptables.

    (40)

    Il est possible d'assurer la sécurité des produits cosmétiques et de leurs ingrédients en utilisant des méthodes alternatives qui ne sont pas nécessairement applicables à toutes les utilisations des ingrédients chimiques. Il convient donc de promouvoir l'utilisation de ces méthodes dans l'ensemble de l'industrie cosmétique et d'assurer leur adoption au niveau communautaire lorsqu'elles offrent un niveau de protection équivalent aux consommateurs.

    (41)

    Il est déjà possible d'assurer la sécurité des produits cosmétiques finis sur la base des connaissances relatives à la sécurité des ingrédients qu'ils contiennent. Des dispositions interdisant l'expérimentation animale pour les produits cosmétiques finis devraient par conséquent être prévues. L'application, notamment par les petites et moyennes entreprises, à la fois de méthodes d'essai et de procédures d'évaluation des données pertinentes disponibles, y compris l'utilisation de méthodes par références croisées et par force probante, n'impliquant pas l'utilisation d'animaux pour l'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques finis pourrait être facilitée par des lignes directrices de la Commission.

    (42)

    La sécurité des ingrédients employés dans les produits cosmétiques pourra progressivement être assurée au moyen de méthodes alternatives ne recourant pas à l'animal validées au niveau communautaire, ou approuvées comme scientifiquement validées, par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (CEVMA) et en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Après avoir consulté le CSSC quant à l'applicabilité au domaine des produits cosmétiques des méthodes alternatives validées, la Commission devrait publier sans délai les méthodes validées ou approuvées et reconnues applicables auxdits ingrédients. Afin d'atteindre le plus haut degré possible de protection des animaux, une date limite devrait être fixée pour l'introduction d'une interdiction définitive.

    (43)

    La Commission a fixé, en ce qui concerne l'interdiction de commercialiser les produits cosmétiques dont la formulation définitive, les ingrédients ou combinaisons d'ingrédients ont été expérimentés sur des animaux, et pour l'interdiction de chaque expérimentation en cours utilisant des animaux, un échéancier jusqu'au 11 mars 2009. Toutefois, en ce qui concerne les expérimentations sur la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, il convient que, pour l'interdiction de commercialiser les produits cosmétiques pour lesquels ces expérimentations sont utilisées, le délai final soit fixé au 11 mars 2013. Sur la base de rapports annuels, la Commission devrait être autorisée à adapter l'échéancier en restant dans le cadre du délai maximal précité.

    (44)

    Une meilleure coordination des ressources au niveau communautaire contribuera à l'approfondissement des connaissances scientifiques indispensables à la mise au point de méthodes alternatives. Il est essentiel, à cet égard, que la Communauté poursuive et accroisse ses efforts et prenne les mesures nécessaires pour promouvoir la recherche et la mise au point de nouvelles méthodes alternatives ne recourant pas à l'animal, notamment dans ses programmes-cadres de recherche.

    (45)

    La reconnaissance, par les pays tiers, des méthodes alternatives mises au point dans la Communauté devrait être encouragée. À cette fin, la Commission et les États membres devraient prendre toutes les dispositions appropriées pour faciliter l'acceptation de ces méthodes par l'OCDE. La Commission devrait également s'efforcer, dans le cadre des accords de coopération de la Communauté européenne, d'obtenir la reconnaissance des résultats des essais de sécurité réalisés dans la Communauté au moyen de méthodes alternatives, afin de garantir que l'exportation des produits cosmétiques pour lesquels de telles méthodes ont été employées n'est pas entravée et d'éviter que les pays tiers n'exigent la répétition de ces essais en utilisant des animaux.

    (46)

    Il est nécessaire d'introduire une transparence en ce qui concerne les ingrédients employés dans les produits cosmétiques. Cette transparence devrait être assurée par la mention, sur son emballage, des ingrédients employés dans un produit cosmétique. En cas d'impossibilité pratique de faire figurer le nom de ces ingrédients sur l'emballage, il convient que ces indications soient jointes de manière à ce que le consommateur puisse disposer de ces informations.

    (47)

    Un glossaire des dénominations communes des ingrédients devrait être établi par la Commission afin de garantir un étiquetage uniforme et de faciliter l'identification des ingrédients cosmétiques. Ce glossaire ne devrait pas être destiné à constituer une liste limitative des substances employées dans les produits cosmétiques.

    (48)

    Afin d'informer les consommateurs, il convient que les produits cosmétiques comportent des indications précises et facilement compréhensibles quant à leur durabilité d'utilisation. Dans la mesure où les consommateurs devraient être informés de la date jusqu'à laquelle le produit cosmétique continue de remplir sa fonction initiale et reste sans danger, il est important de connaître la date de durabilité minimale, c'est-à-dire la date avant laquelle il est préférable d'utiliser le produit. Lorsque la durabilité minimale est supérieure à 30 mois, le consommateur devrait être informé de la période pendant laquelle il peut utiliser le produit cosmétique sans aucun risque après l'ouverture. Cependant, cette exigence ne devrait pas s'appliquer lorsque le concept de durabilité après l'ouverture n'est pas pertinent, à savoir pour les produits à usage unique, les produits ne présentant pas de risque de dégradation ou les produits qui ne s'ouvrent pas.

    (49)

    Un certain nombre de substances ont été identifiées par le CSSC comme susceptibles de provoquer des réactions allergiques et il est indispensable d'en limiter l'utilisation et/ou d'imposer certaines conditions concernant lesdites substances. Afin de veiller à ce que les consommateurs soient informés d'une manière adéquate, la présence de ces substances devrait être indiquée dans la liste des ingrédients et l'attention des consommateurs devrait être appelée sur la présence de ces ingrédients. Cette information devrait améliorer le diagnostic des allergies de contact pour les consommateurs et leur permettre d'éviter l'utilisation de produits cosmétiques qu'ils ne tolèrent pas. Pour les substances susceptibles de causer des allergies à une partie importante de la population, il convient d'envisager d'autres mesures de restriction, telles qu'une interdiction ou une limitation de la concentration.

    (50)

    Lors de l'évaluation de la sécurité d'un produit cosmétique, il devrait être possible de tenir compte des résultats des évaluations des risques réalisées dans d'autres domaines pertinents. L'utilisation de telles informations devrait être dûment documentée et justifiée.

    (51)

    Le consommateur devrait être protégé des allégations trompeuses concernant l'efficacité ou d'autres caractéristiques des produits cosmétiques. En particulier, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ( 11 ) est applicable. En outre, il convient que la Commission établisse, en coopération avec les États membres, des critères communs relatifs à certaines allégations spécifiques pour les produits cosmétiques.

    (52)

    Il devrait être possible de revendiquer sur un produit cosmétique qu'aucune expérimentation animale n'a été effectuée dans l'optique de son élaboration. La Commission, en consultation avec les États membres, a élaboré des lignes directrices dans le but de faire en sorte que des critères communs soient appliqués en ce qui concerne l'utilisation de ces allégations, qu'elles soient interprétées de manière uniforme et, en particulier, qu'elles n'induisent pas en erreur le consommateur. Dans l'élaboration de ces lignes directrices, la Commission a pris également en compte l'avis des nombreuses petites et moyennes entreprises qui constituent la majorité des producteurs ne recourant pas à l'expérimentation animale, l'avis des organisations non gouvernementales concernées et le besoin qu'ont les consommateurs d'être en mesure d'établir une distinction effective entre produits sur la base des critères de l'expérimentation animale.

    (53)

    Outre les renseignements figurant sur l'étiquette, les consommateurs devraient avoir la possibilité de demander certaines informations concernant le produit à la personne responsable, afin de choisir en toute connaissance de cause.

    (54)

    La surveillance efficace du marché est nécessaire pour assurer le respect des dispositions du présent règlement. Dans ce but, les effets indésirables graves devraient être notifiés et les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de demander à la personne responsable une liste des produits cosmétiques contenant des substances ayant suscité des doutes sérieux quant à leur sécurité.

    (55)

    Le présent règlement ne porte pas atteinte à la possibilité pour les États membres de réglementer, dans le respect du droit communautaire, la notification d'effets indésirables graves aux autorités compétentes des États membres par les professionnels de santé ou les consommateurs.

    (56)

    Le présent règlement ne porte pas atteinte à la possibilité pour les États membres de réglementer, dans le respect du droit communautaire, l'établissement d'opérateurs économiques dans le secteur des produits cosmétiques.

    (57)

    En cas de non-respect du présent règlement, une procédure claire et efficace peut être nécessaire pour le retrait et le rappel des produits. Cette procédure devrait s'appuyer, si possible, sur les règles communautaires existantes applicables aux marchandises dangereuses.

    (58)

    S'agissant des produits cosmétiques qui, bien que répondant aux prescriptions du présent règlement, pourraient mettre en danger la santé humaine, il convient d'introduire une procédure de sauvegarde.

    (59)

    Il convient que la Commission fournisse des indications en vue d'une interprétation et d'une application uniformes du concept de risques graves, afin de faciliter la mise en œuvre cohérente du présent règlement.

    (60)

    Afin de se conformer aux principes des bonnes pratiques administratives, toute décision prise par une autorité compétente dans le cadre de la surveillance du marché devrait être dûment motivée.

    (61)

    Afin de garantir un contrôle efficace au sein du marché, une coopération administrative étroite est nécessaire entre les autorités compétentes. Cela concerne en particulier l'assistance mutuelle dans la vérification des dossiers d'information sur les produits qui sont conservés dans un autre État membre.

    (62)

    La Commission devrait être assistée par le CSSC, organisme d'évaluation des risques indépendant.

    (63)

    Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 12 ).

    (64)

    Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter au progrès technique les annexes du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    (65)

    Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, pour l'adoption de certaines mesures relatives aux substances CMR, aux nanomatériaux et aux risques potentiels pour la santé humaine.

    (66)

    Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et assurent la mise en œuvre de celles-ci. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

    (67)

    Les opérateurs économiques, ainsi que les États membres et la Commission, ont besoin d'une période suffisante pour s'adapter aux modifications introduites par le présent règlement. Par conséquent, il est souhaitable de prévoir une période de transition suffisante pour cette adaptation. Cependant, afin de garantir une transition sans heurts, les opérateurs économiques devraient être autorisés à mettre sur le marché des produits cosmétiques qui sont conformes au présent règlement avant la fin de cette période de transition.

    (68)

    Dans le souci d'améliorer la sécurité des produits cosmétiques et de renforcer la surveillance du marché, il convient que les produits cosmétiques mis sur le marché après la date d'application du présent règlement soient conformes aux obligations prévues par celui-ci en termes d'évaluation de la sécurité, de dossier d'information sur le produit et de notification, même si des obligations similaires ont déjà été remplies au titre de la directive 76/768/CEE.

    (69)

    Il convient d'abroger la directive 76/768/CEE. Cependant, afin d'assurer un traitement médical approprié en cas de troubles et d'assurer la surveillance du marché, il convient que les informations reçues conformément à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 76/768/CEE en ce qui concerne des produits cosmétiques soient conservées par les autorités compétentes pendant un certain temps, et que les informations en possession de la personne responsable restent disponibles pendant cette même période.

    (70)

    Le présent règlement ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IX, partie B.

    (71)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la réalisation du marché intérieur ainsi qu'un haut niveau de protection de la santé humaine grâce à la conformité des produits cosmétiques avec les exigences établies par le présent règlement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    CHAPITRE I

    CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Champ d'application et objectif

    Le présent règlement établit des règles auxquelles doit satisfaire tout produit cosmétique mis à disposition sur le marché, afin de garantir le fonctionnement du marché intérieur et d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

    Article 2

    Définitions

    1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «produit cosmétique», toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles;

    b) «substance», un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;

    c) «mélange», un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;

    d) «fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit cosmétique, et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque;

    e) «distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit cosmétique à disposition sur le marché communautaire;

    f) «utilisateur final», un consommateur ou un professionnel qui utilise le produit cosmétique;

    g) «mise à disposition sur le marché», toute fourniture d'un produit cosmétique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

    h) «mise sur le marché», la première mise à disposition d'un produit cosmétique sur le marché communautaire;

    i) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met sur le marché communautaire un produit cosmétique provenant d'un pays tiers;

    j) «norme harmonisée», une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation énumérés à l'annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ( 13 ) sur la base d'une demande formulée par la Commission conformément à l'article 6 de ladite directive;

    k) «nanomatériau», un matériau insoluble ou bio-persistant, fabriqué intentionnellement et se caractérisant par une ou plusieurs dimensions externes, ou une structure interne, sur une échelle de 1 à 100 nm;

    l) «agents conservateurs», les substances qui sont exclusivement ou principalement destinées à empêcher le développement de micro-organismes dans le produit cosmétique;

    m) «colorants», les substances qui sont exclusivement ou principalement destinées à colorer le produit cosmétique, l'ensemble du corps ou certaines parties de celui-ci, par absorption ou réflexion de la lumière visible; les précurseurs de colorants capillaires d'oxydation sont également considérés comme des colorants;

    n) «filtres ultraviolets», les substances qui sont exclusivement ou principalement destinées à protéger la peau de certains rayonnements ultraviolets en absorbant, réfléchissant ou dispersant ces rayonnements;

    o) «effet indésirable», une réaction nocive pour la santé humaine imputable à l'utilisation normale ou raisonnablement prévisible d'un produit cosmétique;

    p) «effet indésirable grave», un effet indésirable entraînant une incapacité fonctionnelle temporaire ou permanente, un handicap, une hospitalisation, des anomalies congénitales, un risque vital immédiat ou un décès;

    q) «retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit cosmétique dans la chaîne d'approvisionnement;

    r) «rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit cosmétique qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;

    s) «formulation-cadre», une formulation qui mentionne la catégorie ou la fonction des ingrédients et leur concentration maximale dans le produit cosmétique, ou qui donne des informations quantitatives et qualitatives pertinentes lorsqu'un produit cosmétique n'est pas couvert, en partie ou en totalité, par une telle formulation. La Commission fournit des indications permettant l'établissement de la formulation-cadre et les adapte régulièrement au progrès technique et scientifique.

    2.  Aux fins du paragraphe 1, point a), une substance ou un mélange destiné à être ingéré, inhalé, injecté ou implanté dans le corps humain n'est pas considéré comme un produit cosmétique.

    3.  Eu égard aux diverses définitions des nanomatériaux publiées par différents organismes, et compte tenu des développements techniques et scientifiques constants dans le domaine des nanotechnologies, la Commission ajuste et adapte le paragraphe 1, point k), au progrès technique et scientifique ainsi qu'aux définitions adoptées en conséquence au niveau international. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.



    CHAPITRE II

    SÉCURITÉ, RESPONSABILITÉ ET LIBRE CIRCULATION

    Article 3

    Sécurité

    Un produit cosmétique mis à disposition sur le marché est sûr pour la santé humaine lorsqu'il est utilisé dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, compte tenu notamment des éléments suivants:

    a) présentation, y compris la conformité avec la directive 87/357/CEE;

    b) étiquetage;

    c) instructions concernant l'utilisation et l'élimination;

    d) toute autre indication ou information émanant de la personne responsable définie à l'article 4.

    La présence d'avertissements ne dispense pas les personnes définies aux articles 2 et 4 du respect des autres obligations prévues par le présent règlement.

    Article 4

    Personne responsable

    1.  Seuls les produits cosmétiques pour lesquels une personne physique ou morale est désignée dans la Communauté comme «personne responsable» sont mis sur le marché.

    2.  La personne responsable garantit, pour chaque produit cosmétique mis sur le marché, la conformité aux obligations applicables établies dans le présent règlement.

    3.  Pour un produit cosmétique fabriqué dans la Communauté ne faisant pas l'objet, par la suite, d'une exportation puis d'une réimportation dans la Communauté, le fabricant établi dans la Communauté est la personne responsable.

    Le fabricant peut désigner comme personne responsable, par mandat écrit, une personne établie dans la Communauté, qui accepte par écrit.

    4.  Lorsque, pour un produit cosmétique fabriqué dans la Communauté ne faisant pas l'objet, par la suite, d'une exportation puis d'une réimportation dans la Communauté, le fabricant est établi en dehors de la Communauté, il désigne comme personne responsable, par mandat écrit, une personne établie dans la Communauté, qui accepte par écrit.

    5.  Pour un produit cosmétique importé, chaque importateur est la personne responsable du produit cosmétique spécifique qu'il met sur le marché.

    L'importateur peut désigner comme personne responsable, par mandat écrit, une personne établie dans la Communauté, qui accepte par écrit.

    6.  Le distributeur est la personne responsable lorsqu'il met un produit cosmétique sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée.

    La traduction des informations relatives à un produit cosmétique déjà mis sur le marché n'est pas considérée comme une modification de ce produit de nature à affecter sa conformité aux exigences applicables du présent règlement.

    Article 5

    Obligations des personnes responsables

    1.  Les personnes responsables garantissent la conformité aux articles 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 5, ainsi qu'aux articles 20, 21, 23 et 24.

    2.  Les personnes responsables qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit cosmétique qu'elles ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas.

    En outre, si le produit cosmétique présente un risque pour la santé humaine, les personnes responsables en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres où elles ont mis le produit à disposition et celles de l'État membre où le dossier d'information sur le produit est tenu à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées.

    3.  Les personnes responsables coopèrent avec ces autorités, à la demande de ces dernières, concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par des produits cosmétiques qu'elles ont mis à disposition sur le marché. En particulier, les personnes responsables fournissent à l'autorité nationale compétente qui en fait la demande motivée toutes les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité des aspects spécifiques du produit, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité.

    Article 6

    Obligations des distributeurs

    1.  Dans le cadre de leurs activités, lorsqu'ils mettent un produit cosmétique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables.

    2.  Avant de mettre un produit cosmétique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que:

     l'étiquetage mentionne les informations prévues à l'article 19, paragraphe 1, points a), e) et g), et à l'article 19, paragraphes 3 et 4,

     les exigences linguistiques prévues à l'article 19, paragraphe 5, sont respectées,

     la date de durabilité minimale spécifiée, le cas échéant, conformément à l'article 19, paragraphe 1, n'est pas dépassée.

    3.  Lorsque les distributeurs estiment ou ont des raisons de croire:

     qu'un produit cosmétique n'est pas en conformité avec les exigences prévues par le présent règlement, ils ne peuvent mettre ce produit à disposition sur le marché qu'après sa mise en conformité avec les exigences applicables,

     qu'un produit cosmétique qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent règlement, ils s'assurent que les mesures correctives nécessaires sont prises pour mettre ce produit en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas.

    En outre, si le produit cosmétique présente un risque pour la santé humaine, les distributeurs en informent immédiatement la personne responsable et les autorités nationales compétentes des États membres où ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées.

    4.  Les distributeurs s'assurent, lorsqu'un produit est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences prévues par le présent règlement.

    5.  Les distributeurs coopèrent avec les autorités compétentes, à la demande de ces dernières, concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché. En particulier, les distributeurs fournissent à l'autorité nationale compétente qui en fait la demande motivée toutes les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité du produit aux exigences énumérées au paragraphe 2, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité.

    Article 7

    Identification dans la chaîne d'approvisionnement

    À la demande d'une autorité compétente:

     les personnes responsables identifient les distributeurs qu'elles approvisionnent en produits cosmétiques,

     le distributeur identifie le distributeur ou la personne responsable qui lui a fourni le produit cosmétique, ainsi que les distributeurs à qui il a fourni ce produit.

    Cette obligation s'applique pendant une période de trois ans à partir de la date à laquelle le lot du produit cosmétique a été mis à la disposition du distributeur.

    Article 8

    Bonnes pratiques de fabrication

    1.  La fabrication des produits cosmétiques respecte les bonnes pratiques de fabrication en vue de garantir les objectifs de l'article 1er.

    2.  Le respect des bonnes pratiques de fabrication est présumé lorsque la fabrication est effectuée conformément aux normes harmonisées applicables dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 9

    Libre circulation

    Les États membres ne refusent pas, n'interdisent pas et ne restreignent pas, pour des raisons concernant les exigences contenues dans le présent règlement, la mise à disposition sur le marché des produits cosmétiques qui répondent aux prescriptions du présent règlement.



    CHAPITRE III

    ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ, DOSSIER D'INFORMATION SUR LE PRODUIT ET NOTIFICATION

    Article 10

    Évaluation de la sécurité

    1.  Avant la mise sur le marché d'un produit cosmétique, la personne responsable veille, afin de démontrer que ce produit est conforme à l'article 3, à ce que sa sécurité soit évaluée sur la base des informations appropriées et à ce qu'un rapport sur la sécurité du produit cosmétique soit établi conformément à l'annexe I.

    La personne responsable s'assure:

    a) que l'usage auquel le produit cosmétique est destiné et l'exposition systémique attendue aux différents ingrédients dans une formulation finale sont pris en compte dans l'évaluation de la sécurité;

    b) qu'une approche appropriée fondée sur la force probante est utilisée dans l'évaluation de la sécurité pour passer en revue les données émanant de toutes les sources existantes;

    c) que le rapport sur la sécurité du produit cosmétique est actualisé en tenant compte des informations pertinentes complémentaires apparues après la mise sur le marché du produit.

    Le premier alinéa s'applique également aux produits cosmétiques qui ont été notifiés en vertu de la directive 76/768/CEE.

    La Commission, en étroite coopération avec toutes les parties intéressées, adopte des lignes directrices appropriées permettant aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises, de satisfaire aux exigences établies à l'annexe I. Lesdites lignes directrices sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 32, paragraphe 2.

    2.  L'évaluation de la sécurité du produit cosmétique, exposée à l'annexe I, partie B, est effectuée par une personne titulaire d'un diplôme ou autre titre sanctionnant une formation universitaire d'enseignement théorique et pratique en pharmacie, toxicologie, médecine ou dans une discipline analogue, ou une formation reconnue équivalente par un État membre.

    3.  Les études de sécurité non cliniques visées dans l'évaluation de la sécurité prévue au paragraphe 1 et effectuées après le 30 juin 1988 pour évaluer la sécurité d'un produit cosmétique sont conformes à la législation communautaire relative aux principes de bonnes pratiques de laboratoire en vigueur au moment où l'étude a été réalisée ou aux autres normes internationales reconnues comme équivalentes par la Commission ou l'AEPC.

    Article 11

    Dossier d'information sur le produit

    1.  Lorsqu'un produit cosmétique est mis sur le marché, la personne responsable conserve un dossier d'information sur celui-ci. Le dossier d'information sur le produit est conservé pendant une période de dix ans à partir de la date à laquelle le dernier lot du produit cosmétique a été mis sur le marché.

    2.  Le dossier d'information sur le produit contient les informations et données suivantes, actualisées si nécessaire:

    a) une description du produit cosmétique permettant l'établissement d'un lien clair entre le dossier d'information et le produit cosmétique concerné;

    b) le rapport sur la sécurité du produit cosmétique visé à l'article 10, paragraphe 1;

    c) une description de la méthode de fabrication et une déclaration de conformité aux bonnes pratiques de fabrication visées à l'article 8;

    d) lorsque la nature ou l'effet du produit cosmétique le justifie, les preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique;

    e) les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et relatives au développement ou à l'évaluation de la sécurité du produit cosmétique ou de ses ingrédients, y compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays tiers.

    3.  La personne responsable veille à ce que l'autorité compétente de l'État membre où est conservé le dossier d'information sur le produit ait aisément accès à ce dossier en format électronique ou sous un autre format, à son adresse indiquée sur l'étiquetage.

    Les informations figurant dans le dossier d'information sur le produit sont disponibles dans une langue qui peut être facilement comprise par les autorités compétentes de l'État membre.

    4.  Les exigences visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent également aux produits cosmétiques qui ont été notifiés en vertu de la directive 76/768/CEE.

    Article 12

    Échantillonnage et analyse

    1.  L'échantillonnage et l'analyse des produits cosmétiques sont effectués de façon fiable et reproductible.

    2.  En l'absence de législation communautaire applicable, la fiabilité et la reproductibilité sont présumées si la méthode employée est conforme aux normes harmonisées applicables dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 13

    Notification

    1.  Avant la mise sur le marché du produit cosmétique, la personne responsable transmet à la Commission, par des moyens électroniques, les informations suivantes:

    a) la catégorie du produit cosmétique et son ou ses noms, afin de permettre son identification spécifique;

    b) le nom et l'adresse de la personne responsable où le dossier d'information sur le produit est tenu à disposition;

    c) le pays d'origine en cas d'importation;

    d) l'État membre dans lequel le produit cosmétique doit être mis sur le marché;

    e) les coordonnées d'une personne physique à contacter en cas de nécessité;

    f) la présence de substances sous forme de nanomatériaux et:

    i) leur identification comprenant le nom chimique (IUPAC) et d'autres nomenclatures telles que spécifiées au point 2 du préambule des annexes II à VI du présent règlement;

    ii) les conditions d'exposition raisonnablement prévisibles;

    g) le nom et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) ou le numéro CE des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008;

    h) la formulation-cadre permettant un traitement médical prompt et approprié en cas de troubles.

    Le premier alinéa s'applique également aux produits cosmétiques qui ont été notifiés en vertu de la directive 76/768/CEE.

    2.  Lorsque le produit cosmétique est mis sur le marché, la personne responsable notifie à la Commission l'étiquetage original et, si elle est raisonnablement lisible, une photographie de l'emballage correspondant.

    3.  À compter du 11 juillet 2013, un distributeur qui met à disposition dans un État membre un produit cosmétique déjà mis sur le marché d'un autre État membre et qui traduit, de sa propre initiative, tout élément de l'étiquetage de ce produit afin de se conformer à la législation nationale, soumet à la Commission, par des moyens électroniques, les informations suivantes:

    a) la catégorie du produit cosmétique, son nom dans l'État membre d'origine et son nom dans l'État membre où il est mis à disposition, afin de permettre son identification spécifique;

    b) l'État membre dans lequel le produit cosmétique est mis à disposition;

    c) ses nom et adresse;

    d) le nom et l'adresse de la personne responsable où le dossier d'information sur le produit est tenu à disposition.

    4.  Lorsqu'un produit cosmétique a été mis sur le marché avant le 11 juillet 2013 mais n'est plus mis sur le marché à compter de cette date, et qu'un distributeur introduit ce produit dans un État membre après cette date, ledit distributeur communique à la personne responsable les informations suivantes:

    a) la catégorie du produit cosmétique, son nom dans l'État membre d'origine et son nom dans l'État membre où il est mis à disposition, afin de permettre son identification spécifique;

    b) l'État membre dans lequel le produit cosmétique est mis à disposition;

    c) ses nom et adresse.

    Sur la base de cette communication, la personne responsable soumet à la Commission, par des moyens électroniques, les informations visées au paragraphe 1 du présent article, lorsque les notifications prévues à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 76/768/CEE n'ont pas été effectuées dans l'État membre dans lequel le produit cosmétique est mis à disposition.

    5.  La Commission met sans délai les informations visées au paragraphe 1, points a) à g), et aux paragraphes 2 et 3 à la disposition de toutes les autorités compétentes par des moyens électroniques.

    Ces informations peuvent être utilisées par les autorités compétentes uniquement à des fins de surveillance du marché, d'analyse du marché, d'évaluation et d'information des consommateurs dans le cadre des articles 25, 26 et 27.

    6.  La Commission met sans délai, par des moyens électroniques, les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 à la disposition des centres antipoisons et structures assimilées, lorsque de tels centres ou structures ont été établis par les États membres.

    Ces informations peuvent être utilisées par ces organismes uniquement à des fins de traitement médical.

    7.  Si l'une des informations visées aux paragraphes 1, 3 et 4 change, la personne responsable ou le distributeur fournit sans délai une mise à jour.

    8.  La Commission peut, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques et des besoins spécifiques liés à la surveillance du marché, modifier les paragraphes 1 à 7 en y ajoutant des exigences.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.



    CHAPITRE IV

    RESTRICTIONS CONCERNANT CERTAINES SUBSTANCES

    Article 14

    Restrictions concernant les substances énumérées dans les annexes

    1.  Sans préjudice de l'article 3, les produits cosmétiques ne contiennent aucune des substances suivantes:

    a) substances interdites

     substances interdites énumérées à l'annexe II;

    b) substances faisant l'objet de restrictions

     substances faisant l'objet de restrictions qui ne sont pas utilisées dans le respect des restrictions indiquées à l'annexe III;

    c) colorants

    i) les colorants autres que ceux énumérés à l'annexe IV et les colorants qui y figurent mais qui ne sont pas utilisés dans le respect des conditions établies dans ladite annexe, à l'exception des produits de coloration capillaire visés au paragraphe 2;

    ii) sans préjudice des points b), d) i) et e) i), les substances qui sont énumérées à l'annexe IV mais qui ne sont pas destinées à être employées comme colorants et qui ne sont pas utilisées dans le respect des conditions établies dans ladite annexe;

    d) agents conservateurs

    i) les agents conservateurs autres que ceux énumérés à l'annexe V et les agents conservateurs qui y figurent mais qui ne sont pas utilisés dans le respect des conditions établies dans ladite annexe;

    ii) sans préjudice des points b), c) i) et e) i), les substances qui sont énumérées à l'annexe V mais qui ne sont pas destinées à être employées comme agents conservateurs et qui ne sont pas utilisées dans le respect des conditions établies dans ladite annexe;

    e) filtres ultraviolets

    i) les filtres ultraviolets autres que ceux énumérés à l'annexe VI et les filtres ultraviolets qui y figurent mais qui ne sont pas utilisés dans le respect des conditions établies dans ladite annexe;

    ii) sans préjudice des points b), c) i) et d) i), les substances qui sont énumérées à l'annexe VI mais qui ne sont pas destinées à être employées comme filtres ultraviolets et qui ne sont pas utilisées dans le respect des conditions établies dans ladite annexe.

    2.  Sous réserve d'une décision de la Commission visant à étendre le champ d'application de l'annexe IV aux produits de coloration capillaire, ces produits ne contiennent ni colorants destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils, autres que ceux énumérés à l'annexe IV, ni colorants destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils, qui sont énumérés à ladite annexe mais qui ne sont pas utilisés dans le respect des conditions qui y sont établies.

    La décision de la Commission visée au premier alinéa, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

    Article 15

    Substances classées comme CMR

    1.  L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme CMR de catégorie 2, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, est interdite. Toutefois, une substance classée dans la catégorie 2 peut être utilisée dans des produits cosmétiques si elle a été évaluée par le CSSC et que celui-ci l'a jugée sûre pour l'utilisation dans les produits cosmétiques. À cet effet, la Commission adopte les mesures nécessaires en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3, du présent règlement.

    2.  L'utilisation, dans les produits cosmétiques, de substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, est interdite.

    Toutefois, ces substances peuvent être utilisées à titre exceptionnel dans les produits cosmétiques si, après leur classification comme CMR de catégorie 1A ou 1B, conformément à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a) elles sont conformes aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 14 );

    b) il n'existe pas de substances de substitution appropriées, comme l'établit une analyse des solutions de remplacement;

    c) la demande est faite pour un usage particulier de la catégorie de produits, avec une exposition déterminée; et

    d) elles ont été évaluées et jugées sûres par le CSSC pour une utilisation dans les produits cosmétiques, notamment au vu de l'exposition à ces produits et en tenant compte de l'exposition globale à partir d'autres sources, ainsi qu'en accordant une attention particulière aux groupes de population vulnérables.

    En vue d'éviter tout mésusage du produit cosmétique, un étiquetage spécifique est assuré conformément à l'article 3 du présent règlement, compte tenu des risques éventuels liés à la présence de substances dangereuses et aux voies d'exposition.

    En vue de l'application du présent paragraphe, la Commission modifie les annexes du présent règlement en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3, du présent règlement, dans un délai de quinze mois après l'inclusion des substances concernées à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

    Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 32, paragraphe 4, du présent règlement.

    La Commission donne mandat au CSSC pour réévaluer ces substances dès qu'apparaissent des préoccupations en matière de sécurité et au plus tard cinq ans après leur inclusion aux annexes III à VI du présent règlement, et au moins tous les cinq ans par la suite.

    3.  Le 11 janvier 2012 au plus tard, la Commission veille à ce que des lignes directrices appropriées soient mises au point afin de permettre une approche harmonisée de l'élaboration et de l'utilisation des estimations relatives à l'exposition globale dans le cadre de l'évaluation de la sécurité d'utilisation des substances CMR. Ces lignes directrices sont élaborées après consultation du CSSC, de l'AEPC, de l'EFSA et des autres parties intéressées, en encourageant, le cas échéant, les meilleures pratiques en la matière.

    4.  Lorsque des critères convenus par la Communauté ou au niveau international pour l'identification des substances présentant des propriétés perturbant le système endocrinien sont disponibles, ou au plus tard le 11 janvier 2015, la Commission révise le présent règlement en ce qui concerne les substances présentant des propriétés perturbant le système endocrinien.

    Article 16

    Nanomatériaux

    1.  Pour tout produit cosmétique contenant des nanomatériaux, un niveau élevé de protection de la santé humaine est garanti.

    2.  Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nanomatériaux utilisés comme colorants, filtres ultraviolets ou agents conservateurs réglementés par l'article 14, sauf spécification contraire.

    3.  Outre la notification prévue à l'article 13, les produits cosmétiques contenant des nanomatériaux sont notifiés à la Commission par la personne responsable, par des moyens électroniques, six mois avant leur mise sur le marché, sauf s'ils ont déjà été mis sur le marché par la même personne responsable avant le 11 janvier 2013.

    Dans ce cas, les produits cosmétiques contenant des nanomatériaux et mis sur le marché sont notifiés à la Commission par la personne responsable entre le 11 janvier 2013 et le 11 juillet 2013, par des moyens électroniques, en plus de la notification prévue à l'article 13.

    Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux produits cosmétiques contenant des nanomatériaux conformes aux exigences prévues à l'annexe III.

    Les informations notifiées à la Commission comprennent au minimum:

    a) l'identification du nanomatériau, y compris son nom chimique (IUPAC) et d'autres nomenclatures telles que spécifiées au point 2 du préambule des annexes II à VI;

    b) la spécification du nanomatériau, y compris la taille des particules et les propriétés physiques et chimiques;

    c) une estimation de la quantité de nanomatériau contenue dans les produits cosmétiques destinés à être mis sur le marché chaque année;

    d) le profil toxicologique du nanomatériau;

    e) les données relatives à la sécurité du nanomatériau, liées à la catégorie du produit cosmétique dans lequel il est utilisé;

    f) les conditions d'exposition raisonnablement prévisibles.

    La personne responsable peut désigner une autre personne physique ou morale, par mandat écrit, pour la notification des nanomatériaux, et elle en informe la Commission.

    La Commission attribue un numéro de référence lors de la soumission du profil toxicologique, qui peut remplacer l'information à notifier en vertu du point d).

    4.  Dans le cas où la Commission émet des doutes sur la sécurité d'un nanomatériau, elle demande, sans délai, au CSSC de donner son avis sur la sécurité dudit nanomatériau en ce qui concerne son utilisation dans les catégories de produits cosmétiques concernées, ainsi que sur les conditions d'exposition raisonnablement prévisibles. La Commission publie ces informations. Le CSSC donne son avis dans les six mois suivant la demande de la Commission. Lorsque le CSSC estime qu'une donnée nécessaire est manquante, la Commission demande à la personne responsable de fournir ces données dans un délai raisonnable explicitement mentionné et qui ne peut pas être prolongé. Le CSSC rend son avis définitif dans les six mois suivant la fourniture des informations supplémentaires. L'avis du CSSC est mis à la disposition du public.

    5.  La Commission peut, à tout moment, invoquer la procédure prévue au paragraphe 4 si elle a le moindre doute en matière de sécurité, par exemple en raison d'informations nouvelles fournies par un tiers.

    6.  En tenant compte de l'avis du CSSC, et lorsqu'il existe un risque potentiel pour la santé humaine, y compris lorsque les données sont insuffisantes, la Commission peut modifier les annexes II et III.

    7.  La Commission peut, en tenant compte des progrès techniques et scientifiques, modifier le paragraphe 3 en y ajoutant des exigences.

    8.  Les mesures visées aux paragraphes 6 et 7, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

    9.  Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure visée à l'article 32, paragraphe 4.

    10.  La Commission rend disponibles les informations suivantes:

    a) le 11 janvier 2014 au plus tard, la Commission rend disponible un catalogue de tous les nanomatériaux utilisés dans les produits cosmétiques mis sur le marché, y compris ceux qui sont utilisés comme colorants, filtres ultraviolets et agents conservateurs, mentionnés dans une section séparée, en indiquant les catégories de produits cosmétiques et les conditions d'exposition raisonnablement prévisibles. Ce catalogue est régulièrement mis à jour par la suite et il est mis à la disposition du public;

    b) la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de situation annuel, qui fournit des informations sur les développements concernant l'utilisation de nanomatériaux dans les produits cosmétiques dans la Communauté, y compris ceux qui sont utilisés comme colorants, filtres ultraviolets et agents conservateurs, mentionnés dans une section séparée. Le premier rapport est présenté au plus tard le 11 juillet 2014. La mise à jour du rapport dresse la liste, en particulier, des nouveaux nanomatériaux présents dans les nouvelles catégories de produits cosmétiques, indique le nombre de notifications, les progrès accomplis en matière de développement de méthodes d'évaluation spécifiques aux nanomatériaux et de lignes directrices relatives aux évaluations de la sécurité, et fournit des informations sur les programmes de coopération internationale.

    11.  La Commission réexamine régulièrement les dispositions du présent règlement en matière de nanomatériaux, en tenant compte des progrès scientifiques et propose, le cas échéant, les modifications qui s'imposent concernant ces dispositions.

    Le premier réexamen est effectué au plus tard le 11 juillet 2018.

    Article 17

    Traces de substances interdites

    La présence non intentionnelle d'une petite quantité d'une substance interdite, provenant d'impuretés issues d'ingrédients naturels ou synthétiques, du processus de fabrication, du stockage, de la migration de l'emballage, qui est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication, est permise à condition qu'elle soit conforme à l'article 3.



    CHAPITRE V

    EXPÉRIMENTATION ANIMALE

    Article 18

    Expérimentation animale

    1.  Sans préjudice des obligations générales découlant de l'article 3, les opérations suivantes sont interdites:

    a) la mise sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, a fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après qu'une telle méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE;

    b) la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative après qu'une telle méthode alternative a été validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE;

    c) la réalisation, dans la Communauté, d'expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis afin de satisfaire aux exigences du présent règlement;

    d) la réalisation, dans la Communauté, d'expérimentations animales portant sur des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients afin de satisfaire aux exigences du présent règlement, après la date à laquelle de telles expérimentations doivent être remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ( 15 ), ou à l'annexe VIII du présent règlement.

    2.  La Commission, après consultation du CSSC et du Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (CEVMA) et en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de l'OCDE, a établi des échéanciers pour l'application des dispositions énoncées au paragraphe 1, points a), b) et d), y compris des dates limites pour l'élimination progressive des différentes expérimentations. Les échéanciers ont été mis à la disposition du public le 1er octobre 2004 et adressés au Parlement européen et au Conseil. La période d'application pour ce qui est du paragraphe 1, points a), b) et d), était limitée au 11 mars 2009.

    En ce qui concerne les expérimentations concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude, la période d'application du paragraphe 1, points a) et b), est limitée au 11 mars 2013.

    La Commission étudie les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction relative aux expérimentations, en particulier celles concernant la toxicité des doses répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles il n'existe pas encore de méthodes alternatives à l'étude. Les rapports annuels présentés en vertu de l'article 35 contiennent notamment des informations sur les résultats provisoires et finaux de ces études.

    Sur la base de ces rapports annuels, les échéanciers établis visés au premier alinéa pouvaient être adaptés jusqu'au 11 mars 2009 pour ce qui est du premier alinéa et peuvent être adaptés jusqu'au 11 mars 2013 pour ce qui est du deuxième alinéa, après consultation des entités visées au premier alinéa.

    La Commission étudie les progrès et le respect des dates limites ainsi que les difficultés techniques éventuelles que pose le respect de l'interdiction. Les rapports annuels présentés en vertu de l'article 35 contiennent notamment des informations sur les résultats provisoires et finaux des études de la Commission. S'il ressort de ces études, au plus tard deux ans avant la fin de la période limite visée au deuxième alinéa, que, pour des raisons techniques, une ou plusieurs expérimentations visées audit alinéa ne seront pas développées et validées avant l'expiration de la période qui y est visée, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil et présente une proposition législative conformément à l'article 251 du traité.

    Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la sécurité d'un ingrédient existant qui entre dans la composition d'un produit cosmétique suscite de graves préoccupations, un État membre peut demander à la Commission d'accorder une dérogation au paragraphe 1. Cette demande comporte une évaluation de la situation et indique les mesures nécessaires. Sur cette base, la Commission peut, après consultation du CSSC et en prenant une décision motivée, autoriser la dérogation. Cette autorisation indique les conditions associées à la dérogation en termes d'objectifs spécifiques, de durée et de transmission des résultats.

    Une dérogation n'est accordée que si:

    a) l'ingrédient est largement utilisé et ne peut être remplacé par un autre, qui soit capable de remplir une fonction analogue;

    b) le problème particulier de santé humaine est étayé par des preuves et la nécessité d'effectuer des expérimentations sur l'animal est justifiée et étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d'évaluation.

    Le rapport annuel présenté par la Commission conformément à l'article 35 contient notamment la décision d'autorisation, les conditions qui y sont associées et le résultat final obtenu.

    Les mesures visées au sixième alinéa, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

    3.  Aux fins du présent article et de l'article 20, on entend par:

    a) «produit cosmétique fini», le produit cosmétique dans sa formulation finale tel qu'il est mis sur le marché et à la disposition de l'utilisateur final, ou son prototype;

    b) «prototype», un premier modèle ou dessin qui n'a pas été produit en lots et à partir duquel le produit cosmétique fini est copié ou finalement mis au point.



    CHAPITRE VI

    INFORMATION DES CONSOMMATEURS

    Article 19

    Étiquetage

    1.  Sans préjudice des autres dispositions du présent article, les produits cosmétiques ne sont mis à disposition sur le marché que si le récipient et l'emballage des produits cosmétiques portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes:

    a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne responsable. Ces mentions peuvent être abrégées dans la mesure où l'abréviation permet d'identifier cette personne et son adresse. Si plusieurs adresses sont indiquées, celle où la personne responsable tient à disposition le dossier d'information sur le produit est mise en évidence. Le pays d'origine est spécifié pour les produits cosmétiques importés;

    b) le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en poids ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de cinq grammes ou moins de cinq millilitres, les échantillons gratuits et les unidoses; en ce qui concerne les préemballages, qui sont habituellement commercialisés par ensemble de pièces et pour lesquels l'indication du poids ou du volume n'est pas significative, le contenu peut ne pas être indiqué pour autant que le nombre de pièces soit mentionné sur l'emballage. Cette mention n'est pas nécessaire lorsque le nombre de pièces est facile à déterminer de l'extérieur ou si le produit n'est habituellement commercialisé qu'à l'unité;

    c) la date jusqu'à laquelle le produit cosmétique, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste notamment conforme à l'article 3 (ci-après dénommée «la date de durabilité minimale»).

    La date elle-même ou l'indication de l'endroit où elle figure sur l'emballage est précédée du symbole figurant à l'annexe VII, point 3 ou de la mention «à utiliser de préférence avant fin».

    La date de durabilité minimale est clairement mentionnée et se compose, dans l'ordre, soit du mois et de l'année, soit du jour, du mois et de l'année. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions qui doivent être remplies pour assurer la durabilité indiquée.

    L'indication de la date de durabilité minimale n'est pas obligatoire pour les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois. Ces produits portent l'indication de la durée pendant laquelle le produit est sûr après son ouverture et peut être utilisé sans dommages pour le consommateur. Cette information est indiquée, sauf si le concept de durabilité après ouverture n'est pas pertinent, par le symbole figurant à l'annexe VII, point 2, suivi de la durée d'utilisation (exprimée en mois et/ou années);

    d) les précautions particulières d'emploi et, au minimum, celles indiquées dans les annexes III à VI, ainsi que d'éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel;

    e) le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l'identification du produit cosmétique. En cas d'impossibilité pratique due aux dimensions réduites des produits cosmétiques, une telle mention ne doit figurer que sur l'emballage;

    f) la fonction du produit cosmétique, sauf si cela ressort clairement de sa présentation;

    g) la liste des ingrédients. Ces informations peuvent figurer uniquement sur l'emballage. La liste est précédée du terme «ingrédients».

    Aux fins du présent article, on entend par «ingrédient» toute substance ou mélange utilisé de façon intentionnelle dans le produit cosmétique au cours du processus de fabrication. Toutefois, ne sont pas considérées comme ingrédients:

    i) les impuretés contenues dans les matières premières utilisées;

    ii) les substances techniques subsidiaires utilisées dans le mélange mais ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini.

    Les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnées par les termes «parfum» ou «aroma». En outre, la présence de substances dont la mention est exigée en vertu de la colonne «Autres» de l'annexe III est indiquée dans la liste des ingrédients, en plus des termes «parfum» ou «aroma».

    La liste des ingrédients est établie dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation dans le produit cosmétique. Les ingrédients dont la concentration est inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 %.

    Tout ingrédient présent sous la forme d'un nanomatériau doit être clairement indiqué dans la liste des ingrédients. Le nom de l'ingrédient est suivi du mot «nano» entre crochets.

    Les colorants autres que ceux destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils, peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients cosmétiques. Pour les produits cosmétiques décoratifs commercialisés en plusieurs nuances de couleurs, tous les colorants utilisés dans la gamme, à l'exception de ceux destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils, peuvent être mentionnés, à condition d'y ajouter les mots «peut contenir» ou le symbole «+/-». La nomenclature CI (Colour Index) est utilisée, le cas échéant.

    2.  Lorsqu'il est impossible pour des raisons pratiques de faire figurer sur l'étiquetage, comme cela est prévu, les indications visées au paragraphe 1, points d) et g), les dispositions suivantes s'appliquent:

     les indications requises figurent sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit,

     sauf impossibilité pratique, il est fait référence à ces informations soit par une indication abrégée, soit par le symbole reproduit à l'annexe VII, point 1, qui doit figurer sur le récipient ou l'emballage pour les indications visées au paragraphe 1, point d), et sur l'emballage pour celles visées au paragraphe 1, point g).

    3.  Dans le cas du savon et des perles pour le bain ainsi que d'autres petits produits, lorsqu'il est impossible, pour des raisons pratiques, de faire figurer les indications visées au paragraphe 1, point g), sur une étiquette, une bande, une carte ou une notice jointe, lesdites indications figurent sur un écriteau placé à proximité immédiate du récipient dans lequel le produit cosmétique est proposé à la vente.

    4.  Pour les produits cosmétiques présentés non préemballés ou pour les produits cosmétiques emballés sur le lieu de vente à la demande de l'acheteur, ou préemballés en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions visées au paragraphe 1 sont indiquées.

    5.  La langue dans laquelle sont rédigées les informations visées au paragraphe 1, points b), c), d) et f), ainsi qu'aux paragraphes 2, 3 et 4, est déterminée par la législation des États membres dans lesquels le produit est mis à la disposition de l'utilisateur final.

    6.  Les informations visées au paragraphe 1, point g), sont indiquées à l'aide de la dénomination commune de l'ingrédient établie dans le glossaire prévu à l'article 33. En l'absence de dénomination commune de l'ingrédient, on utilisera un terme figurant dans une nomenclature généralement admise.

    Article 20

    Allégations concernant le produit

    1.  Pour l'étiquetage, la mise à disposition sur le marché et la publicité des produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne peuvent être utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques ou des fonctions qu'ils ne possèdent pas.

    2.  La Commission, en coopération avec les États membres, établit un plan d'action relatif aux allégations utilisées et définit des priorités afin de déterminer des critères communs justifiant l'utilisation d'une allégation.

    Après consultation du CSSC ou de toute autre autorité compétente, la Commission adopte une liste de critères communs concernant les allégations pouvant être utilisées pour les produits cosmétiques, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3, du présent règlement, en tenant compte des dispositions de la directive 2005/29/CE.

    Le 11 juillet 2016 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'utilisation des allégations sur la base des critères communs adoptés au titre du deuxième alinéa. Si le rapport conclut que les allégations sur les produits cosmétiques ne respectent pas les critères communs, la Commission prend les mesures appropriées, en coopération avec les États membres, afin d'en garantir le respect.

    3.  La personne responsable ne peut signaler, sur l'emballage du produit, ou sur tout document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce produit cosmétique ou s'y référant, l'absence d'expérimentations réalisées sur des animaux que si le fabricant et ses fournisseurs n'ont pas effectué ou commandité de telles expérimentations pour le produit cosmétique fini, son prototype ou les ingrédients le composant, et n'ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par d'autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits cosmétiques.

    Article 21

    Accès du public aux informations

    Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, la personne responsable veille à ce que la formule qualitative et quantitative du produit cosmétique et, dans le cas de compositions parfumantes et aromatiques, le nom et le numéro de code de la composition et l'identité du fournisseur, ainsi que les données existantes en matière d'effets indésirables et d'effets indésirables graves provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation, soient rendus facilement accessibles au public par des moyens appropriés.

    Les informations quantitatives portant sur la composition du produit cosmétique qui doivent être tenues à disposition du public ne concernent que les substances dangereuses conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1272/2008.



    CHAPITRE VII

    SURVEILLANCE DU MARCHÉ

    Article 22

    Contrôle au sein du marché

    Les États membres surveillent la conformité au présent règlement grâce à des contrôles effectués au sein du marché sur les produits cosmétiques qui y sont mis à disposition. Ils effectuent des contrôles appropriés des produits cosmétiques et des opérateurs économiques à une échelle adéquate, par le biais du dossier d'information sur le produit et, le cas échéant, de vérifications physiques et en laboratoire sur la base d'échantillons pertinents.

    Les États membres surveillent également la conformité avec les principes des bonnes pratiques de fabrication.

    Les États membres confèrent aux autorités de surveillance du marché les pouvoirs, les ressources et les informations nécessaires pour permettre auxdites autorités d'accomplir correctement leurs missions.

    Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de contrôle. Ces réexamens et évaluations sont réalisés au minimum tous les quatre ans, et leurs conclusions sont communiquées aux autres États membres et à la Commission et mises à la disposition du public par voie de communication électronique et, le cas échéant, par d'autres moyens.

    Article 23

    Communication des effets indésirables graves

    1.  En cas d'effets indésirables graves, la personne responsable et les distributeurs notifient sans délai les renseignements suivants à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté:

    a) tous les effets indésirables graves dont ils ont connaissance ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils aient connaissance;

    b) le nom du produit cosmétique concerné, permettant son identification spécifique;

    c) les mesures correctives qu'ils ont prises, le cas échéant.

    2.  Lorsque la personne responsable notifie des effets indésirables graves à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté, cette autorité compétente transmet immédiatement les informations visées au paragraphe 1 aux autorités compétentes des autres États membres.

    3.  Lorsque les distributeurs notifient des effets indésirables graves à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté, cette autorité compétente transmet immédiatement les informations visées au paragraphe 1 aux autorités compétentes des autres États membres et à la personne responsable.

    4.  Lorsque des utilisateurs finaux ou des professionnels de la santé notifient des effets indésirables graves à l'autorité compétente de l'État membre où l'effet indésirable grave a été constaté, cette autorité compétente transmet immédiatement les informations relatives au produit cosmétique concerné aux autorités compétentes des autres États membres et à la personne responsable.

    5.  Les autorités compétentes peuvent utiliser les informations visées au présent article à des fins de surveillance au sein du marché, d'analyse du marché, d'évaluation et d'information des consommateurs dans le cadre des articles 25, 26 et 27.

    Article 24

    Information sur les substances

    En cas de doutes sérieux quant à la sécurité de toute substance entrant dans la composition des produits cosmétiques, l'autorité compétente d'un État membre où un produit contenant cette substance est mis à disposition sur le marché peut, par requête motivée, exiger de la personne responsable qu'elle communique une liste de tous les produits cosmétiques pour lesquels elle est responsable et qui contiennent cette substance. Cette liste indique la concentration de la substance concernée dans les produits cosmétiques.

    Les autorités compétentes peuvent utiliser les informations visées au présent article à des fins de surveillance au sein du marché, d'analyse du marché, d'évaluation et d'information des consommateurs dans le cadre des articles 25, 26 et 27.



    CHAPITRE VIII

    NON-CONFORMITÉ ET CLAUSE DE SAUVEGARDE

    Article 25

    Non-conformité par la personne responsable

    1.  Sans préjudice du paragraphe 4, les autorités compétentes exigent de la personne responsable qu'elle prenne toutes les mesures appropriées, y compris des actions correctives de mise en conformité du produit cosmétique, son retrait du marché ou son rappel, dans un délai expressément mentionné, proportionnées à la nature du risque, lorsqu'une non-conformité est constatée pour l'un des points suivants:

    a) les bonnes pratiques de fabrication visées à l'article 8;

    b) l'évaluation de la sécurité visée à l'article 10;

    c) les exigences relatives au dossier d'information sur le produit visées à l'article 11;

    d) les dispositions relatives à l'échantillonnage et à l'analyse visées à l'article 12;

    e) les exigences en matière de notification visées aux articles 13 et 16;

    f) les restrictions concernant les substances, visées aux articles 14, 15 et 17;

    g) les exigences en matière d'expérimentation animale visées à l'article 18;

    h) les exigences en matière d'étiquetage visées à l'article 19, paragraphes 1, 2, 5 et 6;

    i) les exigences liées aux allégations concernant les produits, établies à l'article 20;

    j) l'accès du public aux informations, visé à l'article 21;

    k) la communication des effets indésirables graves visée à l'article 23;

    l) les exigences d'information sur les substances, visées à l'article 24;

    2.  Le cas échéant, une autorité compétente informe l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne responsable est établie des mesures qu'elle a exigées de la part de la personne responsable.

    3.  La personne responsable veille à ce que les mesures visées au paragraphe 1 soient prises pour tous les produits concernés mis à disposition sur le marché dans l'ensemble de la Communauté.

    4.  En cas de risques graves pour la santé humaine, lorsque l'autorité compétente considère que la non-conformité n'est pas limitée au territoire de l'État membre où le produit cosmétique est mis à disposition sur le marché, elle informe la Commission et les autorités compétentes des autres États membres des mesures qu'elle a exigées de la part de la personne responsable.

    5.  L'autorité compétente prend toutes les dispositions appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit cosmétique sur le marché ou pour procéder à son retrait du marché ou à son rappel dans les cas suivants:

    a) lorsqu'une action immédiate est nécessaire en cas de risque grave pour la santé humaine; ou

    b) lorsque la personne responsable ne prend pas toutes les mesures appropriées dans le délai visé au paragraphe 1.

    En cas de risques graves pour la santé humaine, l'autorité compétente informe sans délai la Commission et les autorités compétentes des autres États membres des dispositions qu'elle a prises.

    6.  En l'absence de risques graves pour la santé humaine, dans l'hypothèse où la personne responsable ne prendrait pas toutes les mesures appropriées, l'autorité compétente informe sans délai l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne responsable est établie des mesures qu'elle a prises.

    7.  Aux fins des paragraphes 4 et 5 du présent article, le système d'échange d'informations prévu à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ( 16 ) est utilisé.

    L'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2001/95/CE et l'article 23 du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits ( 17 ) s'appliquent également.

    Article 26

    Non-conformité par les distributeurs

    Les autorités compétentes exigent des distributeurs qu'ils prennent toutes les mesures appropriées, y compris des actions correctives de mise en conformité du produit cosmétique, son retrait du marché ou son rappel, dans un délai raisonnable, proportionnées à la nature du risque, lorsqu'une non-conformité est constatée par rapport aux obligations prévues à l'article 6.

    Article 27

    Clause de sauvegarde

    1.  Dans le cas de produits conformes aux exigences visées à l'article 25, paragraphe 1, lorsqu'une autorité compétente constate ou a des motifs raisonnables de craindre qu'un ou plusieurs produits cosmétiques mis à disposition sur le marché présentent ou pourraient présenter un risque grave pour la santé humaine, elle prend toutes les mesures provisoires appropriées pour assurer que le ou les produits concernés sont retirés, rappelés ou que leur disponibilité est restreinte d'une autre manière.

    2.  L'autorité compétente communique immédiatement à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres les mesures prises et toute information étayant la décision.

    Aux fins du premier alinéa, le système d'échange d'informations prévu à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE est utilisé.

    L'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2001/95/CE s'applique.

    3.  La Commission détermine, dès que possible, si les mesures provisoires visées au paragraphe 1 sont justifiées ou non. À cette fin, elle consulte, dans la mesure du possible, les parties intéressées, les États membres et le CSSC.

    4.  Si les mesures provisoires sont justifiées, l'article 31, paragraphe 1, s'applique.

    5.  Si les mesures provisoires ne sont pas justifiées, la Commission en informe les États membres et l'autorité compétente concernée abroge les mesures provisoires en question.

    Article 28

    Bonnes pratiques administratives

    1.  Toute décision prise en vertu des articles 25 et 27 indique les motifs exacts sur lesquels elle repose. Elle est notifiée sans délai par l'autorité compétente à la personne responsable, qui est informée en même temps des voies de recours ouvertes par la législation de l'État membre concerné et des délais dans lequel ces recours peuvent être présentés.

    2.  À l'exclusion des cas dans lesquels une action immédiate est nécessaire en raison d'un risque grave pour la santé humaine, la personne responsable a la possibilité de présenter son point de vue avant la prise d'une décision.

    3.  Le cas échéant, les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent eu égard au distributeur pour toute décision prise conformément aux articles 26 et 27.



    CHAPITRE IX

    COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 29

    Coopération entre les autorités compétentes

    1.  Les autorités compétentes des États membres coopèrent les unes avec les autres ainsi qu'avec la Commission afin d'assurer l'application correcte et la bonne mise en œuvre du présent règlement, et se transmettent toutes les informations nécessaires en vue d'appliquer le présent règlement de manière uniforme.

    2.  La Commission prévoit l'organisation d'un échange d'expériences entre les autorités compétentes afin de coordonner l'application uniforme du présent règlement.

    3.  La coopération peut s'inscrire dans le cadre d'initiatives mises en place au niveau international.

    Article 30

    Coopération en matière de vérification du dossier d'information sur le produit

    L'autorité compétente de tout État membre où un produit cosmétique est mis à disposition peut demander à l'autorité compétente de l'État membre où le dossier d'information sur le produit est tenu à disposition de vérifier si ce dossier d'information satisfait aux exigences visées à l'article 11, paragraphe 2, et si les informations qui y figurent apportent la preuve de la sécurité du produit cosmétique.

    L'autorité compétente demandant cette vérification motive sa demande.

    À la réception de cette demande, l'autorité compétente sollicitée effectue la vérification dans les meilleurs délais et en tenant compte du degré d'urgence, et informe l'autorité compétente à l'origine de la demande de ses conclusions.



    CHAPITRE X

    MESURES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

    Article 31

    Modification des annexes

    1.  Lorsque l'utilisation de certaines substances dans les produits cosmétiques entraîne un risque potentiel pour la santé humaine qui nécessite une action au niveau communautaire, la Commission peut, après consultation du CSSC, modifier en conséquence les annexes II à VI.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

    Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 32, paragraphe 4.

    2.  La Commission peut, après consultation du CSSC, modifier les annexes III à VI et l'annexe VIII afin de les adapter au progrès technique et scientifique.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

    3.  Lorsque cela s'avère nécessaire pour garantir la sécurité des produits cosmétiques mis sur le marché, la Commission peut, après consultation du CSSC, modifier l'annexe I.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.

    Article 32

    Comité

    1.  La Commission est assistée par le comité permanent pour les produits cosmétiques.

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    4.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    Article 33

    Glossaire des dénominations communes des ingrédients

    La Commission établit et met à jour un glossaire des dénominations communes des ingrédients. À cette fin, elle prend en compte les nomenclatures reconnues au niveau international, notamment la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI). Ce glossaire ne constitue pas une liste des substances dont l'utilisation est autorisée dans les produits cosmétiques.

    La dénomination commune des ingrédients est appliquée, pour l'étiquetage des produits cosmétiques mis sur le marché, douze mois au plus tard après la publication du glossaire au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 34

    Autorités compétentes, centres antipoisons ou structures assimilées

    1.  Les États membres désignent leurs autorités compétentes nationales.

    2.  Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées des autorités visées au paragraphe 1, ainsi que celles des centres antipoisons et structures assimilées visés à l'article 13, paragraphe 6. Ils en communiquent une version actualisée lorsque cela est nécessaire.

    3.  La Commission établit et met à jour une liste des autorités et organismes visés au paragraphe 2 et la tient à la disposition du public.

    Article 35

    Rapport annuel sur l'expérimentation animale

    Chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur:

    1) les progrès réalisés en matière de mise au point, de validation et d'acceptation légale de méthodes alternatives. Le rapport contient des données précises sur le nombre et le type d'expérimentations portant sur des produits cosmétiques effectuées sur des animaux. Les États membres sont tenus de recueillir ces renseignements en plus de la collecte de statistiques que leur impose la directive 86/609/CEE. La Commission veille en particulier à ce que des méthodes d'expérimentation alternatives ne recourant pas à des animaux vivants soient mises au point, validées et légalement acceptées;

    2) les progrès réalisés par la Commission dans ses efforts visant à obtenir l'acceptation par l'OCDE de méthodes alternatives validées au niveau communautaire et la reconnaissance, par les pays tiers, des résultats des essais de sécurité réalisés dans la Communauté au moyen de méthodes alternatives, notamment dans le cadre des accords de coopération conclus entre la Communauté et ces pays;

    3) la manière dont ont été pris en compte les besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises.

    Article 36

    Objection formelle à l'encontre de normes harmonisées

    1.  Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences visées dans les dispositions correspondantes du présent règlement, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE en exposant ses raisons. Le comité rend son avis sans délai.

    2.  Au vu de l'avis du comité, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier avec restrictions, de maintenir, de maintenir avec restrictions ou de retirer les références à la norme harmonisée concernée au Journal officiel de l'Union européenne.

    3.  La Commission informe les États membres et l'organisme européen de normalisation concerné. Si nécessaire, elle demande la révision des normes harmonisées en cause.

    Article 37

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 11 juillet 2013, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

    Article 38

    Abrogation

    La directive 76/768/CEE est abrogée avec effet au 11 juillet 2013, à l'exception de l'article 4 ter qui est abrogé avec effet au 1er décembre 2010.

    Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement.

    Le présent règlement ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe IX, partie B.

    Cependant, les autorités compétentes continuent à garder disponibles les informations reçues conformément à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 7 bis, paragraphe 4, de la directive 76/768/CEE, et les personnes responsables continuent à tenir à disposition les informations collectées conformément à l'article 7 bis de ladite directive, jusqu'au 11 juillet 2020.

    Article 39

    Dispositions transitoires

    Par dérogation à la directive 76/768/CEE, les produits cosmétiques qui sont conformes au présent règlement peuvent être mis sur le marché avant le 11 juillet 2013.

    À compter du 11 janvier 2012, par dérogation à la directive 76/768/CEE, une notification effectuée conformément à l'article 13 du présent règlement est considérée comme conforme à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 7 bis, paragraphe 4, de ladite directive.

    Article 40

    Entrée en vigueur et date d'application

    1.  Le présent règlement entre en vigueur le [vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne].

    2.  Il est applicable à compter du 11 juillet 2013, à l'exception:

     de l'article 15, paragraphes 1 et 2, qui s'applique à compter du 1er décembre 2010, de même que les articles 14, 31 et 32 dans la mesure où ils sont nécessaires pour l'application de l'article 15, paragraphes 1 et 2, et

     de l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, qui s'applique à compter du 11 janvier 2013.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    RAPPORT SUR LA SÉCURITÉ DU PRODUIT COSMÉTIQUE

    Le rapport sur la sécurité du produit cosmétique comporte, au minimum, les éléments suivants:

    PARTIE A –   Informations sur la sécurité du produit cosmétique

    1.   Formule quantitative et qualitative du produit cosmétique

    Formule qualitative et quantitative du produit cosmétique, y compris l'identité chimique des substances (nom chimique, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, lorsque cela est possible) et leur fonction prévue. Dans le cas des compositions parfumantes et aromatiques, description du nom et du numéro de code de la formule et de l'identité du fournisseur.

    2.   Caractéristiques physiques/chimiques et stabilité du produit cosmétique

    Caractéristiques physiques et chimiques des substances ou des mélanges, ainsi que du produit cosmétique.

    Stabilité des produits cosmétiques dans des conditions de stockage raisonnablement prévisibles.

    3.   Qualité microbiologique

    Spécifications microbiologiques de la substance ou du mélange et du produit cosmétique. Une attention particulière est accordée aux produits cosmétiques utilisés sur le contour des yeux, sur les muqueuses en général, sur une peau lésée, chez les enfants de moins de trois ans, chez les personnes âgées et chez les personnes au système immunitaire fragilisé.

    Résultats du challenge test pour la conservation.

    4.   Impuretés, traces, informations concernant le matériau d'emballage

    Pureté des substances et des mélanges.

    En cas de présence de substances interdites sous forme de traces, éléments prouvant qu'elle est techniquement inévitable.

    Caractéristiques pertinentes du matériau d'emballage, notamment sa pureté et sa stabilité.

    5.   Utilisation normale et raisonnablement prévisible

    Utilisation normale et raisonnablement prévisible du produit. Le raisonnement est justifié en particulier à la lumière des avertissements et autres explications figurant dans l'étiquetage du produit.

    6.   Exposition au produit cosmétique

    Données relatives à l'exposition au produit cosmétique compte tenu des observations faites au point 5 en ce qui concerne:

    1) le ou les sites d'application;

    2) la ou les zones d'application;

    3) la quantité de produit appliquée;

    4) la durée et la fréquence d'utilisation;

    5) la ou les voies d'exposition normales ou raisonnablement prévisibles;

    6) la ou les populations visées (ou exposées). Il convient de tenir compte également de l'exposition potentielle d'une population spécifique.

    Le calcul de l'exposition prend aussi en considération les effets toxicologiques à envisager (il peut, par exemple, être nécessaire de calculer l'exposition par unité de surface de peau ou par unité de poids corporel). La possibilité d'une exposition secondaire par des voies autres que celles résultant d'une application directe devrait également être prise en compte (par exemple, inhalation involontaire de sprays, ingestion involontaire de produits pour les lèvres).

    Une attention particulière est accordée à toute incidence possible sur l'exposition due à la taille des particules.

    7.   Exposition aux substances

    Données relatives à l'exposition aux substances contenues dans le produit cosmétique pour les effets toxicologiques appropriés compte tenu des informations figurant au point 6.

    8.   Profil toxicologique des substances

    Sans préjudice de l'article 18, profil toxicologique de la substance contenue dans le produit cosmétique pour tous les effets toxicologiques pertinents. Un accent particulier est mis sur l'évaluation de la toxicité locale (irritation de la peau et des yeux), de la sensibilisation cutanée et, en cas d'absorption UV, de la toxicité photo-induite.

    Toutes les voies d'absorption toxicologiques importantes sont examinées ainsi que les effets systémiques, et la marge de sécurité basée sur une NOAEL (no observed adverse effects level - dose sans effet néfaste observé) est calculée. L'absence de ces considérations est dûment justifiée.

    Une attention particulière est accordée à toute incidence possible sur le profil toxicologique résultant:

     de la taille des particules, y compris les nanomatériaux,

     des impuretés des substances et des matières premières utilisées, et

     de l'interaction des substances.

    Toute utilisation d'une approche par références croisées est dûment étayée et justifiée.

    La source des informations est clairement indiquée.

    9.   Effets indésirables et effets indésirables graves

    Toutes les données disponibles sur les effets indésirables et les effets indésirables graves pour le produit cosmétique ou, le cas échéant, pour d'autres produits cosmétiques. Ceci inclut des données statistiques.

    10.   Informations sur le produit cosmétique

    Autres informations pertinentes, par exemple études existantes chez des volontaires humains, ou résultats dûment confirmés et justifiés d'évaluations de risques qui ont été réalisées dans d'autres domaines pertinents.

    PARTIE B –   Évaluation de la sécurité du produit cosmétique

    1.   Conclusion de l'évaluation

    Indication relative à la sécurité du produit cosmétique au regard de l'article 3.

    2.   Avertissements et instructions d'utilisation figurant sur l'étiquette

    Indication de la nécessité de faire figurer sur l'étiquette des avertissements particuliers et les instructions d'utilisation conformément à l'article 19, paragraphe 1, point d).

    3.   Raisonnement

    Explication du raisonnement scientifique aboutissant à la conclusion de l'évaluation indiquée au point 1 et aux informations prévues au point 2. Cette explication repose sur les descriptions visées à la partie A. Le cas échéant, des marges de sécurité sont évaluées et analysées.

    Elle comprend, entre autres, une évaluation spécifique des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de trois ans et des produits cosmétiques destinés exclusivement à l'hygiène intime externe.

    Il convient d'évaluer les interactions éventuelles des substances contenues dans le produit cosmétique.

    La prise en compte ou non des différents profils toxicologiques est dûment justifiée.

    Les incidences de la stabilité sur la sécurité du produit cosmétique sont dûment examinées.

    4.   Références de la personne chargée de l'évaluation et approbation de la partie B

    Nom et adresse de la personne chargée de l'évaluation de la sécurité.

    Preuve de qualification de la personne chargée de l'évaluation de la sécurité.

    Date et signature de la personne chargée de l'évaluation de la sécurité.




    Préambule des annexes II à VI

    1) Aux fins des annexes II à VI, on entend par:

    a) «produit à rincer», un produit cosmétique destiné à être enlevé après application sur la peau, le système pileux ou les muqueuses;

    b) «produit sans rinçage», un produit cosmétique destiné à rester en contact prolongé avec la peau, le système pileux ou les muqueuses;

    c) «produit pour les cheveux et la pilosité faciale», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les cheveux ou le système pileux du visage, à l'exception des cils;

    d) «produit pour la peau», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur la peau;

    e) «produit pour les lèvres», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les lèvres;

    f) «produit pour le visage», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur la peau du visage;

    g) «produit pour les ongles», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les ongles;

    h) «produit bucco-dentaire», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les dents ou sur les muqueuses de la cavité buccale;

    i) «produit destiné aux muqueuses», un produit cosmétique destiné à être appliqué sur les muqueuses

     de la cavité buccale,

     sur le bord des yeux,

     ou des organes génitaux externes;

    j) «produit pour les yeux», un produit cosmétique destiné à être appliqué à proximité des yeux;

    k) «usage professionnel», l'application et l'utilisation de produits cosmétiques par des individus dans l'exercice de leur activité professionnelle.

    2) Afin de faciliter l'identification des substances, les nomenclatures suivantes sont utilisées:

     les dénominations communes internationales (DCI) pour les produits pharmaceutiques (OMS, Genève, août 1975),

     les numéros CAS (Chemical Abstracts Service),

     le numéro CE correspondant soit aux numéros de l'Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS), soit aux numéros de la Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS), soit au numéro d'enregistrement attribué conformément au règlement (CE) no 1907/2006,

     le XAN, c'est-à-dire la dénomination commune par pays (X), par exemple «USAN», qui correspond à la dénomination commune pour les États-Unis,

     la dénomination figurant dans le glossaire des dénominations communes des ingrédients visé à l'article 33 du présent règlement.

    3) Les substances énumérées aux annexes III à IV ne couvrent pas les nanomatériaux, sauf mention spécifique.




    ANNEXE II

    LISTE DES SUBSTANCES INTERDITES DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES



    Numéro d'ordre

    Identification de la substance

    Nom chimique/DCI

    Numéro CAS

    Numéro CE

    a

    b

    c

    d

    1

    Acétylamino-2 chloro-5 benzoxazole

    35783-57-4

     

    2

    β-Acétoxyéthyl triméthyl ammonium hydroxyde (acétylcholine) et ses sels

    51-84-3

    200-128-9

    3

    Acéglumate de déanol (DCI)

    3342-61-8

    222-085-5

    4

    Spironolactone (DCI)

    52-01-7

    200-133-6

    5

    Acide [(hydroxy-4 iodo-3 phénoxy)-4 diiodo-3,5 phényl] acétique (acide 3,3',5 triiodothyroacétique) [tiratricol (DCI)] et ses sels

    51-24-1

    200-086-1

    6

    Méthotrexate (DCI)

    59-05-2

    200-413-8

    7

    Acide aminocaproïque (DCI) et ses sels

    60-32-2

    200-469-3

    8

    Cinchophène (DCI), ses sels, dérivés et les sels de ses dérivés

    132-60-5

    205-067-1

    9

    Acide thyropropique (DCI) et ses sels

    51-26-3

     

    10

    Acide trichloracétique

    76-03-9

    200-927-2

    11

    Aconitum napellus L. (feuilles, racines et préparations)

    84603-50-9

    283-252-6

    12

    Aconitine (alcaloïde principal d'Aconitum napellus L.) et ses sels

    302-27-2

    206-121-7

    13

    Adonis vernalis L. et ses préparations

    84649-73-0

    283-458-6

    14

    Épinéphrine (DCI)

    51-43-4

    200-098-7

    15

    Alcaloïdes des Rauwolfia serpentina L. et leurs sels

    90106-13-1

    290-234-1

    16

    Alcools acétyléniques, leurs esters, leurs éthers-oxydes et leurs sels

     
     

    17

    Isoprénaline (DCI)

    7683-59-2

    231-687-7

    18

    Allyle, isothiocyanate d'

    57-06-7

    200-309-2

    19

    Alloclamide (DCI) et ses sels

    5486-77-1

     

    20

    Nalorphine (DCI) ses sels et ses éthers-oxydes

    62-67-9

    200-546-1

    21

    Amines sympathicomimétiques à action sur le système nerveux central: toute substance énumérée dans la première liste de médicaments dont la délivrance est soumise à prescription médicale reprise dans la résolution AP (69) 2 du Conseil de l'Europe

    300-62-9

    206-096-2

    22

    Aminobenzène (aniline), ses sels et ses dérivés halogénés et sulfonés

    62-53-3

    200-539-3

    23

    Bétoxycaïne (DCI) et ses sels

    3818-62-0

     

    24

    Zoxazolamine (DCI)

    61-80-3

    200-519-4

    25

    Procaïnamide (DCI) ses sels et ses dérivés

    51-06-9

    200-078-8

    26

    Aminobiphényle, di-(benzidine)

    92-87-5

    202-199-1

    27

    Tuaminoheptane (DCI) ses isomères et ses sels

    123-82-0

    204-655-5

    28

    Octodrine (DCI) et ses sels

    543-82-8

    208-851-1

    29

    Amino-2 bis- (méthoxy-4 phényl) 1-2 éthanol et ses sels

    530-34-7

     

    30

    Amino-2 méthyl-4 hexane et ses sels

    105-41-9

    203-296-1

    31

    Acide amino-4 salicylique et ses sels

    65-49-6

    200-613-5

    32

    Aminotoluène et ses isomères, leurs sels, leurs dérivés halogénés et sulfonés

    26915-12-8

    248-105-2

    33

    Aminoxylènes, leurs isomères, leurs sels et leurs dérivés halogénés et sulfonés

    1300-73-8

    215-091-4

    34

    9-(3-Méthyl-2-butényloxy)-7H-furo [3,2-g] [1] benzopyrane-7-one (amidine)

    482-44-0

    207-581-1

    35

    Ammi majus L. et ses préparations

    90320-46-0

    291-072-4

    36

    Amylène chloré (dichloro-2,3 méthyl-2 butane)

    507-45-9

     

    37

    Androgène (substances à effet)

     
     

    38

    Anthracène (huile d')

    120-12-7

    204-371-1

    39

    Antibiotiques

     
     

    40

    Antimoine et ses composés

    7440-36-0

    231-146-5

    41

    Apocynum cannabinum L. et ses préparations

    84603-51-0

    283-253-1

    42

    5,6,6a,7-Tétrahydro-6-méthyle-4 H-dibenzo [de, g] quinoline-10, 11-diol. (apomorphine) et ses sels

    58-00-4

    200-360-0

    43

    Arsenic et ses composés

    7440-38-2

    231-148-6

    44

    Atropa belladonna L. et ses préparations

    8007-93-0

    232-365-9

    45

    Atropine, ses sels et ses dérivés

    51-55-8

    200-104-8

    46

    Baryum (sels de), à l'exception du sulfure de baryum dans les conditions prévues à l'annexe III, et du sulfate de baryum, des laques, pigments ou sels préparés à partir de colorants lorsque ceux-ci figurent dans la liste de l'annexe IV

     
     

    47

    Benzène

    71-43-2

    200-753-7

    48

    Benzimidazolone

    615-16-7

    210-412-4

    49

    Benzazépine et benzodiazépine, leurs sels et dérivés

    12794-10-4

     

    50

    Benzoate de diméthylamino- méthyl-2-butanol-2 et ses sels (amylocaïne)

    644-26-8

    211-411-1

    51

    Benzoyl-triméthyl-oxypipéridine (eucaïne) et ses sels

    500-34-5

     

    52

    Isocarboxazide (DCI)

    59-63-2

    200-438-4

    53

    Bendrofluméthiazide (DCI) et ses dérivés

    73-48-3

    200-800-1

    54

    Béryllium et ses dérivés

    7440-41-7

    231-150-7

    55

    Brome métalloïde

    7726-95-6

    231-778-1

    56

    Tosilate de brétylium (DCI)

    61-75-6

    200-516-8

    57

    Carbromal (DCI)

    77-65-6

    201-046-6

    58

    Bromisoval (DCI)

    496-67-3

    207-825-7

    59

    Bromphéniramine (DCI) et ses sels

    86-22-6

    201-657-8

    60

    Bromure de benzilonium (DCI)

    1050-48-2

    213-885-5

    61

    Bromure de tétrylammonium (DCI)

    71-91-0

    200-769-4

    62

    Brucine

    357-57-3

    206-614-7

    63

    Tétracaïne (DCI) et ses sels

    94-24-6

    202-316-6

    64

    Mofébutazone (DCI)

    2210-63-1

    218-641-1

    65

    Tolbutamide (DCI)

    64-77-7

    200-594-3

    66

    Carbutamide (DCI)

    339-43-5

    206-424-4

    67

    Phénylbutazone (DCI)

    50-33-9

    200-029-0

    68

    Cadmium et ses composés

    7440-43-9

    231-152-8

    69

    Cantharis vesicatoria

    92457-17-5

    296-298-7

    70

    Cantharidine

    56-25-7

    200-263-3

    71

    Phenprobamate (DCI)

    673-31-4

    211-606-1

    72

    Carbazol (dérivés nitrés du)

     
     

    73

    Carbone (sulfure de)

    75-15-0

    200-843-6

    74

    Catalase

    9001-05-2

    232-577-1

    75

    Céphéline et ses sels

    483-17-0

    207-591-6

    76

    Chenopodium ambrosioïdes L. (essence)

    8006-99-3

     

    77

    Chloral hydraté

    302-17-0

    206-117-5

    78

    Chlore élémentaire

    7782-50-5

    231-959-5

    79

    Chlorpropamide (DCI)

    94-20-2

    202-314-5

    80

    Déplacé ou supprimé

     
     

    81

    Chlorhydrate-citrate de 2-4-diamino-azobenzène (chrysoïdine, chlorhydrate et/ou citrate)

    5909-04-6

     

    82

    Chlorzoxazone (DCI)

    95-25-0

    202-403-9

    83

    Chlorodiméthylamino-méthyl pyrimidine (crimidine)

    535-89-7

    208-622-6

    84

    Chlorprothixène (DCI) et ses sels

    113-59-7

    204-032-8

    85

    Clofénamide (DCI)

    671-95-4

    211-588-5

    86

    Bis-(chloroéthyl) méthylamine-N oxyde et ses sels (mustine N-oxyde)

    126-85-2

     

    87

    Chlorméthine (DCI) et ses sels

    51-75-2

    200-120-5

    88

    Cyclophosphamide (DCI) et ses sels

    50-18-0

    200-015-4

    89

    Mannomustine (DCI) et ses sels

    576-68-1

    209-404-3

    90

    Butanilicaïne (DCI) et ses sels

    3785-21-5

     

    91

    Chlormézanone (DCI)

    80-77-3

    201-307-4

    92

    Triparanol (DCI)

    78-41-1

    201-115-0

    93

    [(Chloro-4 phényl)-2 phényl-2-acétyl-2 dioxo- 1,3 indane] (chlorophacinone)

    3691-35-8

    223-003-0

    94

    Chlorphénoxamine (DCI)

    77-38-3

     

    95

    Phénaglycodol (DCI)

    79-93-6

    201-235-3

    96

    Chlorure d'éthyle

    75-00-3

    200-830-5

    97

    Sels de chrome, acide chromique et ses sels

    7440-47-3

    231-157-5

    98

    Claviceps purpurea Tul., ses alcaloïdes et ses préparations

    84775-56-4

    283-885-8

    99

    Conium maculatum L. (fruit, poudre et préparations)

    85116-75-2

    285-527-6

    100

    Glycyclamide (DCI)

    664-95-9

    211-557-6

    101

    Cobalt (benzènesulfonate de)

    23384-69-2

     

    102

    Colchicine, ses sels et ses dérivés

    64-86-8

    200-598-5

    103

    Colchicoside et ses dérivés

    477-29-2

    207-513-0

    104

    Colchicum autumnale L. et ses préparations

    84696-03-7

    283-623-2

    105

    Convallatoxine

    508-75-8

    208-086-3

    106

    Anamirta Cocculus L. (fruits)

     
     

    107

    Croton Tiglium L. (huile)

    8001-28-3

     

    108

    N-(Crotonoylamino-4 benzènesulfonyl) N'-butylurée

    52964-42-8

     

    109

    Curare et curarines

    8063-06-7/22260-42-0

    232-511-1/244-880-6

    110

    Curarisants de synthèse

     
     

    111

    Cyanhydrique (acide) et ses sels

    74-90-8

    200-821-6

    112

    Féclémine (DCI); 2-(α-cyclohexylbenzyl)-N,N,N′,N′-tétraéthyl-1,3-propanediamine

    3590-16-7

     

    113

    Cycloménol (DCI) et ses sels

    5591-47-9

    227-002-6

    114

    Hexacyclonate de sodium (DCI)

    7009-49-6

     

    115

    Hexapropymate (DCI)

    358-52-1

    206-618-9

    116

    Déplacé ou supprimé

     
     

    117

    0,0'-Diacétyl N-allyl desméthylmorphine

    2748-74-5

     

    118

    Pipazétate (DCI) et ses sels

    2167-85-3

    218-508-8

    119

    (α, β-Dibromo-phényléthyl)-5 méthyl-5 hydantoïne

    511-75-1

    208-133-8

    120

    Bis-(triméthylammonio)-1,5 pentane (sels de, dont bromure de pentaméthonium) (DCI)

    541-20-8

    208-771-7

    121

    Bromure d'azaméthonium (DCI)

    306-53-6

    206-186-1

    122

    Cyclarbamate (DCI)

    5779-54-4

    227-302-7

    123

    Clofénotane (DCI); DDT (ISO)

    50-29-3

    200-024-3

    124

    Bis-(triéthylammonio)-1,6 hexane (sels de, dont bromure d'hexaméthonium) (DCI)

    55-97-0

    200-249-7

    125

    Dichloroéthanes (chlorures d'éthylène), dont 1,2-dichloroéthane

    107-06-2

    203-458-1

    126

    Dichloroéthylènes (chlorures d'acétylène), dont chlorure de vinylidène (1,1-dichloroéthylène)

    75-35-4

    200-864-0

    127

    Lysergide (DCI) (LSD) et ses sels

    50-37-3

    200-033-2

    128

    Diéthylaminoéthyl (phényl-4' hydroxy-3' benzoate)-2 et ses sels

    3572-52-9

    222-686-2

    129

    Cinchocaïne (DCI) et ses sels

    85-79-0

    201-632-1

    130

    Diéthylamino-3 propyl cinnamate

    538-66-9

     

    131

    Diéthylnitro-4 phényl thiophosphate (parathion – ISO)

    56-38-2

    200-271-7

    132

    N,N'-bis (2-diéthylaminoéthyl) oxamido bis (2-chlorobenzyle) [sels de], dont chlorure d'ambénonium (DCI)

    115-79-7

    204-107-5

    133

    Méthyprylone (DCI) et ses sels

    125-64-4

    204-745-4

    134

    Digitaline et tous les hétérosides de la digitale

    752-61-4

    212-036-6

    135

    (Dihydroxy-2,6 méthyl-4 aza-4 hexyl) -7 théophylline (xanthinol)

    2530-97-4

     

    136

    Dioxéthédrine (DCI) et ses sels

    497-75-6

    207-849-8

    137

    Iodure de piprocurarium (DCI)

    3562-55-8

    222-627-0

    138

    Propyphénazone (DCI)

    479-92-5

    207-539-2

    139

    Tétrabénazine (DCI) et ses sels

    58-46-8

    200-383-6

    140

    Captodiame (DCI)

    486-17-9

    207-629-1

    141

    Méféclorazine (DCI) et ses sels

    1243-33-0

     

    142

    Diméthylamine

    124-40-3

    204-697-4

    143

    (Diméthylamino) -1 [(diméthylamino) -méthyl] butanol-2 benzoate et ses sels

    963-07-5

    213-512-6

    144

    Méthapyrilène (DCI) et ses sels

    91-80-5

    202-099-8

    145

    Métamfépramone (DCI) et ses sels

    15351-09-4

    239-384-1

    146

    Amitriptyline (DCI) et ses sels

    50-48-6

    200-041-6

    147

    Metformine (DCI) et ses sels

    657-24-9

    211-517-8

    148

    Dinitrate d'isosorbide (DCI)

    87-33-2

    201-740-9

    149

    Dinitrile malonique

    109-77-3

    203-703-2

    150

    Dinitrile succinique

    110-61-2

    203-783-9

    151

    Dinitrophénols isomères

    51-28-5/329-71-5/573-56-8/25550-58-7

    200-087-7/206-348-1/209-357-9/247-096-2

    152

    Inproquone (DCI)

    436-40-8

     

    153

    Dimévamide (DCI) et ses sels

    60-46-8

    200-479-8

    154

    Diphénylpyraline (DCI) et ses sels

    147-20-6

    205-686-7

    155

    Sulfinpyrazone (DCI)

    57-96-5

    200-357-4

    156

    N-(4-Amino-4-oxo-3, 3-diphényl-butyl)-N, N-diisopropyl-N-méthyl-ammonium [sels de, dont iodure d'isopropamide] (DCI)

    71-81-8

    200-766-8

    157

    Bénactyzine (DCI)

    302-40-9

    206-123-8

    158

    Benzatropine (DCI) et ses sels

    86-13-5

     

    159

    Cyclizine (DCI) et ses sels

    82-92-8

    201-445-5

    160

    Diphényl-5,5 tétrahydroglyoxalinone-4 [doxenitoine (DCI)]

    3254-93-1

    221-851-6

    161

    Probénécide (DCI)

    57-66-9

    200-344-3

    162

    Disulfirame (DCI); thirame (DCI)

    97-77-8/137-26-8

    202-607-8 /205-286-2

    163

    Émétine, ses sels et ses dérivés

    483-18-1

    207-592-1

    164

    Éphédrine et ses sels

    299-42-3

    206-080-5

    165

    Oxanamide (DCI) et ses dérivés

    126-93-2

     

    166

    Ésérine ou physostigmine et ses sels

    57-47-6

    200-332-8

    ▼M1

    167

    Acide p-aminobenzoïque et ses esters (avec le groupe amino libre)

    150-13-0

    205-753-0

    ▼B

    168

    Esters de la choline et de la méthycholine et leurs sels, dont le chlorure de choline (DCI)

    67-48-1

    200-655-4

    169

    Caramiphène (DCI) et ses sels

    77-22-5

    201-013-6

    170

    Ester diéthylphosphorique du p-nitrophénol (paraoxon - ISO)

    311-45-5

    206-221-0

    171

    Météthoheptazine (DCI) et ses sels

    509-84-2

     

    172

    Oxphénéridine (DCI) et ses sels

    546-32-7

     

    173

    Éthoheptazine (DCI) et ses sels

    77-15-6

    201-007-3

    174

    Métheptazine (DCI) et ses sels

    469-78-3

     

    175

    Méthylphénidate (DCI) et ses sels

    113-45-1

    204-028-6

    176

    Doxylamine (DCI) et ses sels

    469-21-6

    207-414-2

    177

    Tolboxane (DCI)

    2430-46-8

     

    178

    4-Benzyloxyphénol et 4-éthoxyphénol

    103-16-2/622-62-8

    203-083-3/210-748-1

    179

    Paréthoxycaïne (DCI) et ses sels

    94-23-5

    205-246-4

    180

    Fénozolone (DCI)

    15302-16-6

    239-339-6

    181

    Glutéthimide (DCI) et ses sels

    77-21-4

    201-012-0

    182

    Éthylène, oxyde d'

    75-21-8

    200-849-9

    183

    Bémégride (DCI) et ses sels

    64-65-3

    200-588-0

    184

    Valnoctamide (DCI)

    4171-13-5

    224-033-7

    185

    Halopéridol (DCI)

    52-86-8

    200-155-6

    186

    Paraméthasone (DCI)

    53-33-8

    200-169-2

    187

    Fluanisone (DCI)

    1480-19-9

    216-038-8

    188

    Triflupéridol (DCI)

    749-13-3

     

    189

    Fluorésone (DCI)

    2924-67-6

    220-889-0

    190

    Fluorouracil (DCI)

    51-21-8

    200-085-6

    191

    Fluorhydrique (acide), ses sels, ses composés complexes et les hydrofluorures sauf exceptions reprises dans l'annexe III

    7664-39-3

    231-634-8

    192

    Furfuryltriméthylammonium [sels de, dont iodure de furtréthonium] (DCI)

    541-64-0

    208-789-5

    193

    Galantamine (DCI)

    357-70-0

     

    194

    Gestagène (substances à effet)

     
     

    195

    Hexachloro-1,2,3,4,5,6 cyclohexane (ou HCH)

    58-89-9

    200-401-2

    196

    Hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (endrin)

    72-20-8

    200-775-7

    197

    Hexachloroéthane

    67-72-1

    200-666-4

    198

    Hexachloro-1,2,3,4,10,10 hexahydro-1,4,4a,5,8,8a endo-endodiméthylène-1,4,5,8 naphtalène (isodrin)

    465-73-6

    207-366-2

    199

    Hydrastine, hydrastinine et leurs sels

    118-08-1/6592-85-4

    204-233-0/229-533-9

    200

    Hydrazides et leurs sels, dont l'isoniazide (DCI)

    54-85-3

    200-214-6

    201

    Hydrazine, ses dérivés et leurs sels

    302-01-2

    206-114-9

    202

    Octamoxine (DCI) et ses sels

    4684-87-1

     

    203

    Warfarine (DCI) et ses sels

    81-81-2

    201-377-6

    204

    Bis-hydroxy-4 coumarinyl-2 acétate d'éthyle et les sels de l'acide

    548-00-5

    208-940-5

    205

    Méthocarbamol (DCI)

    532-03-6

    208-524-3

    206

    Propatylnitrate (DCI)

    2921-92-8

    220-866-5

    207

    Bis (hydroxy-4 oxo-2-2H-1-benzopyrane) 3 yl-1,1 méthylthio-3 propane

     
     

    208

    Fénadiazol (DCI)

    1008-65-7

     

    209

    Nitroxoline (DCI) et ses sels

    4008-48-4

    223-662-4

    210

    Hyoscyamine, ses sels et ses dérivés

    101-31-5

    202-933-0

    211

    Hyoscyamus niger L. (feuille, semence, poudre et préparations)

    84603-65-6

    283-265-7

    212

    Pémoline (DCI) et ses sels

    2152-34-3

    218-438-8

    213

    Iode métalloïde

    7553-56-2

    231-442-4

    214

    Bis-(triméthylammonio)-1,10 décane [sels de, dont bromure de décaméthonium (DCI)]

    541-22-0

    208-772-2

    215

    Ipéca Uragoga ipecacuanha Baill. et espèces apparentées (racines et leurs préparations)

    8012-96-2

    232-385-8

    216

    N-(Isopropyl-2 pentène-4 oyl) urée (apronalide)

    528-92-7

    208-443-3

    217

    Santonine

    481-06-1

    207-560-7

    218

    Lobelia inflata L. et préparations

    84696-23-1

    283-642-6

    219

    Lobéline (DCI) et ses sels

    90-69-7

    202-012-3

    220

    Acide barbiturique, ses dérivés et leurs sels

     
     

    221

    Mercure et ses composés, sauf exceptions reprises dans l'annexe V

    7439-97-6

    231-106-7

    222

    3,4,5-Triméthoxyphénéthylamine (mescaline) et ses sels

    54-04-6

    200-190-7

    223

    Polyacétaldéhyde (métaldéhyde)

    9002-91-9

     

    224

    (Méthoxy-2 allyl-4 phénoxy)-2N,N diéthyl acétamide et ses sels

    305-13-5

     

    225

    Coumétarol (DCI)

    4366-18-1

    224-455-1

    226

    Dextrométhorphane (DCI) et ses sels

    125-71-3

    204-752-2

    227

    Méthylamino-2 heptane et ses sels

    540-43-2

     

    228

    Isométheptène (DCI) et ses sels

    503-01-5

    207-959-6

    229

    Mécamylamine (DCI)

    60-40-2

    200-476-1

    230

    Guaïfénésine (DCI)

    93-14-1

    202-222-5

    231

    Dicoumarol (DCI)

    66-76-2

    200-632-9

    232

    Phenmétrazine (DCI), ses dérivés et ses sels

    134-49-6

    205-143-4

    233

    Thiamazol (DCI)

    60-56-0

    200-482-4

    234

    (Méthyl-2' méthoxy-2' phényl-4) dihydropyrano-3,4 coumarine (cyclocumarol)

    518-20-7

    208-248-3

    235

    Carisoprodol (DCI)

    78-44-4

    201-118-7

    236

    Méprobamate (DCI)

    57-53-4

    200-337-5

    237

    Téfazoline (DCI) et ses sels

    1082-56-0

     

    238

    Arécoline

    63-75-2

    200-565-5

    239

    Méthylsulfate de poldine (DCI)

    545-80-2

    208-894-6

    240

    Hydroxyzine (DCI)

    68-88-2

    200-693-1

    241

    Naphtol β

    135-19-3

    205-182-7

    242

    Naphtylamines α et β et leurs sels

    134-32-7/91-59-8

    205-138-7/202-080-4

    243

    α -Naphtyl-3-hydroxy-4-coumarine

    39923-41-6

     

    244

    Naphazoline (DCI) et ses sels

    835-31-4

    212-641-5

    245

    Néostigmine et ses sels dont bromure de néostigmine (DCI)

    114-80-7

    204-054-8

    246

    Nicotine et ses sels

    54-11-5

    200-193-3

    247

    Nitrites d'amyle

    110-46-3

    203-770-8

    248

    Nitrites métalliques à l'exception du nitrite de sodium

    14797-65-0

     

    249

    Nitrobenzène

    98-95-3

    202-716-0

    250

    Nitrocrésol et leurs sels alcalins

    12167-20-3

     

    251

    Nitrofurantoïne (DCI)

    67-20-9

    200-646-5

    252

    Furazolidone (DCI)

    67-45-8

    200-653-3

    253

    Nitroglycérine; trinitrate de propane-1,2,3-triyle

    55-63-0

    200-240-8

    254

    Acénocoumarol (DCI)

    152-72-7

    205-807-3

    255

    Nitroferricyanures alcalins (dont nitroprussiates)

    14402-89-2/13755-38-9

    238-373-9 / -

    256

    Nitrostilbènes, homologues et leurs dérivés

     
     

    257

    Noradrénaline et ses sels

    51-41-2

    200-096-6

    258

    Noscapine (DCI) et ses sels

    128-62-1

    204-899-2

    259

    Guanéthidine (DCI) et ses sels

    55-65-2

    200-241-3

    260

    Œstrogène (substances à effet)

     
     

    261

    Oléandrine

    465-16-7

    207-361-5

    262

    Chlortalidone (DCI)

    77-36-1

    201-022-5

    263

    Pelletiérine et ses sels

    2858-66-4/4396-01-4

    220-673-6/224-523-0

    264

    Pentachloroéthane

    76-01-7

    200-925-1

    265

    Tétranitrate de pentaérithrityle (DCI)

    78-11-5

    201-084-3

    266

    Pétrichloral (DCI)

    78-12-6

     

    267

    Octamylamine (DCI) et ses sels

    502-59-0

    207-947-0

    268

    Acide picrique

    88-89-1

    201-865-9

    269

    Phénacémide (DCI)

    63-98-9

    200-570-2

    270

    Difencloxazine (DCI)

    5617-26-5

     

    271

    Phényl-2 indanedione- 1,3 [phénindione (DCI)]

    83-12-5

    201-454-4

    272

    Éthylphénacémide [phénéturide (DCI)]

    90-49-3

    201-998-2

    273

    Phenprocoumone (DCI)

    435-97-2

    207-108-9

    274

    Fényramidol (DCI)

    553-69-5

    209-044-7

    275

    Triamtérène (DCI) et ses sels

    396-01-0

    206-904-3

    276

    Pyrophosphate de tétraéthyle

    107-49-3

    203-495-3

    277

    Phosphate de tricrésyle

    1330-78-5

    215-548-8

    278

    Psilocybine (DCI)

    520-52-5

    208-294-4

    279

    Phosphore et phosphures métalliques

    7723-14-0

    231-768-7

    280

    Thalidomide (DCI) et ses sels

    50-35-1

    200-031-1

    281

    Physostigma Venenosum Balf.

    89958-15-6

    289-638-0

    282

    Picrotoxine

    124-87-8

    204-716-6

    283

    Pilocarpine et ses sels

    92-13-7

    202-128-4

    284

    α-Pipéridyl (-2) benzylacétate forme L., thréolévogyre [lévophacétopérane (DCI)] et ses sels

    24558-01-8

     

    285

    Pipradrol (DCI) et ses sels

    467-60-7

    207-394-5

    286

    Azacyclonol (DCI) et ses sels

    115-46-8

    204-092-5

    287

    Biétamivérine (DCI)

    479-81-2

    207-538-7

    288

    Butopiprine (DCI) et ses sels

    55837-15-5

    259-848-7

    289

    Plomb et ses composés

    7439-92-1

    231-100-4

    290

    Coniïne

    458-88-8

    207-282-6

    291

    Prunus laurocerasus L. (eau distillée de laurier-cerise)

    89997-54-6

    289-689-9

    292

    Métyrapone (DCI)

    54-36-4

    200-206-2

    293

    Substances radioactives, telles que définies par la directive 96/29/Euratom (1) fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants

     
     

    294

    Juniperus sabina L. (feuilles, huile essentielle et préparations)

    90046-04-1

    289-971-1

    295

    Scopolamine, ses sels et ses dérivés

    51-34-3

    200-090-3

    296

    Sels d'or

     
     

    297

    Sélénium et ses composés à l'exception du disulfure de sélénium dans les conditions prévues à l'annexe III, numéro 49

    7782-49-2

    231-957-4

    298

    Solanum nigrum L. et ses préparations

    84929-77-1

    284-555-6

    299

    Spartéine (DCI) et ses sels

    90-39-1

    201-988-8

    300

    Glucocorticoïdes (corticostéroïdes)

     
     

    301

    Datura stramonium L. et ses préparations

    84696-08-2

    283-627-4

    302

    Strophantines, leurs génines (strophantidines) et leurs dérivés respectifs

    11005-63-3

    234-239-9

    303

    Strophanthus (espèces) et leurs préparations

     
     

    304

    Strychnine et ses sels

    57-24-9

    200-319-7

    305

    Strychnos (espèces) et leurs préparations

     
     

    306

    Stupéfiants: toute substance énumérée aux tableaux I et II de la convention unique sur les stupéfiants signée à New-York le 30 mars 1961

     
     

    307

    Sulfonamides (para-amino benzène sulfonamide et ses dérivés obtenus par substitution d'un ou de plusieurs atomes d'hydrogène liés à un atome d'azote) et leurs sels

     
     

    308

    Sultiame (DCI)

    61-56-3

    200-511-0

    309

    Néodyme et ses sels

    7440-00-8

    231-109-3

    310

    Thiotépa (DCI)

    52-24-4

    200-135-7

    311

    Pilocarpus Jaborandi Holmes et ses préparations

    84696-42-4

    283-649-4

    312

    Tellure et ses composés

    13494-80-9

    236-813-4

    313

    Xylométazoline (DCI) et ses sels

    526-36-3

    208-390-6

    314

    Tétrachloréthylène

    127-18-4

    204-825-9

    315

    Tétrachlorure de carbone

    56-23-5

    200-262-8

    316

    Tétraphosphate d'hexaéthyle

    757-58-4

    212-057-0

    317

    Thallium et ses composés

    7440-28-0

    231-138-1

    318

    Glucosides de Thevitia neriifolia Juss

    90147-54-9

    290-446-4

    319

    Éthionamide (DCI)

    536-33-4

    208-628-9

    320

    Phénothiazine (DCI) et ses composés

    92-84-2

    202-196-5

    321

    Thiourée et ses dérivés, sauf exception reprise dans l'annexe III

    62-56-6

    200-543-5

    322

    Méphénésine (DCI) et ses esters

    59-47-2

    200-427-4

    323

    Vaccins, toxines ou sérums définis comme des médicaments immunologiques aux termes de l'article 1er, point 4, de la directive 2001/83/CE

     
     

    324

    Tranylcypromine (DCI) et ses sels

    155-09-9

    205-841-9

    325

    Trichloronitro méthane

    76-06-2

    200-930-9

    326

    Tribromoéthanol (avertine)

    75-80-9

    200-903-1

    327

    Trichlorméthine (DCI) et ses sels

    817-09-4

    212-442-3

    328

    Trétamine (DCI)

    51-18-3

    200-083-5

    329

    Triéthiodure de gallamine (DCI)

    65-29-2

    200-605-1

    330

    Urginea Scilla Steinh. et ses préparations

    84650-62-4

    283-520-2

    331

    Vératrine et ses sels

    8051-02-3

    613-062-00-4

    332

    Schoenocaulon officinale Lind., ses semences et préparations

    84604-18-2

    283-296-6

    333

    Veratrum Spp. et leurs préparations

    90131-91-2

    290-407-1

    334

    Chlorure de vinyl monomère

    75-01-4

    200-831-0

    335

    Ergocalciférol (DCI) et cholécalciférol (vitamine D2 et D3)

    50-14-6/67-97-0

    200-014-9/200-673-2

    336

    Xanthates alcalins et alkylxanthates

     
     

    337

    Yohimbine et ses sels

    146-48-5

    205-672-0

    338

    Diméthylsulfoxyde (DCI)

    67-68-5

    200-664-3

    339

    Diphénhydramine (DCI) et ses sels

    58-73-1

    200-396-7

    340

    p-tert-Butylphénol

    98-54-4

    202-679-0

    341

    4-tert-Butylpyrocatechol

    98-29-3

    202-653-9

    342

    Dihydrotachystérol (DCI)

    67-96-9

    200-672-7

    343

    Dioxane (1,4 diéthylène dioxyde)

    123-91-1

    204-661-8

    344

    Morpholine et ses sels

    110-91-8

    203-815-1

    345

    Pyrethrum album L. et ses préparations

     
     

    346

    Maléate de 2-[4-méthoxybenzyl-N-(2-pyridul)amino]éthyldiméthylamine (maléate de mépyramine; maléate de pyrilamine)

    59-33-6

    200-422-7

    347

    Tripelennamine (DCI)

    91-81-6

    202-100-1

    348

    Tétrachlorosalicylanilides

    7426-07-5

     

    349

    Dichlorosalicylanilides

    1147-98-4

     

    350

    Tétrabromosalicylanilides

     
     

    351

    Dibromosalicylanilides

     
     

    352

    Bithionol (DCI)

    97-18-7

    202-565-0

    353

    Monosulfures thio-uramiques

    97-74-5

    202-605-7

    354

    Déplacé ou supprimé

     
     

    355

    Diméthylformamide (N,N-diméthylformamide)

    68-12-2

    200-679-5

    356

    4-Phénylbuténone (acétone benzylidène)

    122-57-6

    204-555-1

    357

    Benzoates d'alcool 4-hydroxy-3-méthoxycinnamylique (coniféryle), sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées

     
     

    358

    Furocoumarines [dont trioxysalen (DCI), méthoxy-8 psoralène, méthoxy-5 psoralène] sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées.

    Dans les crèmes solaires et les produits bronzants, les furocoumarines doivent être en quantité inférieure à 1 mg/kg

    3902-71-4/298-81-7/484-20-8

    223-459-0/206-066-9/207-604-5

    359

    Huile de graines de Laurus nobilis L.

    84603-73-6

    283-272-5

    360

    Safrol sauf teneurs normales dans les huiles naturelles utilisées et à la condition que la concentration ne dépasse pas:

    100 ppm dans le produit fini, 50 ppm dans les produits d'hygiène dentaire et buccale, à condition que le safrol ne soit pas présent dans les dentifrices destinés spécialement aux enfants

    94-59-7

    202-345-4

    361

    Dihypoiodite de 5,5'-diisopropyl-2,2'-diméthylbiphényle-4,4'-diyle (iodothymol)

    552-22-7

    209-007-5

    362

    Éthyl-3'-tétrahydro-5',6',7',8'-tétraméthyl-5',5',8',8'-acétonaphtone-2' ou tétraméthyl-1,1,4,4-éthyl-6-acétyl-7-tétrahydro naphtalène-1,2,3,4 (AETT; Versalide)

    88-29-9

    201-817-7

    363

    1,2-Diaminobenzène et ses sels

    95-54-5

    202-430-6

    364

    4-Méthyl-m-phénylenediamine (2,4-diaminotoluène) et ses sels

    95-80-7

    202-453-1

    365

    Acide aristolochique et ses sels, Aristolochia spp. et leurs préparations

    475-80-9/313-67-7/15918-62-4

    202-499-6/206-238-3 /-

    366

    Chloroforme

    67-66-3

    200-663-8

    367

    2,3,7,8-Tétra chlorodibenzo-p-dioxine (TCDD)

    1746-01-6

    217-122-7

    368

    6-Acétoxy-2,4-diméthyl-1,3-dioxane (Diméthoxane)

    828-00-2

    212-579-9

    369

    Pyridine thio-2-N-oxyde: sel de sodium (Pyrithione sodique)

    3811-73-2

    223-296-5

    370

    N-(Trichlorométhylthio) cyclohexène-4-dicarboximide 1,2 (captan - ISO)

    133-06-2

    205-087-0

    371

    2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylméthane [hexachlorophène (DCI)]

    70-30-4

    200-733-8

    372

    3-Oxyde de 6-(pipérindinyl)-2,4-pyrimidine diamine [minoxidil (DCI)] et ses sels

    38304-91-5

    253-874-2

    373

    3,4',5-Tribromosalicylanilide [tribromsalan (DCI)]

    87-10-5

    201-723-6

    374

    Phytolacca spp. et leurs préparations

    65497-07-6/60820-94-2

     

    375

    Trétinoïn (DCI) (acide rétinoïque et ses sels)

    302-79-4

    206-129-0

    376

    1-Méthoxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminoanisole - CI 76050) et ses sels

    615-05-4

    210-406-1

    377

    1-Méthoxy-2,5-diaminobenzène (2,5-diaminoanisole) et ses sels

    5307-02-8

    226-161-9

    378

    Colorant CI 12140

    3118-97-6

    221-490-4

    379

    Colorant CI 26105 (Solvent Red 24)

    85-83-6

    201-635-8

    380

    Colorant CI 42555 (Basic Violet 3)

    Colorant CI 42555:1

    Colorant CI 42555:2

    548-62-9

    467-63-0

    208-953-6

    207-396-6

    381

    Amyl-4-diméthylaminobenzoate (mélange d'isomères) [Padimate A (DCI)]

    14779-78-3

    238-849-6

    383

    2-Amino-4-nitrophénol

    99-57-0

    202-767-9

    384

    2-Amino-5-nitrophénol

    121-88-0

    204-503-8

    385

    α-Hydroxy-11 prégnène-4-dione-3,20 et ses esters

    80-75-1

    201-306-9

    386

    Colorant CI 42640; [4-[[4-(diméthylamino)phényl][4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl) (3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium

    1694-09-3

    216-901-9

    387

    Colorant CI 13065

    587-98-4

    209-608-2

    388

    Colorant CI 42535 (Basic Violet 1)

    8004-87-3

     

    389

    Colorant CI 61554 (Solvent Blue 35)

    17354-14-2

    241-379-4

    390

    Antiandrogènes à structure stéroïdienne

     
     

    391

    Zirconium et ses composés, à l'exception des substances inscrites sous le numéro d'ordre 50 de l'annexe III, et les laques, pigments ou sels de zirconium des colorants lorsqu'ils figurent à l'annexe IV

    7440-67-7

    231-176-9

    392

    Déplacé ou supprimé

     
     

    393

    Acétonitrile

    75-05-8

    200-835-2

    394

    Tétrahydrozoline [Tétryzoline (DCI)] et ses sels

    84-22-0

    201-522-3

    395

    Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate à l'exception des utilisations prévues au numéro 51 de l'annexe III

    148-24-3/134-31-6

    205-711-1/205-137-1

    396

    Dithio-2,2’-bispyridine-dioxyde 1,1’ (produit d'addition avec le sulfate de magnésium trihydraté)-(pyrithione disulfure + sulfate de magnésium)

    43143-11-9

    256-115-3

    397

    Colorant CI 12075 (Pigment Orange 5) et ses laques, pigments et sels

    3468-63-1

    222-429-4

    398

    Colorant CI 45170 et CI 45170:1 (Basic Violet 10)

    81-88-9/509-34-2

    201-383-9/208-096-8

    399

    Lidocaïne (DCI)

    137-58-6

    205-302-8

    400

    1,2-Époxybutane

    106-88-7

    203-438-2

    401

    Colorant CI 15585

    5160-02-1/2092-56-0

    225-935-3/218-248-5

    402

    Lactate de strontium

    29870-99-3

    249-915-9

    403

    Nitrate de strontium

    10042-76-9

    233-131-9

    404

    Polycarboxylate de strontium

     
     

    405

    Pramocaïne (DCI)

    140-65-8

    205-425-7

    406

    4-Éthoxy-m-phénylènediamine et ses sels

    5862-77-1

     

    407

    2,4-Diamino-phényléthanol et ses sels

    14572-93-1

     

    408

    Pyrocatéchol (catéchol)

    120-80-9

    204-427-5

    409

    Pyrogallol

    87-66-1

    201-762-9

    410

    Nitrosamines, dont diméthylnitrosoamine, nitrosodipropylamine, 2,2'-(nitrosoimino)biséthanol

    62-75-9/621-64-7/1116-54-7

    200-549-8/210-698-0/214-237-4

    411

    Alkyl- et alcanolamines secondaires et leurs sels

     
     

    412

    4-Amino-2-nitrophénol

    119-34-6

    204-316-1

    413

    2-Méthyl-m-phénylènediamine (2,6-diaminotoluène)

    823-40-5

    212-513-9

    414

    4-tert-Butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène (musc ambrette)

    83-66-9

    201-493-7

    415

    Déplacé ou supprimé

     
     

    416

    Cellules, tissus ou produits d'origine humaine

     
     

    417

    3,3-bis(4-hydroxyphényl)phthalide [Phénolphthaléine (DCI)]

    77-09-8

    201-004-7

    418

    Acide-3-imidazol-4-ylacrylique (acide urocanique) et son ester éthylique

    104-98-3/27538-35-8

    203-258-4/248-515-1

    419

    Matières de catégorie 1 et matières de catégorie 2, telles que définies aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (2), et ingrédients dérivés

     
     

    420

    Goudrons de houille bruts et raffinés

    8007-45-2

    232-361-7

    421

    1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindane (moskène)

    116-66-5

    204-149-4

    422

    5-tert-Butyl-1,2,3-triméthyl-4,6-dinitrobenzène (musc tibétène)

    145-39-1

    205-651-6

    423

    Racine d'aunée (Inula helenium L.), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    97676-35-2

     

    424

    Cyanure de benzyle, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    140-29-4

    205-410-5

    425

    Alcool de cyclamen, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    4756-19-8

    225-289-2

    426

    Maléate de diéthyle, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    141-05-9

    205-451-9

    427

    3,4-Dihydrocoumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    119-84-6

    204-354-9

    428

    2,4-Dihydroxy-3-méthyl-benzaldéhyde, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    6248-20-0

    228-369-5

    429

    3,7-Diméthyl-2-octèn-1-ol (6,7- dihydrogéraniol), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    40607-48-5

    254-999-5

    430

    4,6-Diméthyl-8-tert-butyl-coumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    17874-34-9

    241-827-9

    431

    Citraconate de diméthyle, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    617-54-9

     

    432

    7,11-Diméthyl-4,6,10-dodécatrièn-3-one (pseudo-méthylionone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    26651-96-7

    247-878-3

    433

    6,10-Diméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (pseudo-ionone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    141-10-6

    205-457-1

    434

    Diphénylamine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    122-39-4

    204-539-4

    435

    Acrylate d'éthyle, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    140-88-5

    205-438-8

    436

    Absolue de feuilles de figuier (Ficus carica L.), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    68916-52-9

     

    437

    trans-2-Hepténal, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    18829-55-5

    242-608-0

    438

    trans-2-Hexénal diéthyle acétal, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    67746-30-9

    266-989-8

    439

    trans-2-Hexénal diméthyl acétal, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    18318-83-7

    242-204-4

    440

    Alcool hydroabiétylique, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    13393-93-6

    236-476-3

    441

    6-Isopropyl-2-décahydronaphthalénol, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    34131-99-2

    251-841-7

    442

    7-Méthoxycoumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    531-59-9

    208-513-3

    443

    4-(4-Méthoxyphényl)-3-butène-2-one (anisylidène acétone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    943-88-4

    213-404-9

    444

    1-(4-Méthoxyphényl)-1-pentène-3-one (α-méthyl anisylidène acétone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    104-27-8

    203-190-5

    445

    Méthyl trans-2-butenoate, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    623-43-8

    210-793-7

    446

    7-Méthylcoumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    2445-83-2

    219-499-3

    447

    5-Méthyl-2,3-hexanedione (acétylisovaléryle), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    13706-86-0

    237-241-8

    448

    2-Pentylidène cyclohexanone, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    25677-40-1

    247-178-8

    449

    3,6,10-Triméthyl-3,5,9-undécatrièn-2-one (pseudo-isométhylionone), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    1117-41-5

    214-245-8

    ▼M1

    450

    Huiles essentielles de Verbena (Lippia citriodora Kunth.) et dérivés autres que l’absolue, en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum

    8024-12-2

    285-515-0

    ▼B

    451

    Déplacé ou supprimé

     
     

    452

    6-(2-Chloroéthyl)-6(2-méthoxyethoxy)-2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane

    37894-46-5

    253-704-7

    453

    Dichlorure de cobalt

    7646-79-9

    231-589-4

    454

    Sulfate de cobalt

    10124-43-3

    233-334-2

    455

    Monoxyde de nickel

    1313-99-1

    215-215-7

    456

    Trioxyde de dinickel

    1314-06-3

    215-217-8

    457

    Dioxyde de nickel

    12035-36-8

    234-823-3

    458

    Disulfure de trinickel

    12035-72-2

    234-829-6

    459

    Tétracarbonylnickel

    13463-39-3

    236-669-2

    460

    Sulfure de nickel

    16812-54-7

    240-841-2

    461

    Bromate de potassium

    7758-01-2

    231-829-8

    462

    Monoxyde de carbone

    630-08-0

    211-128-3

    463

    Buta-1,3-diène, voir également les nos 464-611

    106-99-0

    203-450-8

    464

    Isobutane contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    75-28-5

    200-857-2

    465

    Butane contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    106-97-8

    203-448-7

    466

    Gaz (pétrole), C3-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68131-75-9

    268-629-5

    467

    Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de distillat et de naphta, absorbeur de colonne de fractionnement contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68307-98-2

    269-617-2

    468

    Gaz de queue (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68307-99-3

    269-618-8

    469

    Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, reformage catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-00-9

    269-619-3

    470

    Gaz de queue (pétrole), hydrotraitement de distillats de craquage, rectificateur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-01-0

    269-620-9

    471

    Gaz de queue (pétrole), craquage catalytique de gazole, absorbeur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-03-2

    269-623-5

    472

    Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-04-3

    269-624-0

    473

    Gaz de queue (pétrole), unité de récupération des gaz, déséthaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-05-4

    269-625-6

    474

    Gaz de queue (pétrole) désacidifiés, hydrodésulfuration de distillat et de naphta, colonne de fractionnement, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-06-5

    269-626-1

    475

    Gaz de queue (pétrole) exempts d'hydrogène sulfuré, rectificateur de gazole sous vide hydrodésulfuré, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-07-6

    269-627-7

    476

    Gaz de queue (pétrole), isomérisation du naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-08-7

    269-628-2

    477

    Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, stabilisateur de naphta léger de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-09-8

    269-629-8

    478

    Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de distillat direct, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-10-1

    269-630-3

    479

    Gaz de queue (pétrole), préparation de la charge d'alkylation propane-propylène, déséthaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-11-2

    269-631-9

    480

    Gaz de queue (pétrole), exempts d'hydrogène sulfuré, hydrodésulfuration de gazole sous vide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68308-12-3

    269-632-4

    481

    Gaz (pétrole), craquage catalytique, produits de tête, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68409-99-4

    270-071-2

    482

    Alcanes en C1-2 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68475-57-0

    270-651-5

    483

    Alcanes en C2-3 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68475-58-1

    270-652-0

    484

    Alcanes en C3-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68475-59-2

    270-653-6

    485

    Alcanes en C4-5 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68475-60-5

    270-654-1

    486

    Gaz combustibles contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68476-26-6

    270-667-2

    487

    Gaz combustibles, distillats de pétrole brut contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68476-29-9

    270-670-9

    488

    Hydrocarbures en C3-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68476-40-4

    270-681-9

    489

    Hydrocarbures en C4-5 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68476-42-6

    270-682-4

    490

    Hydrocarbures en C2-4, riches en C3 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68476-49-3

    270-689-2

    491

    Gaz de pétrole liquéfiés contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68476-85-7

    270-704-2

    492

    Gaz de pétrole liquéfiés adoucis contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68476-86-8

    270-705-8

    493

    Gaz en C3-4, riches en isobutane contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-33-8

    270-724-1

    494

    Distillats en C3-6 (pétrole), riches en pipérylène contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-35-0

    270-726-2

    495

    Gaz d'alimentation (pétrole), traitement aux amines, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-65-6

    270-746-1

    496

    Gaz résiduels (pétrole), production du benzène, hydrodésulfuration, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-66-7

    270-747-7

    497

    Gaz de recyclage (pétrole), production du benzène, riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-67-8

    270-748-2

    498

    Gaz d'huile mélangée (pétrole), riches en hydrogène et en azote, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-68-9

    270-749-8

    499

    Gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-69-0

    270-750-3

    500

    Gaz (pétrole), C2-3 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-70-3

    270-751-9

    501

    Gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-71-4

    270-752-4

    502

    Gaz de queue (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-5, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-72-5

    270-754-5

    503

    Gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-73-6

    270-755-0

    504

    Gaz (pétrole), craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-74-7

    270-756-6

    505

    Gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-5, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-75-8

    270-757-1

    506

    Gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de polymérisation catalytique, riches en C2-4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-76-9

    270-758-7

    507

    Gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de reformage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-77-0

    270-759-2

    508

    Gaz (pétrole), reformage catalytique, riches en C1-4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-79-2

    270-760-8

    509

    Gaz de recyclage (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-80-5

    270-761-3

    510

    Gaz (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-81-6

    270-762-9

    511

    Gaz (pétrole), recyclage de reformage catalytique en C6-8, riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-82-7

    270-763-4

    512

    Gaz (pétrole), charge d'alkylation oléfinique et paraffinique en C3-5, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-83-8

    270-765-5

    513

    Gaz (pétrole), retour en C2, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-84-9

    270-766-0

    514

    Gaz (pétrole), riches en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-85-0

    270-767-6

    515

    Gaz de tête (pétrole), déséthaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-86-1

    270-768-1

    516

    Gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-87-2

    270-769-7

    517

    Gaz secs (pétrole), dépropaniseur, riches en propène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-90-7

    270-772-3

    518

    Gaz de tête (pétrole), dépropaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-91-8

    270-773-9

    519

    Gaz acides secs résiduels (pétrole), unité de concentration des gaz, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-92-9

    270-774-4

    520

    Gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz, distillation, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-93-0

    270-776-5

    521

    Gaz de tête (pétrole), unité de récupération des gaz, dépropaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-94-1

    270-777-0

    522

    Gaz (pétrole), charge de l'unité Girbatol, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-95-2

    270-778-6

    523

    Gaz résiduels (pétrole), absorption d'hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-96-3

    270-779-1

    524

    Gaz (pétrole), riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-97-4

    270-780-7

    525

    Gaz de recyclage (pétrole), huile mélangée hydrotraitée, riches en hydrogène et en azote, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-98-5

    270-781-2

    526

    Gaz (pétrole), fractionnement de naphta isomérisé, riches en C4, exempts d'hydrogène sulfuré, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68477-99-6

    270-782-8

    527

    Gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-00-2

    270-783-3

    528

    Gaz d'appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-01-3

    270-784-9

    529

    Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-02-4

    270-785-4

    530

    Gaz (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène et en méthane, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-03-5

    270-787-5

    531

    Gaz d'appoint (pétrole), hydrotraitement du reformage, riches en hydrogène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-04-6

    270-788-0

    532

    Gaz (pétrole), distillation du craquage thermique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-05-7

    270-789-6

    533

    Gaz résiduels (pétrole), huile clarifiée de craquage catalytique et résidu sous vide de craquage thermique, ballon de reflux de fractionnement, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-21-7

    270-802-5

    534

    Gaz résiduels (pétrole), stabilisation de naphta de craquage catalytique, absorbeur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-22-8

    270-803-0

    535

    Gaz résiduels (pétrole), fractionnement combiné des produits de craquage catalytique, de reformage catalytique et d'hydrodésulfuration, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-24-0

    270-804-6

    536

    Gaz résiduels (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-25-1

    270-805-1

    537

    Gaz résiduels (pétrole), stabilisation par fractionnement du naphta de reformage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-26-2

    270-806-7

    538

    Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de reformage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-27-3

    270-807-2

    539

    Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta de reformage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-28-4

    270-808-8

    540

    Gaz résiduels (pétrole), hydrotraitement de distillat de craquage, séparateur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-29-5

    270-809-3

    541

    Gaz résiduels (pétrole), séparateur de naphta de distillation directe hydrodésulfuré, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-30-8

    270-810-9

    542

    Gaz résiduels (pétrole), mélange de l'unité de gaz saturés, riches en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-32-0

    270-813-5

    543

    Gaz résiduels (pétrole), unité de récupération des gaz saturés, riches en C1-2, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-33-1

    270-814-0

    544

    Gaz résiduels (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68478-34-2

    270-815-6

    545

    Hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68512-91-4

    270-990-9

    546

    Gaz (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tête du stabilisateur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68513-14-4

    270-999-8

    547

    Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur de naphta de distillation directe à large intervalle d'ébullition, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68513-15-5

    271-000-8

    548

    Gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d'hydrocraquage, riches en hydrocarbures, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68513-16-6

    271-001-3

    549

    Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta léger de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68513-17-7

    271-002-9

    550

    Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68513-18-8

    271-003-4

    551

    Gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à basse pression, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68513-19-9

    271-005-5

    552

    Résidus (pétrole), séparateur d'alkylation, riches en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68513-66-6

    271-010-2

    553

    Hydrocarbures en C1-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68514-31-8

    271-032-2

    554

    Hydrocarbures en C1-4 adoucis, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68514-36-3

    271-038-5

    555

    Gaz résiduels (pétrole), distillation des gaz de raffinage de l'huile, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68527-15-1

    271-258-1

    556

    Hydrocarbures en C1-3 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68527-16-2

    271-259-7

    557

    Hydrocarbures en C1-4, fraction débutanisée, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68527-19-5

    271-261-8

    558

    Gaz (pétrole), unité de production du benzène, hydrotraitement, produits de tête du dépentaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68602-82-4

    271-623-5

    559

    Gaz humides en C1-5 (pétrole), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68602-83-5

    271-624-0

    560

    Gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68602-84-6

    271-625-6

    561

    Hydrocarbures en C2-4 contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68606-25-7

    271-734-9

    562

    Hydrocarbures en C3, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68606-26-8

    271-735-4

    563

    Gaz d'alimentation pour l'alkylation (pétrole), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68606-27-9

    271-737-5

    564

    Gaz résiduels (pétrole), fractionnement des résidus du dépropaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68606-34-8

    271-742-2

    565

    Produits pétroliers, gaz de raffinerie, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68607-11-4

    271-750-6

    566

    Gaz (pétrole), séparateur à basse pression, hydrocraquage, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68783-06-2

    272-182-1

    567

    Gaz (pétrole), mélange de raffinerie, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68783-07-3

    272-183-7

    568

    Gaz (pétrole), craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68783-64-2

    272-203-4

    569

    Gaz en C2-4 adoucis (pétrole), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68783-65-3

    272-205-5

    570

    Gaz de raffinerie (pétrole), contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68814-67-5

    272-338-9

    571

    Gaz résiduels (pétrole), séparateur de produits de platformat, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68814-90-4

    272-343-6

    572

    Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, stabilisateur du dépentaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68911-58-0

    272-775-5

    573

    Gaz (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité, ballon de détente, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68911-59-1

    272-776-0

    574

    Gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68918-99-0

    272-871-7

    575

    Gaz résiduels (pétrole), déshexaniseur, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-00-6

    272-872-2

    576

    Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de distillats, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-01-7

    272-873-8

    577

    Gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-02-8

    272-874-3

    578

    Gaz résiduels d'absorbeur secondaire (pétrole), lavage des gaz de craquage catalytique fluide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-03-9

    272-875-9

    579

    Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration par hydrotraitement de distillat lourd, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-04-0

    272-876-4

    580

    Gaz résiduels de stabilisateur (pétrole), fractionnement de l'essence légère de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-05-1

    272-878-5

    581

    Gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration Unifining de naphta, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-06-2

    272-879-0

    582

    Gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de reformage Platforming, fractionnement des coupes légères, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-07-3

    272-880-6

    583

    Gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-08-4

    272-881-1

    584

    Gaz résiduels (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-09-5

    272-882-7

    585

    Gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-10-8

    272-883-2

    586

    Gaz résiduels (pétrole), séparation du goudron, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-11-9

    272-884-8

    587

    Gaz résiduels (pétrole), rectificateur de l'unité Unifining, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-12-0

    272-885-3

    588

    Gaz (pétrole), produits de tête du séparateur, craquage catalytique fluide, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68919-20-0

    272-893-7

    589

    Gaz (pétrole), débutaniseur de naphta de craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68952-76-1

    273-169-3

    590

    Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de naphta et de distillat de craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68952-77-2

    273-170-9

    591

    Gaz de queue (pétrole), séparateur de naphta d'hydrodésulfuration catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68952-79-4

    273-173-5

    592

    Gaz de queue (pétrole), hydrodésulfuration de naphta de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68952-80-7

    273-174-0

    593

    Gaz de queue (pétrole), distillat de craquage thermique, absorbeur de gazole et de naphta, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68952-81-8

    273-175-6

    594

    Gaz de queue (pétrole), stabilisateur de fractionnement d'hydrocarbures de craquage thermique, cokéfaction pétrolière, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68952-82-9

    273-176-1

    595

    Gaz légers de vapocraquage (pétrole), concentrés de butadiène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68955-28-2

    273-265-5

    596

    Gaz résiduels d'absorbeur (pétrole), fractionnement des produits de tête de craquage catalytique fluide et de désulfuration du gazole, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68955-33-9

    273-269-7

    597

    Gaz de tête du stabilisateur (pétrole), reformage catalytique du naphta de distillation directe, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68955-34-0

    273-270-2

    598

    Gaz (pétrole), distillation de pétrole brut et craquage catalytique, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    68989-88-8

    273-563-5

    599

    Hydrocarbures en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    87741-01-3

    289-339-5

    600

    Alcanes en C1-4, riches en C3, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    90622-55-2

    292-456-4

    601

    Gaz résiduels (pétrole), lavage de gazole à la diéthanolamine, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    92045-15-3

    295-397-2

    602

    Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, effluent, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    92045-16-4

    295-398-8

    603

    Gaz (pétrole), hydrodésulfuration du gazole, purge, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    92045-17-5

    295-399-3

    604

    Gaz résiduels (pétrole), effluent du réacteur d'hydrogénation, ballon de détente, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    92045-18-6

    295-400-7

    605

    Gaz résiduels haute pression (pétrole), vapocraquage du naphta, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    92045-19-7

    295-401-2

    606

    Gaz résiduels (pétrole), viscoréduction de résidus, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    92045-20-0

    295-402-8

    607

    Gaz de vapocraquage (pétrole), riches en C3, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    92045-22-2

    295-404-9

    608

    Hydrocarbures en C4, distillats de vapocraquage, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    92045-23-3

    295-405-4

    609

    Gaz de pétrole liquéfiés, adoucis, fraction en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    92045-80-2

    295-463-0

    610

    Hydrocarbures en C4, exempts de butadiène-1,3 et d'isobutène, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    95465-89-7

    306-004-1

    611

    Raffinats en C3-C5 saturés et insaturés (pétrole), exempts de butadiène, extraction à l'acétate d'ammonium cuivreux de la fraction de vapocraquage en C4, contenant > 0,1 % p/p de butadiène

    97722-19-5

    307-769-4

    612

    Benzo[d,e,f]chrysène (benzo[a]pyrène)

    50-32-8

    200-028-5

    613

    Brai de goudron de houille et de pétrole, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    68187-57-5

    269-109-0

    614

    Distillats aromatiques à noyaux condensés (charbon-pétrole), contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    68188-48-7

    269-159-3

    615

    Déplacé ou supprimé

     
     

    616

    Déplacé ou supprimé

     
     

    617

    Huile de créosote, fraction acénaphtène, exempte d'acénaphtène, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    90640-85-0

    292-606-9

    618

    Brai de houille à basse température, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    90669-57-1

    292-651-4

    619

    Brai de houille à basse température, traitement thermique, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    90669-58-2

    292-653-5

    620

    Brai de houille à basse température, oxydé, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    90669-59-3

    292-654-0

    621

    Résidus d'extrait de lignite, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    91697-23-3

    294-285-0

    622

    Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    92045-71-1

    295-454-1

    623

    Paraffines (charbon), goudron de lignite à haute température hydrotraitées, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    92045-72-2

    295-455-7

    624

    Déchets solides, cokéfaction de brai de goudron de houille, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    92062-34-5

    295-549-8

    625

    Brai de goudron de houille à haute température, secondaire, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    94114-13-3

    302-650-3

    626

    Résidus (charbon), extraction au solvant liquide, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    94114-46-2

    302-681-2

    627

    Charbon liquide, solution d'extraction au solvant liquide, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    94114-47-3

    302-682-8

    628

    Charbon liquide, extraction au solvant liquide, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    94114-48-4

    302-683-3

    629

    Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité au charbon, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    97926-76-6

    308-296-6

    630

    Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'argile, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    97926-77-7

    308-297-1

    631

    Cires de paraffine (charbon), goudron de lignite à haute température traité à l'acide silicique, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    97926-78-8

    308-298-7

    632

    Huiles d'absorption, fraction hydrocarbures bicycliques aromatiques et hétérocycliques, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    101316-45-4

    309-851-5

    633

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène-polypropylène, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    101794-74-5

    309-956-6

    634

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polyéthylène, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    101794-75-6

    309-957-1

    635

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques en C20-28, dérivés par pyrolyse d'un mélange brai de goudron-polystyrène, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    101794-76-7

    309-958-7

    636

    Brai de goudron de houille à haute température, traité thermiquement, contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    121575-60-8

    310-162-7

    637

    Dibenzo[a,h]anthracène

    53-70-3

    200-181-8

    638

    Benzo[a]anthracène

    56-55-3

    200-280-6

    639

    Benzo[e]pyrène

    192-97-2

    205-892-7

    640

    Benzo[j]fluoranthène

    205-82-3

    205-910-3

    641

    Benzo(e)acéphénanthrylène

    205-99-2

    205-911-9

    642

    Benzo(k)fluoranthène

    207-08-9

    205-916-6

    643

    Chrysène

    218-01-9

    205-923-4

    644

    2-Bromopropane

    75-26-3

    200-855-1

    645

    Trichloroéthylène

    79-01-6

    201-167-4

    646

    1,2-Dibromo-3-chloropropane

    96-12-8

    202-479-3

    647

    2,3-Dibromopropane-1-ol; 2,3-dibromo-1-propanol

    96-13-9

    202-480-9

    648

    1,3-Dichloro-2-propanol

    96-23-1

    202-491-9

    649

    α,α,α-Trichlorotoluène

    98-07-7

    202-634-5

    650

    α-Chlorotoluène (chlorure de benzyle)

    100-44-7

    202-853-6

    651

    1,2-Dibromoéthane; dibromure d'éthylène

    106-93-4

    203-444-5

    652

    Hexachlorobenzène

    118-74-1

    204-273-9

    653

    Bromoéthylène (bromure de vinyle)

    593-60-2

    209-800-6

    654

    1,4-Dichlorobut-2-ène

    764-41-0

    212-121-8

    655

    Méthyloxiranne (oxyde de propylène)

    75-56-9

    200-879-2

    656

    (Époxyéthyl)benzène (oxyde de styrène)

    96-09-3

    202-476-7

    657

    1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine)

    106-89-8

    203-439-8

    658

    (R)-1-Chloro-2,3-époxypropane

    51594-55-9

    424-280-2

    659

    1,2-Époxy-3-phénoxypropane (éther phénylglycidylique)

    122-60-1

    204-557-2

    660

    2,3-Époxypropane-1-ol (glycidol)

    556-52-5

    209-128-3

    661

    R-2,3-Époxy-1-propanol

    57044-25-4

    404-660-4

    662

    2,2′-Bioxiranne (1,2:3,4-diépoxybutane)

    1464-53-5

    215-979-1

    663

    (2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxiranne; époxiconazole

    133855-98-8

    406-850-2

    664

    Oxyde de chlorométhyle et de méthyle

    107-30-2

    203-480-1

    665

    2-Méthoxyéthanol et son acétate (acétate de 2-méthoxyéthyle)

    109-86-4/110-49-6

    203-713-7/203-772-9

    666

    2-Éthoxyéthanol et son acétate (acétate de 2-éthoxyéthyle)

    110-80-5/111-15-9

    203-804-1/203-839-2

    667

    Oxybis(chlorométhane), oxyde de bis(chlorométhyle)

    542-88-1

    208-832-8

    668

    2-Méthoxypropanol

    1589-47-5

    216-455-5

    669

    Propiolactone

    57-57-8

    200-340-1

    670

    Chlorure de diméthylcarbamoyle

    79-44-7

    201-208-6

    671

    Uréthane (carbamate d'éthyle)

    51-79-6

    200-123-1

    672

    Déplacé ou supprimé

     
     

    673

    Déplacé ou supprimé

     
     

    674

    Acide méthoxyacétique

    625-45-6

    210-894-6

    675

    Phtalate de dibutyle; DBP

    84-74-2

    201-557-4

    676

    Oxyde de bis(2-méthoxyéthyle); (diméthoxydiglycol)

    111-96-6

    203-924-4

    677

    Phtalate de bis(2-éthylhexyle); DEHP (diéthylhexylphtalate)

    117-81-7

    204-211-0

    678

    Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle)

    117-82-8

    204-212-6

    679

    Acétate de 2-méthoxypropyle

    70657-70-4

    274-724-2

    680

    [[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl]thio]acétate de 2-éthylhexyle

    80387-97-9

    279-452-8

    681

    Acrylamide, sauf autre réglementation contenue dans le présent règlement

    79-06-1

    201-173-7

    682

    Acrylonitrile

    107-13-1

    203-466-5

    683

    2-Nitropropane

    79-46-9

    201-209-1

    684

    Dinosèbe; 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitrophénol, ses sels et ses esters à l'exception de ceux nommément désignés dans la présente liste

    88-85-7

    201-861-7

    685

    2-Nitroanisole

    91-23-6

    202-052-1

    686

    4-Nitrobiphényle

    92-93-3

    202-204-7

    687

    2,4-Dinitrotoluène;

    Dinitrotoluène, qualité technique

    121-14-2/25321-14-6

    204-450-0/246-836-1

    688

    Binapacryl

    485-31-4

    207-612-9

    689

    2-Nitronaphtalène

    581-89-5

    209-474-5

    690

    2,3-Dinitrotoluène

    602-01-7

    210-013-5

    691

    5-Nitroacénaphthène

    602-87-9

    210-025-0

    692

    2,6-Dinitrotoluène

    606-20-2

    210-106-0

    693

    3,4-Dinitrotoluène

    610-39-9

    210-222-1

    694

    3,5-Dinitrotoluène

    618-85-9

    210-566-2

    695

    2,5-Dinitrotoluène

    619-15-8

    210-581-4

    696

    Dinoterbe, ses sels et ses esters

    1420-07-1

    215-813-8

    697

    Nitrofène

    1836-75-5

    217-406-0

    698

    Déplacé ou supprimé

     
     

    699

    Diazométhane

    334-88-3

    206-382-7

    700

    1,4,5,8-Tétraaminoanthraquinone; (Disperse Blue 1)

    2475-45-8

    219-603-7

    701

    Déplacé ou supprimé

     
     

    702

    1-Méthyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine

    70-25-7

    200-730-1

    703

    Déplacé ou supprimé

     
     

    704

    Déplacé ou supprimé

     
     

    705

    4,4′-Méthylènedianiline

    101-77-9

    202-974-4

    706

    4,4′-(4-Iminocyclohexa-2,5-diénylidèneméthylene)dianiline, chlorhydrate

    569-61-9

    209-321-2

    707

    4,4′-Méthylènedi-o-toluidine

    838-88-0

    212-658-8

    708

    o-Anisidine

    90-04-0

    201-963-1

    709

    3,3′-Diméthoxybenzidine (ortho-dianisidine) et ses sels

    119-90-4

    204-355-4

    710

    Déplacé ou supprimé

     
     

    711

    Colorants azoïques dérivant de l'o-dianisidine

     
     

    712

    3,3′-Dichlorobenzidine

    91-94-1

    202-109-0

    713

    Benzidine, dichlorhydrate

    531-85-1

    208-519-6

    714

    Sulfate de [[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl]diammonium

    531-86-2

    208-520-1

    715

    3,3′-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate

    612-83-9

    210-323-0

    716

    Sulfate de benzidine

    21136-70-9

    244-236-4

    717

    Acétate de benzidine

    36341-27-2

    252-984-8

    718

    Dihydrogénobis(sulfate) de 3,3′-dichlorobenzidine

    64969-34-2

    265-293-1

    719

    Sulfate de 3,3′-dichlorobenzidine

    74332-73-3

    277-822-3

    720

    Colorants azoïques dérivant de la benzidine

     
     

    721

    4,4′-bi-o-toluidine (ortho-tolidine)

    119-93-7

    204-358-0

    722

    4,4′-bi-o-toluidine, dichlorhydrate

    612-82-8

    210-322-5

    723

    Bis(hydrogénosulfate) de [3,3′-diméthyl[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl]diammonium

    64969-36-4

    265-294-7

    724

    Sulfate de 4,4′-bi-o-toluidine

    74753-18-7

    277-985-0

    725

    Colorants dérivant de la o-tolidine

     

    611-030-00-4

    726

    Biphényle-4-ylamine (4-aminobiphényle) et ses sels

    92-67-1

    202-177-1

    727

    Azobenzène

    103-33-3

    203-102-5

    728

    Acétate de (méthyl-ONN-azoxy)méthyle

    592-62-1

    209-765-7

    729

    Cycloheximide

    66-81-9

    200-636-0

    730

    2-Méthylaziridine

    75-55-8

    200-878-7

    731

    Imidazolidine-2-thione (éthylène thiourée)

    96-45-7

    202-506-9

    732

    Furanne

    110-00-9

    203-727-3

    733

    Aziridine

    151-56-4

    205-793-9

    734

    Captafol

    2425-06-1

    219-363-3

    735

    Carbadox

    6804-07-5

    229-879-0

    736

    Flumioxazine

    103361-09-7

    613-166-00-X

    737

    Tridémorphe

    24602-86-6

    246-347-3

    738

    Vinclozoline

    50471-44-8

    256-599-6

    739

    Fluazifop-butyl

    69806-50-4

    274-125-6

    740

    Flusilazole

    85509-19-9

    014-017-00-6

    741

    1,3,5-tris(oxirannylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (TGIC)

    2451-62-9

    219-514-3

    742

    Thioacétamide

    62-55-5

    200-541-4

    743

    Déplacé ou supprimé

     
     

    744

    Formamide

    75-12-7

    200-842-0

    745

    N-Méthylacétamide

    79-16-3

    201-182-6

    746

    N-Méthylformamide

    123-39-7

    204-624-6

    747

    N,N-Diméthylacétamide

    127-19-5

    204-826-4

    748

    Triamide hexaméthylphosphorique

    680-31-9

    211-653-8

    749

    Sulfate de diéthyle

    64-67-5

    200-589-6

    750

    Sulfate de diméthyle

    77-78-1

    201-058-1

    751

    1,3-propanesultone

    1120-71-4

    214-317-9

    752

    Chlorure de diméthylsulfamoyle

    13360-57-1

    236-412-4

    753

    Sulfallate

    95-06-7

    202-388-9

    754

    Mélange de: 4-[[bis-(4-fluorophényl)méthylsilyl]méthyl]-4H-1,2,4-triazole et 1-[[bis-(4-fluorophényl)méthylsilyl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole

     

    403-250-2

    755

    (+/–) (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phényloxy]propanoate de tétrahydrofurfuryle

    119738-06-6

    607-373-00-4

    756

    6-Hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-méthyl-2-oxo-5-[4-(phénylazo)phénylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile

    85136-74-9

    400-340-3

    757

    Formate de (6-(4-hydroxy-3-(2-méthoxyphénylazo)-2-sulfonato-7-naphtylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis[(amino-1-méthyléthyl)ammonium]

    108225-03-2

    402-060-7

    758

    [4′-(8-Acétylamino-3,6-disulfonato-2-naphtylazo)-4″-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2-naphtylazo)biphényl-1,3′,3″,1O′″-tétraolato-O,O′,O″,O′″]cuivre(II) de trisodium

     

    413-590-3

    759

    Mélange de: N-[3-hydroxy-2-(2-méthylacryloylaminométhoxy) propoxyméthyl]-2-méthylacrylamide, de N-[2,3-bis-(2-méthylacryloylaminométhoxy)propoxyméthyl]-2-méthylacrylamide, de méthacrylamide, de 2-méthyl-N-(2-méthyl-acryloylaminométhoxyméthyl)acrylamide, et de N-(2,3-dihydroxypropoxyméthyl)-2-méthylacrylamide

     

    412-790-8

    760

    1,3,5-tris[(2S et 2R)-2,3-époxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (téroxirone)

    59653-74-6

    616-091-00-0

    761

    Érionite

    12510-42-8

    650-012-00-0

    762

    Amiante

    12001-28-4

    650-013-00-6

    763

    Pétrole

    8002-05-9

    232-298-5

    764

    Distillats lourds (pétrole), hydrocraquage, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64741-76-0

    265-077-7

    765

    Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64741-88-4

    265-090-8

    766

    Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64741-89-5

    265-091-3

    767

    Huiles résiduelles (pétrole), désasphaltées au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64741-95-3

    265-096-0

    768

    Distillats naphténiques lourds (pétrole), raffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64741-96-4

    265-097-6

    769

    Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64741-97-5

    265-098-1

    770

    Huiles résiduelles (pétrole), raffinées au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-01-4

    265-101-6

    771

    Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-36-5

    265-137-2

    772

    Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-37-6

    265-138-8

    773

    Huiles résiduelles (pétrole), traitées à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-41-2

    265-143-5

    774

    Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-44-5

    265-146-1

    775

    Distillats naphténiques légers (pétrole), traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-45-6

    265-147-7

    776

    Distillats naphténiques lourds (pétrole), hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-52-5

    265-155-0

    777

    Distillats naphténiques légers (pétrole), hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-53-6

    265-156-6

    778

    Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-54-7

    265-157-1

    779

    Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-55-8

    265-158-7

    780

    Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-56-9

    265-159-2

    781

    Huiles résiduelles (pétrole), hydrotraitées, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-57-0

    265-160-8

    782

    Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-62-7

    265-166-0

    783

    Distillats naphténiques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-63-8

    265-167-6

    784

    Distillats naphténiques légers (pétrole), déparaffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-64-9

    265-168-1

    785

    Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-65-0

    265-169-7

    786

    Huile de ressuage (pétrole), contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-67-2

    265-171-8

    787

    Huiles naphténiques lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-68-3

    265-172-3

    788

    Huiles naphténiques légères (pétrole), déparaffinage catalytique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-69-4

    265-173-9

    789

    Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinage catalytique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-70-7

    265-174-4

    790

    Huiles de paraffine légères (pétrole), déparaffinage catalytique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-71-8

    265-176-5

    791

    Huiles naphténiques lourdes complexes (pétrole), déparaffinées, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-75-2

    265-179-1

    792

    Huiles naphténiques légères complexes (pétrole), déparaffinées, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    64742-76-3

    265-180-7

    793

    Extraits au solvant de distillat naphténique lourd (pétrole), concentré aromatique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    68783-00-6

    272-175-3

    794

    Extraits au solvant de distillat paraffinique lourd raffiné au solvant (pétrole), contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    68783-04-0

    272-180-0

    795

    Extraits (pétrole), désasphaltage au solvant de distillats paraffiniques lourds, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    68814-89-1

    272-342-0

    796

    Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement, vicosité élevée, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    72623-85-9

    276-736-3

    797

    Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30, base huile neutre, hydrotraitement, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    72623- 86-0

    276-737-9

    798

    Huiles lubrifiantes (pétrole), C20-50, base huile neutre, hydrotraitement, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    72623- 87-1

    276-738-4

    799

    Huiles lubrifiantes, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    74869-22-0

    278-012-2

    800

    Distillats paraffiniques lourds complexes (pétrole), déparaffinés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90640-91-8

    292-613-7

    801

    Distillats paraffiniques légers complexes (pétrole), déparaffinés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90640-92-9

    292-614-2

    802

    Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90640-94-1

    292-616-3

    803

    Hydrocarbures paraffiniques lourds en C20-50 (pétrole), déparaffinage au solvant et hydrotraitement, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90640-95-2

    292-617-9

    804

    Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90640-96-3

    292-618-4

    805

    Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés au solvant et hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90640-97-4

    292-620-5

    806

    Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90641-07-9

    292-631-5

    807

    Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90641-08-0

    292-632-0

    808

    Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90641-09-1

    292-633-6

    809

    Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant, hydrotraitées, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    90669-74-2

    292-656-1

    810

    Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinage catalytique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91770-57-9

    294-843-3

    811

    Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91995-39-0

    295-300-3

    812

    Distillats paraffiniques légers (pétrole), déparaffinés, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91995-40-3

    295-301-9

    813

    Distillats (pétrole), raffinage au solvant et hydrocraquage, déparaffinage, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91995-45-8

    295-306-6

    814

    Distillats naphténiques légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91995-54-9

    295-316-0

    815

    Extraits au solvant (pétrole) distillat paraffinique léger hydrotraité, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91995- 73-2

    295-335-4

    816

    Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger, hydrodésulfurés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91995-75-4

    295-338-0

    817

    Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, traités à l'acide, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91995-76-5

    295-339-6

    818

    Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger, hydrodésulfurés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91995-77-6

    295-340-1

    819

    Extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    91995-79-8

    295-342-2

    820

    Huiles de ressuage hydrotraitées (pétrole), contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    92045-12-0

    295-394-6

    821

    Huiles lubrifiantes en C17-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinées, hydrotraitées, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    92045-42-6

    295-423-2

    822

    Huiles lubrifiantes déparaffinées au solvant (pétrole), non aromatiques, hydrocraquage, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    92045-43-7

    295-424-8

    823

    Huiles résiduelles (pétrole), hydrocraquage, traitement à l'acide et déparaffinage au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    92061-86-4

    295-499-7

    824

    Huiles de paraffine lourdes (pétrole), déparaffinées et raffinées au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    92129-09-4

    295-810-6

    825

    Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd, traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    92704-08-0

    296-437-1

    826

    Huiles lubrifiantes paraffiniques (pétrole), huiles de base, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    93572-43-1

    297-474-6

    827

    Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat naphténique lourd, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    93763-10-1

    297-827-4

    828

    Extraits au solvant hydrodésulfurés (pétrole), distillat paraffinique lourd déparaffiné au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    93763-11-2

    297-829-5

    829

    Hydrocarbures, résidus de distillation paraffiniques, hydrocraquage, déparaffinage au solvant, contenant > 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    93763-38-3

    297-857-8

    830

    Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    93924-31-3

    300-225-7

    831

    Huiles de ressuage (pétrole), traitées à l'argile, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    93924-32-4

    300-226-2

    832

    Hydrocarbures en C20-50, hydrogénation d'huile résiduelle, distillat sous vide, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    93924-61-9

    300-257-1

    833

    Distillats lourds (pétrole), hydrotraités, raffinés au solvant, hydrogénés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    94733-08-1

    305-588-5

    834

    Distillats légers (pétrole), hydrocraquage, raffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    94733-09-2

    305-589-0

    835

    Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base distillat d'hydrocraquage déparaffiné au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    94733-15-0

    305-594-8

    836

    Huiles lubrifiantes en C18-40 (pétrole), base raffinat hydrogéné déparaffiné au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    94733-16-1

    305-595-3

    837

    Hydrocarbures en C13-30, riches en aromatiques, distillat naphténique extrait au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    95371-04-3

    305-971-7

    838

    Hydrocarbures en C16-32, riches en aromatiques, distillat naphténique extrait au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    95371-05-4

    305-972-2

    839

    Hydrocarbures en C37-68, résidus de distillation sous vide hydrotraités, désasphaltés, déparaffinés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    95371-07-6

    305-974-3

    840

    Hydrocarbures en C37-65, résidus de distillation sous vide désasphaltés, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    95371-08-7

    305-975-9

    841

    Distillats légers (pétrole), raffinés au solvant, hydrocraquage, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97488-73-8

    307-010-7

    842

    Distillats lourds (pétrole), hydrogénés raffinés au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97488-74-9

    307-011-2

    843

    Huiles lubrifiantes en C18-27 (pétrole), hydrocraquées, déparaffinées au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97488-95-4

    307-034-8

    844

    Hydrocarbures en C17-30, résidu de distillation atmosphérique désasphalté au solvant et hydrotraité, fraction légère de distillation, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97675-87-1

    307-661-7

    845

    Hydrocarbures en C17-40, résidu de distillation hydrotraité et désasphalté au solvant, fraction légère de distillation sous vide, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97722-06-0

    307-755-8

    846

    Hydrocarbures en C13-27, naphténiques légers, extraction au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97722-09-3

    307-758-4

    847

    Hydrocarbures en C14-29, naphténiques légers, extraction au solvant, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97722-10-6

    307-760-5

    848

    Huile de ressuage (pétrole), traitée au charbon, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97862-76-5

    308-126-0

    849

    Huile de ressuage (pétrole), traitée à l'acide silicique, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97862-77-6

    308-127-6

    850

    Hydrocarbures en C27-42, désaromatisés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97862-81-2

    308-131-8

    851

    Hydrocarbures en C17-30, distillats hydrotraités, produits légers de distillation, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97862-82-3

    308-132-3

    852

    Hydrocarbures en C27-45, distillation naphténique sous vide, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97862-83-4

    308-133-9

    853

    Hydrocarbures en C27-45, désaromatisés, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97926-68-6

    308-287-7

    854

    Hydrocarbures en C20-58, hydrotraités, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97926-70-0

    308-289-8

    855

    Hydrocarbures naphténiques en C27-42, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    97926-71-1

    308-290-3

    856

    Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités au charbon, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    100684-02-4

    309-672-2

    857

    Extraits au solvant de distillat paraffinique léger (pétrole), traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    100684- 03-5

    309-673-8

    858

    Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités au charbon, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    100684-04-6

    309-674-3

    859

    Extraits au solvant de gazole léger sous vide (pétrole), traités à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    100684-05-7

    309-675-9

    860

    Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées au charbon, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    100684-37-5

    309-710-8

    861

    Huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant et traitées à la terre, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    100684-38-6

    309-711-3

    862

    Huiles lubrifiantes supérieures à C25 (pétrole), extraction au solvant, désasphaltage, déparaffinage, hydrogénation, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    101316-69-2

    309-874-0

    863

    Huiles lubrifiantes en C17-32 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    101316-70-5

    309-875-6

    864

    Huiles lubrifiantes en C20-35 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    101316-71-6

    309-876-1

    865

    Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation, contenant > 3 % p/p d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO)

    101316-72-7

    309-877-7

    866

    Distillats moyens (pétrole), adoucis, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64741-86-2

    265-088-7

    867

    Gazoles (pétrole), raffinés au solvant, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64741-90-8

    265-092-9

    868

    Distillats moyens (pétrole), raffinés au solvant, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64741-91-9

    265-093-4

    869

    Gazoles (pétrole), traités à l'acide, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-12-7

    265-112-6

    870

    Distillats moyens (pétrole), traités à l'acide, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-13-8

    265-113-1

    871

    Distillats légers (pétrole), traités à l'acide, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-14-9

    265-114-7

    872

    Gazoles (pétrole), neutralisés chimiquement, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-29-6

    265-129-9

    873

    Distillats moyens (pétrole), neutralisés chimiquement, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-30-9

    265-130-4

    874

    Distillats moyens (pétrole), traités à la terre, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-38-7

    265-139-3

    875

    Distillats moyens (pétrole), hydrotraités, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-46-7

    265-148-2

    876

    Gazoles (pétrole), hydrodésulfurés, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-79-6

    265-182-8

    877

    Distillats moyens (pétrole) hydrodésulfurés, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-80-9

    265-183-3

    878

    Distillats à point d'ébullition élevé (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    68477-29-2

    270-719-4

    879

    Distillats à point d'ébullition moyen (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    68477-30-5

    270-721-5

    880

    Distillats à bas point d'ébullition (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    68477-31-6

    270-722-0

    881

    Alcanes en C12-26 ramifiés et droits, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    90622-53-0

    292-454-3

    882

    Distillats moyens (pétrole), hautement raffinés, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    90640-93-0

    292-615-8

    883

    Distillats (pétrole) reformage catalytique, concentré aromatique lourd, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    91995-34-5

    295-294-2

    884

    Gazoles paraffiniques, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    93924-33-5

    300-227-8

    885

    Naphta lourd (pétrole), raffiné au solvant, hydrodésulfuré, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97488-96-5

    307-035-3

    886

    Hydrocarbures en C16-20, distillat moyen hydrotraité, fraction légère de distillation, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97675- 85-9

    307-659-6

    887

    Hydrocarbures en C12-20 paraffiniques hydrotraités, fraction légère de distillation, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97675-86-0

    307-660-1

    888

    Hydrocarbures en C11-17 naphténiques légers, extraction au solvant, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97722-08-2

    307-757-9

    889

    Gazoles hydrotraités, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97862-78-7

    308-128-1

    890

    Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités au charbon, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    100683-97-4

    309-667-5

    891

    Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités au charbon, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    100683-98-5

    309-668-0

    892

    Distillats paraffiniques intermédiaires (pétrole), traités à la terre, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    100683-99-6

    309-669-6

    893

    Graisses lubrifiantes, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    74869-21-9

    278-011-7

    894

    Gatsch (pétrole), sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64742-61-6

    265-165-5

    895

    Gatsch (pétrole), traité à l'acide, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    90669-77-5

    292-659-8

    896

    Gatsch (pétrole), traité à la terre, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    90669-78-6

    292-660-3

    897

    Gatsch (pétrole), hydrotraité, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    92062-09-4

    295-523-6

    898

    Gatsch à bas point de fusion (pétrole), sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    92062-10-7

    295-524-1

    899

    Gatsch à bas point de fusion (pétrole), hydrotraité, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    92062-11-8

    295-525-7

    900

    Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité au charbon, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97863-04-2

    308-155-9

    901

    Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à la terre, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97863-05-3

    308-156-4

    902

    Gatsch (pétrole), à bas point de fusion, traité à l'acide silicique, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97863-06-4

    308-158-5

    903

    Gatsch (pétrole), traité au charbon, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    100684-49-9

    309-723-9

    904

    Pétrolatum, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    8009-03-8

    232-373-2

    905

    Pétrolatum oxydé (pétrole), sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    64743-01-7

    265-206-7

    906

    Pétrolatum (pétrole), traité à l'alumine, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    85029-74-9

    285-098-5

    907

    Pétrolatum (pétrole), hydrotraité, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    92045-77-7

    295-459-9

    908

    Pétrolatum (pétrole), traité au charbon, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97862-97-0

    308-149-6

    909

    Pétrolatum (pétrole), traité à l'acide silicique, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    97862-98-1

    308-150-1

    910

    Pétrolatum (pétrole), traité à la terre, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle il est produit n'est pas cancérogène

    100684-33-1

    309-706-6

    911

    Distillats légers (pétrole), craquage catalytique

    64741-59-9

    265-060-4

    912

    Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique

    64741-60-2

    265-062-5

    913

    Distillats légers (pétrole), craquage thermique

    64741-82-8

    265-084-5

    914

    Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration

    68333-25-5

    269-781-5

    915

    Distillats (pétrole), naphta léger de vapocraquage

    68475-80-9

    270-662-5

    916

    Distillats (pétrole), distillats pétroliers, vapocraquage puis craquage

    68477-38-3

    270-727-8

    917

    Gazoles de vapocraquage (pétrole)

    68527-18-4

    271-260-2

    918

    Distillats moyens (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfuration

    85116-53-6

    285-505-6

    919

    Gasoil (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfurisé

    92045-29-9

    295-411-7

    920

    Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage hydrogéné

    92062-00-5

    295-514-7

    921

    Résidus de distillation (pétrole), vapocraquage de naphta

    92062-04-9

    295-517-3

    922

    Distillats légers (pétrole), craquage catalytique, dégradation thermique

    92201-60-0

    295-991-1

    923

    Résidus (pétrole), naphta de vapocraquage, maturation

    93763-85-0

    297-905-8

    924

    Gazoles légers sous vide (pétrole), hydrodésulfuration et craquage thermique

    97926-59-5

    308-278-8

    925

    Distillats moyens de cokéfaction (pétrole), hydrodésulfurés

    101316-59-0

    309-865-1

    926

    Distillats lourds (pétrole), vapocraquage

    101631-14-5

    309-939-3

    927

    Résidus (pétrole), tour atmosphérique

    64741-45-3

    265-045-2

    928

    Gazoles lourds (pétrole), distillation sous vide

    64741-57-7

    265-058-3

    929

    Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique

    64741-61-3

    265-063-0

    930

    Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique

    64741-62-4

    265-064-6

    931

    Résidus de fractionnement (pétrole), reformage catalytique

    64741-67-9

    265-069-3

    932

    Résidus (pétrole), hydrocraquage

    64741-75-9

    265-076-1

    933

    Résidus (pétrole), craquage thermique

    64741-80-6

    265-081-9

    934

    Distillats lourds (pétrole), craquage thermique

    64741-81-7

    265-082-4

    935

    Gazoles sous vide (pétrole), hydrotraités

    64742-59-2

    265-162-9

    936

    Résidus de tour atmosphérique (pétrole), hydrodésulfurés

    64742-78-5

    265-181-2

    937

    Gazoles lourds sous vide (pétrole), hydrodésulfurés

    64742-86-5

    265-189-6

    938

    Résidus (pétrole), vapocraquage

    64742-90-1

    265-193-8

    939

    Résidus de distillation atmosphérique (pétrole)

    68333-22-2

    269-777-3

    940

    Huiles clarifiées (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration

    68333-26-6

    269-782-0

    941

    Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration

    68333-27-7

    269-783-6

    942

    Distillats lourds (pétrole), craquage catalytique, hydrodésulfuration

    68333-28-8

    269-784-1

    943

    Fuel-oil, résidus-gazoles de distillation directe, à haute teneur en soufre

    68476-32-4

    270-674-0

    944

    Fuel-oil résiduel

    68476-33-5

    270-675-6

    945

    Résidus de distillation (pétrole), résidu de fractionnement du reformage catalytique

    68478-13-7

    270-792-2

    946

    Résidus (pétrole), gazole lourd de cokéfaction et gazole sous vide

    68478-17-1

    270-796-4

    947

    Résidus lourds de cokéfaction et résidus légers sous vide (pétrole)

    68512-61-8

    270-983-0

    948

    Résidus légers sous vide (pétrole)

    68512-62-9

    270-984-6

    949

    Résidus légers de vapocraquage (pétrole)

    68513-69-9

    271-013-9

    950

    Fuel-oil, no 6

    68553-00-4

    271-384-7

    951

    Résidus à basse teneur en soufre (pétrole), unité de fractionnement

    68607-30-7

    271-763-7

    952

    Gazoles atmosphériques lourds (pétrole)

    68783-08-4

    272-184-2

    953

    Résidus de laveur à coke (pétrole), contenant des aromatiques à noyaux condensés

    68783-13-1

    272-187-9

    954

    Distillats sous vide (pétrole), résidus de pétrole

    68955-27-1

    273-263-4

    955

    Résidus de vapocraquage résineux (pétrole)

    68955-36-2

    273-272-3

    956

    Distillats intermédiaires sous vide (pétrole)

    70592-76-6

    274-683-0

    957

    Distillats légers sous vide (pétrole)

    70592-77-7

    274-684-6

    958

    Distillats sous vide (pétrole)

    70592-78-8

    274-685-1

    959

    Gazoles lourds sous vide (pétrole), cokéfaction, hydrodésulfuration

    85117-03-9

    285-555-9

    960

    Résidus de vapocraquage (pétrole), distillats

    90669-75-3

    292-657-7

    961

    Résidus légers sous vide (pétrole)

    90669-76-4

    292-658-2

    962

    Fuel-oil lourd à haute teneur en soufre

    92045-14-2

    295-396-7

    963

    Résidus (pétrole), craquage catalytique

    92061-97-7

    295-511-0

    964

    Distillats intermédiaires (pétrole), craquage catalytique, dégradation thermique

    92201-59-7

    295-990-6

    965

    Huiles résiduelles (pétrole)

    93821-66-0

    298-754-0

    966

    Résidus de vapocraquage, traitement thermique

    98219-64-8

    308-733-0

    967

    Distillats moyens de cokéfaction (pétrole), hydrodésulfurés

    101316-57-8

    309-863-0

    968

    Distillats paraffiniques légers (pétrole)

    64741-50-0

    265-051-5

    969

    Distillats paraffiniques lourds (pétrole)

    64741-51-1

    265-052-0

    970

    Distillats naphténiques légers (pétrole)

    64741-52-2

    265-053-6

    971

    Distillats naphténiques lourds (pétrole)

    64741-53-3

    265-054-1

    972

    Distillats naphténiques lourds (pétrole), traités à l'acide

    64742-18-3

    265-117-3

    973

    Distillats naphténiques légers (pétrole), traités à l'acide

    64742-19-4

    265-118-9

    974

    Distillats paraffiniques lourds (pétrole), traités à l'acide

    64742-20-7

    265-119-4

    975

    Distillats paraffiniques légers (pétrole), traités à l'acide

    64742-21-8

    265-121-5

    976

    Distillats paraffiniques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement

    64742-27-4

    265-127-8

    977

    Distillats paraffiniques légers (pétrole), neutralisés chimiquement

    64742-28-5

    265-128-3

    978

    Distillats naphténiques lourds (pétrole), neutralisés chimiquement

    64742-34-3

    265-135-1

    979

    Distillats naphténiques légers (pétrole), neutralisés chimiquement

    64742-35-4

    265-136-7

    980

    Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique léger

    64742-03-6

    265-102-1

    981

    Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique lourd

    64742-04-7

    265-103-7

    982

    Extraits au solvant (pétrole), distillat paraffinique léger

    64742-05-8

    265-104-2

    983

    Extraits au solvant (pétrole), distillat naphténique lourd

    64742-11-6

    265-111-0

    984

    Extraits au solvant (pétrole), gazole léger sous vide

    91995-78-7

    295-341-7

    985

    Hydrocarbures en C26-55, riches en aromatiques

    97722-04-8

    307-753-7

    986

    3,3′-[[1,1′-Biphényl]-4,4′-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphtalène-1-sulfonate) de disodium

    573-58-0

    209-358-4

    987

    4-Amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophényl)azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium

    1937-37-7

    217-710-3

    988

    3,3′-[[1,1′-Biphényl]-4,4′-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate] de tétrasodium

    2602-46-2

    220-012-1

    989

    4-o-Tolylazo-o-toluidine

    97-56-3

    202-591-2

    990

    4-Aminoazobenzène

    60-09-3

    200-453-6

    991

    [5-[[4′-[[2,6-Dihydroxy-3-[(2-hydroxy-5-sulfophényl)azo]phényl]azo][1,1′-biphényl]-4-yl]azo]salicylato(4-)]cuprate(2-) de disodium

    16071-86-6

    240-221-1

    992

    Éther diglycidique du résorcinol

    101-90-6

    202-987-5

    993

    1,3-Diphénylguanidine

    102-06-7

    203-002-1

    994

    Époxyde d'heptachlore

    1024-57-3

    213-831-0

    995

    4-Nitrosophénol

    104-91-6

    203-251-6

    996

    Carbendazine

    10605-21-7

    234-232-0

    997

    Oxyde d'allyle et de glycidyle

    106-92-3

    203-442-4

    998

    Chloroacétaldéhyde

    107-20-0

    203-472-8

    999

    Hexane

    110-54-3

    203-777-6

    1000

    2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol (diéthylène glycol methyléther; DEGME)

    111-77-3

    203-906-6

    1001

    (+/–)-2-(2,4-Dichlorophényl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tétrafluoroéthyléther (tétraconazole - ISO)

    112281-77-3

    407-760-6

    1002

    4-[4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)phénylamino]-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinone

    114565-66-1

    406-057-1

    1003

    5,6,12,13-Tétrachloroanthra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diisoquinoléine-1,3,8,10(2H,9H)-tétrone

    115662-06-1

    405-100-1

    1004

    Phosphate de tris(2-chloroéthyle)

    115-96-8

    204-118-5

    1005

    4′-Éthoxy-2-benzimidazolanilide

    120187-29-3

    407-600-5

    1006

    Dihydroxyde de nickel

    12054-48-7

    235-008-5

    1007

    N,N-Diméthylaniline

    121-69-7

    204-493-5

    1008

    Simazine

    122-34-9

    204-535-2

    1009

    Bis(cyclopentadiényl)-bis(2,6-difluoro-3-(pyrrol-1-yl)-phényl)titanium

    125051-32-3

    412-000-1

    1010

    N,N,N′,N′-Tétraglycidyl-4,4′-diamino-3,3′-diethyldiphénylméthane

    130728-76-6

    410-060-3

    1011

    Pentaoxyde de divanadium

    1314-62-1

    215-239-8

    1012

    Pentachlorophénol et ses sels alcalins

    87-86-5/131-52-2/7778-73-6

    201-778-6/205-025-2/231-911-3

    1013

    Phosphamidon

    13171-21-6

    236-116-5

    1014

    N-(Trichlorométhylthio)phtalimide (folpet - ISO)

    133-07-3

    205-088-6

    1015

    N-2-Naphtylaniline

    135-88-6

    205-223-9

    1016

    Zirame

    137-30-4

    205-288-3

    1017

    1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzène

    138526-69-9

    418-480-9

    1018

    Propazine

    139-40-2

    205-359-9

    1019

    Trichloroacétate de 3-(4-chlorophényl)-1, 1-diméthyluronium; monuron-TCA

    140-41-0

    006-043-00-1

    1020

    Isoxaflutole

    141112-29-0

    606-054-00-7

    1021

    Krésoxym méthyl

    143390-89-0

    607-310-00-0

    1022

    Chlordécone

    143-50-0

    205-601-3

    1023

    9-Vinylcarbazole

    1484-13-5

    216-055-0

    1024

    Acide 2-éthylhexanoïque

    149-57-5

    205-743-6

    1025

    Monuron

    150-68-5

    205-766-1

    1026

    Chlorure de morpholine-4-carbonyle

    15159-40-7

    239-213-0

    1027

    Daminozide

    1596-84-5

    216-485-9

    1028

    Alachlore (ISO)

    15972-60-8

    240-110-8

    1029

    Produit de condensation UVCB de: chlorure de tétrakis-hydroxyméthylphosphonium, urée et de C16-18-suifalkylamine hydrogénée distillée

    166242-53-1

    422-720-8

    1030

    Ioxynil et octanoate d'ioxynil (ISO)

    1689-83-4/3861-47-0

    216-881-1/223-375-4

    1031

    Bromoxynil (ISO) (3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile) et heptanoate de bromoxynil (ISO)

    1689-84-5/56634-95-8

    216-882-7/260-300-4

    1032

    Octanoate de 2,6-dibromo-4-cyanophényle

    1689-99-2

    216-885-3

    1033

    Déplacé ou supprimé

     
     

    1034

    5-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one

    17630-75-0

    412-200-9

    1035

    Bénomyl

    17804-35-2

    241-775-7

    1036

    Chlorothalonil

    1897-45-6

    217-588-1

    1037

    N′-(4-Chloro-o-tolyl)-N,N-diméthylformamidine, monochlorhydrate

    19750-95-9

    243-269-1

    1038

    4,4′-Méthylènebis(2-éthylaniline)

    19900-65-3

    243-420-1

    1039

    Valinamide

    20108-78-5

    402-840-7

    1040

    [(p-tolyloxy)méthyl]oxiranne

    2186-24-5

    218-574-8

    1041

    [(m-tolyloxy)méthyl]oxiranne

    2186-25-6

    218-575-3

    1042

    Oxyde de 2,3-époxypropyle et de o-tolyle

    2210-79-9

    218-645-3

    1043

    [(Tolyloxy)méthyl]oxiranne, oxyde de glycidyle et de tolyle

    26447-14-3

    247-711-4

    1044

    Diallate

    2303-16-4

    218-961-1

    1045

    2,4-Dibromobutanoate de benzyle

    23085-60-1

    420-710-8

    1046

    Trifluoroiodométhane

    2314-97-8

    219-014-5

    1047

    Thiophanate-méthyl

    23564-05-8

    245-740-7

    1048

    Dodécachloropentacyclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8]décane (mirex)

    2385-85-5

    219-196-6

    1049

    Propyzamide

    23950-58-5

    245-951-4

    1050

    Oxyde de butyle et de glycidyle

    2426-08-6

    219-376-4

    1051

    2,3,4-Trichlorobut-1-ène

    2431-50-7

    219-397-9

    1052

    Chinométhionate

    2439-01-2

    219-455-3

    1053

    Monohydrate de (-)-(1R,2S)-(1,2-époxypropyl)phosphonate de (R)-α-phényléthylammonium

    25383-07-7

    418-570-8

    1054

    5-Éthoxy-3-trichlorométhyl-1,2,4-thiadiazole (étridiazole - ISO)

    2593-15-9

    219-991-8

    1055

    N-[4-[(2-Hydroxy-5-méthylphényl)azo]phényl]acétamide, CI Disperse Yellow 3

    2832-40-8

    220-600-8

    1056

    1,2,4-Triazole

    288-88-0

    206-022-9

    1057

    Aldrine (ISO)

    309-00-2

    206-215-8

    1058

    Diuron (ISO)

    330-54-1

    206-354-4

    1059

    Linuron (ISO)

    330-55-2

    206-356-5

    1060

    Carbonate de nickel

    3333-67-3

    222-068-2

    1061

    3-(4-Isopropylphényl)-1,1-diméthylurée (isoproturon - ISO)

    34123-59-6

    251-835-4

    1062

    Iprodione

    36734-19-7

    253-178-9

    1063

    Déplacé ou supprimé

     
     

    1064

    5-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tétrahydropyrimidine)-3-fluoro-2-hydroxyméthyltétrahydrofuran

    41107-56-6

    415-360-8

    1065

    Crotonaldéhyde

    4170-30-3

    224-030-0

    1066

    N-Éthoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanide d'hexahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-(1H)-ammonium

     

    418-350-1

    1067

    4,4′-Carbonimidoylbis[N,N-diméthylaniline] et ses sels

    492-80-8

    207-762-5

    1068

    DNOC (ISO)

    534-52-1

    208-601-1

    1069

    Chlorure de p-toluidinium

    540-23-8

    208-740-8

    1070

    Sulfate de p-toluidine (1:1)

    540-25-0

    208-741-3

    1071

    2-(4-tert-Butylphényl)éthanol

    5406-86-0

    410-020-5

    1072

    Fenthion

    55-38-9

    200-231-9

    1073

    Chlordane, pur

    57-74-9

    200-349-0

    1074

    Hexane-2-one (méthyle butyle cétone)

    591-78-6

    209-731-1

    1075

    Fénarimol

    60168-88-9

    262-095-7

    1076

    Acétamide

    60-35-5

    200-473-5

    1077

    N-Cyclohexyl-N-méthoxy-2,5-diméthyl-3-furamide (furmecyclox - ISO)

    60568-05-0

    262-302-0

    1078

    Dieldrine

    60-57-1

    200-484-5

    1079

    4,4′-Isobutyléthylidènediphénol

    6807-17-6

    401-720-1

    1080

    Chlordiméforme

    6164-98-3

    228-200-5

    1081

    Amitrole

    61-82-5

    200-521-5

    1082

    Carbaryl

    63-25-2

    200-555-0

    1083

    Distillats légers (pétrole), hydrocraquage

    64741-77-1

    265-078-2

    1084

    Bromure de 1-éthyl-1-méthylmorpholinium

    65756-41-4

    612-182-00-4

    1085

    (3-Chlorophényl)-(4-méthoxy-3-nitrophényl) méthanone

    66938-41-8

    423-290-4

    1086

    Combustibles, diesels, sauf lorsque l'historique complet du raffinage est connu, et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle ils sont produits n'est pas cancérogène

    68334-30-5

    269-822-7

    1087

    Fuel-oil, no 2

    68476-30-2

    270-671-4

    1088

    Fuel-oil, no 4

    68476-31-3

    270-673-5

    1089

    Combustibles pour moteur diesel no 2

    68476-34-6

    270-676-1

    1090

    2,2-Dibromo-2-nitroéthanol

    69094-18-4

    412-380-9

    1091

    Bromure de 1-éthyl-1-méthylpyrrolidinium

    69227-51-6

    612-183-00-X

    1092

    Monocrotophos

    6923-22-4

    230-042-7

    1093

    Nickel

    7440-02-0

    231-111-4

    1094

    Bromométhane (bromure de méthyle - ISO)

    74-83-9

    200-813-2

    1095

    Chlorométhane (chlorure de méthyle)

    74-87-3

    200-817-4

    1096

    Iodométhane (iodure de méthyle)

    74-88-4

    200-819-5

    1097

    Bromoéthane (bromure d'éthyle)

    74-96-4

    200-825-8

    1098

    Heptachlore

    76-44-8

    200-962-3

    1099

    Hydroxyde de fentine

    76-87-9

    200-990-6

    1100

    Sulfate de nickel

    7786-81-4

    232-104-9

    1101

    3,5,5-Triméthylcyclohex-2-énone (isophorone)

    78-59-1

    201-126-0

    1102

    2,3-Ddichloropropène

    78-88-6

    201-153-8

    1103

    Fluazifop-P-butyl (ISO)

    79241-46-6

    607-305-00-3

    1104

    Acide (S)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylique

    79815-20-6

    410-860-2

    1105

    Toxaphène

    8001-35-2

    232-283-3

    1106

    Chlorhydrate de (4-hydrazinophényl)-N-méthylméthanesulfonamide

    81880-96-8

    406-090-1

    1107

    1-Phénylazo-2-naphtol; CI Solvent Yellow 14

    842-07-9

    212-668-2

    1108

    Chlozolinate

    84332-86-5

    282-714-4

    1109

    Alcanes en C10-13, chloro-

    85535-84-8

    287-476-5

    1110

    Déplacé ou supprimé

     
     

    1111

    2,4,6-Trichlorophénol

    88-06-2

    201-795-9

    1112

    Chlorure de diéthylcarbamoyle

    88-10-8

    201-798-5

    1113

    1-Vinyl-2-pyrrolidone

    88-12-0

    201-800-4

    1114

    Myclobutanil (ISO) (2-p-chlorophényl-2-(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)hexanenitrile)

    88671-89-0

    410-400-0

    1115

    Acétate de fentine

    900-95-8

    212-984-0

    1116

    Biphényle-2-ylamine

    90-41-5

    201-990-9

    1117

    Monochlorhydrate-de-trans-4-cyclohexyl-L-proline

    90657-55-9

    419-160-1

    1118

    Diisocyanate de 2-méthyl-m-phénylène (2,6-diisocyanate de toluène)

    91-08-7

    202-039-0

    1119

    Diisocyanate de 4-méthyl-m-phénylène (2,4-diisocyanate de toluène)

    584-84-9

    209-544-5

    1120

    Diisocyanate de-m-tolylidène (diisocyanate de toluène)

    26471-62-5

    247-722-4

    1121

    Carburéacteurs pour avion, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation

    94114-58-6

    302-694-3

    1122

    Combustibles diesels, extraction au solvant de charbon, hydrocraquage, hydrogénation

    94114-59-7

    302-695-9

    1123

    Poix contenant > 0,005 % p/p de benzo[a]pyrène

    61789-60-4

    263-072-4

    1124

    2-Butanone-oxime

    96-29-7

    202-496-6

    1125

    Hydrocarbures en C16-20, résidu de distillation paraffinique, hydrocraquage et déparaffinage au solvant

    97675-88-2

    307-662-2

    1126

    α,α-Dichlorotoluène

    98-87-3

    202-709-2

    1127

    Laines minérales, à l'exception de celles qui sont nommément désignées dans la présente annexe; [Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes alcalino-terreux (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18 %]

     
     

    1128

    Acétophénone, produits de réaction avec formaldéhyde, cyclohexylamine, méthanol et acide acétique

     

    406-230-1

    1129

    Déplacé ou supprimé

     
     

    1130

    Déplacé ou supprimé

     
     

    1131

    Bis(7-acétamido-2-(4-nitro-2-oxidophénylazo)-3-sulfonato-1-naphtolato) chromate(1-) de trisodium

     

    400-810-8

    1132

    Mélange de: 4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl) phénoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis (2,3-époxypropyl) phénoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl) phénoxy) phénol et 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl) phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl) phénoxy) 2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl) phénol

     

    417-470-1

    1133

    Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    8023-88-9

     

    1134

    7-Ethoxy-4-méthylcoumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    87-05-8

    201-721-5

    1135

    Hexahydrocoumarine, en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum

    700-82-3

    211-851-4

    ▼M1

    1136

    Exsudation de Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (baume du Pérou, brut) en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum

    8007-00-9

    232-352-8

    ▼B

    1137

    Nitrite d'isobutyle

    542-56-2

    208-819-7

    1138

    Isoprène (stabilisé); (2-méthyl-1,3-butadiène)

    78-79-5

    201-143-3

    1139

    1-Bromopropane; bromure de n-propyle

    106-94-5

    203-445-0

    1140

    Chloroprène (stabilisé); (2-chlorobuta-1,3-diène)

    126-99-8

    204-818-0

    1141

    1,2,3-Trichloropropane

    96-18-4

    202-486-1

    1142

    Éther diméthylique d'éthylène-glycol (EGDME)

    110-71-4

    203-794-9

    1143

    Dinocap (ISO)

    39300-45-3

    254-408-0

    1144

    Diaminotoluène, produit technique – mélange de [4-méthyl-m-phénylènediamine] (3) et [2-méthyl-m-phénylènediamine] (4)

    Méthyl-phénylènediamine

    25376-45-8

    246-910-3

    1145

    p-Chlorophényltrichlorométhane

    5216-25-1

    226-009-1

    1146

    Oxyde de diphényle; dérivé octabromé

    32536-52-0

    251-087-9

    1147

    1,2-bis(2-Méthoxyéthoxy)éthane; éther méthylique du triéthylène-glycol (TEGDME)

    112-49-2

    203-977-3

    1148

    Tétrahydrothiopyrane-3-carboxaldéhyde

    61571-06-0

    407-330-8

    1149

    4,4′-bis(Diméthylamino)benzophénone (cétone de Michler)

    90-94-8

    202-027-5

    1150

    4-Méthylbenzène-sulfonate de (S)-oxyraneméthanol

    70987-78-9

    417-210-7

    1151

    Ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l'acide 1,2-benzène-dicarboxylique [1]

    84777-06-0 [1]

    284-032-2

    Phthalate de n-pentyle et d'isopentyle [2]

    -[2]

     

    Phthalate de di-n-pentyle [3]

    131-18-0 [3]

    205-017-9

    Phthalate de diisopentyle [4]

    605-50-5 [4]

    210-088-4

    1152

    Phthalate de butyle benzyle (BBP)

    85-68-7

    201-622-7

    1153

    Diesters alkyliques en C7-11 ramifiés et linéaires de l'acide 1,2-benzène-dicarboxylique

    68515-42-4

    271-084-6

    1154

    Mélange de: disodium 4-(3-éthoxycarbonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophényle) pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate et trisodium 4-(3-éthoxycarbonyle-4-(5-(3-éthoxycarbonyle-5-oxido-1-(4-sulfonatophényle)pyrazol-4-yl)penta-2,4-diénylidène)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzènesulfonate

     

    402-660-9

    1155

    Dihydrochlorure de dichlorure de dipyridinium (méhylènebis(4,1-phénylènazo(1-(3-(diméthylamino) propyle)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-méthyle-2-oxopyridine-5,3-diyle)))-1,1′diclorodipridinio de chlorohydrate

     

    401-500-5

    1156

    2-[2-Hydroxy-3-(2-chlorophényl) carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-méthylphényl)-carbamoyl-1-naphthylazo]fluorén-9-one

     

    420-580-2

    1157

    Azafénidine

    68049-83-2

     

    1158

    2,4,5-Triméthylaniline [1]

    137-17-7 [1]

    205-282-0

    Hydrochlorure de 2,4,5-triméthylaniline [2]

    21436-97-5 [2]

     

    1159

    4,4′-Thiodianiline et ses sels

    139-65-1

    205-370-9

    1160

    4,4′-Oxydianiline (p-aminophényl éther) et ses sels

    101-80-4

    202-977-0

    1161

    N,N,N′,N′-Tétraméthyl-4,4'-méthylène dianiline

    101-61-1

    202-959-2

    1162

    6-Méthoxy-m-toluidine; (p-Crésidine)

    120-71-8

    204-419-1

    1163

    3-Éthyl-2-méthyl-2-(3-méthylbutyl)-1,3-oxazolidine

    143860-04-2

    421-150-7

    1164

    Mélange de: 1,3,5-tris(3-aminométhylphényl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione et mélange d'oligomères de 3,5-bis(3-aminométhylphényl)-1-poly[3,5-bis(3-aminométhylphényl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione

     

    421-550-1

    1165

    2-Nitrotoluène

    88-72-2

    201-853-3

    1166

    Phosphate de tributyle

    126-73-8

    204-800-2

    1167

    Naphthalène

    91-20-3

    202-049-5

    1168

    Nonylphénol [1]

    25154-52-3 [1]

    246-672-0

    4-Nonylphénol, ramifié [2]

    84852-15-3 [2]

    284-325-5

    1169

    1,1,2-Trichloroéthane

    79-00-5

    201-166-9

    1170

    Déplacé ou supprimé

     
     

    1171

    Déplacé ou supprimé

     
     

    1172

    Chlorure d'allyle; (3-chloropropène)

    107-05-1

    203-457-6

    1173

    1,4-Dichlorobenzène; (p-dichlorobenzène)

    106-46-7

    203-400-5

    1174

    Éther bis(2-chloroéthyle)

    111-44-4

    203-870-1

    1175

    Phénol

    108-95-2

    203-632-7

    1176

    Bisphénol A (4,4′-isopropylidènediphénol)

    80-05-7

    201-245-8

    1177

    Trioxyméthylène (1,3,5-trioxan)

    110-88-3

    203-812-5

    1178

    Propargite (ISO)

    2312-35-8

    219-006-1

    1179

    1-Chloro-4-nitrobenzène

    100-00-5

    202-809-6

    1180

    Molinate (ISO)

    2212-67-1

    218-661-0

    1181

    Fenpropimorphe (ISO)

    67564-91-4

    266-719-9

    1182

    Déplacé ou supprimé

     
     

    1183

    Isocyanate de méthyle

    624-83-9

    210-866-3

    1184

    N,N-Diméthylanilinium tetrakis(pentafluorophényle)borate

    118612-00-3

    422-050-6

    1185

    O,O′-(Éthènylméthylsilylène) di[(4-méthylpentan-2-one) oxime]

     

    421-870-1

    1186

    Mélange dans un rapport 2:1 de: 4-(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalène-1-sulfonate) et 4-(7-hydroxy-2,4,4-triméthyle-2-chromanyle)résorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalène-1-sulfonate)

    140698-96-0

    414-770-4

    1187

    Mélange de: produit de la réaction entre 4,4′-méthylènebis[2-(4-hydroxybenzyle)-3,6-diméthylphénol] et 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naphthalènesulfonate (1:2) Produit de la réaction entre 4,4′-méthylènebis[2-(4-hydroxybenzyle)-3,6-diméthylphenol] et 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalènesulfonate (1:3)

     

    417-980-4

    1188

    Chlorhydrate vert de malachite [1]

    569-64-2 [1]

    209-322-8

    Oxalate vert de malachite [2]

    18015-76-4 [2]

    241-922-5

    1189

    1-(4-Chlorophényle)-4,4-diméthyle-3-(1,2,4-triazol-1-ylméthyle)pentan-3-ol

    107534-96-3

    403-640-2

    1190

    5-(3-Butyryle-2,4,6-triméthylphényle)-2-[1-(ethoxyimino)propyle]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one

    138164-12-2

    414-790-3

    1191

    Trans-4-phényle-L-proline

    96314-26-0

    416-020-1

    1192

    Déplacé ou supprimé

     
     

    1193

    Mélange de: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyle) azo]-2,5-diéthoxyphényle)azo]-2-[(3-phosphonophényle)azo]-acide benzoïque et 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl) azo]-acide benzoïque

    163879-69-4

    418-230-9

    1194

    2-{4-(2-Ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-méthyle-2-méthoxy-4-sulfamoylphénylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}}-2-aminopropyl formate

     

    424-260-3

    1195

    5-Nitro-o-toluidine [1]

    99-55-8 [1]

    202-765-8

    Hydrochlorure de 5-nitro-o-toluidine[2]

    51085-52-0 [2]

    256-960-8

    1196

    Chlorure de 1-(1-naphtylméthyl)quinoléinium

    65322-65-8

    406-220-7

    1197

    (R)-5-Bromo-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylméthyl)-1H-indole

    143322-57-0

    422-390-5

    1198

    Pymétrozine (ISO)

    123312-89-0

    613-202-00-4

    1199

    Oxadiargyle (ISO)

    39807-15-3

    254-637-6

    1200

    Chlorotoluron (3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-diméthyle urée)

    15545-48-9

    239-592-2

    1201

    N-[2-(3-Acétyl-5-nitrothiophène-2-ylazo)-5-diéthylaminophényle] acétamide

     

    416-860-9

    1202

    1,3-bis(Vinylsulfonylacétamido)-propane

    93629-90-4

    428-350-3

    1203

    p-Phénétidine (4-éthoxyaniline)

    156-43-4

    205-855-5

    1204

    m-Phénylènediamine et ses sels

    108-45-2

    203-584-7

    1205

    Résidus (goudron de houille), distillation d'huile de créosote, s'ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

    92061-93-3

    295-506-3

    1206

    Huile de créosote, fraction acénaphtène, huile de lavage, si elles contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

    90640-84-9

    292-605-3

    1207

    Huile de créosote, si elle contient > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

    61789-28-4

    263-047-8

    1208

    Créosote, si elle contient > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

    8001-58-9

    232-287-5

    1209

    Huile de créosote, distillat à point d'ébullition élevé, huile de lavage, s'ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

    70321-79-8

    274-565-9

    1210

    Résidus d'extraits (houille), acide d'huile de créosote, résidus d'extraits d'huile de lavage, s'ils contiennent > 0,005 % de w/w benzo[a]pyrène

    122384-77-4

    310-189-4

    1211

    Huile de créosote, distillat à point d'ébullition bas, s'ils contiennent > 0,005 de % w/w benzo[a]pyrène

    70321-80-1

    274-566-4

    1212

    6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    94166-62-8

    303-358-9

    1213

    2,3-Naphthalenediol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    92-44-4

    202-156-7

    1214

    2,4-Diaminodiphenylamine, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    136-17-4

     

    1215

    2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    117907-42-3

     

    1216

    2-Methoxymethyl-p-Aminophenol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    135043-65-1/29785-47-5

     

    1217

    4,5-Diamino-1-Methylpyrazole et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    20055-01-0/21616-59-1

     

    1218

    4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    163183-00-4

     

    1219

    4-Chloro-2-Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    95-85-2

    202-458-9

    1220

    4-Hydroxyindole, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    2380-94-1

    219-177-2

    1221

    4-Methoxytoluene-2,5-Diamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    56496-88-9

     

    1222

    5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    163183-01-5

     

    1223

    N,N-Diethyl-m-Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    91-68-9/68239-84-9

    202-090-9/269-478-8

    1224

    N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

     

    1225

    N-Cyclopentyl-m-Aminophenol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    104903-49-3

     

    1226

    N-(2-Methoxyethyl)-p-phenylenediamine et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    72584-59-9/66566-48-1

    276-723-2

    1227

    2,4-Diamino-5-methylphenetol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    113715-25-6

     

    1228

    1,7-Naphthalenediol, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    575-38-2

    209-383-0

    1229

    3,4-Acide diaminobenzoïque, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    619-05-6

    210-577-2

    1230

    2-Aminomethyl-p-Aminophenol et son sel HCl, en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    79352-72-0

     

    1231

    Solvent Red 1 (CI 12150), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    1229-55-6

    214-968-9

    1232

    Acid Orange 24 (CI 20170), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    1320-07-6

    215-296-9

    1233

    Acid Red 73 (CI 27290), en cas d'utilisation dans des produits de teinture capillaire

    5413-75-2

    226-502-1

    1234

    PEG-3,2′,2′-di-p-phénylènediamine

    144644-13-3

     

    1235

    6-Nitro-o-toluidine

    570-24-1

    209-329-6

    1236

    HC Yellow no 11

    73388-54-2

     

    1237

    HC Orange no 3

    81612-54-6

     

    1238

    HC Green no 1

    52136-25-1

    257-687-7

    1239

    HC Red no 8 et ses sels

    13556-29-1/97404-14-3

    - / 306-778-0

    1240

    Tétrahydro-6-nitroquinoxaline et ses sels

    158006-54-3/41959-35-7/73855-45-5

     

    1241

    Disperse Red 15, sauf comme impureté dans Disperse Violet 1

    116-85-8

    204-163-0

    1242

    4-Amino-3-fluorophénol

    399-95-1

    402-230-0

    1243

    N,N′-dihéxadécyle-N,N′-bis (2-hydroxyéthyle) propanediamide

    Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide

    149591-38-8

    422-560-9

    1244

    1-Méthyl-2,4,5-trihydroxybenzène et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    1124-09-0

    214-390-7

    1245

    2,6-Dihydroxy-4-méthylpyridine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    4664-16-8

    225-108-7

    1246

    5-Hydroxy-1,4-benzodioxane et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    10288-36-5

    233-639-0

    1247

    3,4-Methylenedioxyphenol et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    533-31-3

    208-561-5

    1248

    3,4-Methylenedioxyaniline et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    14268-66-7

    238-161-6

    1249

    Hydroxypyridinone et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    822-89-9

    212-506-0

    1250

    3-Nitro-4-aminophenoxyethanol et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    50982-74-6

     

    1251

    2-Méthoxy-4-nitrophénol (4-Nitroguaiacol) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    3251-56-7

    221-839-0

    1252

    CI Acid Black 131 et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    12219-01-1

     

    1253

    1,3,5-Trihydroxybenzène (Phloroglucinol) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    108-73-6

    203-611-2

    1254

    1,2,4-Benzenetriacetate et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    613-03-6

    210-327-2

    1255

    Ethanol, 2,2'-iminobis-, produits de réaction avec l'épichlorhydrine et 2-nitro-1,4-benzènediamine (HC Blue no 5) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    68478-64-8/158571-58-5

     

    1256

    N-Méthyl-1,4-diaminoanthraquinone, produits de réaction avec l'épichlorhydrine et la monoéthanolamine (HC Blue no 4) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    158571-57-4

     

    1257

    Acide 4-aminobenzènesulfonique (acide sulfanilique) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    121-57-3/515-74-2

    204-482-5/208-208-5

    1258

    Acide 3,3'-(Sulfonylbis[(2-nitro-4,1-phénylène)imino)]bis(6-(phénylamino)benzènesulfonique et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    6373-79-1

    228-922-0

    1259

    3(ou 5)-[(4-(Benzylméthylamino)phényl)Azo)-1,2-(ou 1,4)-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    89959-98-8/12221-69-1

    289-660-0

    1260

    (2,2'-[(3-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo)phényl)imino)biséthanol) (Disperse Brown 1) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    23355-64-8

    245-604-7

    1261

    Benzothiazolium, 2-[[4-[éthyl(2-hydroxyéthyl)amino]phényl]azo]-6-méthoxy-3-méthyl-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    12270-13-2

    235-546-0

    1262

    2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2-méthoxyphényl)-3-oxobutanamide (Pigment Yellow 73) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    13515-40-7

    236-852-7

    1263

    2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-oxo-N-phénylbutanamide] (Pigment Yellow 12) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    6358-85-6

    228-787-8

    1264

    2,2'-(1,2-Ethènediyl)bis[5-[(4-éthoxyphényl)azo]acide benzène sulfonique) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    2870-32-8

    220-698-2

    1265

    2,3-Dihydro-2,2-diméthyl-6-[(4-(phénylazo)-1-naphthalényl)azo]-1H-pyrimidine (Solvent Black 3) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    4197-25-5

    224-087-1

    1266

    Acide 3(ou5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylique et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    3442-21-5/34977-63-4

    222-351-0/252-305-5

    1267

    Acide 2-naphtalène sulfonique, 7-(benzoylamino)-4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulfophényl)azo]phényl]azo]-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    2610-11-9

    220-028-9

    1268

    (μ-[(7,7'-Iminobis(4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-(N-méthylsulphamoyl)phényl)azo)naphthalène-2-sulfonato)](6-)])dicuprate(2-) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    37279-54-2

    253-441-8

    1269

    Acide 3-[(4-(Acétylamino)phényl)azo]-4-hydroxy-7-[[[[5-hydroxy-6-(phénylazo)-7-sulfo-2-naphthalényl]amino]carbonyl]amino]-2-naphtalène sulfonique et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    3441-14-3

    222-348-4

    1270

    Acide 2-naphtalène sulfonique, 7,7'-(carbonyldiimino)bis(4-hydroxy-3-[[2-sulfo-4-[(4-sulfophényl)azo]phényl]azo]-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    2610-10-8/25188-41-4

    220-027-3

    1271

    Ethanaminium, N-(4-[bis[4-(diéthylamino)phényl]méthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-N-éthyl-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    2390-59-2

    219-231-5

    1272

    3H-Indolium, 2-[[(4-méthoxyphényl)méthylhydrazono]méthyl]-1,3,3-triméthyl-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    54060-92-3

    258-946-7

    1273

    3H-Indolium, 2-(2-[(2,4-diméthoxyphényl)amino)éthényl)-1,3,3-triméthyl-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    4208-80-4

    224-132-5

    1274

    Nigrosine soluble dans l'alcool (Solvent Black 5), en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    11099-03-9

     

    1275

    Phénoxazine-5-ium, 3,7-bis(diéthylamino)-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    47367-75-9/33203-82-6

    251-403-5

    1276

    Benzo[a]phénoxazine-7-ium, 9-(diméthylamino)-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    7057-57-0/966-62-1

    230-338-6/213-524-1

    1277

    6-Amino-2-(2,4-diméthylphényl)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione (Solvent Yellow 44) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    2478-20-8

    219-607-9

    1278

    1-Amino-4-[[4-[(diméthylamino)méthyl]phényl]amino]anthraquinone et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    67905-56-0/12217-43-5

    267-677-4/235-398-7

    1279

    Laccaic Acid (CI Natural Red 25) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    60687-93-6

     

    1280

    Acide benzène sulfonique, 5-[(2,4-dinitrophényl)amino]-2-(phénylamino)-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    6373-74-6/15347-52-1

    228-921-5/239-377-3

    1281

    4-[(4-Nitrophényl)azo]aniline (Disperse Orange 3) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    730-40-5/70170-61-5

    211-984-8

    1282

    4-Nitro-m-phenylenediamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    5131-58-8

    225-876-3

    1283

    1-Amino-4-(méthylamino)-9,10-anthracènedione (Disperse Violet 4) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    1220-94-6

    214-944-8

    1284

    N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    2973-21-9

    221-014-5

    1285

    N1-(2-Hydroxyéthyl)-4-nitro-o-phénylènediamine (HC Yellow no 5) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    56932-44-6

    260-450-0

    1286

    N1-(Tris(hydroxyméthyl)]méthyl-4-nitro-1,2-phénylènediamine (HC Yellow no 3) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    56932-45-7

    260-451-6

    1287

    2-Nitro-N-hydroxyéthyl-p-anisidine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    57524-53-5

     

    1288

    N,N'-Diméthyl-N-Hydroxyéthyl-3-nitro-p-phenylenediamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    10228-03-2

    233-549-1

    1289

    3-(N-Méthyl-N-(4-méthylamino-3-nitrophényl)amino)propane-1,2-diol et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    93633-79-5

    403-440-5

    1290

    Acide 4-éthylamino-3-nitrobenzoïque (N-Ethyl-3-Nitro PABA) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    2788-74-1

    412-090-2

    1291

    (8-[(4-Amino-2-nitrophényl)azo]-7-hydroxy-2-naphthyl)triméthylammonium et ses sels, à l'exception de Basic Red 118 (CAS 71134-97-9) comme impureté dans Basic Brown 17, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    71134-97-9

    275-216-3

    1292

    5-[(4-(Diméthylamino)phényl)azo)-1,4-diméthyl-1H-1,2,4-triazolium et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    12221-52-2

     

    1293

    m-Phénylènediamine, 4-(phénylazo)-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    495-54-5

    207-803-7

    1294

    1,3-Benzènediamine, 4-méthyl-6-(phénylazo)-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    4438-16-8

    224-654-3

    1295

    Acide 2,7-naphtalènedisulfonique, 5-(acétylamino)-4-hydroxy-3-[(2-méthylphényl)azo)-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    6441-93-6

    229-231-7

    1296

    4,4'-[(4-Méthyl-1,3-phénylène)bis(azo)]bis[6-méthyl-1,3-benzènediamine] (Basic Brown 4) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    4482-25-1

    224-764-1

    1297

    Benzènaminium, 3-[[4-[[diamino(phénylazo)phényl]azo]-2-méthylphényl]azo]-N,N,N-triméthyl-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    83803-99-0

    280-920-9

    1298

    Benzènaminium, 3-[[4-[[diamino(phénylazo)phényl]azo]-1-naphthalényl]azo]-N,N,N-triméthyl-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    83803-98-9

    280-919-3

    1299

    Ethanaminium, N-[4-[(4-(diéthylamino)phényl)phénylméthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène]-N-éthyl-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    633-03-4

    211-190-1

    1300

    9,10-Anthracènedione, 1-[(2-hydroxyéthyl)amino]-4-(méthylamino)- et ses dérivés et sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    2475-46-9/86722-66-9

    219-604-2/289-276-3

    1301

    1,4-Diamino-2-méthoxy-9,10-anthracènedione (Disperse Red 11) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    2872-48-2

    220-703-8

    1302

    1,4-Dihydroxy-5,8-bis[(2-hydroxyéthyl)amino]anthraquinone (Disperse Blue 7) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    3179-90-6

    221-666-0

    1303

    1-[(3-Aminopropyl)amino]-4-(méthylamino)anthraquinone et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    22366-99-0

    244-938-0

    1304

    N-[6-[(2-Chloro-4-hydroxyphényl)imino]-4-méthoxy-3-oxo-1,4-cyclohexadiène-1-yl]acétamide (HC Yellow no 8) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    66612-11-1

    266-424-5

    1305

    [6-[[3-Chloro-4-(méthylamino)phényl]imino]-4-méthyl-3-oxocyclohexa-1,4-diène-1-yl]urée (HC Red no 9) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    56330-88-2

    260-116-4

    1306

    Phénothiazine-5-ium, 3,7-bis(diméthylamino)-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    61-73-4

    200-515-2

    1307

    4,6-Bis(2-Hydroxyéthoxy)-m-Phénylènediamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    94082-85-6

     

    1308

    5-Amino-2,6-Diméthoxy-3-Hydroxypyridine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    104333-03-1

     

    1309

    4,4'-Diaminodiphenylamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    537-65-5

    208-673-4

    1310

    4-Diéthylamino-o-toluidine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    148-71-0/24828-38-4/2051-79-8

    205-722-1/246-484-9/218-130-3

    1311

    N,N-Diéthyl-p-phénylènediamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    93-05-0/6065-27-6/6283-63-2

    202-214-1/227-995-6/228-500-6

    1312

    N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    99-98-9/6219-73-4

    202-807-5/228-292-7

    1313

    Toluene-3,4-Diamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    496-72-0

    207-826-2

    1314

    2,4-Diamino-5-méthylphénoxyéthanol et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    141614-05-3/113715-27-8

     

    1315

    6-Amino-o-cresol et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    17672-22-9

     

    1316

    Hydroxyéthylaminométhyl-p-aminophénol et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    110952-46-0/135043-63-9

     

    1317

    2-Amino-3-nitrophenol et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    603-85-0

    210-060-1

    1318

    2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    50610-28-1

    256-652-3

    1319

    2-Nitro-p-phenylenediamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    5307-14-2/18266-52-9

    226-164-5/242-144-9

    1320

    Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    122252-11-3

     

    1321

    6-Nitro-2,5-pyridinediamine et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    69825-83-8

     

    1322

    Phénazinium, 3,7-diamino-2,8-diméthyl-5-phényl-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    477-73-6

    207-518-8

    1323

    Acide 3-hydroxy-4-[(2-hydroxynaphthyl)azo]-7-nitronaphthalène-1-sulfonique et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    16279-54-2/5610-64-0

    240-379-1/227-029-3

    1324

    3-[(2-nitro-4-(trifluorométhyl)phényl)amino]propane-1,2-diol (HC Yellow no 6) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    104333-00-8

     

    1325

    2-[(4-chloro-2-nitrophényl)amino]éthanol (HC Yellow no 12) et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    59320-13-7

     

    1326

    3-[[4-[(2-Hydroxyéthyl)Méthylamino]-2-Nitrophényl]Amino]-1,2-Propanediol et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    173994-75-7/102767-27-1

     

    1327

    3-[[4-[Ethyl(2-Hydroxyéthyl)Amino]-2-Nitrophényl]Amino]-1,2-Propanediol et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    114087-41-1/114087-42-2

     

    1328

    Ethanaminium, N-[4-[[4-(diéthylamino)phényl][4-(éthylamino)-1-naphthalényl]méthylène]-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène]-N-éthyl-, et ses sels, en cas d'utilisation dans des produits de teintures capillaires

    2390-60-5

    219-232-0

    ▼M1

    1329

    4-[(4-aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]-o-toluidine et son chlorhydrate (Basic Violet 14; CI 42510) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    3248-93-9/632-99-5 (HCl)

    221-832-2/211-189-6 (HCl)

    1330

    acide 4-[(2,4-dihydroxyphényl)azo]benzènesulfonique et son sel de sodium (Acid Orange 6; CI 14270) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    2050-34-2/547-57-9 (Na)

    218-087-0/208-924-8 (Na)

    1331

    acide 3-hydroxy-4-(phénylazo)-2-naphtoïque et son sel de calcium (Pigment Red 64:1; CI 15800) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    27757-79-5/6371-76-2 (Ca)

    248-638-0/228-899-7 (Ca)

    1332

    acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)benzoïque; fluorescéine et son sel disodique (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    2321-07-5/518-47-8 (Na)

    219-031-8/208-253-0 (Na)

    1333

    4′,5′-dibromo-3′,6′-dihydroxyspiro[isobenzofuranne-1(3H),9′- [9H]xanthène]-3-one; 4′,5′-dibromofluorescéine; (Solvent Red 72) et son sel disodique (CI 45370) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    596-03-2/4372-02-5 (Na)

    209-876-0/224-468-2 (Na)

    1334

    acide 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tétrabromoxanthène-9-yl)-benzoïque; 2′,4′,5′,7′-tétrabromofluorescéine-; (Solvent Red 43), son sel disodique (Acid Red 87; CI 45380) et son sel d’aluminium (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    15086-94-9/17372-87-1 (Na)/15876-39-8 (Al)

    239-138-3/241-409-6 (Na)/240-005-7 (Al)

    1335

    hydrogéno-9-(2-carboxylatophényl)-3-(2-méthylanilino)-6-(2- méthyl-4-sulfoanilino)xanthylium, sel interne; et son sel de sodium (Acid Violet 9; CI 45190) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    10213-95-3/6252-76-2 (Na)

    -/228-377-9 (Na)

    1336

    3′,6′-dihydroxy-4′,5′-diiodospiro[isobenzofuranne-1(3H),9′- [9H]xanthène]-3-one; (Solvent Red 73) et son sel de sodium (Acid Red 95; CI 45425) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    38577-97-8/33239-19-9 (Na)

    254-010-7/251-419-2 (Na)

    1337

    2′,4′,5′,7′-tétraiodofluorescéine, son sel disodique (Acid Red 51; CI 45430) et son sel d’aluminium (Pigment Red 172 Aluminium lake) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    15905-32-5/16423-68-0 (Na)/12227-78-0 (Al)

    240-046-0/240-474-8 (Na)/235-440-4 (Al)

    1338

    1-hydroxy-2,4-diaminobenzène (2,4-diaminophényl) et son dichlorhydrate (2,4-Diaminophenol HCl) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    95-86-3/137-09-7 (HCl)

    202-459-4/205-279-4 (HCl)

    1339

    1,4-dihydroxybenzène (Hydroquinone), à l’exception de l’entrée 14 de l’annexe III

    123-31-9

    204-617-8

    1340

    chlorure de [4-[[4-anilino-1-naphtyl][4-(diméthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diméthylammonium (Basic Blue 26; CI 44045) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    2580-56-5

    219-943-6

    1341

    3-[(2,4-diméthyl-5-sulfonatophényl)azo]-4-hydroxynaphtalène-1- sulfonate de disodium (Ponceau SX; CI 14700) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    4548-53-2

    224-909-9

    1342

    tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphtalène-2-sulfonato(2-)- N5,O6]ferrate(3-) de trisodium (Acid Green 1; CI 10020) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    19381-50-1

    243-010-2

    1343

    4-(phénylazo)résorcinol (Solvent Orange 1; CI 11920) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    2051-85-6

    218-131-9

    1344

    4-[(4-ethoxyphényl)azo]naphtol (Solvent Red 3; CI 12010) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    6535-42-8

    229-439-8

    1345

    1-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-2-naphtol (Pigment Red 4; CI 12085) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    2814-77-9

    220-562-2

    1346

    3-hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophényl)azo]naphtalène-2- carboxamide (Pigment Red 112; CI 12370) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    6535-46-2

    229-440-3

    1347

    N-(5-chloro-2,4-diméthoxyphényl)-4-[[5-[(diéthylamino)sulfonyl]-2- méthoxyphényl]azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide (Pigment Red 5; CI 12490) et ses sels, en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    6410-41-9

    229-107-2

    1348

    4-[(5-chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de disodium (Pigment Red 48; CI 15865) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    3564-21-4

    222-642-2

    1349

    3-hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]-2-naphtoate de calcium (Pigment Red 63:1; CI 15880) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    6417-83-0

    229-142-3

    1350

    3-hydroxy-4-(4′-sulfonatonaphtylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium (Acid Red 27; CI 16185) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    915-67-3

    213-022-2

    1351

    2,2′-[(3,3′-dichloro[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4- diméthylphényl)-3-oxobutyramide] (Pigment Yellow 13; CI 21100) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    5102-83-0

    225-822-9

    1352

    2,2′-[cyclohexylidènebis[(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis[4-cyclohexylphénol] (Solvent Yellow 29; CI 21230) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    6706-82-7

    229-754-0

    1353

    1-(4-(phénylazo)phénylazo)-2-naphtol (Solvent Red 23; CI 26100) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    85-86-9

    201-638-4

    1354

    6-amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)azo]-1- naphtyl]azo]naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium (Food Black 2; CI 27755) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    2118-39-0

    218-326-9

    1355

    hydrogéno[4-[4-(diéthylamino)-2′,4′-disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium, sel de sodium (Acid Blue 1; CI 42045) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    129-17-9

    204-934-1

    1356

    bis[hydrogéno[4-[4-(diethylamino)-5′-hydroxy-2′,4′-disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium], sel de calcium (Acid Blue 3; CI 42051) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    3536-49-0

    222-573-8

    1357

    dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy- 2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium (Fast Green FCF; CI 42053) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    2353-45-9

    219-091-5

    1358

    isobenzofurannedione-1,3, produits de réaction avec la méthylquinoléine et la quinoléine (Solvent Yellow 33; CI 47000) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    8003-22-3

    232-318-2

    1359

    nigrosine (CI 50420) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    8005-03-6

    1360

    8,18-dichloro-5,15-diéthyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3′,2′-m]triphénodioxazine (Pigment Violet 23; CI 51319) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    6358-30-1

    228-767-9

    1361

    1,2-dihydroxyanthraquinone (Pigment Red 83; CI 58000) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    72-48-0

    200-782-5

    1362

    8-hydroxypyrène-1,3,6-trisulfonate-de-trisodium (Solvent Green 7; CI 59040) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    6358-69-6

    228-783-6

    1363

    1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone (Solvent Violet 13; CI 60725), en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    81-48-1

    201-353-5

    1364

    1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone (Solvent Green 3; CI 61565) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    128-80-3

    204-909-5

    1365

    6-chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b]thiène-2(3H)-ylidène)- 4-méthylbenzo[b]thiophène-3(2H)-one (VAT Red 1; CI 73360) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    2379-74-0

    219-163-6

    1366

    5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione (Pigment Violet 19; CI 73900) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    1047-16-1

    213-879-2

    1367

    [29H,31H-phtalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]cuivre (Pigment Blue 15; CI 74160) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    147-14-8

    205-685-1

    1368

    [29H,31H-phtalocyaninedisulfonato(4-)- N29,N30,N31,N32]cuprate(2-) de disodium (Direct Blue 86; CI 74180) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    1330-38-7

    215-537-8

    1369

    phtalocyanine contenant du cuivre, polychloro (Pigment Green 7; CI 74260) en cas d’utilisation comme substance dans les teintures capillaires

    1328-53-6

    215-524-7

    1370

    Diéthylène glycol (DEG), 2,2′-oxydiéthanol pour le niveau des traces, voir annexe III

    111-46-6

    203-872-2

    1371

    Phytonadione [INCI]/phytomenadione [INN]

    84-80-0/81818-54-4

    201-564-2/279-833-9

    1372

    2-Aminophénol (o-Aminophenol; CI 76520) et ses sels

    95-55-6/67845-79-8/51-19-4

    202-431-1/267-335-4

    ▼B

    (1)   JO L 159 du 29.6.1996, p. 1

    (2)   JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

    (3)   Pour les différents ingrédients, il convient de se reporter au numéro d'ordre 364 de l'annexe II.

    (4)   Pour les différents ingrédients, il convient de se reporter au numéro d'ordre 413 de l'annexe II.




    ANNEXE III

    LISTE DES SUBSTANCES QUE LES PRODUITS COSMÉTIQUES NE PEUVENT CONTENIR EN DEHORS DES RESTRICTIONS PRÉVUES



    Numéro d'ordre

    Identification des substances

    Restrictions

    Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

    Nom chimique/DCI

    Dénomination commune du glossaire des ingrédients

    Numéro CAS

    Numéro CE

    Type de produit, parties du corps

    Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi

    Autres

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    h

    i

    1a

    Acide borique, borates et tétraborates à l'exception de la substance no 1184 de l'annexe II

    Boric acid

    10043-35-3/11113-50-1

    233-139-2/234-343-4

    a)  Talc

    a)  5 % (en acide borique)

    a)  Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans

    Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (en acide borique)

    a)  Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans

    Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées

     
     
     
     
     

    b)  Produits bucco-dentaires

    b)  0,1 % (en acide borique)

    b)  Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans

    b)  Ne pas avaler

    Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans

     
     
     
     
     

    c)  Autres produits (à l'exception des produits pour le bain et pour l'ondulation des cheveux)

    c)  3 % (en acide borique)

    c)  Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans

    Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées si la concentration de borate soluble libre excède 1,5 % (en acide borique)

    c)  Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans

    Ne pas utiliser sur des peaux excoriées ou irritées

    1b

    Tétraborates, voir également 1a)

     
     
     

    a)  Produits pour le bain

    a)  18 % (en acide borique)

    a)  Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans

    a)  Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans

    b)  Produits pour les cheveux et la pilosité faciale

    b)  8 % (en acide borique)

     

    b)  Rincer abondamment

    2a

    Acide thioglycolique et ses sels

    Thioglycolic acid

    68-11-1

    200-677-4

    a)  Produits pour les cheveux et la pilosité faciale

    8 %

    Usage général

    prêt à l'emploi pH 7 à 9,5

    Conditions d'utilisation:

    a) b) c)

    Éviter le contact avec les yeux

    En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

    a) c)

    Porter des gants appropriés

    Avertissements:

    a) b) c)

    Contient des sels de l'acide thioglycolique

    Suivre le mode d'emploi

    Conserver hors de portée des enfants

    a) Réservé aux professionnels

    11 %

    Usage professionnel

    prêt à l'emploi pH 7 à 9,5

    b)  Dépilatoires

    5 %

    prêt à l'emploi pH 7 à 12,7

    c)  Produits pour les cheveux et la pilosité faciale à rincer

    2 %

    Les pourcentages ci-dessus sont calculés en acide thioglycolique

    prêt à l'emploi pH 7 à 9,5

    2b

    Esters de l'acide thioglycolique

     
     
     

    Produits pour le frisage ou le défrisage des cheveux:

    a)  8 %

    Usage général

    prêt à l'emploi pH 6 à 9,5

    Conditions d'utilisation:

    a) b)

    Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

    Éviter le contact avec les yeux

    En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

    Porter des gants appropriés

    Avertissements:

    Contient des esters de l'acide thioglycolique

    Suivre le mode d'emploi

    Conserver hors de portée des enfants

    b)  11 %

    Les pourcentages ci-dessus sont calculés en acide thioglycolique

    Usage professionnel

    prêt à l'emploi pH 6 à 9,5

    b)  Réservé aux professionnels

    3

    Acide oxalique, ses esters et sels alcalins

    Oxalic acid

    144-62-7

    205-634-3

    Produits pour les cheveux et la pilosité faciale

    5 %

    Usage professionnel

    Réservé aux professionnels

    4

    Ammoniaque

    Ammonia

    7664-41-7/1336-21-6

    231-635-3/215-647-6

     

    6 % (en NH3)

     

    Au-delà de 2 %: contient de l'ammoniaque

    5

    Tosylchloramide sodique (DCI)

    Chloramine-T

    127-65-1

    204-854-7

     

    0,2 %

     
     

    6

    Chlorates de métaux alcalins

    Sodium chlorate

    7775-09-9

    231-887-4

    a)  Dentifrices

    b)  Autres produits

    a)  5 %

    b)  3 %

     
     
     
     

    Potassium chlorate

    3811-04-9

    223-289-7

     
     
     
     

    7

    Chlorure de méthylène

    Dichloromethane

    75-09-2

    200-838-9

     

    35 % (en cas de mélange avec le 1,1,1-trichloréthane, la concentration totale ne peut dépasser 35 %)

    Teneur maximale en impuretés: 0,2 %

     

    ▼M1

    8

    dérivés de paraphénylènediamine substitués à l’azote et leurs sels; dérivés de l’orthophénylènediamine substitués à l’azote (1), à l’exception des dérivés figurant ailleurs dans la présente annexe et sous les numéros d’ordre 1309, 1311, et 1312 à l’annexe II

     
     
     

    Colorants d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Usage général

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

    Contient des diaminobenzènes.Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.»

    b)  Usage professionnel

    a) et b):Après mélange en conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 3 % calculés en base libre.

    b)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «Réservé aux professionnelsimage Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

    Contient des diaminobenzènes.Porter des gants appropriés»

    8 bis

    p-phénylènediamine et ses sels

    p-Phenylenediamine;

    p-Phenylenediamine HCl;

    p-Phenylenediamine Sulfate

    106-50-3/624-18-0/16245-77-5

    203-404-7/210-834-9/240-357-1

    Colorants d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Usage général

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

    Contient des diaminobenzènes.Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.»

    b)  Usage professionnel

    a) et b): Après mélange en conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 2 % calculés en base libre.

    b)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «Réservé aux professionnels.image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

    Contient des diaminobenzènes.Porter des gants appropriés.»

    9

    diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l’azote et leurs sels (1), à l’exception de la substance figurant sous le numéro d’ordre 9 bis de la présente annexe et des substances figurant sous les numéros d’ordre 364, 1310 et 1313 de l’annexe II

     
     
     

    Colorants d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Usage général

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

    Contient des phénylènediamines (toluènediamines).Ne pas utiliser pour teindre les cils ou les sourcils.»

    b)  Usage professionnel

    a) et b): Après mélange en conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 5 % calculés en base libre.

    b)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «Réservé aux professionnelsimage Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

    Contient des phénylènediamines (toluènediamines).Porter des gants adéquats.»

    9 bis

    diaminotoluène-2,5 et ses sels

    Toluene-2,5-Diamine

    Toluene-2,5-Diamine Sulfate

    95-70-5/615-50-9

    202-442-1/210-431-8

    Colorants d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Usage général

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

    Contient des phénylènediamines (toluènediamines).Ne pas utiliser pour teindre les cils ou les sourcils.»

    b)  Usage professionnel

    a) et b): Après mélange en conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 4 % calculés en base libre.

    b)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «Réservé aux professionnelsimage Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.

    Contient des phénylènediamines (toluènediamines).Porter des gants adéquats.»

    10

     
     
     
     
     
     
     
     

    ▼B

    11

    Dichlorophène

    Dichlorophen

    97-23-4

    202-567-1

     

    0,5 %

     

    Contient: Dichlorophen

    ▼M1

    12

    Peroxyde d’hydrogène et autres composés ou mélanges libérant du peroxyde d’hydrogène, dont le peroxyde de carbamide et le peroxyde de zinc

    Hydrogen peroxide

    7722-84-1

    231-765-0

    a)  Produits capillaires

    a)  12 % de H2O2 (40 volumes), présent ou dégagé

     

    a)  Porter des gants appropriés

    b)  Produits pour la peau

    b)  4 % de H2O2, présent ou dégagé

    a) b) c) e)

    Contient du peroxyde d’hydrogène.

    Éviter le contact avec les yeux.

    Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.

    c)  Produits pour durcir les ongles

    c)  2 % de H2O2, présent ou dégagé

    d)  Produits bucco-dentaires, y compris les produits de rinçage buccal, les dentifrices et les produits de blanchiment ou d’éclaircissement des dents

    d)  ≤ 0,1 % de H2O2, présent ou dégagé

    e)  Produits de blanchiment ou d’éclaircissement des dents

    e)  > 0,1 % et ≤ 6 % de H2O2 présent ou dégagé

    e)  Doit être vendu uniquement à des praticiens de l’art dentaire.

    Pour chaque cycle d’utilisation, première utilisation par des praticiens de l’art dentaire, tels que définis dans la directive 2005/36/CE (15), ou sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Ensuite, à fournir au consommateur pour terminer le cycle d’utilisation.

    Ne pas utiliser chez les enfants/adolescents âgés de moins de dix-huit ans.

    e)  Concentration du H2O2 présent ou dégagé indiquée en pourcentage.

    Ne pas utiliser chez les enfants/adolescents âgés de moins de dix-huit ans.

    Doit être vendu uniquement à des praticiens de l’art dentaire. Pour chaque cycle d’utilisation, la première utilisation doit être effectuée uniquement par des praticiens de l’art dentaire ou sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. Ensuite, à fournir au consommateur pour terminer le cycle d’utilisation.

    ▼B

    13

    Formaldéhyde (2)

    Formaldehyde

    50-00-0

    200-001-8

    Produits pour durcir les ongles

    5 % (en aldéhyde formique)

    À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit

    Protéger les cuticules par un corps gras

    Contient: Formaldehyde (3)

    ▼M1

    14

    Hydroquinone

    Hydroquinone

    123-31-9

    204-617-8

    Préparations pour ongles artificiels

    0,02 % (après mélange pour utilisations)

    Usage professionnel uniquement

    — Pour usage professionnel uniquement

    — Éviter le contact avec la peau

    — Lire attentivement le mode d’emploi

    ▼B

    15a

    Potasse caustique ou soude caustique

    Potassium hydroxide/sodium hydroxide

    1310-58-3/1310-73/2

    215-181-3/215-185-5

    a)  Solvant des cuticules des ongles

    a)  5 % (5)

     

    a)  Contient un agent alcalin

    Éviter tout contact avec les yeux

    Danger de cécité

    Conserver hors de portée des enfants

    b)  Produits pour le défrisage des cheveux

    2 % (5)

    Usage général

    Contient un agent alcalin

    Éviter tout contact avec les yeux

    Danger de cécité

    Conserver hors de portée des enfants

     
     
     
     
     
     

    4,5 % (5)

    Usage professionnel

    Réservé aux professionnels

    Éviter tout contact avec les yeux

    Danger de cécité

    c)  Régulateur de pH pour dépilatoires

     

    c)  pH < 12,7

    c)  Conserver hors de portée des enfants

    Éviter tout contact avec les yeux

    d)  Autres usages comme régulateur de pH

     

    d)  pH < 11

     

    15b

    Hydroxyde de lithium

    Lithium hydroxide

    1310-65-2

    215-183-4

    a)  Produits pour le défrisage des cheveux

    2 % (6)

    Usage général

    a)  Contient un agent alcalin

    Éviter le contact avec les yeux

    Danger de cécité

    Conserver hors de portée des enfants

    4,5 % (6)

    Usage professionnel

    Éviter le contact avec les yeux

    Danger de cécité

    b)  Régulateurs de pH pour dépilatoires

     

    pH < 12,7

    b)  Contient un agent alcalin

    Conserver hors de portée des enfants

    Éviter le contact avec les yeux

    c)  Autres usages en tant que régulateurs de pH (uniquement pour les produits à rincer)

     

    pH < 11

     

    15c

    Hydroxyde de calcium

    Calcium hydroxide

    1305-62-0

    215-137-3

    a)  Produits pour le défrisage des cheveux, contenant deux composants: de l'hydroxyde de calcium et un sel de guanidine

    a)  7 % (enhydroxyde de calcium)

     

    a)  Contient un agent alcalin

    Éviter le contact avec les yeux

    Conserver hors de portée des enfants

    Danger de cécité

    b)  Régulateurs de pH pour dépilatoires

     

    b)  pH < 12,7

    b)  Contient un agent alcalin

    Conserver hors de portée des enfants

    Éviter le contact avec les yeux

    c)  Autres usages (par exemple régulateur de pH, auxiliaire de fabrication)

     

    c)  pH < 11

     

    ▼M1

    16

    1-Naphthol et ses sels

    1-Naphthol

    90-15-3

    201-969-4

    Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    Après mélange en conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 1 % calculé en base libre.

    Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    ▼B

    17

    Nitrite de sodium

    Sodium nitrite

    7632-00-0

    231-555-9

    Inhibiteur de corrosion

    0,2 %

    Ne pas employer avec les amines secondaires et/ou tertiaires ou d'autres substances qui forment des nitrosamines

     

    18

    Nitrométhane

    Nitromethane

    75-52-5

    200-876-6

    Inhibiteur de corrosion

    0,3 %

     
     

    19

    Déplacé ou supprimé

    20

    Déplacé ou supprimé

    21

    (8α, 9R)-6'-Méthoxycinchonane-9-ol et ses sels

    Quinine

    130-95-0

    205-003-2

    a)  Produits pour les cheveux à rincer

    a)  0,5 % (en quinine base)

     
     

    b)  Produits pour les cheveux sans rinçage

    b)  0,2 % (en quinine base)

     
     

    ▼M1

    22

    Résorcine

    Resorcinol

    108-46-3

    203-585-2

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     
    a)  

    1.  Usage général

    a)  

    1.  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «Contient de la résorcine.Bien rincer les cheveux après application.Ne pas employer pour la coloration des cils et des sourcils.Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères. Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    2.  Usage professionnel

    Pour 1 et 2:Après mélange en conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée sur les cheveux ne doit pas dépasser 2,5 % calculés en base libre.

    2.  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «Réservé aux professionnels. Contient de la résorcine.Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    b)  Lotions capillaires et shampooings

    b)  0,5 %

    b)  Contient de la résorcine.

    ▼B

    23

    a)  Sulfures alcalins

     
     
     

    a)  Dépilatoires

    a)  2 % (en soufre)

    pH ≤ 12,7

    a) b)  Conserver hors de portée des enfants

    Éviter tout contact avec les yeux

    b)  Sulfures alcalinoterreux

     
     
     

    b)  Dépilatoires

    b)  6 % (en soufre)

    24

    Sels de zinc hydrosolubles à l'exception du bis(4-hydroxybenzènesulfonate) de zinc (no 25) et de la pyrithione de zinc (no 101 et annexe V, no 8)

    Zinc acetate, zinc chloride, zinc gluconate, zinc glutamate

     
     
     

    1 % (en zinc)

     
     

    25

    Bis(4-Hydroxybenzènesulfonate) de zinc

    Zinc phenolsulfonate

    127-82-2

    204-867-8

    Déodorants, antiperspirants et lotions astringentes

    6 % (en % de matière anhydre)

     

    Éviter tout contact avec les yeux

    ▼M1

    26

    Monofluorophosphate d’ammonium

    Ammonium Monofluorophosphate

    20859-38-5/66115-19-3

    —/—

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient du monofluoro-phosphate d’ammonium.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    27

    Fluorophosphate de disodium

    Sodium Monofluorophosphate

    10163-15-2/7631-97-2

    233-433-0/231-552-2

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient du monofluorophosphate de sodium.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    28

    Fluorophosphate de dipotassium

    Potassium Monofluorophosphate

    14104-28-0

    237-957-0

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient du monofluorophosphate de potassium.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    29

    Fluorophosphate de calcium

    Calcium Monofluorophosphate

    7789-74-4

    232-187-1

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient du monofluorophosphate de calcium.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    30

    Fluorure de calcium

    Calcium Fluoride

    7789-75-5

    232-188-7

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient du fluorure de calcium.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    31

    Fluorure de sodium

    Sodium Fluoride

    7681-49-4

    231-667-8

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient du fluorure de sodium.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    32

    Fluorure de potassium

    Potassium Fluoride

    7789-23-3

    232-151-5

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient du fluorure de potassium.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    33

    Fluorure d’ammonium

    Ammonium Fluoride

    12125-01-8

    235-185-9

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient du fluorure d’ammonium.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    34

    Fluorure d’aluminium

    Aluminum Fluoride

    7784-18-1

    232-051-1

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient du fluorure d’aluminium.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    35

    Fluorure stanneux

    Stannous Fluoride

    7783-47-3

    231-999-3

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient du fluorure stanneux.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    36

    Hydrofluorure de cétylamine (hydrofluorure d’hexadécylamine)

    Cetylamine Hydrofluoride

    3151-59-5

    221-588-7

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient de l’hydrofluorure de cétylamine.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    37

    Dihydrofluorure de bis- (hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl- octobreadécylamine

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient du dihydrofluorure de bis- (hydroxyéthyl) aminopropyl-N-hydroxyéthyl-octadécylamine.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    38

    Dihydrofluorure de N, N’, N’-tri (polyoxyéthylène)-N- hexadécyl-propylènediamine

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient du dihydrofluorure de N, N’, N’-tri (polyoxyéthylène)-N-hexadécyl- propylènediamine.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    39

    Octadécène-9 amine, fluorhydrate

    Octadecenyl-Ammonium Fluoride

    36505-83-6

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient de l’hydrofluorure d’octadécénylamine.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    40

    Hexafluorosilicate de disodium

    Sodium Fluorosilicate

    16893-85-9

    240-934-8

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient du silicofluorure de sodium.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    41

    Hexafluorosilicate de dipotassium

    Potassium Fluorosilicate

    16871-90-2

    240-896-2

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient du silicofluorure de potassium.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    42

    Hexafluorosilicate d’ammonium

    Ammonium Fluorosilicate

    16919-19-0

    240-968-3

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient du silicofluorure d’ammonium.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    43

    Hexafluorosilicate de magnésium

    Magnesium Fluorosilicate

    16949-65-8

    241-022-2

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient du silicofluorure de magnésium.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    ▼B

    44

    Dihydroxyméthyl-1,3-thione-2-imidazolidine

    Dimethylol ethylene thiourea

    15534-95-9

    239-579-1

    a)  Produits pour les cheveux et la pilosité faciale

    a)  2 %

    a)  Ne pas utiliser dans les aérosols (sprays)

    Contient: Dimethylol ethylene thiourea

    b)  Produits pour les ongles

    b)  2 %

    b)  pH < 4

    ▼M1

    45

    Alcool benzylique (7)

    Benzyl Alcohol

    100-51-6

    202-859-9

    a)  Solvant

     

    À des fins autres qu’inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.

     

    b)  Compositions parfumantes et aromatiques, leurs matières premières

    b)  La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

    — à 0,01 % dans les produits à rincer.

    ▼B

    46

    Méthyl-6-coumarine

    6-Methylcoumarin

    92-48-8

    202-158-8

    Produits bucco-dentaires

    0,003 %

     
     

    ▼M1

    47

    3-Pyridineméthanol, fluorhydrate

    Nico methanol Hydrofluoride

    62756-44-9

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient du fluorhydrate de nicométhanol.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    ▼B

    48

    Nitrate d'argent

    Silver nitrate

    7761-88-8

    231-853-9

    Uniquement pour la coloration des cils et sourcils

    4 %

     

    Contient: Silver nitrate

    Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci

    49

    Disulfure de sélénium

    Selenium disulphide

    7488-56-4

    231-303-8

    Shampooings antipelliculaires

    1 %

     

    Contient: Selenium disulphide

    Éviter le contact avec les yeux et la peau endommagée

    50

    Hydroxychlorures d'aluminium et de zirconium hydratés

    AlxZr(OH)yClz et leur complexe avec la glycine

     
     
     

    Antiperspirants

    20 % (en hydroxychlorure d'aluminium et zirconium anhydre)

    5,4 % (en zirconium)

    1.  Le rapport entre les nombres d'atomes d'aluminium et de zirconium doit être compris entre 2 et 10

    2.  Le rapport entre les nombres d'atomes (Al + Zr) et de chlore doit être compris entre 0,9 et 2,1

    3.  Ne pas utiliser dans les générateurs d'aérosols (sprays)

    Ne pas appliquer sur la peau irritée ou endommagée

    51

    Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate

    Oxyquinoline et oxyquinoline sulfate

    148-24-3/134-31-6

    205-711-1/205-137-1

    Agent stabilisant de l'eau oxygénée dans les produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale

    0,3 % (comme base)

     
     

    Agent stabilisant de l'eau oxygénée dans les produits sans rinçage pour les cheveux et la pilosité faciale

    0,03 % (comme base)

     
     

    52

    Alcool méthylique

    Methyl alcohol

    67-56-1

    200-659-6

    Dénaturant pour les alcools éthylique et iso-propylique

    5 % (en % des alcools éthylique et iso-propylique)

     
     

    53

    Acide étidronique et ses sels (acide 1-hydroxyéthylidene-diphosphonique et ses sels)

    Etidronic acid

    2809-21-4

    220-552-8

    a)  Produits pour les cheveux et la pilosité faciale

    1,5 % (en acide étidronique)

     
     

    b)  Savons

    0,2 % (en acide étidronique)

     
     

    54

    Phénoxypropanol (8)

    Phenoxyisopropanol

    770-35-4

    212-222-7

    Utiliser uniquement pour les produits à rincer

    Ne pas utiliser dans les produits bucco-dentaires

    2 %

    À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit

     

    55

    Déplacé ou supprimé

    ▼M1

    56

    Fluorure de magnésium

    Magnesium Fluoride

    7783-40-6

    231-995-1

    Produits bucco-dentaires

    0,15 % calculée en F.

    En cas de mélange avec d’autres composés fluorés autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en F reste fixée à 0,15 %.

     

    Contient du fluorure de magnésium.

    Sauf s’il est indiqué sur l’étiquetage qu’ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une mention type «pour adultes seulement»), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes:

    «Enfants de 6 ans et moins: utiliser une quantité de dentifrice de la taille d’un petit pois sous la surveillance d’un adulte afin d’en minimiser l’ingestion. En cas d’apport de fluorures provenant d’autres sources, consultez un dentiste ou un médecin.»

    ▼B

    57

    Chlorure de strontium (hexahydraté)

    Strontium chloride

    10476-85-4

    233-971-6

    a)  Produits bucco-dentaires

    3,5 %, (en strontium). En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5 %

     

    Contient: Strontium chloride

    Usage fréquent déconseillé chez les enfants

    b)  Shampooings et produits pour le visage

    2,1 %, (en strontium). En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 2,1 %

     
     

    58

    Acétate de strontium (hémihydraté)

    Strontium acetate

    543-94-2

    208-854-8

    Produits bucco-dentaires

    3,5 %, (en strontium). En cas de mélange avec d'autres composés de strontium autorisés par la présente annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5 %

     

    Contient: Strontium acetate

    Usage fréquent déconseillé chez les enfants

    59

    Talc: silicate de magnésium hydraté

    Talc

    14807-96-6

    238-877-9

    a)  Produits pulvérulents pour les enfants de moins de 3 ans

    b)  Autres produits

     
     

    a)  Tenir à l'écart du nez et de la bouche de l'enfant

    60

    Dialkylamides et dialcanolamides d'acides gras

     
     
     
     

    Teneur maximale en amine secondaire: 0,5 %

    — Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation

    — Teneur maximale en amine secondaire: 5 % (concerne les matières premières)

    — Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

     

    61

    Monoalkylamines, monoalcanolamines et leurs sels

     
     
     
     

    Teneur maximale en amine secondaire: 0,5 %

    — Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation - Pureté minimale: 99 %

    — Teneur maximale en amine secondaire: 0,5 % (concerne les matières premières)

    — Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

     

    62

    Trialkylamines, trialcanolamines et leurs sels

     
     
     

    a)  Produits sans rinçage

    b)  Produits à rincer

    a)  2,5 %

    a) b)  

    — Ne pas utiliser avec des systèmes de nitrosation

    — Pureté minimale: 99 %

    — Concentration maximale en amine secondaire: 0,5 % (concerne les matières premières)

    — Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

     

    63

    Hydroxyde de strontium

    Strontium hydroxide

    18480-07-4

    242-367-1

    Régulateur de pH pour dépilatoires

    3,5 % (en strontium)

    pH ≤ 12,7

    Conserver hors de portée des enfants

    Éviter le contact avec les yeux

    64

    Peroxyde de strontium

    Strontium peroxide

    1314-18-7

    215-224-6

    Produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale

    4,5 % (en strontium)

    Tous les produits doivent satisfaire aux exigences en matière de peroxyde d'hydrogène

    Usage professionnel

    Éviter le contact avec les yeux

    Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci

    Réservé aux professionnels

    Porter des gants appropriés

    65

    Chlorure, bromure et saccharinate de benzalkonium (9)

    Benzalkonium bromide

    91080-29-4

    293-522-5

    Produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale

    3 % (en chlorure de benzalkonium)

    Dans le produit fini, les concentrations de chlorure, de bromure et de saccharinate de benzalkonium dont la chaîne alkyle est égale ou inférieure à C14, ne doivent pas dépasser 0,1 % (exprimées en chlorure de benzalkonium)

    Éviter tout contact avec les yeux

     
     
     
     
     
     
     

    À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit

     

    Benzalkonium chloride

    63449-41-2/68391-01-5/68424-85-1/85409-22-9

    264-151-6/269-919-4/270-325-2/287-089-1

    Benzalkonium saccharinate

    68989-01-5

    273-545-7

    66

    Polyacrylamides

     
     
     

    a)  Produits corporels sans rinçage

     

    a)  Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,1 mg/kg

     

    b)  Autres produits

     

    b)  Teneur résiduelle maximale en acrylamide 0,5 mg/kg

     

    67

    2-Benzylidèneheptanal

    Amyl cinnamal

    122-40-7

    204-541-5

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    ▼M1

    68

     
     
     
     
     
     
     
     

    ▼B

    69

    Alcool cinnamylique

    Cinnamyl alcohol

    104-54-1

    203-212-3

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    70

    3,7-Diméthyl-2,6-octadiénal

    Citral

    5392-40-5

    226-394-6

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    71

    2-Méthoxy-4-(2-propényl)phénol

    Eugenol

    97-53-0

    202-589-1

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    ▼M1

    72

    7-Hydroxycitronellal

    Hydroxycitronellal

    107-75-5

    203-518-7

    a)  Produits bucco-dentaires

     

    a) b)

    La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

    — à 0,01 % dans les produits à rinçer.

     

    b)  Autres produits

    b)  1,0 %

    73

    2-Méthoxy-4-(1-propényl)phénol

    Isoeugenol

    97-54-1/5932-68-3

    202-590-7/227-678-2

    a)  Produits bucco-dentaires

     

    a) b)

    La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

    — à 0,01 % dans les produits à rincer.

     

    b)  Autres produits

    b)  0,02 %

    ▼B

    74

    2-Pentyl-3-phénylprop-2-ène-1-ol

    Amylcinnamyl alcohol

    101-85-9

    202-982-8

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    75

    Salicylate de benzyle

    Benzyl salicylate

    118-58-1

    204-262-9

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    76

    3-Phényl-2-propénal

    Cinnamal

    104-55-2

    203-213-9

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    77

    2H-1-Benzopyrane-2-one

    Coumarin

    91-64-5

    202-086-7

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    78

    (2E)-3,7-Diméthyl-2,6-octadiène-1-ol

    Geraniol

    106-24-1

    203-377-1

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    79

    3- et 4-(4-Hydroxy-4-méthylpentyl)cyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde

    Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde

    51414-25-6/31906-04-4

    257-187-9/250-863-4

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    80

    Alcool 4-méthoxybenzylique

    Anise alcohol

    105-13-5

    203-273-6

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    81

    Ester phénylméthylique de l'acide 3-phényl-2-propénoïque

    Benzyl cinnamate

    103-41-3

    203-109-3

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    82

    3,7,11-Triméthyl-2,6,10-dodécatriène-1-ol

    Farnesol

    4602-84-0

    225-004-1

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    83

    2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldéhyde

    Butylphenyl methylpropional

    80-54-6

    201-289-8

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    84

    3,7-Diméthyl-1,6-octadiène-3-ol

    Linalool

    78-70-6

    201-134-4

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    85

    Benzoate de benzyle

    Benzyl benzoate

    120-51-4

    204-402-9

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    86

    Citronellol / (±)-3,7-diméthyloct-6-ène-1-ol

    Citronellol

    106-22-9/26489-01-0

    203-375-0/247-737-6

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produit sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    87

    2-Benzylidèneoctanal

    Hexyl cinnamal

    101-86-0

    202-983-3

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    ▼M1

    88

    d-Limonene (4R)-1-Méthyl-4-(1-méthyléthényl) cyclohexène

    Limonene

    5989-27-5

    227-813-5

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

    — à 0,01 % dans les produits à rincer.

    Indice de peroxyde inférieur à 20 mmoles/L (16)

     

    89

    Methyl 2-octynoate Heptine carbonate de méthyle

    Methyl 2-Octynoate

    111-12-6

    203-836-6

    a)  Produits bucco-dentaires

     

    a) b)

    La présence de la substance doit être indiquée sur la liste des ingrédients visés à l’article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage,

    — à 0,01 % dans les produits à rincer.

     

    b)  Autres produits

    b)  0,01 % si utilisé seul

    Si présent en combinaison avec l’octine carbonate de méthyle, le niveau combiné dans le produit fini ne doit pas dépasser 0,01 % (dont pas plus de 0,002 % d’octine carbonate de méthyle)

    ▼B

    90

    3-Méthyl-4-(2,6,6-triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

    alpha-Isomethyl ionone

    127-51-5

    204-846-3

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    91

    Evernia prunastri, extraits

    Evernia prunastri extract

    90028-68-5

    289-861-3

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    92

    Evernia furfuracea, extraits

    Evernia furfuracea extract

    90028-67-4

    289-860-8

     
     

    La présence de la substance doit être indiquée dans la liste des ingrédients visés à l'article 19, paragraphe 1, point g), lorsque sa concentration est supérieure:

    — à 0,001 % dans les produits sans rinçage

    — à 0,01 % dans les produits à rincer

     

    93

    2,4-Diamino-pyrimidine-3-oxyde

    Diaminopyrimidine oxide

    74638-76-9

    Produits pour les cheveux et la pilosité faciale

    1,5 %

     
     

    94

    Peroxyde de dibenzoyle

    Benzoyl peroxide

    94-36-0

    202-327-6

    Préparations pour ongles artificiels

    0,7 % (après mélange pour utilisation)

    Usage professionnel

    Réservé aux professionnels

    Éviter le contact avec la peau

    Lire attentivement le mode d'emploi

    95

    Méthyléther d'hydroquinone/Mequinol

    p-Hydroxyanisol

    150-76-5

    205-769-8

    Préparations pour ongles artificiels

    0,02 % (après mélange pour utilisation)

    Usage professionnel

    Réservé aux professionnels

    Éviter le contact avec la peau

    Lire attentivement le mode d'emploi

    96

    5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène

    Musk xylene

    81-15-2

    201-329-4

    Tous produits cosmétiques, à l'exception des produits bucco-dentaires

    a)  1,0 % dans les parfums fins

    b)  0,4 % dans les eaux de toilette

    c)  0,03 % dans les autres produits

     
     

    97

    4'-tert-Butyl-2',6'-diméthyl-3',5'-dinitroacétophénone

    Musk ketone

    81-14-1

    201-328-9

    Tous produits cosmétiques, à l'exception des produits bucco-dentaires

    a)  1,4 % dans les parfums fins

    b)  0,56 % dans les eaux de toilette

    c)  0,042 % dans les autres produits

     
     

    98

    Acide 2-hydroxybenzoïque (10)

    Salicylic acid

    69-72-7

    200-712-3

    a)  Produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale

    b)  Autres produits

    a)  3,0 %

    b)  2,0 %

    Ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants âgés de moins de 3 ans, à l'exception des shampooings

    À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit

    Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 3 ans (11)

    99

    Sulfites et bisulfites inorganiques (12)

     
     
     

    a)  Teintures capillaires oxydantes

    a)  0,67 % (en SO2 libre)

    À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit

     

    b)  Produits de défrisage des cheveux

    b)  6,7 % (en SO2 libre)

    c)  Autobronzants pour le visage

    c)  0,45 % (en SO2 libre)

    d)  Autres autobronzants

    d)  0,40 % (en SO2 libre)

    100

    (Chloro-4 phényl)-1(dichloro-3,4 phényl)- 3 urée (13)

    Triclocarban

    101-20-2

    202-924-1

    Produits à rincer

    1,5 %

    Critères de pureté:

    3,3',4,4'-tétrachloroazobenzène ≤ 1 ppm

    3,3',4,4'-tétrachloroazoxybenzène ≤ 1 ppm

    À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit

     

    101

    Pyrithionede zinc (14)

    Zinc pyrithione

    13463-41-7

    236-671-3

    Produits sans rinçage pour les cheveux et la pilosité faciale

    0,1 %

    À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit

     

    102

    4-Allylvératrole

    Methyl eugenol

    93-15-2

    202-223-0

    Parfums fins

    0,01 %

     
     

    Eaux de toilette

    0,004 %

    Crèmes parfumantes

    0,002 %

    Dans les autres produits sans rinçage et produits bucco-dentaires

    0,0002 %

    Produits à rincer

    0,001 %

    ▼M1

    103

    Huile et extrait de Abies alba

    Abies Alba Cone Oil;

    Abies Alba Cone Extract;

    Abies Alba Leaf Oil;

    Abies Alba Leaf Cera;

    Abies Alba Needle Extract;

    Abies Alba Needle Oil

    90028-76-5

    289-870-2

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    104

     
     
     
     
     
     
     
     

    105

    Huile et extrait de Abies pectinata

    Abies Pectinata Oil;

    Abies Pectinata Leaf Extract;

    Abies Pectinata Needle Extract;

    Abies Pectinata Needle Oil

    92128-34-2

    295-728-0

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    106

    Huile et extrait de Abies sibirica

    Abies Sibirica Oil;

    Abies Sibirica Needle Extract;

    Abies Sibirica Needle Oil

    91697-89-1

    294-351-9

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    107

    Huile et extrait de Abies balsamea

    Abies Balsamea Needle Oil;

    Abies Balsamea Needle Extract

    Abies Balsamea Resin;

    Abies Balsamea Extract

    Abies Balsamea Balsam Extract

    85085-34-3

    285-364-0

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    108

    Huile et extrait de Pinus mugo pumilio

    Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract;

    Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil

    90082-73-8

    290-164-1

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    109

    Huile et extrait de Pinus mugo

    Pinus Mugo Leaf Oil;

    Pinus Mugo Twig Leaf Extract;

    Pinus Mugo Twig Oil

    90082-72-7

    290-163-6

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    110

    Huile et extrait de Pinus sylvestris

    Pinus Sylvestris Oil;

    Pinus Sylvestris Leaf extract;

    Pinus Sylvestris Leaf Oil;

    Pinus Sylvestris Leaf Water;

    Pinus Sylvestris Cone Extract;

    Pinus Sylvestris Bark Extract;

    Pinus Sylvestris Bud Extract

    Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract

    Pinus Sylvestris twig Leaf Oil

    84012-35-1

    281-679-2

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    111

    Huile et extrait de Pinus nigra

    Pinus Nigra Bud/Needle Extract;

    Pinus Nigra Twig Leaf Extract;

    Pinus Nigra Twig Leaf Oil

    90082-74-9

    290-165-7

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    112

    Huile et extrait de Pinus palustris

    Pinus Palustris Leaf Extract;

    Pinus Palustris Oil

    Pinus Palustris Twig Leaf Extract

    Pinus Palustris Twig Leaf Oil

    97435-14-8/8002-09-3

    306-895-7/-

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    113

    Huile et extrait de Pinus pinaster

    Pinus Pinaster Twig Leaf Oil;

    Pinus Pinaster Twig Leaf Extract

    90082-75-0

    290-166-2

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    114

    Huile et extrait de Pinus pumila oil et extract

    Pinus Pumila Twig Leaf Extract;

    Pinus Pumila Twig Leaf Oil

    97676-05-6

    307-681-6

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    115

    Huile et extrait d’espèces de Pinus

    Pinus Strobus Bark Extract;

    Pinus Strobus Cone Extract;

    Pinus Strobus Twig Oil;

    Pinus Species Twig Leaf Extract;

    Pinus Species Twig Leaf Oil

    94266-48-5

    304-455-9

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    116

    Huile et extrait de Pinus cembra

    Pinus Cembra Twig Leaf Oil

    Pinus Cembra Twig Leaf Extract

    92202-04-5

    296-036-1

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    117

    Extrait de Pinus cembra acétylé

    Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated

    94334-26-6

    305-102-1

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    118

    Huile et extrait de Picea mariana

    Picea Mariana Leaf Extract;

    Picea Mariana Leaf Oil

    91722-19-9

    294-420-3

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    119

    Huile et extrait de Thuja occidentalis

    Thuja Occidentalis Bark Extract;

    Thuja Occidentalis Leaf;

    Thuja Occidentalis Leaf Extract;

    Thuja Occidentalis Leaf Oil;

    Thuja Occidentalis Stem Extract;

    Thuja Occidentalis Stem Oil;

    Thuja Occidentalis Root Extract

    90131-58-1

    290-370-1

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    120

     
     
     
     
     
     
     
     

    121

    3-Carene; 3,7,7-Triméthylbicyclo[4.1.0]hept-3-ène (isodiprène)

     

    13466-78-9

    236-719-3

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    122

    Huile et extrait de Cedrus atlantica

    Cedrus Atlantica Bark Extract;

    Cedrus Atlantica Bark Oil;

    Cedrus Atlantica Bark Water;

    Cedrus Atlantica Leaf Extract;

    Cedrus Atlantica Wood Extract;

    Cedrus Atlantica Wood Oil

    92201-55-3

    295-985-9

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    123

    Huile et extrait de Cupressus sempervirens

    Cupressus Sempervirens Leaf Oil;

    Cupressus Sempervirens Bark Extract;

    Cupressus Sempervirens Cone Extract;

    Cupressus Sempervirens Fruit Extract;

    Cupressus Sempervirens Leaf Extract;

    Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil;

    Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract;

    Cupressus Sempervirens Leaf Water;

    Cupressus Sempervirens Seed Extract;

    Cupressus Sempervirens Oil

    84696-07-1

    283-626-9

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    124

    Essence de térébenthine (Pinus spp.)

    Turpentine

    9005-90-7

    232-688-5

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    125

    Essence de térébenthine et essence de térébenthine rectifiée

    Turpentine

    8006-64-2

    232-350-7

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    126

    Térébenthine, distillée à la vapeur (Pinus spp.)

    Turpentine

    8006-64-2

    232-350-7

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    127

    Terpene alcohols acetates

    Terpene alcohols acetates

    69103-01-1

    273-868-3

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    128

    Terpene hydrocarbons

    Terpene hydrocarbons

    68956-56-9

    273-309-3

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    129

    Terpenes and terpenoids, à l’exception de limonene (d-, l-, et dl-isomers) figurant sous les numéros de référence 88, 167 et 168 et 88 dans la présente annexe III

    Terpenes and terpenoids

    65996-98-7

    266-034-5

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    130

    Terpènes et terpénoïdes

     

    68917-63-5

    272-842-9

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    131

    alpha-Terpinene; p-Mentha-1,3-diene

    alpha-Terpinene

    99-86-5

    202-795-1

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    132

    gamma-Terpinene; p-Mentha-1,4-diène

    gamma-Terpinene

    99-85-4

    202-794-6

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    133

    Terpinolene; p-Mentha-1,4(8)-diene

    Terpinolene

    586-62-9

    209-578-0

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 10 mmoles/L (16)

     

    134

    1,1,2,3,3,6-Hexaméthylindan-5-yl méthyl cétone

    Acetyl Hexamethyl indan

    15323-35-0

    239-360-0

    a)  Produits sans rincage

    b)  Produits à rincer

    a)  2 %

     
     

    135

    Allyl butyrate; 2-Propényl Butanoate

    Allyl butyrate

    2051-78-7

    218-129-8

     
     

    Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.

     

    136

    Allyl cinnamate; 2-Propényl 3-Phényl-2-propénoate

    Allyl cinnamate

    1866-31-5

    217-477-8

     
     

    Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.

     

    137

    Allyl cyclohexylacetate; 2-Propényl Cyclohexaneacétate

    Allyl cyclohexylacetate

    4728-82-9

    225-230-0

     
     

    Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.

     

    138

    Allyl cyclohexylpropionate; 2-Propényl 3-Cyclohexanepropanoate

    Allyl cyclohexylpropionate

    2705-87-5

    220-292-5

     
     

    Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.

     

    139

    Allyl heptanoate; 2-Propényl Heptanoate

    Allyl heptanoate

    142-19-8

    205-527-1

     
     

    Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.

     

    140

    Allyl hexanoate

    Allyl Caproate

    123-68-2

    204-642-4

     
     

    Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.

     

    141

    Allyl isovalerate; 2-Propényl 3-Méthyl-butanoate

    Allyl isovalerate

    2835-39-4

    220-609-7

     
     

    Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.

     

    142

    Allyl octanoate; 2-Allyl caprylate

    Allyl octanoate

    4230-97-1

    224-184-9

     
     

    Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.

     

    143

    Allyl phenoxyacetate; 2-Propényl Phénoxy-acétate

    Allyl phenoxyacetate

    7493-74-5

    231-335-2

     
     

    Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.

     

    144

    Allyl phenylacetate; 2-Propenyl Benzèneacétate

    Allyl phenylacetate

    1797-74-6

    217-281-2

     
     

    Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.

     

    145

    Allyl 3,5,5-trimethylhex-anoate

    Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

    71500-37-3

    275-536-3

     
     

    Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.

     

    146

    Allyl cyclohexyloxyacetate

    Allyl cyclohexyloxyacetate

    68901-15-5

    272-657-3

     
     

    Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.

     

    147

    Allyl isoamyloxy acetate

    Isoamyl Allylglycolate

    67634-00-8

    266-803-5

     
     

    Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.

     

    148

    Allyl 2-methylbutoxyacetate

    Allyl 2-methylbutoxyacetate

    67634-01-9

    266-804-0

     
     

    Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.

     

    149

    Allyl nonanoate

    Allyl nonanoate

    7493-72-3

    231-334-7

     
     

    Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.

     

    150

    Allyl propionate

    Allyl propionate

    2408-20-0

    219-307-8

     
     

    Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.

     

    151

    Allyl trimethylhexanoate

    Allyl trimethylhexanoate

    68132-80-9

    268-648-9

     
     

    Le niveau d’alcool allylique libre dans l’ester doit être inférieur à 0,1 %.

     

    151 bis

    Allyl phenethyl ether

    Allyl phenethyl ether

    14289-65-7

    238-212-2

     
     

    Le niveau d’alcool allylique libre dans l’éther doit être inférieur à 0,1 %.

     

    152

    Allyl heptine carbonate (allyl oct-2-ynoate)

    Allyl heptine carbonate

    73157-43-4

    277-303-1

     

    0,002 %

    Cette substance ne doit pas être utilisée en combinaison avec un autre 2-alkynoic acid ester (notamment methyl heptine carbonate).

     

    153

    Amylcyclopentenone; 2-Pentylcyclopent-2-en-1-one

    Amylcyclopentenone

    25564-22-1

    247-104-4

     

    0,1 %

     
     

    154

    Myroxylon balsamum var. pereirae; extraits et produits de distillation; Baume du Pérou, absolue et anhydrol (Baume du Pérou)

     

    8007-00-9

    232-352-8

     

    0,4 %

     
     

    155

    4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde; 3-(4-tert-Butylphényl)-propionaldéhyde

    4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde

    18127-01-0

    242-016-2

     

    0,6 %

     
     

    156

    Huile et extrait de Cuminum cyminum

    Cuminum Cyminum Fruit Oil;

    Cuminum Cyminum Fruit Extract;

    Cuminum Cyminum Seed Oil;

    Cuminum Cyminum Seed Extract;

    Cuminum Cyminum Seed Powder

    84775-51-9

    283-881-6

    a)  Produits sans rinçage

    a)  0,4 % d’huile de cumin

     
     

    b)  Produits à rincer

     

    157

    cis-Rose ketone-1 (17); (Z)-1-(2,6,6-Triméthyl-2- cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-1- one (cis-alpha-Damascone)

    Alpha-Damascone

    23726-94-5/43052-87-5

    245-845-8/-

    a)  Produits bucco-dentaires

     
     
     

    b)  Autres produits

    b)  0,02 %

    158

    trans-Rose ketone-2 (17); (E)-1-(2,6,6-Triméthyl-1- cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-1- one (trans-bêta-Damascone)

    trans-Rose ketone-2

    23726-91-2

    245-842-1

    a)  Produits bucco-dentaires

     
     
     

    b)  Autres produits

    b)  0,02 %

    159

    trans-Rose ketone-5 (17); (E)-1-(2,4,4-Triméthyl-2- cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-1- one (Isodamascone)

    trans-Rose ketone-5

    39872-57-6

    254-663-8

     

    0,02 %

     
     

    160

    Rose ketone-4 (17); 1-(2,6,6-Triméthylcyclohexa-1,3-dièn-1-yl)-2-butèn-1-one (Damascenone)

    Rose ketone-4

    23696-85-7

    245-833-2

    a)  Produits bucco-dentaires

     
     
     

    b)  Autres produits

    b)  0,02 %

    161

    Rose ketone-3 (17); 1-(2,6,6-Triméthyl-3- cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-l- one (Delta-Damascone)

    Delta-Damascone

    57378-68-4

    260-709-8

    a)  Produits bucco-dentaires

     
     
     

    b)  Autres produits

    b)  0,02 %

    162

    cis-Rose ketone-2 (17); (Z)-1-(2,6,6-Triméthyl-l- cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-l- one (cis-bêta-Damascone)

    cis-Rose ketone-2

    23726-92-3

    245-843-7

    a)  Produits bucco-dentaires

     
     
     

    b)  Autres produits

    b)  0,02 %

    163

    trans-Rose ketone-1 (17); (E)-1-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-1-one (trans-alpha-Damascone)

    trans-Rose ketone-1

    24720-09-0

    246-430-4

    a)  Produits bucco-dentaires

     
     
     

    b)  Autres produits

    b)  0,02 %

    164

    Rose ketone-5 (17); 1-(2,4,4-Triméthyl-2-cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-l-one

    Rose ketone-5

    33673-71-1

    251-632-0

     

    0,02 %

     
     

    165

    trans-Rose ketone-3 (17); 1-(2,6,6-Triméthyl-3-cyclohexèn-1-yl)-2-butèn-l-one (trans-delta-Damascone)

    trans-Rose ketone-3

    71048-82-3

    275-156-8

    a)  Produits bucco-dentaires

     
     
     

    b)  Autres produits

    b)  0,02 %

    166

    trans-2-hexenal

    trans-2-hexenal

    6728-26-3

    229-778-1

    a)  Produits bucco-dentaires

     
     
     

    b)  Autres produits

    b)  0,002 %

    167

    l-Limonene; (S)-p-Mentha-1,8-diène

    Limonene

    5989-54-8

    227-815-6

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 20 mmoles/L (16)

     

    168

    dl-Limonene (racémique); 1,8(9)-p-Menthadiène; p-Mentha-1,8-diène (Dipentène)

    Limonene

    138-86-3

    205-341-0

     
     

    Indice de peroxyde inférieur à 20 mmoles/L (16)

     

    169

    p-Mentha-1,8-dièn-7-al

    Perillaldehyde

    2111-75-3

    218-302-8

    a)  Produits bucco-dentaires

     
     
     

    b)  Autres produits

    b)  0,1 %

    170

    Isobergamate; Menthadiène-7-méthyl formate

    Isobergamate

    68683-20-5

    272-066-0

     

    0,1 %

     
     

    171

    Methoxy dicyclopentadiène carboxaldéhyde Octahydro-5-méthoxy-4,7- Méthano-1H-indène-2- carboxaldéhyde

    Scentenal

    86803-90-9

     

    0,5 %

     
     

    172

    3-Methylnon-2-enenitrile

    3-Methylnon-2-enenitrile

    53153-66-5

    258-398-9

     

    0,2 %

     
     

    173

    Methyl octine carbonate; Méthyl non-2-ynoate

    Methyl octine carbonate

    111-80-8

    203-909-2

    a)  Produits bucco-dentaires

     
     
     

    b)  Autres produits

    b)  0,002 % quand utilisé seul.

    Si présent en combinaison avec l’heptine carbonate de méthyle, le niveau combiné dans le produit fini ne doit pas dépasser 0,01 % (dont pas plus de 0,002 % d’octine carbonate de méthyle)

    174

    Amylvinylcarbinyl acetate; 1-Octèn-3-yl acétate

    Amylvinylcarbinyl acetate

    2442-10-6

    219-474-7

    a)  Produits bucco-dentaires

     
     
     

    b)  Autres produits

    b)  0,3 %

    175

    Propylidenephthalide; 3-Propylidènephthalide

    Propylidenephthalide

    17369-59-4

    241-402-8

    a)  Produits bucco-dentaires

     
     
     

    b)  Autres produits

    b)  0,01 %

    176

    Isocyclogeraniol; 2,4,6-Triméthyl-3-cyclohexène-1-méthanol

    Isocyclogeraniol

    68527-77-5

    271-282-2

     

    0,5 %

     
     

    177

    2-Hexylidene cyclopentanone

    2-Hexylidene cyclopentanone

    17373-89-6

    241-411-7

    a)  Produits bucco-dentaires

     
     
     

    b)  Autres produits

    b)  0,06 %

    178

    Methyl heptadienone; 6-Méthyl-3,5-heptadièn-2-one

    Methyl heptadienone

    1604-28-0

    216-507-7

    a)  Produits bucco-dentaires

     
     
     

    b)  Autres produits

    b)  0,002 %

    179

    p-methylhydrocinnamic aldehyde; Cresylpropionaldéhyde;

    p-Méthyldihydrocinnamaldéhyde p-methylhydrocinnamic aldehyde

    5406-12-2

    226-460-4

     

    0,2 %

     
     

    180

    Huile et extrait de Liquidambar orientalis (styrax)

    Liquidambar Orientalis Resin Extract;

    Liquidambar Orientalis Balsam Extract;

    Liquidambar Orientalis Balsam Oil

    94891-27-7

    305-627-6

     

    0,6 %

     
     

    181

    Huile et extrait de Liquidambar styraciflua (styrax)

    Liquidambar Styraciflua Oil;

    Liquidambar Styraciflua Balsam Extract;

    Liquidambar Styraciflua Balsam Oil

    8046-19-3

    94891-28-8

    232-458-4

    305-628-1

     

    0,6 %

     
     

    182

    1-(5,6,7,8-Tétrahydro- 3,5,5,6,8,8-hexaméthyl-2- naphthyl)éthan-1-one (AHTN)

    Acetyl hexamethyl tetralin

    21145-77-7/1506-02-1

    244-240-6/216-133-4

    Tous les produits cosmétiques, à l’exception des produits bucco-dentaires

    a)  Produits sans rincage: 0,1 %

    sauf:

    produits hydro - alcooliques: 1 %

    Parfum fin: 2,5 %

    crème parfumante: 0,5 %

    b)  Produits à rincer: 0,2 %

     
     

    183

    Gomme résine, extrait et huile essentielle Commiphora erythrea Engler var. glabrescens

    Opoponax oil

    93686-00-1

    297-649-7

     

    0,6 %

     
     

    184

    Résine de Opopanax chironium

     

    93384-32-8

     
     

    0,6 %

     
     

    185

    Benzène, méthyl-

    Toluene

    108-88-3

    203-625-9

    Produits pour ongles

    25 %

     

    Tenir hors de portée des enfants

    À utiliser par des adultes uniquement

    186

    2,2′-oxydiéthanol;

    Diéthylène glycol (DEG)

    Diethylene glycol

    111-46-6

    203-872-2

    Traces dans les ingrédients

    0,1 %

     
     

    187

    Diéthylène glycol monobutyl-éther (DEGBE)

    Butoxydiglycol

    112-34-5

    203-961-6

    Solvant pour colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

    9 %

    Ne pas utiliser dans les aérosols (sprays)

     

    188

    Éthylène glycol monobutyl éther (EGBE)

    Butoxyethanol

    111-76-2

    203-905-0

    a)  Solvant pour colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

    a)  4,0 %

    a) b)

    Ne pas utiliser dans les aérosols (sprays)

     

    b)  Solvant pour colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  2,0 %

    189

    5-hydroxy-1-(4-sulfophényl)-4-(4-sulfophénylazo)pyrazole-3-carboxylate de trisodium et laque d’aluminium (18);

    (CI 19140)

    Acid Yellow 23;

    Acid Yellow 23 Aluminum lake

    1934-21-0/12225-21-7

    217-699-5/235-428-9

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    0,5 %

     
     

    190

    Benzèneméthanaminium, Dihydrogéno(éthyl)[4-[4- [éthyl(3-sulfonatobenzyl)]amino]-2′-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5- diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium, sel interne, et ses sels d’ammonium et d’aluminium (18) (CI 42090)

    Acid Blue 9;

    Acid Blue 9 Ammonium Salt;

    Acid Blue 9 Aluminum Lake

    3844-45-9/2650-18-2/68921-42-6

    223-339-8/220-168-0/272-939-6

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    0,5 %

     
     

    191

    6-hydroxy-5-[(2-méthoxy-4- sulfonato-m-tolyl)azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium (18); (CI 16035)

    Curry Red

    25956-17-6

    247-368-0

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    0,4 %

     
     

    192

    1-(1-naphtylazo)-2-hydroxynaphtalène-4′,6,8-trisulfonate de trisodium et laque d’aluminium (18); (CI 16255)

    Acid Red 18;

    Acid Red 18 Aluminum Lake

    2611-82-7/12227-64-4

    220-036-2/235-438-3

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    0,5 %

     
     

    193

    Hydrogéno-3,6-bis(diéthylamino)-9-(2,4-disulfonatophényl)xanthylium, sel de sodium (18); (CI 45100)

    Acid Red 52

    3520-42-1

    222-529-8

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  0,6 %

    194

    Glyoxal

    Glyoxal

    107-22-2

    203-474-9

     

    100 mg/kg

     
     

    195

    1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10- dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium (18); (CI 62045)

    Acid Blue 62

    4368-56-3

    224-460-9;

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    0,5 %

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

     

    196

    Absolue de verbena (Lippia citriodora Kunth.)

     

    8024-12-2

     

    0,2 %

     
     

    197

    Ν-alpha-dodécanoyl-L-arginate d’éthyle, hydrochloré (19)

    Ethyl Lauroyl Arginate HCl

    60372-77-2

    434-630-6

    a)  Savons

    b)  Shampoings antipelliculaires

    c)  Déodorants autres que sous forme de spray

    0,8 %

    À des fins autres qu’inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.

     

    201

    2-chloro-6-(éthylamino)-4-nitrophenol

    2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

    131657-78-8

    411-440-1

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  3,0 %

    a) et b):

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

    202

    voir 226

     
     
     
     
     
     
     

    203

    6-méthoxy-N2-méthylpyridine-2,3-diamine, dichlorhydrate et sel de dihydrochlorure (18)

    6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl

    90817-34-8/83732-72-3

    -/280-622-9

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,68 % calculée en base libre (1,0 % en dihydrochlorure).

    a) et b):

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «imageLes colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné»

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  0,68 % en base libre (1,0 % en dihydrochlorure)

    b)  Peut provoquer une réaction allergique

    204

    2,3-Dihydro-1H-indole-5,6- diol et son sel d’hydrobromure (18)

    Dihydroxyindoline

    Dihydroxyindoline HBr

    29539-03-5/138937-28-7

    -/421-170-6

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    2,0 %

     

    Peut provoquer une réaction allergique

    205

    voir 219

     
     
     
     
     
     
     

    ▼M1

    215

    4-Amino-3-nitrophenol

    4-Amino-3-nitrophenol

    610-81-1

    210-236-8

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  1,0 %

    b)  «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    216

    2,7-Naphthalenediol

    2,7-Naphthalenediol

    582-17-2

    209-478-7

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  1,0 %

    217

    m-Aminophenol et ses sels

    m-Aminophenol

    m-Aminophenol HCl

    m-Aminophenol sulfate

    591-27-5/51-81-0/68239-81-6/38171-54-9

    209-711-2/200-125-2/269-475-1

    Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,2 %.

    Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    218

    6-Hydroxy-3,4-dimethyl-2-pyridone

    2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine

    84540-47-6

    283-141-2

    Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

    Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    219

    1-Hydroxy-3-nitro-4-(3-hydroxypro-pylamino)benzène (18)

    4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol

    92952-81-3

    406-305-9

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,6 % calculée en base libre.

    a) et b):

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  2,6 %

    220

    1-[(2′-Méthoxyéthyl) amino]-2-nitro-4-[di-(2′-hydroxyéthyl) amino]benzène (18)

    HC Blue No 11

    23920-15-2

    459-980-7

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    2,0 %

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

     

    221

    1-Méthyl-3-nitro-4-(bêta-hydroxyéthyl) aminobenzène et ses sels

    Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine

    100418-33-5

    408-090-7

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  1,0 %

    222

    1-Hydroxy-2-bêta-hydroxyéthyla-mino-4,6-dinitrobenzène

    2-Hydroxyethylpicramic acid

    99610-72-7

    412-520-9

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

    a) et b):

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  2,0 %

    223

    p-Methylaminophenol et son sulfate

    p-Methylaminophenol

    p-Methylaminophenolsulfate

    150-75-4/55-55-0/1936-57-8

    205-768-2/200-237-1/217-706-1

    Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,68 % (en sulfate).

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

    Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    224

    1-Propanol, 3-[[4-[bis(2- hydroxyéthyl)amino]-2- nitrophényl]amino] (18)

    HC Violet No 2

    104226-19-9

    410-910-3

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    2,0 %

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

    Peut provoquer une réaction allergique

    225

    1-(bêta-Hydroxyéthyl) amino-2-nitro-4-N-éthyl-N- (bêta-hydroxyéthyl) aminobenzène et son chlorhydrate

    HC Blue No 12

    104516-93-0/132885-85-9 (HCl)

    -/407-020-2

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,75 % (en chlorhydrate).

    a) et b):

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  1,5 % (en chlorhydrate)

    226

    4,4′-[1,3-Propanediylbis(oxy)] bisbenzène-1,3-diamine et son sel de tétrahydrochlorure (18)

    1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane

    1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl

    81892-72-0/74918-21-1

    279-845-4/278-022-7

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,2 % calculée en base libre (1,8 % en sel de tétrahydrochlorure).

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  1,2 % en base libre (1,8 % en sel de tétrahydrochlorure)

    b)  Peut provoquer une réaction allergique

    227

    3-Amino-2,4-dichlorophenol et son chlorhydrate

    3-Amino-2,4-dichlorophenol

    3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl

    61693-42-3/61693-43-4

    262-909-0/-

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % (en chlorhydrate).

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  1,5 % (en chlorhydrate)

    228

    3-Méthyl-1-phényl-5-pyrazolone

    Phenyl methyl pyrazolone

    89-25-8

    201-891-0

    Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 %.

    Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    229

    5-[(2-Hydroxyéthyl) amino]-o-crésol

    2-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol

    55302-96-0

    259-583-7

    Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

    Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    230

    3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-ol

    Hydroxybenzomorpholine

    26021-57-8

    247-415-5

    Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

    Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    231

    1,5-Di-(bêta-Hydroxyéthylamino)-2-nitro-4-chlorobenzène (18)

    HC Yellow No 10

    109023-83-8

    416-940-3

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    0,1 %

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

     

    232

    2,6- Diméthoxy-3,5-pyridine-diamine et son chlorhydrate

    2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine;

    2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl

    56216-28-5/85679-78-3

    260-062-1/-

    Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 % (en chlorhydrate).

    Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    233

    1-(bêta-Aminoéthyl)amino-4-(bêta-hydroxyéthyl)oxy-2-nitrobenzène et ses sels

    HC Orange No 2

    85765-48-6

    416-410-1

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    1,0 %

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

    Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    234

    2-[(4-Amino-2-méthyl-5-nitrophényl) amino] éthanol et ses sels

    HC Violet No 1

    82576-75-8

    417-600-7

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 %.

    a) et b)

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  0,28 %

    b)  «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    235

    2-[3-(Méthylamino)-4-nitrophénoxy] éthanol (18)

    3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol

    59820-63-2

    261-940-7

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    0,15 %

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

     

    236

    2-[(2-Méthoxy-4-nitrophényl)amino]éthanol et ses sels

    2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

    66095-81-6

    266-138-0

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    0,2 %

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

     

    237

    2,2′-[(4-Amino-3-nitrophényl)imino]biséthanol et son chlorhydrate

    HC Red No 13

    29705-39-3/94158-13-1

    -/303-083-4

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,25 % (en chlorhydrate).

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  2,5 % (en chlorhydrate)

    238

    Naphtalène-1,5-diol

    1,5-Naphthalenediol

    83-56-7

    201-487-4

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,0 %.

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  1,0 %

    239

    Hydroxypropyl bis(N- hydroxyéthyl-p-phénylènediamine) et son sel de tétrahydrochlorure

    Hydroxypropyl bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl

    128729-30-6/128729-28-2

    -/416-320-2

    Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,4 % (en tétrahydrochlorure).

    Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    240

     
     
     
     
     
     
     
     

    241

    5-Amino-o-crésol

    4-Amino-2-hydroxytoluene

    2835-95-2

    220-618-6

    Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

    Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    242

    2,4-Diaminophénoxyéthanol, son chlorhydrate et son sulfate

    2,4-Diaminophenoxyethanol HCl;

    2,4-Diaminophenoxyethanolsulfate

    70643-19-5/66422-95-5/70643-20-8

    -/266-357-1/274-713-2

    Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 % (en chlorhydrate).

    Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    243

    2-Méthyl-1,3-benzènediol

    2-Methylresorcinol

    608-25-3

    210-155-8

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,8 %.

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  1,8 %

    244

    4-Amino-m-crésol

    4-Amino-m-cresol

    2835-99-6

    220-621-2

    Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

    Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    245

    2-[(3-Amino-4-méthoxyphényl) amino]éthanol et son sulfate

    2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole

    2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate

    83763-47-7/83763-48-8

    280-733-2/280-734-8

    Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 % (en sulfate).

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

    Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    246

    Hydroxyéthyl-3,4-méthylénedioxyaniline et son chlorhydrate

    Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl

    94158-14-2

    303-085-5

    Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1,5 %.

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

    Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    247

    2,2′-[[4-[(2-Hydroxyéthyl) amino]-3-nitrophényl]imino]biséthanol (18)

    HC Blue No 2

    33229-34-4

    251-410-3

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    2,8 %

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

    Peut provoquer une réaction allergique

    248

    4-[(2-Hydroxyéthyl) amino]-3-nitrophénol

    3-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol

    65235-31-6

    265-648-0

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 3,0 %.

    a) et b):

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Teneur maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  1,85 %

    b)  «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    249

    1-(bêta-Uréidoéthyl) amino-4-nitrobenzène

    4-Nitrophenyl aminoethylurea

    27080-42-8

    410-700-1

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 0,25 %.

    a) et b):

    — Ne pas utiliser avec des agents de nitrosation

    — Concentration maximale en nitrosamine: 50 μg/kg

    — À conserver en récipients sans nitrite

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  0,5 %

    250

    1-Amino-2-nitro-4-(2′,3′-dihydroxypropyl) amino-5-chlorobenzène et 1,4-bis-(2′,3′-dihydroxypropyl) amino-2-nitro-5-chlorobenzène et ses sels

    HC Red No 10 and HC Red No 11

    95576-89-9/95576-92-4

    -/-

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 1 %.

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  1,0 %

    251

     
     
     
     
     
     
     
     

    252

    2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol

    2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol

    6358-09-4

    228-762-1

    a)  Colorant d’oxydation pour la coloration des cheveux

     

    a)  Après mélange dans des conditions d’oxydation, la teneur maximale appliquée à la chevelure ne doit pas dépasser 2,0 %.

    a)  Doit figurer sur l’étiquetage:

    le ratio de mélange.

    «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    b)  Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    b)  2,0 %

    b)  «image Les colorants capillaires peuvent provoquer des réactions allergiques sévères.Lire et suivre les instructions.Ce produit n’est pas destiné à être utilisé sur les personnes de moins de 16 ans.Les tatouages temporaires noirs à base de henné peuvent augmenter le risque d’allergie.Ne vous colorez pas les cheveux si:

    — vous présentez une éruption cutanée sur le visage ou si votre cuir chevelu est sensible, irrité ou abîmé,

    — vous avez déjà fait une réaction après avoir coloré vos cheveux,

    — vous avez fait par le passé une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné.»

    253

     
     
     
     
     
     
     
     

    254

    5-Amino-4-hydroxy-3-(phénylazo) naphtalène-2,7-disulfonate de disodium (18); (CI 17200)

    Acid Red 33

    3567-66-6

    222-656-9

    Colorant non oxydant pour la coloration des cheveux

    0,5 %

     
     

    255

     
     
     
     
     
     
     
     

    256

     
     
     
     
     
     
     
     

    ▼B

    (1)    ►M1   ◄

    (2)   Pour utilisation comme agent conservateur, voir annexe V, no 5.

    (3)   Uniquement si la concentration est supérieure à 0,05 %.

    (4)   Ces substances peuvent être employées seules ou en mélange entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit cosmétique en chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d'elles ne dépasse pas 2.

    (5)   La quantité d'hydroxyde de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en masse d'hydroxyde de sodium. En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les limites données à la colonne g.

    (6)   La concentration d'hydroxyde de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en masse d'hydroxyde de sodium. En cas de mélange, la somme ne doit pas dépasser les limites indiquées dans la colonne g.

    (7)    ►M1   ◄

    (8)   Pour utilisation comme agent conservateur: voir annexe V, no 43.

    (9)   Pour utilisation comme agent conservateur: voir annexe V, no 54.

    (10)   Pour utilisation comme agent conservateur: voir annexe V, no 3.

    (11)   Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés chez les enfants âgés de moins de 3 ans et qui restent en contact prolongé avec la peau.

    (12)   Pour utilisation comme agent conservateur: voir annexe V, no 9.

    (13)   Pour utilisation comme agent conservateur: voir annexe V, no 23.

    (14)   Pour utilisation comme agent conservateur: voir annexe V, no 8.

    (15)   JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

    (16)   Cette limite s’applique à la substance et non au produit cosmétique fini.

    (17)   La somme de ces mélanges utilisés en combinaison ne doit pas dépasser les limites indiquées dans «Concentration maximale dans les préparations prêtes à l’emploi».

    (18)   L’utilisation de la base libre et des sels de ce colorant est autorisée, sauf interdiction au titre de l’annexe II.

    (19)   Pour utilisation comme agent conservateur, voir annexe V, no 58.




    ANNEXE IV

    LISTE DES COLORANTS QUE PEUVENT CONTENIR LES PRODUITS COSMÉTIQUES

    Préambule

    Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, tout colorant inclut ses sels et laques et, lorsque le colorant est exprimé en tant que sel spécifique, ses autres sels et laques sont également inclus.



    Numéro d'ordre

    Identification des substances

    Conditions

    Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

    Nom chimique

    Numéro de la couleur index/Dénomination commune du glossaire des ingrédients

    Numéro CAS

    Numéro CE

    Coloration

    Type de produit, parties du corps

    Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi

    Autres

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    h

    i

    j

    1

    Tris(1,2-naphtoquinone-1-oximato-O,O')ferrate (1-) de sodium

    10006

     
     

    verte

    Produits à rincer

     
     
     

    2

    Tris[5,6-dihydro-5-(hydroxyimino)-6-oxonaphtalène-2-sulfonato(2-)-N5,O6]ferrate(3-) de trisodium

    10020

     
     

    verte

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

     
     
     

    3

    5,7-Dinitro-8-oxydonaphtalène-2-sulfonate de disodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles

    10316

     
     

    jaune

    Ne pas utiliser dans les produits pour les yeux

     
     
     

    4

    2-[(4-Méthyl-2-nitrophényl)azo]-3-oxo-N-phénylbutyramide

    11680

     
     

    jaune

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

     
     
     

    5

    2-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-N-(2-chlorophényl)-3-oxobutyramide

    11710

     
     

    jaune

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

     
     
     

    6

    2-[(4-Méthoxy-2-nitrophényl)azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide

    11725

     
     

    orange

    Produits à rincer

     
     
     

    7

    4-(Phénylazo) résorcinol

    11920

     
     

    orange

     
     
     
     

    8

    4-[(4-Éthoxyphényl) azo]naphtol

    12010

     
     

    rouge

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

     
     
     

    9

    1-[(2-Chloro-4-nitrophényl)azo]-2-naphtol et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles

    12085

     
     

    rouge

     

    3 %

     
     

    10

    1-[(4-Méthyl-2-nitrophényl)azo]-2-naphtol

    12120

     
     

    rouge

    Produits à rincer

     
     
     

    11

    3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophényl)azo] naphtalène-2-carboxamide

    12370

     
     

    rouge

    Produits à rincer

     
     
     

    12

    N-(4-Chloro-2-méthylphényl)-4-[(4-chloro-2-méthylphényl)azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide

    12420

     
     

    rouge

    Produits à rincer

     
     
     

    13

    4-[(2,5-Dichlorophényl)azo]-N-(2,5-diméthoxyphényl)-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide

    12480

     
     

    brune

    Produits à rincer

     
     
     

    14

    N-(5-Chloro-2,4-diméthoxyphényl)-4-[[5-[(diéthylamino)sulfonyl]-2-méthoxyphényl] azo]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide

    12490

     
     

    rouge

     
     
     
     

    15

    2,4-Dihydro-5-méthyl-2-phényl-4-(phénylazo)-3H-pyrazole-3-one

    12700

     
     

    jaune

    Produits à rincer

     
     
     

    16

    2-Amino-5-[(4-sulfonatophényl) azo] benzènesulfonate de disodium

    13015

     
     

    jaune

     
     
     
     

    17

    4-(2,4-Dihydroxyphénylazo) benzènesulfonate de sodium

    14270

     
     

    orange

     
     
     
     

    18

    3-[(2,4-Diméthyl-5-sulfonatophényl) azo]-4-hydroxynaphtalène-1-sulfonate de disodium

    14700

     
     

    rouge

     
     
     
     

    19

    4-Hydroxy-3-[(4-sulfonatonaphtyl) azo] naphtalènesulfonate de disodium

    14720

     

    222-657-4

    rouge

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 122)

     

    20

    6-[(2,4-Diméthyl-6-sulfonatophényl) azo]-5-hydroxynaphtalène-1-sulfonate de disodium

    14815

     
     

    rouge

     
     
     
     

    21

    4-[(2-Hydroxy-1-naphtyl)azo] benzènesulfonate de sodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles

    15510

     
     

    orange

    Ne pas utiliser dans les produits pour les yeux

     
     
     

    22

    Bis[2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-4-sulfonatobenzoate] de calcium et de disodium

    15525

     
     

    rouge

     
     
     
     

    23

    Bis[4-[(2-hydroxy-1-naphtyl)azo]-2-méthylbenzènesulfonate] de baryum

    15580

     
     

    rouge

     
     
     
     

    24

    4-[(2-Hydroxy-1-naphtyl)azo] naphtalènesulfonate de sodium

    15620

     
     

    rouge

    Produits à rincer

     
     
     

    25

    2-[(2-Hydroxynaphtyl) azo] naphtalènesulfonate de sodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles

    15630

     
     

    rouge

     

    3 %

     
     

    26

    Bis[3-hydroxy-4-(phénylazo)-2-naphtoate] de calcium

    15800

     
     

    rouge

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

     
     
     

    27

    3-Hydroxy-4-[(4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-2-naphtoate de disodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles

    15850

     

    226-109-5

    rouge

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 180)

     

    28

    4-[(5-Chloro-4-méthyl-2-sulfonatophényl)azo]-3-hydroxy-2-naphtoate de disodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles

    15865

     
     

    rouge

     
     
     
     

    29

    3-Hydroxy-4-[(1-sulfonato-2-naphtyl)azo]-2-naphtoate de calcium

    15880

     
     

    rouge

     
     
     
     

    30

    6-Hydroxy-5-[(3-sulfonatophényl)azo] naphtalène-2-sulfonate de disodium

    15980

     
     

    orange

     
     
     
     

    31

    6-Hydroxy-5-[(4-sulfonatophényl)azo] naphtalène-2-sulfonate de disodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles

    15985

     

    220-491-7

    jaune

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 110)

     

    32

    6-Hydroxy-5-[(2-méthoxy-4-sulfonato-m-tolyl)azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium

    16035

     

    247-368-0

    rouge

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 129)

     

    33

    3-Hydroxy-4-[(4'-sulfonatonaphtyl) azo]naphtalène-2,7-disulfonate de trisodium

    16185

     

    213-022-2

    rouge

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 123)

     

    34

    7-Hydroxy-8-(phénylazo) naphtalène-1,3-disulfonate de disodium

    16230

     
     

    orange

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

     
     
     

    35

    1-(1-Naphtylazo)-2-hydroxynaphtalène-4',6,8-trisulfonate de trisodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles

    16255

     

    220-036-2

    rouge

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 124)

     

    36

    7-Hydroxy-8-[(4-sulfonato-1-naphtyl)azo] naphtalène-1,3,6-trisulfonate de tétrasodium

    16290

     
     

    rouge

     
     
     
     

    37

    5-Amino-4-hydroxy-3-(phénylazo) naphtalène-2,7-disulfonate de disodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles

    17200

     
     

    rouge

     
     
     
     

    38

    5-Acétylamino-4-hydroxy-3-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium

    18050

     

    223-098-9

    rouge

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 128)

     

    39

    Sel disodique de l'acide 3-((4-cyclohexyl-2-méthylphényl)azo)-4-hydroxy-5-(((4-méthylphényl) sulfonyl) amino)-2,7-naphtalènedisulfonique

    18130

     
     

    rouge

    Produits à rincer

     
     
     

    40

    Bis[2-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazole-4-yl)azo]benzoato (2-)]chromate(1-) d'hydrogène

    18690

     
     

    jaune

    Produits à rincer

     
     
     

    41

    Bis[5-chloro-3-[(4,5-dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H pyrazole-4-yl)azo]-2-hydroxybenzènesulfonato (3-)] chromate(3-) de disodium et d'hydrogène

    18736

     
     

    rouge

    Produits à rincer

     
     
     

    42

    4-(3-Hydroxy-5-méthyl-4-(phénylazo)pyrazole-2-yl)benzènesulfonate de sodium

    18820

     
     

    jaune

    Produits à rincer

     
     
     

    43

    2,5-Dichloro-4-(5-hydroxy-3-méthyl-4-((sulfophényl)azo)pyrazole-1-yl) benzènesulfonate de disodium

    18965

     
     

    jaune

     
     
     
     

    44

    5-Hydroxy-1-(4-sulfophényl)-4-((4-sulfophényl)azo) pyrazole-3-carboxylate de trisodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles

    19140

     

    217-699-5

    jaune

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 102)

     

    45

    N,N'-(3,3'-Diméthyl[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis[2-[(2,4-dichlorophényl)azo]-3-oxobutyramide]

    20040

     
     

    jaune

    Produits à rincer

     

    Teneur maximale de 5 ppm en 3,3'-diméthylbenzidine dans le colorant

     

    46

    4-Amino-5-hydroxy-3-((4-nitrophényl)azo)-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de sodium

    20470

     
     

    noire

    Produits à rincer

     
     
     

    47

    2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-diméthylphényl)-3-oxobutyramide]

    21100

     
     

    jaune

    Produits à rincer

     

    Teneur maximale de 5 ppm en 3,3' -dichlorobenzidine dans le colorant

     

    48

    2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(4-chloro-2,5-diméthoxyphényl)-3-oxobutyramide]

    21108

     
     

    jaune

    Produits à rincer

     

    Teneur maximale de 5 ppm en 3,3'-dichlorobenzidine dans le colorant

     

    49

    2,2'-[Cyclohexylidènebis[(2-méthyl-4,1-phénylène)azo]]bis[4-cyclohexylphénol]

    21230

     
     

    jaune

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

     
     
     

    50

    4,6-Dihydroxy-3-[[4-[1-[4-[[1-hydroxy-7-[(phénylsulfonyl)oxy]-3-sulfonato-2-naphtyl]azo]phényl] cyclohexyl]phényl] azo]naphtalène-2-sulfonate de disodium

    24790

     
     

    rouge

    Produits à rincer

     
     
     

    51

    1-(4-(Phénylazo)phénylazo)-2-naphtol

    26100

     
     

    rouge

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

     

    Critères de pureté:

    aniline ≤ 0,2 %

    2-naphtol ≤ 0,2 %

    4-aminoazobenzène ≤ 0,1 %

    1-(phénylazo)-2-naphtol ≤ 3 %

    1-[2-(phénylazo)phénylazo]-2-napthalénol ≤ 2 %

     

    52

    6-Amino-4-hydroxy-3-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatophényl)azo]-1-naphtyl]azo]naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium

    27755

     
     

    noire

     
     
     
     

    53

    1-Acétamido-2-hydroxy-3-(4-((4-sulfonatophénylazo)-7-sulfonato-1-naphtylazo))naphtalène-4,6-disulfonate de tétrasodium

    28440

     

    219-746-5

    noire

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 151)

     

    54

    Sel disodique de l'acide 2,2'-(1,2-éthènediyl)bis[5-nitro]benzènesulfonique, produits de réaction avec les sels monosodiques de l'acide 4-[(4-aminophényl)azo] benzènesulfonique

    40215

     
     

    orange

    Produits à rincer

     
     
     

    55

    β-Carotène

    40800

     

    230-636-6

    orange

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 160 a)

     

    56

    8'-apo-β-Carotène-8'-al

    40820

     
     

    orange

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 160 e)

     

    57

    8'-Apo-β-carotène-8'-oate d'éthyle

    40825

     

    214-173-7

    orange

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 160 f)

     

    58

    Canthaxanthine

    40850

     

    208-187-2

    orange

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 161 g)

     

    59

    (4-(α-(p-(Diéthylamino)phényl)-2,4-disulfobenzylidène)-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène) diéthylammonium, hydroxyde, sel de monosodium

    42045

     
     

    bleue

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

     
     
     

    60

    N-(4-((4-(Diéthylamino)phényl)(5-hydroxy-2,4-disulfophényl)méthylène)-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-N-éthyléthanaminium, hydroxyde, sel interne, sel de calcium (2:1) et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles

    42051

     

    222-573-8

    bleue

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 131)

     

    61

    N-Éthyl-N-(4-((4-(éthyl((3-sulfophényl)méthyl) amino)phényl)(4-hydroxy-2-sulfophényl) méthylène)-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-3-sulfo-benzèneméthanaminium, hydroxyde, sel interne, sel de disodium

    42053

     
     

    verte

     
     
     
     

    62

    Hydrogéno(benzyl)[4-[[4-[benzyléthylamino]phényl](2,4-disulfonatophényl) méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)ammonium, sel de sodium

    42080

     
     

    bleue

    Produits à rincer

     
     
     

    63

    N-Éthyl-N-(4-((4-(éthyl((3-sulfophényl)méthyl) amino)phényl)(2-sulfophényl)méthylène)-2,5-cyclohexadiène-1-ylidène)-3-sulfo-benzèneméthanaminium, hydroxyde, sel interne, sel de disodium

    42090

     

    223-339-8

    bleue

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 133)

     

    64

    Hydrogéno[4-[(2-chlorophényl)[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino] phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl) ammonium, sel de sodium

    42100

     
     

    verte

    Produits à rincer

     
     
     

    65

    Hydrogéno[4-[(2-chlorophényl)[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]-o-tolyl]méthylène]-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl) ammonium, sel de sodium

    42170

     
     

    verte

    Produits à rincer

     
     
     

    66

    (4-(4-Aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diénylidène)méthyl)-2-méthylaniline, chlorhydrate

    42510

     
     

    violette

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

     
     
     

    67

    4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène)méthyl]-o-toluidine, monochlorhydrate

    42520

     
     

    violette

    Produits à rincer

    5 ppm

     
     

    68

    Hydrogéno[4-[[4-(diéthylamino) phényl][4-[éthyl[(3-sulfonatobenzyl) amino]-o-tolyl]méthylène]-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl) ammonium, sel de sodium

    42735

     
     

    bleue

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

     
     
     

    69

    Chlorure de [4-[[4-anilino-1-naphtyl][4-(diméthylamino)phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène] diméthylammonium et ses sels

    44045

     
     

    bleue

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

     
     
     

    70

    Hydrogéno[4-[4-(diméthylamino)-α-(2-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphtyl)benzylidène] cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène] diméthylammonium, sel de monosodium

    44090

     

    221-409-2

    verte

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 142)

     

    71

    Hydrogéno-3,6-bis(diéthylamino)-9-(2,4-disulfonatophényl) xanthylium, sel de sodium

    45100

     
     

    rouge

    Produits à rincer

     
     
     

    72

    Hydrogéno-9-(2-carboxylatophényl)-3-(2-méthylanilino)-6-(2-méthyl-4-sulfoanilino)xanthylium, sel de monosodium

    45190

     
     

    violette

    Produits à rincer

     
     
     

    73

    Hydrogéno-9-(2,4-disulfonatophényl)-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium, sel de monosodium

    45220

     
     

    rouge

    Produits à rincer

     
     
     

    74

    2-(3-Oxo-6-oxydoxanthène-9-yl)benzoate de disodium

    45350

     
     

    jaune

     

    6 %

     
     

    75

    4',5'-Dibromo-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuranne-1(3H),9'-[9H]xanthène]-3-one et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles

    45370

     
     

    orange

     
     

    Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine

     

    76

    2-(2,4,5,7-Tétrabromo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl) benzoate de disodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles

    45380

     
     

    rouge

     
     

    Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine

     

    77

    3',6'-Dihydroxy-4',5'-dinitrospiro [isobenzofuranne-1(3H),9'-[9H]xanthène]-3-one

    45396

     
     

    orange

     

    1 %, lorsqu'il est employé dans les produits pour les lèvres

    Uniquement sous forme d'acide libre lorsqu'il est employé dans les produits pour les lèvres

     

    78

    3,6-Dichloro-2-(2,4,5,7-tétrabromo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de dipotassium

    45405

     
     

    rouge

    Ne pas utiliser dans les produits pour les yeux

     

    Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine

     

    79

    Acide 3,4,5,6-tétrachloro-2-(1,4,5,8-tétrabromo-6-hydroxy-3-oxoxanthène-9-yl)benzoïque et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles

    45410

     
     

    rouge

     
     

    Teneur maximale de 1 % en fluorescéine et de 2 % en monobromofluorescéine

     

    80

    2-(2,4,5,7-Tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium et ses laques, sels ou pigments de baryum, strontium et zirconium, insolubles

    45430

     

    240-474-8

    rouge

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 127)

     

    81

    Isobenzofurannedione-1,3, produits de réaction avec la méthylquinoléine et la quinoléine

    47000

     
     

    jaune

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

     
     
     

    82

    1H-Indènedione-1,3(2H), (quinolinyl-2)-2, sulfonée, sels de sodium

    47005

     

    305-897-5

    jaune

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 104)

     

    83

    Hydrogéno-9-[(3-méthoxyphényl)amino]-7-phényl-5-(phénylamino)-4,10-disulfonatobenzo[a] phénazinium, sel de sodium

    50325

     
     

    violette

    Produits à rincer

     
     
     

    84

    CI acide noir 2, esprit soluble de nigrosine sulfoné

    50420

     
     

    noire

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

     
     
     

    85

    8,18-Dichloro-5,15-diéthyl-5,15-dihydrodiindolo[3,2-b:3',2'-m]triphénodioxazine

    51319

     
     

    violette

    Produits à rincer

     
     
     

    86

    1,2-Dihydroxyanthraquinone

    58000

     
     

    rouge

     
     
     
     

    87

    8-Hydroxypyrène-1,3,6-trisulfonate de trisodium

    59040

     
     

    verte

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

     
     
     

    88

    1-Anilino-4-hydroxyanthraquinone

    60724

     
     

    violette

    Produits à rincer

     
     
     

    89

    1-Hydroxy-4-(p-toluidino) anthraquinone

    60725

     
     

    violette

     
     
     
     

    90

    4-[(9,10-Dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]toluène-3-sulfonate de sodium

    60730

     
     

    violette

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

     
     
     

    91

    1,4-bis(p-Tolylamino)anthraquinone

    61565

     
     

    verte

     
     
     
     

    92

    2,2'-(9,10-Dioxoanthracène-1,4-diyldiimino)bis(5-méthylsulfonate) de disodium

    61570

     
     

    verte

     
     
     
     

    93

    3,3'-(9,10-Dioxoanthracène-1,4-diyldiimino) bis(2,4,6-triméthylbenzènesulfonate) de sodium

    61585

     
     

    bleue

    Produits à rincer

     
     
     

    94

    1-Amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate de sodium

    62045

     
     

    bleue

    Produits à rincer

     
     
     

    95

    6,15-Dihydroanthrazine-5,9,14,18-tétrone

    69800

     
     

    bleue

     
     
     
     

    96

    7,16-Dichloro-6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tétrone

    69825

     
     

    bleue

     
     
     
     

    97

    Bisbenzimidazo[2,1-b:2',1'-i]benzo[lmn][3,8] phénanthroline-8,17-dione

    71105

     
     

    orange

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

     
     
     

    98

    2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indazole-2-ylidène)-1,2-dihydro-3H-indole-3-one

    73000

     
     

    bleue

     
     
     
     

    99

    5,5'-(2-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indazole-2-ylidène)-1,2-dihydro-3H-indole-3-one)disulfonate de disodium

    73015

     

    212-728-8

    bleue

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 132)

     

    100

    6-Chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b]thiène-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]thiophène-3(2H)-one

    73360

     
     

    rouge

     
     
     
     

    101

    5-Chloro-2-(5-chloro-7-méthyl-3-oxobenzo[b]thiène-2(3H)-ylidène)-7-méthylbenzo[b]thiophène-3(2H)-one

    73385

     
     

    violette

     
     
     
     

    102

    5,12-Dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione

    73900

     
     

    violette

    Produits à rincer

     
     
     

    103

    5,12-Dihydro-2,9-diméthylquino[2,3-b]acridine-7,14-dione

    73915

     
     

    rouge

    Produits à rincer

     
     
     

    104

    29H,31H-Phtalocyanine

    74100

     
     

    bleue

    Produits à rincer

     
     
     

    105

    [29H,31H-Phtalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32] cuivre

    74160

     
     

    bleue

     
     
     
     

    106

    [29H,31H-Phtalocyaninedisulfonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cuprate (2-) de disodium

    74180

     
     

    bleue

    Produits à rincer

     
     
     

    107

    Phtalocyanine contenant du cuivre, polychloro

    74260

     
     

    verte

    Ne pas utiliser dans les produits pour les yeux

     
     
     

    108

    Acide 8,8'-diapo-ψ,ψ-carotènedioïque

    75100

     
     

    jaune

     
     
     
     

    109

    Rocou

    75120

     

    215-735-4/289-561-2/230-248-7

    orange

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 160 b)

     

    110

    Lycopène

    75125

     

    jaune

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 160 d)

     

    111

    Colorant alimentaire orange CI no 5

    75130

     

    214-171-6

    orange

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 160 a)

     

    112

    β,Τ-Carotène-3-ol

    75135

     
     

    jaune

     
     
     
     

    113

    2-Amino-1,7-dihydro-6H-purine-6-one

    75170

     
     

    blanche

     
     
     
     

    114

    Curcumines

    75300

     

    207-280-5

    jaune

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 100)

     

    115

    Carmins

    75470

     

    215-680-6/215-023-3/215-724-4

    rouge

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 120)

     

    116

    (2S-Trans)-[18-carboxy-20-(carboxyméthyl)-13-éthyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tétraméthyl-8-vinyl-21H,23H-porphine-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]cuprate (3-) de trisodium (Chlorophylles)

    75810

     

    215-800-7/207-536-6/208-272-4/287-483-3/239-830-5/246-020-5

    verte

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 140 et E 141)

     

    117

    Aluminium

    77000

     

    231-072-3

    blanche

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 173)

     

    118

    Hydroxysulfate d'aluminium

    77002

     
     

    blanche

     
     
     
     

    119

    Silicate d'aluminium hydraté naturel, Al2O3.2SiO2.2H2O, contenant comme impuretés des carbonates de calcium, de magnésium ou de fer, de l'hydroxyde ferrique, du sable quartzeux, du mica, etc.

    77004

     
     

    blanche

     
     
     
     

    120

    Lazurite

    77007

     
     

    bleue

     
     
     
     

    121

    Silicate d'aluminium coloré par de l'oxyde ferrique

    77015

     
     

    rouge

     
     
     
     

    122

    Sulfate de baryum

    77120

     
     

    blanche

     
     
     
     

    123

    Oxychlorure de bismuth

    77163

     
     

    blanche

     
     
     
     

    124

    Carbonate de calcium

    77220

     

    207-439-9/215-279-6

    blanche

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 170)

     

    125

    Sulfate de calcium

    77231

     
     

    blanche

     
     
     
     

    126

    Noir de carbone

    77266

     

    215-609-9

    noire

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 153)

     

    127

    Noir d'os. Fine poudre noire obtenue par calcination d'os d'animaux dans un récipient fermé. Se compose principalement de phosphate de calcium et de carbone

    77267

     
     

    noire

     
     
     
     

    128

    Noir de coke

    77268:1

     
     

    noire

     
     
     
     

    129

    Trioxyde de dichrome

    77288

     
     

    verte

     
     

    Exempt d'ion chromate

     

    130

    Trioxyde de dichrome

    77289

     
     

    verte

     
     

    Exempt d'ion chromate

     

    131

    CI pigment bleu 28

    77346

     
     

    verte

     
     
     
     

    132

    Cuivre

    77400

     
     

    brune

     
     
     
     

    133

    Or

    77480

     

    231-165-9

    brune

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 175)

     

    134

    Oxyde de fer

    77489

     
     

    orange

     
     
     
     

    135

    Oxyde de fer rouge

    77491

     

    215-168-2

    rouge

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 172)

     

    136

    Oxyde de fer jaune

    77492

    51274-00-1

    257-098-5

    jaune

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 172)

     

    137

    Oxyde de fer noir

    77499

     

    235-442-5

    noire

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 172)

     

    138

    Bleu de Prusse

    77510

     
     

    bleue

     
     

    Exempt d'ion cyanure

     

    139

    Carbonate de magnésium

    77713

     
     

    blanche

     
     
     
     

    140

    Diphosphate d'ammonium et de manganèse(3+)

    77742

     
     

    violette

     
     
     
     

    141

    Bis(orthophosphate) de trimanganèse

    77745

     
     

    rouge

     
     
     
     

    142

    Argent

    77820

     

    231-131-3

    blanche

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 174)

     

    143

    Dioxyde de titane (1)

    77891

     

    236-675-5

    blanche

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 171)

     

    144

    Oxyde de zinc

    77947

     
     

    blanche

     
     
     
     

    145

    Riboflavine

    Lactoflavin

     

    201-507-1/204-988-6

    jaune

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 101)

     

    146

    Caramel

    Caramel

     

    232-435-9

    brune

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 150 a-d)

     

    147

    Extrait de paprika, capsanthéine, capsorubine

    Capsanthin, capsorubin

     

    207-364-1/207-425-2

    orange

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 160 c)

     

    148

    Rouge betterave

    Beetroot Red

    7659-95-2

    231-628-5

    rouge

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 162)

     

    149

    Anthocyanes

    (Cyanidine

    Péonidine

    Malvidine

    Delphinidine

    Pétunidine

    Pélargonidine)

    Anthocyanins

    528-58-5

    134-01-0

    528-53-0

    643-84-5

    134-04-3

    208-438-6

    205-125-6

    211-403-8

    208-437-0

    205-127-7

    rouge

     
     

    Critères de pureté spécifiés dans la directive 95/45/CE de la Commission (E 163)

     

    150

    Stéarates d'aluminium, de zinc, de magnésium et de calcium

    Aluminum stearate

    Zinc stearate

    Magnesium stearate

    Calcium stearate

    7047-84-9

    557-05-1

    557-04-0

    216-472-8

    230-325-5

    209-151-9

    209-150-3

    216-472-8

    blanche

     
     
     
     

    151

    S,S-dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2-bromo-3-méthyl-6-(1-méthyléthyl)phénol]

    Bromothymol blue

    76-59-5

    200-971-2

    bleue

    Produits à rincer

     
     
     

    152

    S, S-dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromo-3-méthylphénol]

    Bromocresol green

    76-60-8

    200-972-8

    verte

    Produits à rincer

     
     
     

    153

    4-[(4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-1H-pyrazole-4-yl)azo]-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonate de sodium

    Acid Red 195

    12220-24-5

    rouge

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

     
     
     

    (1)   Pour utilisation comme filtre ultraviolet, voir annexe VI, no 27.




    ANNEXE V

    LISTE DES AGENTS CONSERVATEURS ADMIS DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES

    Préambule

    1.

    Dans la présente liste, on entend par:

     sels: les sels des cations sodium, potassium, calcium, magnésium, ammonium et éthanolamines; des anions chlorure, bromure, sulfate, acétate;

     esters: les esters de méthyle, d'éthyle, de propyle, d'iso-propyle, de butyle, d'isobutyle, de phényle.

    2.

    Tous les produits finis contenant du formaldéhyde ou des substances de la présente annexe et libérant du formaldéhyde doivent reprendre obligatoirement sur l'étiquetage la mention «Contient: Formaldehyde» dans la mesure où la concentration en formaldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05 %.



    Numéro d'ordre

    Identification des substances

    Conditions

    Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

    Nom chimique/DCI

    Dénomination commune du glossaire des ingrédients

    Numéro CAS

    Numéro CE

    Type de produit, parties du corps

    Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi

    Autres

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    h

    i

    1

    Acide benzoïque et son sel de sodium

    Benzoic acid

    Sodium Benzoate

    65-85-0

    532-32-1

    200-618-2

    208-534-8

    Produits à rincer, sauf les produits bucco-dentaires

    2,5 % (acide)

     
     

    Produits bucco-dentaires

    1,7 % (acide)

    Produits sans rinçage

    0,5 % (acide)

    1a

    Les sels d'acide benzoïque autres que ceux listés sous le numéro d'ordre 1 et les esters d'acide benzoïque

    Ammonium benzoate, calcium benzoate, potassium benzoate, magnesium benzoate, MEA-benzoate, methyl benzoate, ethyl benzoate, propyl benzoate, butyl benzoate, isobutyl benzoate, isopropyl benzoate, phenyl benzoate

    1863-63-4, 2090-05-3, 582-25-2, 553-70-8, 4337-66-0, 93-58-3, 93-89-0, 2315-68-6, 136-60-7, 120-50-3, 939-48-0, 93-99-2

    217-468-9, 218-235-4, 209-481-3, 209-045-2, 224-387-2, 202-259-7, 202-284-3, 219-020-8, 205-252-7, 204-401-3, 213-361-6, 202-293-2

     

    0,5 % (acide)

     
     

    2

    Acide propionique et ses sels

    Propionic acid, ammonium propionate, calcium propionate, magnesium propionate, potassium propionate, sodium propionate

    79-09-4, 17496-08-1, 4075-81-4, 557-27-7, 327-62-8, 137-40-6

    201-176-3, 241-503-7, 223-795-8, 209-166-0, 206-323-5, 205-290-4

     

    2 % (acide)

     
     

    3

    Acide salicylique (1) et ses sels

    Salicylic acid, calcium salicylate, magnesium salicylate, MEA-salicylate, sodium salicylate, potassium salicylate, TEA-salicylate

    69-72-7, 824-35-1, 18917-89-0, 59866-70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5

    200-712-3, 212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3

     

    0,5 % (acide)

    Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans, à l'exception des shampooings

    Ne pas employer chez les enfants de moins de 3 ans (2)

    4

    Acide sorbique et ses sels

    Sorbic acid, calcium sorbate, sodium sorbate, potassium sorbate

    110-44-1, 7492-55-9, 7757-81-5, 24634-61-5

    203-768-7, 231-321-6, 231-819-3, 246-376-1

     

    0,6 % (acide)

     
     

    5

    Formaldéhyde et paraformaldéhyde (3)

    Formaldehyde

    Paraformaldehyde

    50-00-0, 30525-89-4

    200-001-8

    Produits bucco-dentaires

    0,1 % (en formaldéhyde libre)

    Ne pas utiliser dans les aérosols (sprays)

     

    Autres produits

    0,2 % (en formaldéhyde libre)

    6

    Déplacé ou supprimé

    7

    Biphényle-2-ol et ses sels

    o-Phenylphenol, sodium o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate, MEA o-phenylphenate

    90-43-7, 132-27-4, 13707-65-8, 84145-04-0

    201-993-5, 205-055-6, 237-243-9, 282-227-7

     

    0,2 % (en phénol)

     
     

    8

    Pyrithione de zinc (4)

    Zinc pyrithione

    13463-41-7

    236-671-3

    Produits pour les cheveux et la pilosité du visage

    1,0 %

    Uniquement pour les produits à rincer

    Ne pas utiliser dans les produits bucco-dentaires

     

    Autres produits

    0,5 %

    9

    Sulfites et bisulfites inorganiques (5)

    Sodium sulfite, ammonium bisulfite, ammonium sulfite, potassium sulfite, potassium hydrogen sulfite, sodium bisulfite, sodium metabisulfite, potassium metabisulfite

    7757-83-7, 10192-30-0, 10196-04-0, 10117-38-1, 7773-03-7, 7631-90-5, 7681-57-4, 16731-55-8

    231-821-4, 233-469-7, 233-484-9, 233-321-1, 231-870-1, 231-548-0, 231-673-0, 240-795-3

     

    0,2 % (en SO2 libre)

     
     

    10

    Déplacé ou supprimé

    11

    1,1,1-Trichloro-2-méthylpropanol-2 (Chlorobutanol)

    Chlorobutanol

    57-15-8

    200-317-6

     

    0,5 %

    Ne pas utiliser dans les aérosols (sprays)

    Contient: Chlorobutanol

    12

    Acide p-hydroxybenzoïque, ses sels et esters

    4-Hydroxybenzoic acid, methylparaben, butylparaben, potassium ethylparaben, potassium paraben, propylparaben, isobutylparaben, sodium methylparaben, sodium ethylparaben, sodium propylparaben, sodium butylparaben, sodium isobutylparaben, ethylparaben, sodium paraben, isopropylparaben, potassium methylparaben, potassium butylparaben, potassium propylparaben, sodium propylparaben, calcium paraben, phenylparaben

    99-96-7, 99-76-3, 94-26-8, 36457-19-9,16782-08-4, 94-13-3, 4247-02-3, 5026-62-0, 35285-68-8, 35285-69-9, 36457-20-2, 84930-15-4, 120-47-8, 114-63-6, 4191-73-5, 2611-07-2, 38566-94-8, 84930-17-4, 35285-69-9, 69959-44-0, 17696-62-7

    202-804-9, 202-785-7, 202-318-7, 253-048-1, 240-830-2, 202-307-7, 224-208-8, 225-714-1, 252-487-6, 252-488-1, 253-049-7, 284-595-4, 204-399-4, 204-051-1, 224-069-3, 247-464-2, 254-009-1, 284-597-5, 252-488-1, 274-235-4, 241-698-9

     

    0,4 % (en acide) pour un ester

    0,8 % (en acide) pour les mélanges d'esters

     
     

    13

    Acide déhydroacétique et ses sels

    Dehydroacetic acid, sodium dehydroacetate

    520-45-6, 4418-26-2, 16807-48-0

    208-293-9, 224-580-1

     

    0,6 % (en acide)

    Ne pas utiliser dans les aérosols (sprays)

     

    14

    Acide formique et son sel de sodium

    Formic acid, sodium formate

    64-18-6, 141-53-7

    200-579-1, 205-488-0

     

    0,5 % (en acide)

     
     

    15

    1,6-Di (4-amidino-2-bromophénoxy)-n-hexane (Dibromohexamidine) et ses sels (y compris l'isethionate)

    Dibromohexamidine Isethionate

    93856-83-8

    299-116-4

     

    0,1 %

     
     

    16

    Thiosalicylate d'éthylmercure sodique (Thiomersal)

    Thimerosal

    54-64-8

    200-210-4

    Produits les yeux

    0,007 % (en Hg)

    En cas de mélange avec d'autres composés mercuriels autorisés par le présent règlement, la concentration maximale en Hg reste fixée à 0,007 %

     

    Contient: Thiosalicylate d'éthylmercure sodique

    17

    Phénylmercure et ses sels (y compris le borate)

    Phenyl Mercuric Acetate, Phenyl Mercuric Benzoate

    62-38-4, 94-43-9

    200-532-5, 202-331-8

    Produits pour les yeux

    0,007 % (en Hg)

    En cas de mélange avec d'autres composés mercuriels autorisés par le présent règlement, la concentration maximale en Hg reste fixée à 0,007 %

     

    Contient des composés phénylmercuriques

    18

    Acide undécylénique et ses sels

    Undecylenic acid, potassium undecylenate, sodium undecylenate, calcium undecylenate, TEA-undecylenate, MEA-undecylenate

    112-38-9, 6159-41-7, 3398-33-2, 1322-14-1, 84471-25-0, 56532-40-2

    203-965-8, 222-264-8, 215-331-8, 282-908-9, 260-247-7

     

    0,2 % (en acide)

     
     

    19

    1,3-bis(2-Éthylhexyl)hexahydro-5-méthyl-5-pyrimidinamine

    Hexetidine

    141-94-6

    205-513-5

     

    0,1 %

     
     

    20

    Bromo-5-nitro-5 dioxane 1,3

    5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane

    30007-47-7

    250-001-7

    Produits à rincer

    0,1 %

    Éviter la formation de nitrosamines

     

    21

    Bromo-2 nitro-2 propanediol 1,3 (Bronopol)

    2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol

    52-51-7

    200-143-0

     

    0,1 %

    Éviter la formation de nitrosamines

     

    22

    Alcool dichloro-2,4-benzylique

    Dichlorobenzyl Alcohol

    1777-82-8

    217-210-5

     

    0,15 %

     
     

    23

    1-(4-Chlorophényl)-3-(3,4-dichlorophéenyl)urée (6)

    Triclocarban

    101-20-2

    202-924-1

     

    0,2 %

    Critères de pureté:

    3-3′-4-4′-Tétrachloroazobenzène < 1 ppm

    3-3′-4-4′-Tétrachloroazoxybenzène < 1 ppm

     

    24

    Chlorocrésol

    p-Chloro-m-Cresol

    59-50-7

    200-431-6

    Ne pas utiliser dans les produits destinés aux muqueuses

    0,2 %

     
     

    25

    5-Chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy) phénol

    Triclosan

    3380-34-5

    222-182-2

     

    0,3 %

     
     

    26

    Chloroxylénol

    Chloroxylenol

    88-04-0

    201-793-8

     

    0,5 %

     
     

    27

    N,N''-Méthylènebis[N'-[3-(hydroxyméthyl)-2,5-dioxoimidazolidine-4-yl]urée]

    Imidazolidinyl urea

    39236-46-9

    254-372-6

     

    0,6 %

     
     

    28

    α, ω-bis [[[(Aminoiminométhyl)amino]iminométhyl] amino]poly(méthylène), dichlorhydrate

    Polyaminopropyl biguanide

    70170-61-5, 28757-47-3, 133029-32-0

     
     

    0,3 %

     
     

    29

    Phénoxy-2-éthanol

    Phenoxyethanol

    122-99-6

    204-589-7

     

    1,0 %

     
     

    30

    Méthénamine

    Methenamine

    100-97-0

    202-905-8

     

    0,15 %

     
     

    31

    Chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azonia adamantane

    Quaternium-15

    4080-31-3

    223-805-0

     

    0,2 %

     
     

    32

    1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one

    Climbazole

    38083-17-9

    253-775-4

     

    0,5 %

     
     

    33

    Diméthylol, diméthylhydantoïne

    DMDM Hydantoin

    6440-58-0

    229-222-8

     

    0,6 %

     
     

    ▼M1

    34

    Alcool benzylique (7)

    Benzyl Alcohol

    100-51-6

    202-859-9

     

    1,0 %

     
     

    ▼B

    35

    1-Hydroxy-4-méthyl-6 (2,4,4-triméthyl-pentyl) 2-piridon et son sel de monoéthanol amine

    1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl) 2-pyridon, Piroctone Olamine

    50650-76-5, 68890-66-4

    272-574-2

    Produits à rincer

    1,0 %

     
     

    Autres produits

    0,5 %

    36

    Déplacé ou supprimé

    37

    2,2'-Méthylènebis(6-bromo-4-chlorophénol)

    Bromochlorophene

    15435-29-7

    239-446-8

     

    0,1 %

     
     

    38

    Isopropyl-métacrésol

    o-Cymen-5-ol

    3228-02-2

    221-761-7

     

    0,1 %

     
     

    39

    Chloro-5-méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 + méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 + du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium

    Methylchloroisothiazolinone et Methylisothiazolinone

    26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9

    247-500-7, 220-239-6

     

    0,0015 % (d'un mélange dans un rapport 3:1 de chloro-5-méthyl-2-isothiazoline-4-one-3 et méthyl-2-isothiazoline-4-one-3)

     
     

    40

    Benzyl-2-chloro-4-phénol

    Chlorophene

    120-32-1

    204-385-8

     

    0,2 %

     
     

    41

    Chloracétamide

    Chloroacetamide

    79-07-2

    201-174-2

     

    0,3 %

     

    Contient: Chloroacetamide

    42

    N,N''-bis(4-Chlorophényl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tétraazatétradécanediamidine: acétate, gluconate et chlorhydrate

    Chlorhexidine, Chlorhexidine Diacetate, Chlorhexidine Digluconate, Chlorhexidine Dihydrochloride

    55-56-1, 56-95-1, 18472-51-0, 3697-42-5

    200-238-7, 200-302-4, 242-354-0, 223-026-6

     

    0,3 % (en chlorhéxidine)

     
     

    43

    Phénoxypropanol (8)

    Phenoxyisopropanol

    770-35-4

    212-222-7

    Uniquement pour les produits à rincer

    1,0 %

     
     

    44

    Alkyl (C12-22) triméthyl ammonium, bromure de, chlorure de

    Behentrimonium chloride, cetrimonium bromide, cetrimonium chloride, laurtrimonium bromide, laurtrimonium chloride, steartrimonium bromide, steartrimonium chloride

    17301-53-0, 57-09-0, 112-02-7, 1119-94-4, 112-00-5, 1120-02-1, 112-03-8

    241-327-0, 200-311-3, 203-928-6, 214-290-3, 203-927-0, 214-294-5, 203-929-1

     

    0,1 %

     
     

    45

    4,4-Diméthyl-1,3-oxazolidine

    Dimethyl Oxazolidine

    51200-87-4

    257-048-2

     

    0,1 %

    pH > 6

     

    46

    N-(Hydroxyméthyl)-N-(dihydroxyméthyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N-(hydroxyméthyl) urée

    Diazolidinyl Urea

    78491-02-8

    278-928-2

     

    0,5 %

     
     

    47

    4,4'-(1,6-Hexanediylbis(oxy)) bis-benzènecarboximidamide et ses sels (incluant l'iséthionate et le p-hydroxybenzoate)

    Hexamidine, Hexamidine diisethionate, Hexamidine paraben

    3811-75-4, 659-40-5, 93841-83-9

    211-533-5, 299-055-3

     

    0,1 %

     
     

    48

    Glutaraldéhyde (1,5-pentanedial)

    Glutaral

    111-30-8

    203-856-5

     

    0,1 %

    Ne pas utiliser dans les aérosols (sprays)

    Contient: Glutaral (9)

    49

    5-Éthyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] octane

    7-Ethylbicyclooxazolidine

    7747-35-5

    231-810-4

     

    0,3 %

    Ne pas utiliser dans les produits bucco-dentaires et dans les produits destinés aux muqueuses

     

    50

    3-(p-Chlorophénoxy)-propane-1,2 diol

    Chlorphenesin

    104-29-0

    203-192-6

     

    0,3 %

     
     

    51

    Hydroxyméthylaminoacétate de sodium

    Sodium Hydroxymethylglycinate

    70161-44-3

    274-357-8

     

    0,5 %

     
     

    52

    Chlorure d'argent déposé sur dioxyde de titane

    Silver chloride

    7783-90-6

    232-033-3

     

    0,004 % (en AgCl)

    20 % AgCl (m/m) sur TiO2. Ne pas utiliser dans les produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans, dans les produits bucco-dentaires et dans les produits pour les yeux ou les lèvres

     

    53

    Chlorure de N,N-diméthyl-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl) phénoxy]éthoxy]éthyl] benzèneméthanaminium

    Benzethonium Chloride

    121-54-0

    204-479-9

    a)  Produits à rincer

    b)  Produits sans rinçage autres que les produits bucco-dentaires

    0,1 %

     
     

    54

    Chlorure, bromure et saccharinate de benzalkonium (10)

    Benzalkonium chloride, benzalkonium bromide, benzalkonium saccharinate

    8001-54-5, 63449-41-2, 91080-29-4, 68989-01-5, 68424-85-1, 68391-01-5, 61789-71-7, 85409-22-9

    264-151-6, 293-522-5, 273-545-7, 270-325-2, 269-919-4, 263-080-8, 287-089-1

     

    0,1 % (en chlorure de benzalkonium)

     

    Éviter le contact avec les yeux

    55

    (Phénylméthoxy) méthanol

    Benzylhemiformal

    14548-60-8

    238-588-8

    Produits à rincer

    0,15 %

     
     

    56

    Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle

    Iodopropynyl butylcarbamate

    55406-53-6

    259-627-5

    a)  Produits à rincer

    b)  Produits sans rinçage

    c)  Déodorants/antiperspirants

    a)  0,02 %

    b)  0,01 %

    c)  0,0075 %

    Ne pas utiliser pour les produits bucco-dentaires et les produits pour les lèvres

    a)  Ne pas utiliser dans des produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans, sauf dans des produits de bain/des gels de douche et des shampooings

    b)  Ne pas utiliser dans les lotions et crèmes pour le corps (13)

    b) et c)  Ne pas utiliser dans des produits pour les enfants âgés de moins de 3 ans

    a)  Ne pas utiliser pour des enfants âgés de moins de 3 ans (11)

    b) et c)  Ne pas utiliser pour des enfants âgés de moins de 3 ans (12)

    57

    2-Méthyl-2H-isothiazole-3-one

    Methylisothiazolinone

    2682-20-4

    220-239-6

     

    0,01 %

     
     

    ▼M1

    58

    Ν-alpha-dodécanoyl-L-arginate d’éthyle, hydrochloré (14)

    Ethyl Lauroyl Arginate HCl

    60372-77-2

    434-630-6

     

    0,4 %

    Ne pas utiliser dans les produits pour les lèvres, les produits bucco-dentaires et les sprays.

     

    ▼B

    (1)   Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, no 98.

    (2)   Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés chez les enfants âgés de moins de 3 ans et qui restent en contact prolongé avec la peau.

    (3)   Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, no 13.

    (4)   Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, no 101.

    (5)   Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, no 99.

    (6)   Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, no 100.

    (7)    ►M1   ◄

    (8)   Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, no 54.

    (9)   Seulement si la concentration dépasse 0,05 %.

    (10)   Pour une utilisation autre que comme agent conservateur, voir annexe III, no 65.

    (11)   Uniquement pour les produits, autres que les produits de bain/gels de douche et shampooings, susceptibles d’être utilisés pour des enfants âgés de moins de 3 ans.

    (12)   Uniquement pour les produits susceptibles d’être utilisés pour des enfants âgés de moins de 3 ans.

    (13)   Concerne tous les produits destinés à être appliqués sur une partie étendue du corps.

    (14)   Pour les utilisations autres que comme agent conservateur, voir annexe III, no 197.




    ANNEXE VI

    LISTE DES FILTRES ULTRAVIOLETS ADMIS DANS LES PRODUITS COSMÉTIQUES



    Numéro d'ordre

    Identification des substances

    Conditions

    Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

    Nom chimique/DCI/XAN

    Dénomination commune du glossaire des ingrédients

    Numéro CAS

    Numéro CE

    Type de produit, parties du corps

    Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi

    Autres

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    h

    i

    ▼M1

    1

     
     
     
     
     
     
     
     

    ▼B

    2

    Sulfate de méthyle de N,N,N-triméthyl [(oxo-2 bornylidène-3) méthyl]-4 anilinium

    Camphor Benzalkonium Methosulfate

    52793-97-2

    258-190-8

     

    6 %

     
     

    3

    Ester 3,3,5-triméthylcyclohexylique de l'acide 2-hydroxybenzoïque/Homosalate

    Homosalate

    118-56-9

    204-260-8

     

    10 %

     
     

    4

    2-Hydroxy-4-méthoxybenzophénone/Oxybenzone

    Benzophenone-3

    131-57-7

    205-031-5

     

    10 %

     

    Contient: Benzophenone-3 (1)

    5

    Déplacé ou supprimé

    6

    Acide 2-phényl-benzimidozol 5 sulfonique et ses sels de potassium, de sodium et de triéthanolamine/Ensulizole

    Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid

    27503-81-7

    248-502-0

     

    8 % (en acide)

     
     

    7

    3,3'-(1,4-Phénylènediméthylène) bis (7,7-diméthyl-2-oxobicyclo-[2,2,1]hept1-ylméthanesulfonique acide) et ses sels/Écamsule

    Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid

    92761-26-7/90457-82-2

    410-960-6

     

    10 % (en acide)

     
     

    8

    1-(4-tert-Butylphényl)-3-(4-méthoxyphényl)propane-1,3-dione/Avobenzone

    Butyl Methoxydibenzoylmethane

    70356-09-1

    274-581-6

     

    5 %

     
     

    9

    Acide α-(oxo-2 bornylidène-3)-toluène-4-sulfonique et ses sels

    Benzylidene Camphor Sulfonic Acid

    56039-58-8

     
     

    6 % (en acide)

     
     

    10

    2-Cyano-3,3-diphényl-acide acrylique, ester 2-éthylhexyl/Octocrylène

    Octocrylene

    6197-30-4

    228-250-8

     

    10 % (en acide)

     
     

    11

    Polymère de N-{(2 et 4)-[(2-oxoborn-3-ylidène)méthyl]benzyl}acrylamide

    Polyacrylamidomethyl Benzylidene Camphor

    113783-61-2

     
     

    6 %

     
     

    12

    4-Méthoxycinnamate de 2-éthylhexyle/Octinoxate

    Ethylhexyl Methoxycinnamate

    5466-77-3

    226-775-7

     

    10 %

     
     

    13

    Éthyl-4-aminobenzoate éthoxylé

    PEG-25 PABA

    116242-27-4

     
     

    10 %

     
     

    14

    Isopentyl-4-méthoxycinnamate/Amiloxate

    Isoamyl p-Methoxycinnamate

    71617-10-2

    275-702-5

     

    10 %

     
     

    15

    2,4,6-Trianilino-p-carbo-2'-éthylhexyl-1'-oxy)-1,3,5-triazine

    Ethylhexyl Triazone

    88122-99-0

    402-070-1

     

    5 %

     
     

    16

    Phénol,2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-méthyl-6-(2-méthyl-3-(1,3,3,3-tétraméthyl-1-(triméthylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propyl)

    Drometrizole Trisiloxane

    155633-54-8

     
     

    15 %

     
     

    17

    Acide benzoïque, 4,4-((6-((4-(((1,1-diméthyléthyl)amino)carbonyl)phényl)amino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)bis-, bis(2-éthylhexyl)ester)/Iscotrizinol (USAN)

    Diethylhexyl Butamido Triazone

    154702-15-5

     
     

    10 %

     
     

    18

    3-(4-Méthylbenzylidène)-d-1 camphre/Enzacamène

    4-Methylbenzylidene Camphor

    38102-62-4/36861-47-9

    - / 253-242-6

     

    4 %

     
     

    19

    3-Benzylidène camphre

    3-Benzylidene Camphor

    15087-24-8

    239-139-9

     

    2 %

     
     

    20

    2-Éthylhexyl salicylate/Octisalate

    Ethylhexyl Salicylate

    118-60-5

    204-263-4

     

    5 %

     
     

    21

    4-Diméthylaminobenzoate de 2-éthylhexyle/Padimate-O (USAN:BAN)

    Ethylhexyl Dimethyl PABA

    21245-02-3

    244-289-3

     

    8 %

     
     

    22

    Acide 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone-5-sulfonique et son sel de sodium/Sulisobenzone

    Benzophenone-4, Benzophenone-5

    4065-45-6/6628-37-1

    223-772-2 / -

     

    5 % (en acide)

     
     

    23

    2,2'-Méthylène-bis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tétraméthyl-butyl)phénol/Bisoctrizole

    Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol

    103597-45-1

    403-800-1

     

    10 %

     
     

    24

    Sel sodique de l'acide 2,2'-bis(1,4-phénylène)1H-benzimidazole-4,6-disulfonique/Bisdisulizole disodium (USAN)

    Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate

    180898-37-7

    429-750-0

     

    10 % (en acide)

     
     

    25

    2,2'(6-(4-Méthoxyphényl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl)bis(5-((2-éthylhexyl)oxy)phénol) / Bémotrizinol

    Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine

    187393-00-6

     
     

    10 %

     
     

    26

    Dimethicodiethylbenzalmalonate

    Polysilicone-15

    207574-74-1

    426-000-4

     

    10 %

     
     

    27

    Dioxyde de titane (2)

    Titanium Dioxide

    13463-67-7/1317-70-0/1317-80-2

    236-675-5/205-280-1/215-282-2

     

    25 %

     
     

    ▼M1

    28

    Acide benzoïque, 2-[-4-(diéthylamino)- 2-hydroxybenzoyl]-, hexylester

    Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate

    302776-68-7

    443-860-6

     

    10 %

     
     

    ▼B

    (1)   Mention non exigée si la concentration est égale ou inférieure à 0,5 % et si la substance n'est utilisée que pour protéger le produit.

    (2)   Pour une utilisation autre que comme colorant, voir annexe IV, no 143.




    ANNEXE VII

    SYMBOLES UTILISÉS SUR L'EMBALLAGE/LE RÉCIPIENT

    1.   Renvoi à des informations jointes ou attachées au produit

    image

    2.   Durée d'utilisation après ouverture

    image

    3.   Date de durabilité minimale

    image




    ANNEXE VIII

    LISTE DES MÉTHODES VALIDÉES ALTERNATIVES À L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE

    La présente annexe énumère les méthodes alternatives validées par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (CEVMA) du Centre commun de recherche disponibles pour répondre aux exigences du présent règlement et ne figurant pas dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Comme l'expérimentation animale pourrait ne pas être remplacée complètement par une méthode alternative, il convient que l'annexe VIII précise si celle-ci la remplace totalement ou partiellement.



    Numéro d'ordre

    Méthodes alternatives validées

    Nature du remplacement total ou partiel

    A

    B

    C




    ANNEXE IX

    PARTIE A

    Directive abrogée avec ses modifications successives

    (visées à l'article 33)



    Directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976

    (JO L 262 du 27.9.1976, p. 169)

    Directive 79/661/CEE du Conseil du 24 juillet 1979

    (JO L 192 du 31.7.1979, p. 35)

    Directive 82/147/CEE de la Commission du 11 février 1982

    (JO L 63 du 6.3.1982, p. 26)

    Directive 82/368/CEE du Conseil du 17 mai 1982

    (JO L 167 du 15.6.1982, p. 1)

    Directive 83/191/CEE de la Commission du 30 mars 1983

    (JO L 109 du 26.4.1983, p. 25)

    Directive 83/341/CEE de la Commission du 29 juin 1983

    (JO L 188 du 13.7.1983, p. 15)

    Directive 83/496/CEE de la Commission du 22 septembre 1983

    (JO L 275 du 8.10.1983, p. 20)

    Directive 83/574/CEE du Conseil du 26 octobre 1983

    (JO L 332 du 28.11.1983, p. 38)

    Directive 84/415/CEE de la Commission du 18 juillet 1984

    (JO L 228 du 25.8.1984, p. 31)

    Directive 85/391/CEE de la Commission du 16 juillet 1985

    (JO L 224 du 22.8.1985, p. 40)

    Directive 86/179/CEE de la Commission du 28 février 1986

    (JO L 138 du 24.5.1986, p. 40)

    Directive 86/199/CEE de la Commission du 26 mars 1986

    (JO L 149 du 3.6.1986, p. 38)

    Directive 87/137/CEE de la Commission du 2 février 1987

    (JO L 56 du 26.2.1987, p. 20)

    Directive 88/233/CEE de la Commission du 2 mars 1988

    (JO L 105 du 26.4.1988, p. 11)

    Directive 88/667/CEE du Conseil du 21 décembre 1988

    (JO L 382 du 31.12.1988, p. 46)

    Directive 89/174/CEE de la Commission du 21 février 1989

    (JO L 64 du 8.3.1989, p. 10)

    Directive 89/679/CEE du Conseil du 21 décembre 1989

    (JO L 398 du 30.12.1989, p. 25)

    Directive 90/121/CEE de la Commission du 20 février 1990

    (JO L 71 du 17.3.1990, p. 40)

    Directive 91/184/CEE de la Commission du 12 mars 1991

    (JO L 91 du 12.4.1991, p. 59)

    Directive 92/8/CEE de la Commission du 18 février 1992

    (JO L 70 du 17.3.1992, p. 23)

    Directive 92/86/CEE de la Commission du 21 octobre 1992

    (JO L 325 du 11.11.1992, p. 18)

    Directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993

    (JO L 151 du 23.6.1993, p. 32)

    Directive 93/47/CEE de la Commission du 22 juin 1993

    (JO L 203 du 13.8.1993, p. 24)

    Directive 94/32/CE de la Commission du 29 juin 1994

    (JO L 181 du 15.7.1994, p. 31)

    Directive 95/17/CE de la Commission du 19 juin 1995

    (JO L 140 du 23.6.1995, p. 26)

    Directive 95/34/CE de la Commission du 10 juillet 1995

    (JO L 167 du 18.7.1995, p. 19)

    Directive 96/41/CE de la Commission du 25 juin 1996

    (JO L 198 du 8.8.1996, p. 36)

    Directive 97/1/CE de la Commission du 10 janvier 1997

    (JO L 16 du 18.1.1997, p. 85)

    Directive 97/18/CE de la Commission du 17 avril 1997

    (JO L 114 du 1.5.1997, p. 43)

    Directive 97/45/CE de la Commission du 14 juillet 1997

    (JO L 196 du 24.7.1997, p. 77)

    Directive 98/16/CE de la Commission du 5 mars 1998

    (JO L 77 du 14.3.1998, p. 44)

    Directive 98/62/CE de la Commission du 3 septembre 1998

    (JO L 253 du 15.9.1998, p. 20)

    Directive 2000/6/CE de la Commission du 29 février 2000

    (JO L 56 du 1.3.2000, p. 42)

    Directive 2000/11/CE de la Commission du 10 mars 2000

    (JO L 65 du 14.3.2000, p. 22)

    Directive 2000/41/CE de la Commission du 19 juin 2000

    (JO L 145 du 20.6.2000, p. 25)

    Directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002

    (JO L 102 du 18.4.2002, p. 19)

    Directive 2003/1/CE de la Commission du 6 janvier 2003

    (JO L 5 du 10.1.2003, p. 14)

    Directive 2003/16/CE de la Commission du 19 février 2003

    (JO L 46 du 20.2.2003, p. 24)

    Directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003

    (JO L 66 du 11.3.2003, p. 26)

    Directive 2003/80/CE de la Commission du 5 septembre 2003

    (JO L 224 du 6.9.2003, p. 27)

    Directive 2003/83/CE de la Commission du 24 septembre 2003

    (JO L 238 du 25.9.2003, p. 23)

    Directive 2004/87/CE de la Commission du 7 septembre 2004

    (JO L 287 du 8.9.2004, p. 4)

    Directive 2004/88/CE de la Commission du 7 septembre 2004

    (JO L 287 du 8.9.2004, p. 5)

    Directive 2004/94/CE de la Commission du 15 septembre 2004

    (JO L 294 du 17.9.2004, p. 28)

    Directive 2004/93/CE de la Commission du 21 septembre 2004

    (JO L 300 du 25.9.2004, p. 13)

    Directive 2005/9/CE de la Commission du 28 janvier 2005

    (JO L 27 du 29.1.2005, p. 46)

    Directive 2005/42/CE de la Commission du 20 juin 2005

    (JO L 158 du 21.6.2005, p. 17)

    Directive 2005/52/CE de la Commission du 9 septembre 2005

    (JO L 234 du 10.9.2005, p. 9)

    Directive 2005/80/CE de la Commission du 21 novembre 2005

    (JO L 303 du 22.11.2005, p. 32)

    Directive 2006/65/CE de la Commission du 19 juillet 2006

    (JO L 198 du 20.7.2006, p. 11)

    Directive 2006/78/CE de la Commission du 29 septembre 2006

    (JO L 271 du 30.9.2006, p. 56)

    Directive 2007/1/CE de la Commission du 29 janvier 2007

    (JO L 25 du 1.2.2007, p. 9)

    Directive 2007/17/CE de la Commission du 22 mars 2007

    (JO L 82 du 23.3.2007, p. 27)

    Directive 2007/22/CE de la Commission du 17 avril 2007

    (JO L 101 du 18.4.2007, p. 11)

    Directive 2007/53/CE de la Commission du 29 août 2007

    (JO L 226 du 30.8.2007, p. 19)

    Directive 2007/54/CE de la Commission du 29 août 2007

    (JO L 226 du 30.8.2007, p. 21)

    Directive 2007/67/CE de la Commission du 22 novembre 2007

    (JO L 305 du 23.11.2007, p. 22)

    Directive 2008/14/CE de la Commission du 15 février 2008

    (JO L 42 du 16.2.2008, p. 43)

    Directive 2008/42/CE de la Commission du 3 avril 2008

    (JO L 93 du 4.4.2008, p. 13)

    Directive 2008/88/CE de la Commission du 23 septembre 2008

    (JO L 256 du 24.9.2008, p. 12)

    Directive 2008/123/CE de la Commission du 18 décembre 2008

    (JO L 340 du 19.12.2008, p. 71)

    Directive 2009/6/CE de la Commission du 4 février 2009

    (JO L 36 du 5.2.2009, p. 15)

    Directive 2009/36/CE de la Commission du 16 avril 2009

    (JO L 98 du 17.4.2009, p. 31)

    PARTIE B

    Délais de transposition en droit national et d'application

    (visés à l'article 33)



    Directive

    Délais de transposition

    Directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976

    30.1.1978

    Directive 79/661/CEE du Conseil du 24 juillet 1979

    30.7.1979

    Directive 82/147/CEE de la Commission du 11 février 1982

    31.12.1982

    Directive 82/368/CEE du Conseil du 17 mai 1982

    31.12.1983

    Directive 83/191/CEE de la Commission du 30 mars 1983

    31.12.1984

    Directive 83/341/CEE de la Commission du 29 juin 1983

    31.12.1984

    Directive 83/496/CEE de la Commission du 22 septembre 1983

    31.12.1984

    Directive 83/574/CEE du Conseil du 26 octobre 1983

    31.12.1984

    Directive 84/415/CEE de la Commission du 18 juillet 1984

    31.12.1985

    Directive 85/391/CEE de la Commission du 16 juillet 1985

    31.12.1986

    Directive 86/179/CEE de la Commission du 28 février 1986

    31.12.1986

    Directive 86/199/CEE de la Commission du 26 mars 1986

    31.12.1986

    Directive 87/137/CEE de la Commission du 2 février 1987

    31.12.1987

    Directive 88/233/CEE de la Commission du 2 mars 1988

    30.9.1988

    Directive 88/667/CEE du Conseil du 21 décembre 1988

    31.12.1993

    Directive 89/174/CEE de la Commission du 21 février 1989

    31.12.1989

    Directive 89/679/CEE du Conseil du 21 décembre 1989

    3.1.1990

    Directive 90/121/CEE de la Commission du 20 février 1990

    31.12.1990

    Directive 91/184/CEE de la Commission du 12 mars 1991

    31.12.1991

    Directive 92/8/CEE de la Commission du 18 février 1992

    31.12.1992

    Directive 92/86/CEE de la Commission du 21 octobre 1992

    30.6.1993

    Directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993

    14.6.1995

    Directive 93/47/CEE de la Commission du 22 juin 1993

    30.6.1994

    Directive 94/32/CE de la Commission du 29 juin 1994

    30.6.1995

    Directive 95/17/CE de la Commission du 19 juin 1995

    30.11.1995

    Directive 95/34/CE de la Commission du 10 juillet 1995

    30.6.1996

    Directive 96/41/CE de la Commission du 25 juin 1996

    30.6.1997

    Directive 97/1/CE de la Commission du 10 janvier 1997

    30.6.1997

    Directive 97/18/CE de la Commission du 17 avril 1997

    31.12.1997

    Directive 97/45/CE de la Commission du 14 juillet 1997

    30.6.1998

    Directive 98/16/CE de la Commission du 5 mars 1998

    1.4.1998

    Directive 98/62/CE de la Commission du 3 septembre 1998

    30.6.1999

    Directive 2000/6/CE de la Commission du 29 février 2000

    1.7.2000

    Directive 2000/11/CE de la Commission du 10 mars 2000

    1.6.2000

    Directive 2000/41/CE de la Commission du 19 juin 2000

    29.6.2000

    Directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002

    15.4.2003

    Directive 2003/1/CE de la Commission du 6 janvier 2003

    15.4.2003

    Directive 2003/16/CE de la Commission du 19 février 2003

    28.2.2003

    Directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003

    10.9.2004

    Directive 2003/80/CE de la Commission du 5 septembre 2003

    11.9.2004

    Directive 2003/83/CE de la Commission du 24 septembre 2003

    23.9.2004

    Directive 2004/87/CE de la Commission du 7 septembre 2004

    1.10.2004

    Directive 2004/88/CE de la Commission du 7 septembre 2004

    1.10.2004

    Directive 2004/94/CE de la Commission du 15 septembre 2004

    21.9.2004

    Directive 2004/93/CE de la Commission du 21 septembre 2004

    30.9.2004

    Directive 2005/9/CE de la Commission du 28 janvier 2005

    16.2.2006

    Directive 2005/42/CE de la Commission du 20 juin 2005

    31.12.2005

    Directive 2005/52/CE de la Commission du 9 septembre 2005

    1.1.2006

    Directive 2005/80/CE de la Commission du 21 novembre 2005

    22.5.2006

    Directive 2006/65/CE de la Commission du 19 juillet 2006

    1.9.2006

    Directive 2006/78/CE de la Commission du 29 septembre 2006

    30.3.2007

    Directive 2007/1/CE de la Commission du 29 janvier 2007

    21.8.2007

    Directive 2007/17/CE de la Commission du 22 mars 2007

    23.9.2007

    Directive 2007/22/CE de la Commission du 17 avril 2007

    18.1.2008

    Directive 2007/53/CE de la Commission du 29 août 2007

    19.4.2008

    Directive 2007/54/CE de la Commission du 29 août 2007

    18.3.2008

    Directive 2007/67/CE de la Commission du 22 novembre 2007

    31.12.2007

    Directive 2008/14/CE de la Commission du 15 février 2008

    16.8.2008

    Directive 2008/42/CE de la Commission du 3 avril 2008

    4.10.2008

    Directive 2008/88/CE de la Commission du 23 septembre 2008

    14.2.2009

    Directive 2008/123/CE de la Commission du 18 décembre 2008

    8.7.2009

    Directive 2009/6/CE de la Commission du 4 février 2009

    5.8.2009

    Directive 2009/36/CE de la Commission du 16 avril 2009

    15.11.2009




    ANNEXE X

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE



    Directive 76/768/CEE

    Présent règlement

    Article 1er

    Article 2, paragraphe 1, point a)

    Article 2

    Article 3

    Article 3

    Article 4, paragraphe 1

    Article 14, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 2

    Article 17

    Article 4 bis

    Article 18

    Article 4 ter

    Article 15, paragraphe 1

    Article 5

    Article 5 bis

    Article 33

    Article 6, paragraphes 1 et 2

    Article 19, paragraphes 1, 2, 3 et 4

    Article 6, paragraphe 3

    Article 20

    Article 7, paragraphe 1

    Article 9

    Article 7, paragraphe 2

    Article 19, paragraphes 5 et 6

    Article 7, paragraphe 3

    Article 13

    Article 7 bis, paragraphe 1, point h)

    Article 21

    Article 7 bis, paragraphes 1, 2 et 3

    Articles 10 et 11, annexe I

    Article 7 bis, paragraphe 4

    Article 13

    Article 7 bis, paragraphe 5

    Articles 29 et 34

    Article 8, paragraphe 1

    Article 12

    Article 8, paragraphe 2

    Article 31

    Article 8 bis

    Article 9

    Article 35

    Article 10

    Article 32

    Article 11

    Article 12

    Article 27

    Article 13

    Article 28

    Article 14

    Article 15

    Annexe I

    Considérant 7

    Annexe II

    Annexe II

    Annexe III

    Annexe III

    Annexe IV

    Annexe IV

    Annexe V

    Annexe VI

    Annexe V

    Annexe VII

    Annexe VI

    Annexe VIII

    Annexe VII

    Annexe VIII bis

    Annexe VII

    Annexe IX

    Annexe VIII

    Annexe IX

    Annexe X



    ( 1 ) JO C 27 du 3.2.2009, p. 34.

    ( 2 ) Avis du Parlement européen du 24 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 novembre 2009.

    ( 3 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

    ( 4 ) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

    ( 5 ) JO L 192 du 11.7.1987, p. 49.

    ( 6 ) JO L 196 du 2.8.2003, p. 7.

    ( 7 ) JO L 157 du 30.4.2004, p. 45.

    ( 8 ) JO L 241 du 10.9.2008, p. 21.

    ( 9 ) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

    ( 10 ) JO L 358 du 18.12.1986, p. 1.

    ( 11 ) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

    ( 12 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    ( 13 ) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

    ( 14 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    ( 15 ) JO L 142 du 31.5.2008, p. 1.

    ( 16 ) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

    ( 17 ) JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

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