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Document 02009R0661-20160701

Consolidated text: Règlement (CE) n o 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/661/2016-07-01

2009R0661 — FR — 01.07.2016 — 004.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 661/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 200 du 31.7.2009, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (UE) No 407/2011 DE LA COMMISSION du 27 avril 2011

  L 108

13

28.4.2011

 M2

RÈGLEMENT (UE) No 523/2012 DE LA COMMISSION du 20 juin 2012

  L 160

8

21.6.2012

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2015/166 DE LA COMMISSION du 3 février 2015

  L 28

3

4.2.2015

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2016/1004 DE LA COMMISSION du 22 juin 2016

  L 165

1

23.6.2016


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 337 du 20.12.2011, p.  27 (661/2009)

►C2

Rectificatif, JO L 308 du 25.11.2015, p.  11 (661/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 661/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des exigences:

1) pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, en ce qui concerne leur sécurité,

2) pour l’homologation des véhicules à moteur portant sur la sécurité, l’efficacité énergétique et les émissions de CO2 des systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques et sur l’efficacité énergétique et les émissions de CO2 des indicateurs de changement de vitesse, et

3) pour l’homologation des pneumatiques nouvellement produits, en ce qui concerne leur sécurité, leur capacité de résistance au roulement et le bruit de roulement qu’ils émettent.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux véhicules des catégories M, N et O et aux systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés tels que définis à l’annexe II, section A, de la directive 2007/46/CE, sous réserve des articles 5 à 12 du présent règlement.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 3 de la directive 2007/46/CE s’appliquent.

En outre, on entend par:

1)

«contrôle électronique de la stabilité» : une fonction de contrôle électronique qui améliore la stabilité dynamique du véhicule;

2)

«véhicule M2 ou M3 de classe I» : un véhicule M2 ou M3 d’une capacité de plus de 22 passagers outre le conducteur et comprenant des zones pour les passagers se tenant debout, en vue de permettre les mouvements fréquents des passagers;

3)

«véhicule M2 ou M3 de classe A» : un véhicule M2 ou M3 d’une capacité n’excédant pas 22 passagers, outre le conducteur, destiné à transporter des passagers en position debout et comportant des sièges et des zones pour passagers debout;

4)

«système de détection de dérive de la trajectoire» : un système qui avertit le conducteur d’une dérive involontaire du véhicule hors de sa trajectoire;

5)

«système avancé de freinage d’urgence» : un système qui peut détecter automatiquement une situation d’urgence et activer le système de freinage du véhicule pour ralentir le véhicule et ainsi éviter ou atténuer une collision;

6)

«indice de capacité de charge» : un ou deux nombres qui indiquent la charge que peut supporter le pneumatique, en montage simple ou en montage simple et en montage jumelé, à la vitesse caractéristique de la catégorie de vitesse dont il relève, et lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions définies par le fabricant;

7)

«système de contrôle de la pression des pneumatiques» : un système monté sur un véhicule qui est capable d’évaluer la pression des pneumatiques ou la variation de la pression dans le temps et de transmettre l’information correspondante à l’utilisateur pendant que le véhicule roule;

8)

«pneumatique à usage spécial» : un pneumatique conçu à la fois pour un usage routier et un usage non routier, ou pour d’autres utilisations spéciales;

9)

«pneumatique professionnel tout-terrain» : un pneumatique à usage spécial utilisé essentiellement hors piste, dans des conditions difficiles;

10)

«pneumatique renforcé ou “extra load”» : une structure de pneumatique de gamme C1 dans laquelle la carcasse du pneumatique est conçue pour supporter une charge plus importante qu’un pneumatique standard de même classe;

11)

«pneumatique neige» : un pneumatique dont la sculpture, la composition ou la structure de la bande de roulement sont conçues principalement pour obtenir, sur route enneigée, de meilleures performances qu’avec un pneumatique normal en ce qui concerne sa capacité à amorcer ou à maintenir le déplacement du véhicule;

12)

«pneumatique de secours à usage temporaire de type T» : un pneumatique de secours à usage temporaire conçu pour être utilisé à une pression de gonflage supérieure à celles établies pour les pneumatiques standard et renforcés;

13)

«pneumatique traction» : un pneumatique de classe C2 ou C3, portant l’inscription «M+S» ou «M.S» ou «M&S» et conçu pour être monté sur le ou les essieux moteurs du véhicule;

14)

«usager de la route non protégé» : les piétons, les cyclistes et les motocyclistes;

15)

«indicateur de changement de vitesse» : un indicateur visible qui recommande au conducteur de changer de vitesse;

16)

«boîte de vitesse manuelle» : une boîte de vitesse pouvant être utilisée de sorte que le changement entre toutes les vitesses ou entre certaines d’entre elles est toujours une conséquence immédiate d’une action du conducteur, indépendamment de son exécution physique. Ceci ne couvre pas les systèmes dans lesquels le conducteur peut uniquement présélectionner une certaine stratégie de changement de vitesse ou limiter le nombre de vitesses disponibles pour la conduite, et les changements de vitesse proprement dits sont effectués indépendamment de la décision du conducteur, en fonction de certains schémas de conduite.



CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS

Article 4

Obligations générales

1.  Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux véhicules vendus, immatriculés ou mis en service dans la Communauté ont été homologués conformément au présent règlement et à ses mesures d’application.

2.  Les constructeurs peuvent demander l’homologation en ce qui concerne tous les systèmes et l’installation de tous les composants et entités techniques distinctes prévus par le présent règlement ou en ce qui concerne un ou plusieurs systèmes et l’installation d’un ou de plusieurs composants et d’une ou de plusieurs entités techniques distinctes visés par le présent règlement. L’homologation conformément aux règlements CEE-ONU énumérés à l’annexe IV est considérée comme une homologation CE conformément au présent règlement et à ses mesures d’application.

3.  Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont vendus ou mis en service dans la Communauté ont été homologués conformément au présent règlement et à ses mesures d’application.

Article 5

Exigences générales et essais

1.  Les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour les occupants et les autres usagers de la route.

2.  Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes soient conformes aux exigences concernées établies par le présent règlement et ses mesures d’application, y compris les exigences relatives:

a) à l’intégrité de la structure du véhicule, y compris les essais d’impact;

b) aux systèmes d’aide à la conduite du véhicule, y compris la direction, le freinage et les systèmes électroniques de contrôle de la stabilité;

c) aux systèmes conçus pour donner au conducteur de la visibilité et des informations sur l’état du véhicule et de l’espace environnant, y compris les vitrages, les rétroviseurs et les systèmes d’information du conducteur;

d) aux systèmes d’éclairage du véhicule;

e) à la protection des occupants du véhicule, y compris l’aménagement intérieur, les appuie-tête, les ceintures de sécurité, les ancrages ISOfix ou les dispositifs intégrés de retenue pour enfants et les portières du véhicule;

f) à l’extérieur du véhicule et aux accessoires;

g) à la compatibilité électromagnétique;

h) aux avertisseurs sonores;

i) aux systèmes de chauffage;

j) aux dispositifs destinés à empêcher l’utilisation non autorisée;

k) aux systèmes d’identification du véhicule;

l) aux masses et dimensions;

m) à la sécurité électrique;

n) aux indicateurs de changement de vitesse.

3.  Les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à cette fin, comme indiqué à l’annexe I.

Article 6

Exigences spécifiques relatives à certains véhicules des catégories N et O

1.  Outre les exigences établies aux articles 5, 8, 9, 10 et 12, et les mesures d’application y afférentes, les véhicules des catégories N et O satisfont, le cas échéant, aux exigences établies aux paragraphes 2 à 5 du présent article et à leurs mesures d’application.

2.  Les véhicules des catégories N2 et N3 sont construits de manière à assurer qu’en cas de collision frontale avec un autre véhicule, le risque de blessure par encastrement d’un occupant du véhicule soit minimisé.

3.  Les véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4 sont construits de manière à assurer qu’en cas de collision latérale avec un usager de la route non protégé, le risque de blessure par encastrement de cet usager de la route non protégé soit minimisé.

4.  La cabine du véhicule ou l’espace prévu pour le conducteur et les passagers est suffisamment résistant pour offrir une protection aux occupants en cas d’impact, au regard du règlement CEE-ONU no 29.

5.  Les véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4 sont construits de manière à minimiser l’effet des projections du véhicule sur la capacité de vision des conducteurs d’autres véhicules.

Article 7

Exigences spécifiques relatives aux véhicules des catégories M2 et M3

1.  Outre les exigences faisant l’objet des articles 5, 8, 9, 10 et 12, et les mesures d’application y afférentes, les véhicules des catégories M2 et M3 satisfont, le cas échéant, aux exigences établies aux paragraphes 2 à 5 du présent article et à leurs mesures d’application.

2.  La capacité de chargement d’un véhicule, y compris les passagers assis et debout, et les utilisateurs de chaise roulante, est appropriée à la masse, à la taille et à la configuration du véhicule.

3.  Les carrosseries des véhicules sont conçues et construites de façon à permettre la conduite du véhicule de manière sûre et stable, même à pleine capacité. Des mesures sont prises pour assurer l’accès et l’évacuation du véhicule en sécurité, notamment en cas d’urgence.

4.  Les véhicules de la classe I sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, y compris les utilisateurs de chaise roulante.

5.  Les matériaux utilisés pour l’intérieur de la carrosserie des autobus et des autocars empêchent autant que possible, ou du moins retardent, la propagation du feu afin de permettre aux occupants d’évacuer le véhicule en cas d’incendie.

Article 8

Classification des pneumatiques

1.  Les pneumatiques sont classés comme suit:

a)

pneumatiques de la classe C1 — pneumatiques conçus principalement pour les véhicules des catégories M1, N1, O1 et O2;

b)

pneumatiques de la classe C2 — pneumatiques conçus principalement pour les véhicules des catégories M2, M3, N, O3 ou O4, ayant un indice de capacité de charge en montage simple ≤ 121 et un symbole de catégorie de vitesse ≥ «N»;

c)

pneumatiques de la classe C3 —

pneumatiques conçus principalement pour les véhicules des catégories M2, M3, N, O3 ou O4 ayant l’un des indices de capacité de charge suivants:

i) indice de capacité de charge en montage simple ≤ 121 et symbole de catégorie de vitesse ≤ «M»;

ii) indice de capacité de charge en montage simple ≥ 122.

Un pneumatique peut être classé dans plus d’une classe, pour autant qu’il satisfasse à toutes les exigences de chaque classe dans laquelle il est classé.

2.  La liste des indices de capacité de charge et de leurs masses correspondantes figurant dans les règlements CEE-ONU 30 et 54 s’applique.

Article 9

Dispositions spécifiques relatives aux pneumatiques des véhicules, au montage des pneumatiques et aux systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques

1.  Tous les pneumatiques fournis dans l’équipement d’un véhicule, y compris, le cas échéant, les pneumatiques de secours, sont adaptés pour être montés sur les véhicules auxquels ils sont destinés, notamment en ce qui concerne leurs dimensions et leurs caractéristiques de vitesse et de charge.

2.  Les véhicules de la catégorie M1 sont équipés d’un système de contrôle de la pression des pneumatiques précis capable, si nécessaire, d’avertir le conducteur, à l’intérieur du véhicule, de toute perte de pression d’un pneumatique, ce qui est favorable à une consommation optimale ainsi qu’à la sécurité routière. Des limites appropriées sont fixées dans les prescriptions techniques pour réaliser ceci, permettant également une approche rentable et neutre du point de vue de la technologie à l’égard du développement de systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques précis.

3.  Tous les pneumatiques C1 satisfont aux exigences relatives à l’adhérence sur revêtement humide figurant à l’annexe II, partie A.

4.  Tous les pneumatiques satisfont aux exigences relatives à la résistance au roulement figurant à l’annexe II, partie B.

5.  Tous les pneumatiques satisfont aux exigences relatives au bruit de roulement figurant à l’annexe II, partie C.

6.  Les paragraphes 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux:

a) pneumatiques dont l’indice de vitesse est inférieur à 80 km/h;

b) pneumatiques dont le diamètre de jante nominal est inférieur à 254 mm ou supérieur ou égal à 635 mm;

c) pneumatiques de secours à usage temporaire de type T;

d) pneumatiques conçus uniquement pour être montés sur des véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1990;

e) pneumatiques pourvus de dispositifs supplémentaires pour améliorer les propriétés de traction.

7.  Les exigences relatives à la résistance au roulement et au bruit de roulement énoncées à l’annexe II, parties B et C, ne s’appliquent pas aux pneumatiques professionnels tout-terrain.

Article 10

Systèmes de véhicule avancés

1.  Sous réserve des exemptions établies conformément à l’article 14, paragraphe 3, point a), les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 sont équipés d’un système avancé de freinage d’urgence qui satisfait aux exigences du présent règlement et de ses mesures d’application.

2.  Sous réserve des exemptions établies conformément à l’article 14, paragraphe 3, point a), les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 sont équipés d’un système de détection de dérive de la trajectoire qui satisfait aux exigences du présent règlement et de ses mesures d’application.

Article 11

Indicateurs de changement de vitesse

Les véhicules de la catégorie M1 ayant une masse de référence ne dépassant pas 2 610 kg et les véhicules auxquels l’homologation est étendue conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 et qui disposent d’une boîte de vitesse manuelle sont équipés d’indicateurs de changement de vitesse conformément aux exigences du présent règlement et de ses mesures d’application.

Article 12

Systèmes électroniques de contrôle de la stabilité

1.  Les véhicules des catégories M1 et N1 sont équipés d’un système électronique de contrôle de la stabilité répondant aux exigences du présent règlement et de ses mesures d’application.

2.  À l’exception des véhicules tout-terrain définis à l’annexe II, section A, points 4.2 et 4.3, de la directive 2007/46/CE, les véhicules ci-après sont équipés d’un système électronique de contrôle de la stabilité satisfaisant aux exigences du présent règlement et de ses mesures d’application:

a) les véhicules des catégories M2 et M3, à l’exception de ceux ayant plus de trois essieux, les autobus et autocars articulés et les autobus de classe I ou de classe A;

b) les véhicules des catégories N2 et N3, à l’exception de ceux ayant plus de trois essieux, les tracteurs pour semi-remorques dont la masse totale du véhicule est comprise entre 3,5 et 7,5 tonnes, et les véhicules à usage spécial tels que définis à l’annexe II, section A, points 5.7 et 5.8 de la directive 2007/46/CE;

c) les véhicules des catégories O3 et O4 équipés d’une suspension pneumatique, à l’exception de ceux ayant plus de trois essieux, les remorques pour le transport de charges exceptionnelles et les remorques dotées de zones pouvant accueillir des passagers en position debout.



CHAPITRE III

OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES

Article 13

Homologation des véhicules, composants et entités techniques distinctes

1.  Au 1er novembre 2011, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux systèmes électroniques de contrôle de la stabilité, d’accorder l’homologation CE ou l’homologation nationale à de nouveaux types de véhicule des catégories M1 et N1 qui ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application.

En fonction des dates de mise en œuvre figurant dans le tableau 1 de l’annexe V, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux systèmes électroniques de contrôle de la stabilité, d’accorder l’homologation CE ou l’homologation nationale à de nouveaux types de véhicule des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4 qui ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application.

2.  Avec effet au 1er novembre 2012, les autorités nationales refusent d’accorder, pour des motifs liés aux domaines de la sécurité des véhicules et des pneumatiques couverts par les articles 5 à 8, l’article 9, paragraphe 2, et l’article 11:

a) l’homologation CE ou l’homologation nationale à de nouveaux types de véhicule des catégories spécifiées dans lesdits articles et leurs mesures d’application, lorsque ces véhicules ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application, et

b) l’homologation CE aux nouveaux types de composants ou d’entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, lorsque ces composants ou entités techniques ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application.

3.  Avec effet au 1er novembre 2012, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux domaines des pneumatiques couverts par l’article 9, paragraphes 1 et 3 à 7, et l’annexe II, à l’exception des valeurs limites de résistance au roulement définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II, d’accorder l’homologation CE aux composants et entités techniques distinctes qui ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application.

Avec effet au 1er novembre 2013, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux domaines des pneumatiques couverts par l’article 9, paragraphes 1 et 3 à 7, et l’annexe II, à l’exception des valeurs limites de résistance au roulement définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II, d’accorder l’homologation CE ou l’homologation nationale à de nouveaux types de véhicule des catégories M, N et O qui ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application.

4.  En fonction des dates de mise en œuvre figurant dans le tableau 2 de l’annexe V, les autorités nationales considèrent, pour des motifs liés aux systèmes électroniques de contrôle de la stabilité, les certificats de conformité pour des véhicules neufs des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4 comme n’étant plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne satisfont pas au présent règlement ni à ses mesures d’application.

5.  Avec effet au 1er novembre 2014, les autorités nationales, pour des motifs liés aux domaines de la sécurité des véhicules et des pneumatiques couverts par les articles 5, 6, 7, 8, l’article 9, paragraphes 1 à 4, l’article 11, l’article 12, paragraphe 1, et les parties A et B de l’annexe II, à l’exception des valeurs limites de résistance au roulement pour les pneumatiques C3 et des valeurs limites de résistance au roulement définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II:

a) considèrent les certificats de conformité pour des véhicules neufs des catégories spécifiées dans lesdits articles comme n’étant plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne satisfont pas au présent règlement et à ses mesures d’application, et

b) interdisent la vente et la mise en service des pièces ou entités techniques distinctes neuves qui sont destinées à ces véhicules, lorsque ces pièces ou entités techniques ne satisfont pas au présent règlement ni à ses mesures d’application.

6.  Avec effet au 1er novembre 2016, les autorités nationales, pour des motifs liés au bruit de roulement des pneumatiques et, en ce qui concerne les pneumatiques C3, également pour des motifs liés à la résistance au roulement des pneumatiques, à l’exception des valeurs limites de résistance au roulement figurant dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II:

a) considèrent les certificats de conformité des véhicules neufs des catégories M, N et O comme n’étant plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne satisfont pas au présent règlement ni à ses mesures d’application, et

b) interdisent la vente et la mise en service des pneumatiques neufs destinés à ces véhicules, lorsque ces pneumatiques ne satisfont pas au présent règlement ni à ses mesures d’application.

7.  Avec effet au 1er novembre 2016, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés à la résistance au roulement des pneumatiques, d’accorder l’homologation CE des pièces et entités techniques distinctes aux nouveaux types de pneumatiques qui ne satisfont pas aux valeurs limites de résistance au roulement définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II.

8.  Avec effet au 1er novembre 2017, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés à la résistance au roulement des pneumatiques, d’accorder l’homologation CE ou l’homologation nationale aux nouveaux types de véhicule des catégories M, N ou O qui ne satisfont pas aux valeurs limites de résistance au roulement définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II.

9.  Avec effet au 1er novembre 2018, les autorités nationales:

a) pour des motifs liés aux valeurs limites de résistance au roulement des pneumatiques C1 et C2 définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II, considèrent que les certificats de conformité des véhicules neufs des catégories M, N et O ne sont plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne sont pas conformes au présent règlement et à ses mesures d’application, et

b) interdisent la vente et la mise en service des pneumatiques neufs destinés à ces véhicules, lorsque ces pneumatiques ne respectent pas les valeurs limites de résistance au roulement définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II.

10.  Avec effet au 1er novembre 2020, les autorités nationales:

a) pour des motifs liés aux valeurs limites de résistance au roulement des pneumatiques C3 définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II, considèrent les certificats de conformité des véhicules neufs des catégories M, N et O comme n’étant plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne sont pas conformes au présent règlement et à ses mesures d’application, et

b) interdisent la vente et la mise en service des pneumatiques neufs destinés à ces véhicules, lorsque ces pneumatiques ne respectent pas les valeurs limites de résistance au roulement définies dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II.

11.  Les pneumatiques C1, C2 et C3 qui ont été fabriqués avant les dates indiquées aux paragraphes 5, 6, 9 et 10, et qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe II peuvent être vendus pendant une période n’excédant pas 30 mois suivant ces dates.

12.  Avec effet au 1er novembre 2013, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux domaines de la sécurité des véhicules couverts par l’article 10, d’accorder l’homologation CE ou l’homologation nationale aux nouveaux types de véhicule des catégories M2, M3, N2 ou N3 qui ne satisfont pas au présent règlement ni à ses mesures d’application.

13.  Avec effet au 1er novembre 2015, les autorités nationales, pour des motifs liés à la sécurité des véhicules couverts par l’article 10, considèrent les certificats de conformité des véhicules neufs des catégories M2, M3, N2 et N3 comme n’étant plus valides pour les besoins de l’article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l’immatriculation, la vente et la mise en service de ces véhicules, lorsque ces véhicules ne satisfont pas au présent règlement ni à ses mesures d’application.

14.  Les autorités nationales permettent la vente et la mise en service de véhicules, de pièces et d’entités techniques distinctes homologués avant les dates visées au paragraphes 1, 2 et 3, et continuent d’accorder l’extension des homologations de ces véhicules, pièces et entités techniques distinctes conformément à l’acte réglementaire au titre duquel ces homologations ont été initialement autorisées ou accordées, à moins que les prescriptions applicables à ces véhicules, pièces et entités techniques distinctes aient été modifiées ou que de nouvelles exigences aient été ajoutées par le présent règlement et ses mesures d’application.

Les autorités nationales permettent la vente et la mise en service, et continuent d’accorder des extensions aux homologations CE des pièces de rechange et entités techniques distinctes, à l’exception des pneumatiques de rechange, destinées aux véhicules homologués avant la date visée aux paragraphes 1, 2 et 3, conformément aux dispositions de la directive au titre de laquelle ces homologations ont été initialement autorisées ou accordées.

15.  Sans préjudice des paragraphes 1 à 14, et sous réserve de l’entrée en vigueur des mesures d’application visées à l’article 14, si un constructeur en fait la demande, les autorités nationales ne peuvent, pour des motifs liés aux domaines de la sécurité des véhicules et des pneumatiques couverts aux articles 5 à 12:

a) refuser d’accorder l’homologation CE ou l’homologation nationale à un nouveau type de véhicule ou d’accorder l’homologation CE des pièces et entités techniques distinctes à un nouveau type de pièce ou unité technique distincte lorsque ce véhicule, cette pièce ou unité technique distincte satisfait au présent règlement et à ses mesures d’application, ni

b) interdire l’immatriculation, la vente ou la mise en service d’un véhicule neuf ou interdire la vente ou la mise en service d’une pièce ou unité technique distincte neuve lorsque le véhicule, la pièce ou l’unité technique distincte concerné satisfait au présent règlement et à ses mesures d’application.



CHAPITRE IV

MISE EN ŒUVRE

Article 14

Mesures d’application

1.  La Commission arrête les mesures d’application suivantes:

a) des règles détaillées concernant les procédures, essais et exigences techniques spécifiques pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques, de leurs composants et de leurs entités techniques distinctes eu égard aux dispositions des articles 5 à 12;

b) des règles détaillées concernant les prescriptions de sécurité spécifiques pour les véhicules conçus pour le transport routier de produits dangereux dans les États membres ou entre eux en tenant compte du règlement CEE-ONU no 105;

c) une définition plus précise des caractéristiques physiques qu’un pneumatique doit posséder et des exigences de performance auxquelles il doit satisfaire pour être qualifié de «pneumatique à usage spécial», «pneumatique professionnel tout-terrain», «pneumatique renforcé», pneumatique «extra load», «pneumatique neige», «pneumatique de secours à usage temporaire de type T», ou «pneumatique traction» conformément aux points 8 à 13 de l’article 3, paragraphe 2;

d) des mesures modifiant les valeurs limites de résistance au roulement et de bruit de roulement définies dans les parties B et C de l’annexe II dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par des changements dans les procédures d’essais, et sans abaisser le niveau de protection de l’environnement;

e) des règles détaillées concernant la procédure de détermination des niveaux de bruit visés au point 1 de la partie C de l’annexe II;

f) des mesures modifiant l’annexe IV afin d’y inclure les règlements CEE-ONU ayant un caractère contraignant en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la décision 97/836/CE.

2.  Les mesures visées au paragraphe 1, à l’exception de celles ayant trait aux dispositions de l’article 10, sont adoptées avant le 31 décembre 2010.

Les mesures ayant trait aux dispositions de l’article 10 sont adoptées avant le 31 décembre 2011.

3.  La Commission peut arrêter les mesures d’application suivantes:

a) des mesures d’exemption de certains véhicules ou classes de véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 de l’obligation d’être équipés d’un système de véhicule avancé visé à l’article 10, lorsque, à la suite d’une analyse coût-bénéfice et eu égard à tous les aspects pertinents en matière de sécurité, l’application de ce type de système n’est pas appropriée au véhicule ou à la classe de véhicules concernés;

b) avant le 31 décembre 2010, et sur la base d’une analyse coût-bénéfice, réduire la période prévue à l’article 13, paragraphe 11, qui peut varier selon la classe ou la catégorie de pneumatiques concernée.

4.  Les mesures prévues par le présent article, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2.

Article 15

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM), institué à l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.



CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Sanctions

1.  Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux infractions des constructeurs au présent règlement et à ses mesures d’application, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’elles sont mises en œuvre. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Au plus tard le 20 février 2011 ou, le cas échéant, dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la mesure d’application concernée, les États membres notifient ces dispositions à la Commission et notifient, sans délai, toute modification ultérieure les affectant.

2.  Les types d’infraction donnant lieu à des sanctions comprennent au moins:

a) les fausses déclarations au cours des procédures d’homologation ou des procédures de rappel;

b) la falsification de résultats d’essais en vue de l’homologation;

c) la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception.

Article 17

Rapport

Au plus tard le 1er décembre 2012, et par la suite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions de modification du présent règlement ou d’autres législations communautaires pertinentes en vue d’ajouter de nouvelles fonctions de sécurité.

Article 18

Modification de la directive 2007/46/CE

Les annexes IV, VI, XI et XV de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 19

Abrogation

1.  Avec effet au 1er novembre 2014, les directives 70/221/CEE, 70/222/CEE, 70/311/CEE, 70/387/CEE, 70/388/CEE, 71/320/CEE, 72/245/CEE, 74/60/CEE, 74/61/CEE, 74/297/CEE, 74/408/CEE, 74/483/CEE, 75/443/CEE, 76/114/CEE, 76/115/CEE, 76/756/CEE, 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/389/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE, 77/540/CEE, 77/541/CEE, 77/649/CEE, 78/316/CEE, 78/317/CEE, 78/318/CEE, 78/549/CEE, 78/932/CEE, 89/297/CEE, 91/226/CEE, 92/21/CEE, 92/22/CEE, 92/24/CEE, 92/114/CEE, 94/20/CE, 95/28/CE, 96/27/CE, 96/79/CE, 97/27/CE, 98/91/CE, 2000/40/CE, 2001/56/CE, 2001/85/CE, et 2003/97/CE sont abrogées.

2.  Avec effet au 1er novembre 2017, la directive 92/23/CEE est abrogée.

3.  Les références aux directives abrogées sont considérées comme des références au présent règlement.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er novembre 2011.

▼C1

L'article 13, paragraphe 15, l'article 14, ainsi que les points 1 a) iii), b) iii) et iv), 2 c), 3 a) iii), b) iii), c) iii), d) iii), e) iii) et f) ii), de l'annexe III s'appliquent à partir du 20 août 2009.

Les points 1 a) i) et b) i), 2 a), 3 a) i) et b) i), c) i), d) i), e) i) et f) i), de l'annexe III s'appliquent à partir du 1er novembre 2014.

▼B

Les points 1 a) ii) et b) ii), 2 b), 3 a) ii) et b) ii), c) ii), d) ii), e) ii) et 4 de l’annexe III s’appliquent à partir du 1er novembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



Champ d'application des exigences visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2

Objet

Applicabilité

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plaques d'immatriculation arrière

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Direction

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poignées et charnières des portes

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Avertisseur acoustique

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Dispositifs de vision indirecte

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Freinage

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aménagement intérieur

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif antivol et immobiliseur

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Résistance des sièges

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Saillies extérieures

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tachymètre

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Plaques réglementaires

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Points d'ancrage des ceintures de sécurité

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Catadioptre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de position latéraux et feux de circulation diurne

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Feux indicateurs de direction

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Projecteurs (y compris lampes)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Feux de brouillard avant

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Dispositifs de remorquage

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Feux de brouillard arrière

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Feux de marche arrière

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Feux de stationnement

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Champ de vision vers l'avant

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification des commandes, témoins et indicateurs

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

Essuie-glaces et lave-glaces

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 

 

Chauffage de l'habitacle

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Recouvrement des roues

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuie-tête

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection latérale

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

▼M3

Systèmes antiprojections

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

▼B

Vitrages de sécurité

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pneumatiques

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Limiteurs de vitesse

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Masses et dimensions

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Saillies extérieures des cabines

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Attelages

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

X

X

X

X

Comportement au feu

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Autobus et cars

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Collision frontale

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collision latérale

(5)

 

 

(5)

 

 

 

 

 

 

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

 

 

 

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

Dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

▼M3

Sécurité électrique

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼B

(1)   Les véhicules de cette catégorie doivent être munis d'un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

(2)   Les véhicules de cette catégorie doivent être munis de lave-glaces et d'essuie glaces adéquats.

(3)   Uniquement pour les véhicules équipés de dispositifs d'attelage.

(4)   Masse maximale techniquement admissible ne dépassant pas 2,5 tonnes.

(5)   Uniquement applicable aux véhicules dont le «point de référence de place assise (point “R”)» du siège le plus bas n'est pas situé à plus de 700 mm au-dessus du niveau du sol. Le point «R» est défini dans le règlement no 95 CEE-ONU.

(6)   Uniquement lorsque le constructeur demande la réception d'un véhicule spécifiquement destiné au transport de marchandises dangereuses.




ANNEXE II

Exigences concernant les pneumatiques relatives à l'adhérence sur revêtement humide, à la résistance au roulement et au bruit de roulement

PARTIE A —   EXIGENCES RELATIVES À L'ADHÉRENCE SUR REVÊTEMENT HUMIDE

Les pneumatiques de la classe C1 doivent satisfaire aux exigences suivantes:



Catégorie d'utilisation

Indice d'adhérence sur revêtement humide (G)

Pneumatique neige avec un symbole de vitesse («Q» ou en dessous excluant «H») indiquant une vitesse maximale permise ne dépassant pas 160 km/h

≥ 0,9

Pneumatique neige avec un symbole de vitesse («R» ou au-dessus incluant «H») indiquant une vitesse maximale permise supérieure à 160 km/h

≥ 1,0

Pneumatique normal (type route)

≥ 1,1

PARTIE B —   EXIGENCES RELATIVES À LA RÉSISTANCE AU ROULEMENT

Les valeurs maximales du coefficient de résistance au roulement pour chaque type de pneumatique, mesurées conformément à ISO 28580, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:



Tableau 1

Classe de pneumatique

Valeur max. (kg/tonne)

1e phase

C1

12,0

C2

10,5

C3

8,0



Tableau 2

Classe de pneumatique

Valeur max. (kg/tonne)

2e phase

C1

10,5

C2

9,0

C3

6,5

▼C1

Pour les pneumatiques neige, les valeurs limites du tableau 1 et du tableau 2 sont augmentées de 1 kg/tonne.

▼B

PARTIE C —   EXIGENCES RELATIVES AU BRUIT DE ROULEMENT

1.

Les niveaux de bruit déterminés conformément à la procédure spécifiée dans les mesures d'application du présent règlement ne doivent pas dépasser les limites indiquées au point 1.1 ou 1.2. Les tableaux des points 1.1 et 1.2 représentent les valeurs mesurées corrigées de la température, excepté dans le cas des pneumatiques C3, et de la tolérance de l'instrument et arrondies à la valeur entière la plus proche.

1.1

Pneumatiques de la classe C1, en référence à la largeur nominale du boudin du pneumatique qui a été testé:



Classe de pneumatique

Largeur nominale du boudin (mm)

Valeurs limites en dB(A)

C1A

≤ 185

70

C1B

> 185 ≤ 215

71

C1C

> 215 ≤ 245

71

C1D

> 245 ≤ 275

72

C1E

> 275

74

Pour les pneumatiques neige, les pneumatiques «extra load» ou renforcés, ou une combinaison de ces classifications, les valeurs susvisées sont augmentées de 1 dB(A).

1.2

Les pneumatiques des classes C2 et C3, en référence à la catégorie d'utilisation de la gamme de pneumatiques:



Classe de pneumatique

Catégorie d'utilisation

Valeurs limites en dB(A)

C2

Pneumatiques normaux

72

Pneumatiques traction

73

C3

Pneumatiques normaux

73

Pneumatiques traction

75

Pour les pneumatiques à usage spécial, les valeurs limites sont augmentées de 2 dB(A). Une augmentation supplémentaire de 2 dB(A) est accordée aux pneumatiques neige de la catégorie de pneumatiques traction C2. Pour toutes les autres catégories de pneumatiques C2 et C3, une augmentation de 1 dB(A) est accordée aux pneumatiques neige.




ANNEXE III

Modification de la directive 2007/46/CE

La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

1) À l'annexe IV, la partie I est modifiée comme suit:

a) le tableau est modifié comme suit:

▼C2

i) les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 sont supprimés;

▼B

ii) le point 46 est supprimé;

iii) la rangée suivante est ajoutée:



Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

Référence au Journal officiel

Applicabilité

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

JO L du 200, 31.7.2009, p. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

b) l'appendice est modifié comme suit:

▼C2

i) les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 50, 51, 52, 53 et 54 du tableau sont supprimés;

▼B

ii) le point 46 du tableau est supprimé;

iii) la rangée suivante est ajoutée:



Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

Référence au Journal officiel

M1

«63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

JO L 200, 31.7.2009, p. 1.

P/A»

iv) dans la «légende», le texte suivant est ajouté:

«P/A : Le présent règlement est partiellement applicable. Le champ d'application précis est défini par les mesures d'application du présent règlement.».

2) Dans l'appendice à l'annexe VI, le tableau est modifié comme suit:

a) les points 3 à 10, 12 à 38, 42 à 45 et 47 à 57 sont supprimés;

b) le point 46 est supprimé;

c) la rangée suivante est ajoutée:



Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire (1)

Modifié par

Applicable aux variantes

«63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009»

 

 

3) L'annexe XI est modifiée comme suit:

a) dans l'appendice 1, le tableau est modifié comme suit:

▼C2

i) les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 54 sont supprimés;

▼B

ii) le point 46 est supprimé;

iii) la ligne suivante est ajoutée:



Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

«63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A»

b) dans l'appendice 2, le tableau est modifié comme suit:

▼C2

i) les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 sont supprimés;

▼B

ii) le point 46 est supprimé;

iii) la ligne suivante est ajoutée:



Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A»

c) dans l'appendice 3, le tableau est modifié comme suit:

▼C2

i) les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 50, 51, 52, 53 et 54 sont supprimés;

▼B

ii) le point 46 est supprimé;

iii) la rangée suivante est ajoutée:



Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

M1

«63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

P/A»

d) dans l'appendice 4, le tableau est modifié comme suit:

▼C2

i) les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 sont supprimés;

▼B

ii) le point 46 est supprimé;

iii) la rangée suivante est ajoutée:



Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A»

e) dans l'appendice 5, le tableau est modifié comme suit:

▼C2

i) les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 sont supprimés;

▼B

ii) le point 46 est supprimé;

iii) la ligne suivante est ajoutée:



Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

Grue mobile de la catégorie N3

«63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

P/A»

f) la «signification des lettres» est modifiée comme suit:

i) les points C, U, W5, et W6 sont supprimés;

ii) le texte suivant est ajouté:

«P/A : Le présent acte réglementaire est partiellement applicable. Le champ d'application précis est défini dans les mesures d'application du présent règlement.».

4) Dans le tableau de l'annexe XV, le point 46 est supprimé.

▼M3




ANNEXE IV

Liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante



Numéro du règlement

Objet

Série d'amendements publiés au JO

Références JO

Champ d'application couvert par le règlement CEE-ONU

1

Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence des catégories R2 et/ou HS1

Série 02 d'amendements

JO L 177 du 10.7.2010, p. 1

M, N (a)

3

Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur

Complément 12 à la série 02 d'amendements

JO L 323 du 6.12.2011, p. 1

M, N, O

4

Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Complément 15 à la version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 7

M, N, O

6

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Complément 25 à la série 01 d'amendements

JO L 213 du 18.7.2014, p. 1

M, N, O

7

Feux de position (latéraux) avant et arrière, feux stop et feux d'encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Complément 23 à la série 02 d'amendements

JO L 285 du 30.9.2014, p. 1

M, N, O

8

Projecteurs pour véhicules à moteur (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11)

Série 05 d'amendements Rectificatif 1 à la révision 4

JO L 177 du 10.7.2010, p. 71

M, N (a)

10

Compatibilité électromagnétique

Complément 1 à la série 04 d'amendements

JO L 254 du 20.9.2012, p. 1

M, N, O

11

Serrures et organes de fixation des portes

Complément 2 à la série 03 d'amendements

JO L 120 du 13.5.2010, p. 1

M1, N1

12

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Complément 1 à la série 04 d'amendements

JO L 89 du 27.3.2013, p. 1

M1, N1

▼M4

13

Freinage des véhicules et des remorques

Complément 13 à la série 11 d'amendements

JO L 42 du 18.2.2016, p. 1

M2, M3, N, O (b)

13-H

Freinage des voitures particulières

Complément 16 à la version originale du règlement

JO L 335 du 22.12.2015, p. 1

M1, N1 (c)

14

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d'ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix

Complément 5 à la série 07 d'amendements

JO L 218 du 19.8.2015, p. 27

M, N

16

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix

Complément 5 à la série 06 d'amendements

JO L 304 du 20.11.2015, p. 1

M, N (d)

▼M3

17

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Série 08 d'amendements

JO L 230 du 31.8.2010, p. 81

M, N

18

Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

Complément 2 à la série 03 d'amendements

JO L 120 du 13.5.2010, p. 29

M2, M3, N2, N3

19

Feux de brouillard avant des véhicules à moteur

Complément 6 à la série 04 d'amendements

JO L 250 du 22.8.2014, p. 1

M, N

20

Projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4)

Série 03 d'amendements

JO L 177 du 10.7.2010, p. 170

M, N (a)

21

Aménagement intérieur

Complément 3 à la série 01 d'amendements

JO L 188 du 16.7.2008, p. 32

M1

23

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Complément 19 à la version originale du règlement

JO L 237 du 8.8.2014, p. 1

M, N, O

25

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Série 04 d'amendements Rectificatif 2 à la révision 1

JO L 215 du 14.8.2010, p. 1

M1

26

Saillies extérieures

Complément 1 à la série 03 d'amendements

JO L 215 du 14.8.2010, p. 27

M1

28

Avertisseurs et signalisation sonore

Complément 3 à la version originale du règlement

JO L 323 du 6.12.2011, p. 33

M, N

29

Protection des occupants de la cabine d'un véhicule utilitaire

Série 03 d'amendements

JO L 304 du 20.11.2010, p. 21

N

30

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Complément 16 à la série 02 d'amendements

JO L 307 du 23.11.2011, p. 1

M, N, O

31

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Complément 7 à la série 02 d'amendements

JO L 185 du 17.7.2010, p. 15

M, N

34

Prévention des risques d'incendie (réservoirs de carburant liquide)

Complément 3 à la série 02 d'amendements

JO L 109 du 28.4.2011, p. 55

M, N, O (e)

37

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Complément 42 à la série 03 d'amendements

JO L 213 du 18.7.2014, p. 36

M, N, O

38

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Complément 15 à la version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 20

M, N, O

39

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Complément 5 à la version originale du règlement

JO L 120 du 13.5.2010, p. 40

M, N

43

Vitrages de sécurité

Complément 2 à la série 01 d'amendements

JO L 42 du 12.2.2014, p. 1

M, N, O

44

Dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants»)

Rectificatif 4 à la révision 2 de la série 04 d'amendements

JO L 233 du 9.9.2011, p. 95

M, N

46

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Complément 1 à la série 04 d'amendements

JO L 237 du 8.8.2014, p. 24

M, N

48

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur

Série 05 d'amendements

JO L 323 du 6.12.2011, p. 46

M, N, O

54

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Complément 17 à la version originale du règlement

JO L 307 du 23.11.2011, p. 2

M, N, O

55

Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules

Complément 1 à la série 01 d'amendements

JO L 227 du 28.8.2010, p. 1

M, N, O (f)

▼M4

58

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'arrière

Complément 3 à la série 02 d'amendements

JO L 89 du 27.3.2013, p. 34

M, N, O

▼M3

61

Saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Complément 1 à la version originale du règlement

JO L 164 du 30.6.2010, p. 1

N

64

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Rectificatif 1 à la série 02 d'amendements

JO L 310 du 26.11.2010, p. 18

M1, N1

66

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes

Série 02 d'amendements

JO L 84 du 30.3.2011, p. 1

M2, M3

67

Véhicules à moteur alimentés au GPL

Complément 7 à la série 01 d'amendements

JO L 72 du 14.3.2008, p. 1

M, N

73

Protection latérale des véhicules utilitaires

Série 01 d'amendements

JO L 122 du 8.5.2012, p. 1

N2, N3, O3, O4

77

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Complément 14 à la version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 21

M, N

79

Équipement de direction

Complément 3 à la série 01 d'amendements Rectificatif

JO L 137 du 27.5.2008, p. 25

M, N, O

80

Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs

Série 03 d'amendements au règlement

JO L 226 du 24.8.2013, p. 20

M2, M3

87

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Complément 15 à la version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 24

M, N

89

Dispositifs limiteurs de vitesse

Complément 2 à la version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 25

M, N (g)

90

Garnitures de frein assemblées de rechange et garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Série 02 d'amendements

JO L 185 du 13.7.2012, p. 24

M, N, O

91

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Complément 13 à la version originale du règlement

JO L 4 du 7.1.2012, p. 27

M, N, O

93

Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'avant

Version originale du règlement

JO L 185 du 17.7.2010, p. 56

N2, N3

94

Protection des occupants en cas de collision frontale

Complément 2 à la série 02 d'amendements

JO L 254 du 20.9.2012, p. 77

M1

▼M4

95

Protection des occupants en cas de collision latérale

Complément 4 à la série 03 d'amendements

JO L 183 du 10.7.2015, p. 91

M1, N1

▼M3

97

Systèmes d'alarme pour véhicules (SAV)

Complément 6 à la série 01 d'amendements

JO L 122 du 8.5.2012, p. 19

M1, N1

98

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Complément 4 à la série 01 d'amendements

JO L 176 du 14.6.2014, p. 64

M, N

99

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Complément 9 à la version originale du règlement

JO L 285 du 30.9.2014, p. 35

M, N

▼M4

100

Sécurité électrique

Complément 1 à la série 02 d'amendements

JO L 87 du 31.3.2015, p. 1

M, N

▼M3

102

Dispositifs d'attelage court (DAC); installation d'un type homologué de DAC

Version originale du règlement

JO L 351 du 30.12.2008, p. 44

N2, N3, O3, O4

104

Marquages rétroréfléchissants (véhicules lourds et longs)

Complément 7 à la version originale du règlement

JO L 75 du 14.3.2014, p. 29

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Série 05 d'amendements

JO L 4 du 7.1.2012, p. 30

N, O

▼M4

107

Véhicules des catégories M2 et M3

Complément 1 à la série 06 d'amendements

JO L 153 du 18.6.2015, p. 1

M2, M3

110

Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs au gaz naturel comprimé (GNC)

Complément 2 à la série 01 d'amendements

JO L 166 du 30.6.2015, p. 1

M, N

▼M3

112

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules à diodes électroluminescentes (DEL)

Complément 4 à la série 01 d'amendements

JO L 250 du 22.8.2014, p. 67

M, N

116

Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

Complément 3 à la version originale du règlement

JO L 45 du 16.2.2012, p. 1

M1, N1

117

Pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement, l'adhérence sur surfaces mouillées et la résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Rectificatif 3 à la série 02 d'amendements

JO L 307 du 23.11.2011, p. 3

M, N, O

▼M4

118

Résistance au feu des matériaux utilisés dans les autobus

Complément 1 à la série 02 d'amendements

JO L 102 du 21.4.2015, p. 67

M3

▼M3

119

Feux d'angle

Complément 3 à la série 01 d'amendements

JO L 89 du 25.3.2014, p. 101

M, N

▼M4

121

Emplacement et moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Série 01 d'amendements

JO L 5 du 8.1.2016, p. 9

M, N

▼M3

122

Système de chauffage des véhicules

Complément 1 à la version originale du règlement

JO L 164 du 30.6.2010, p. 231

M, N, O

123

Systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Complément 4 à la version originale du règlement

JO L 222 du 24.8.2010, p. 1

M, N

125

Champ de vision vers l'avant

Complément 2 à la version originale du règlement

JO L 200 du 31.7.2010, p. 38

M1

128

Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL)

Complément 2 à la version originale du règlement

JO L 162 du 29.5.2014, p. 43

M, N, O

Notes relatives au tableau:

Les dispositions transitoires des règlements CEE-ONU énumérés dans le présent tableau s'appliquent, sauf lorsque d'autres dates spécifiques sont prévues au présent règlement. La conformité avec des prescriptions contenues dans des amendements ultérieurs à ceux figurant dans ce tableau doit également être acceptée.

Les dates figurant dans les règlements CEE-ONU énumérés dans le présent tableau, en ce qui concerne les obligations des parties contractantes à l'«accord révisé de 1958» [décision du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78)], liées à la première immatriculation, à la mise en service, à la mise à disposition sur le marché, à la vente et à toute disposition similaire, s'appliquent sur une base obligatoire aux fins des articles 26 et 28 de la directive 2007/46/CE, sauf lorsque le règlement (CE) no 661/2009 précise d'autres dates, qu'il convient alors de retenir.

Dans certains cas, un règlement CEE-ONU énuméré dans le présent tableau prévoit dans ses dispositions transitoires qu'à partir d'une date précise, les parties contractantes à l'«accord révisé de 1958», appliquant une certaine série d'amendements au règlement CEE-ONU en question, ne sont pas tenues d'accepter ou peuvent refuser d'accepter, aux fins de l'homologation nationale ou régionale, un type homologué conformément à une précédente série d'amendements, ou contient une formulation ayant une finalité et une signification identiques. Il convient de l'entendre comme une disposition contraignante pour les autorités nationales, qui sont tenues de considérer que les certificats de conformité ne sont plus valides aux fins de l'article 26 de la directive 2007/46/CE, sauf lorsque le règlement (CE) no 661/2009 précise d'autres dates, qu'il convient alors de retenir.

(a) Les règlements nos 1, 8 et 20 de la CEE-ONU ne s'appliquent pas à la réception CE par type des véhicules neufs.

(b) L'installation d'un système électronique de contrôle de la stabilité est requise en vertu de l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 661/2009. L'application de l'annexe 21 du règlement no 13 de la CEE-ONU est donc obligatoire pour les besoins de la réception CE par type des nouveaux types de véhicules ainsi que pour l'immatriculation, la vente et la mise en service des véhicules neufs. Toutefois, les dates de mise en œuvre concernant les systèmes électroniques de contrôle de stabilité mentionnées à l'article 13, paragraphes 1, 4 et 5, ainsi qu'à l'annexe V du présent règlement s'appliquent en lieu et place des dates mentionnées dans ledit règlement CEE-ONU.

(c) L'installation d'un système électronique de contrôle de la stabilité est requise en vertu de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 661/2009. L'application de l'annexe 9, partie A, du règlement no 13-H de la CEE-ONU est donc obligatoire aux fins de la réception CE par type des nouveaux types de véhicules ainsi que pour l'immatriculation, la vente et la mise en service des véhicules neufs. Toutefois, les dates de mise en œuvre concernant les systèmes électroniques de contrôle de stabilité mentionnées à l'article 13, paragraphes 1 et 5, du présent règlement s'appliquent en lieu et place des dates mentionnées dans ledit règlement CEE-ONU.

(d) Un dispositif de rappel du port de la ceinture n'est pas requis pour une position conducteur équipée d'une ceinture de type S ou d'une ceinture harnais.

(e) Le respect de la partie II du règlement no 34 de la CEE-ONU n'est pas obligatoire.

(f) Lorsque le constructeur déclare qu'un véhicule est adapté au remorquage de charges (annexe I, point 2.11.5, de la directive 2007/46/CE), aucun dispositif mécanique d'attelage monté sur le véhicule ne doit masquer (même partiellement) un composant d'éclairage (par exemple, un feu antibrouillard arrière) ou l'emplacement réservé au montage et à la fixation de la plaque d'immatriculation arrière, à moins que le dispositif mécanique d'attelage installé puisse être retiré ou repositionné sans utiliser aucun outil, y compris une clé de déverrouillage.

(g) Seuls les dispositifs limiteurs de vitesse et leur installation obligatoire sur les véhicules de catégorie M2, M3, N2 et N3 sont concernés.




Appendice

Validité et extension des réceptions accordées conformément aux directives abrogées par le présent règlement

Conformément à l'article 13, paragraphe 14, du présent règlement, les fiches de réception CE des véhicules, composants et entités techniques délivrées conformément aux directives figurant ci-dessous peuvent être utilisées pour prouver le respect des règlements CEE-ONU pertinents.



Numéro du règlement

Objet

Directive correspondante

Références JO

Applicabilité

10

Compatibilité électromagnétique

Directive 72/245/CEE

JO L 152 du 6.7.1972, p. 15

M, N, O, composant, ETD (a)

11

Serrures et organes de fixation des portes

Directive 70/387/CEE

JO L 176 du 10.8.1970, p. 5

M1, N1 (b)

12

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Directive 74/297/CEE

JO L 165 du 20.6.1974, p. 16

M1, N1 (a)

14

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d'ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix

Directive 76/115/CEE

JO L 24 du 30.1.1976, p. 6

M (c)

18

Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

Directive 74/61/CEE

JO L 38 du 11.2.1974, p. 22

M2, M3, N2, N3, composant, ETD

21

Aménagement intérieur

Directive 74/60/CEE

JO L 38 du 11.2.1974, p. 2

M1

26

Saillies extérieures

Directive 74/483/CEE

JO L 266 du 2.10.1974, p. 4

M1, ETD (d)

28

Avertisseurs et signalisation sonore

Directive 70/388/CEE

JO L 176 du 10.8.1970, p. 12

M, N, composant

30

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Directive 92/23/CEE

JO L 129 du 14.5.1992, p. 95

Composant (e)

34

Prévention des risques d'incendie (réservoirs de carburant liquide)

Directive 70/221/CEE

JO L 76 du 6.4.1970, p. 23

M, N, O (f)

39

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Directive 75/443/CEE

JO L 196 du 26.7.1975, p. 1

M, N (g)

43

Vitrages de sécurité

Directive 92/22/CEE

JO L 129 du 14.5.1992, p. 11

M, N, O, composant

▼M4

46

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Directive 2003/97/CE

JO L 25 du 29.1.2004, p. 1

M, N1, composant

▼M3

48

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur

Directive 76/756/CEE

JO L 262 du 27.9.1976, p. 1

M, N, O

55

Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules

Directive 94/20/CE

JO L 195 du 29.7.1994, p. 1

M, N, O, composant

58

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'arrière

Directive 70/221/CEE

JO L 76 du 6.4.1970, p. 23

M, N, O, ETD

61

Saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Directive 92/114/CEE

JO L 409 du 31.12.1992, p. 17

N

73

Protection latérale des véhicules utilitaires

Directive 89/297/CEE

JO L 124 du 5.5.1989, p. 1

N2, N3, O3, O4

79

Équipement de direction

Directive 70/311/CEE

JO L 133 du 18.6.1970, p. 10

M, N, O (h)

89

Dispositifs limiteurs de vitesse

Directive 92/24/CEE

JO L 129 du 14.5.1992, p. 154

M2, M3, N2, N3, ETD

90

Garnitures de frein assemblées de rechange et garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Directive 71/320/CEE

JO L 202 du 6.9.1971, p. 37

ETD (i)

93

Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'avant

Directive 2000/40/CE

JO L 203 du 10.8.2000, p. 9

N2, N3, ETD

97

Systèmes d'alarme pour véhicules (SAV)

Directive 74/61/CEE

JO L 38 du 11.2.1974, p. 22

M1, N1, composant, ETD

116

Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

Directive 74/61/CEE

JO L 38 du 11.2.1974, p. 22

M1, N1, composant, ETD

▼M4 —————

▼M3

122

Système de chauffage des véhicules

Directive 2001/56/CE

JO L 292 du 9.11.2001, p. 21

M, N, O, composant

125

Champ de vision vers l'avant

Directive 77/649/CEE

JO L 267 du 19.10.1977, p. 1

M1

Notes relatives au tableau:

(a) Ne s'applique pas aux types de véhicules équipés d'une propulsion électrique.

(b) Ne s'applique pas aux types de véhicules en cas de modifications de conception et/ou de l'introduction d'une porte arrière et/ou porte coulissante.

(c) S'applique uniquement aux véhicules complets à usage spécial de la catégorie M1, à l'exclusion des autocaravanes, dont la masse maximale en charge admissible excède 2,0 tonnes, ainsi qu'aux véhicules des catégories M2 et M3.

(d) Sans objet pour les antennes radio ou radiotéléphoniques en tant qu'entités techniques.

(e) S'applique uniquement aux pneumatiques de classe C1 fabriqués avant, le ou après le 1er novembre 2014, pour être vendus et mis en service après le 1er novembre 2014, et identifiables au moyen de la lettre «Z» figurant dans la désignation des dimensions du pneumatique.

(f) Ne couvrant pas la partie II du règlement no 34 de la CEE-ONU.

(g) Voir l'article 4 du règlement (UE) no 130/2012 [règlement (UE) no 130/2012 de la Commission du 15 février 2012 concernant les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur relatives à l'accès au véhicule et à sa manœuvrabilité et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 43 du 16.2.2012, p. 6)].

(h) Ne s'applique pas aux types de véhicules équipés de dispositifs de direction contenant des systèmes complexes de commande électronique.

(i) Nonobstant les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/166; ne s'applique pas aux disques et tambours de frein.

▼B




ANNEXE V

Dates de mise en œuvre des prescriptions relatives aux systèmes électroniques de contrôle de la stabilité pour les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4



Tableau 1 —  Dates de mise en œuvre pour les nouveaux types de véhicules

Catégorie de véhicule

Date de mise en œuvre

M2

11 juillet 2013

M3 (classe III)

1er novembre 2011

M3 < 16 tonnes (transmission pneumatique)

1er novembre 2011

M3 (classes II et B (transmission hydraulique)

11 juillet 2013

M3 (classe III) (transmission hydraulique)

11 juillet 2013

M3 (classe III) (contrôle de transmission pneumatique et transmission d'énergie hydraulique)

11 juillet 2014

M3 (classe II) (contrôle de transmission pneumatique et transmission d'énergie hydraulique)

11 juillet 2014

M3 (autres que susmentionnées)

1er novembre 2011

N2 (transmission hydraulique)

11 juillet 2013

N2 (contrôle de transmission pneumatique et transmission d'énergie hydraulique)

11 juillet 2014

N2 (autres que susmentionnées)

11 juillet 2012

N3 (tracteurs à 2 essieux pour semi-remorques)

1er novembre 2011

N3 [tracteurs à 2 essieux pour semi-remorques avec contrôle de transmission pneumatique (ABS)]

1er novembre 2011

N3 [3 essieux avec contrôle de transmission électrique (EBS)]

1er novembre 2011

N3 [2 et 3 essieux avec contrôle de transmission pneumatique (ABS)]

11 juillet 2012

N3 (autres que susmentionnées)

1er novembre 2011

O3 (charge d'essieu combinée entre 3,5 et 7,5 tonnes)

11 juillet 2012

O3 (autres que susmentionnées)

1er novembre 2011

O4

1er novembre 2011



Tableau 2 —  Dates de mise en œuvre pour les véhicules neufs

Catégorie de véhicule

Date de mise en œuvre

M2

11 juillet 2015

M3 (classe III)

1er novembre 2014

M3 <16 tonnes (transmission pneumatique)

1er novembre 2014

M3 (classes II et B (transmission hydraulique)

11 juillet 2015

M3 (classe III) (transmission hydraulique)

11 juillet 2015

M3 (classe III) (contrôle de transmission pneumatique et transmission d'énergie hydraulique)

11 juillet 2016

M3 (classe II) (contrôle de transmission pneumatique et transmission d'énergie hydraulique)

11 juillet 2016

M3 (autres que susmentionnées)

1er novembre 2014

N2 (transmission hydraulique)

11 juillet 2015

N2 (contrôle de transmission pneumatique et transmission d'énergie hydraulique)

11 juillet 2016

N2 (autres que susmentionnées)

1er novembre 2014

N3 (tracteurs à 2 essieux pour semi-remorques)

1er novembre 2014

N3 [tracteurs à 2 essieux pour semi-remorques avec contrôle de transmission pneumatique (ABS)]

1er novembre 2014

N3 [3 essieux avec contrôle de transmission électrique (EBS)]

1er novembre 2014

N3 [2 et 3 essieux avec contrôle de transmission pneumatique (ABS)]

1er novembre 2014

N3 (autres que susmentionnées)

1er novembre 2014

O3 (charge d'essieu combinée entre 3,5 et 7,5 tonnes)

1er novembre 2014

O3 (autres que susmentionnées)

1er novembre 2014

O4

1er novembre 2014



( 1 ) Avis du 14 janvier 2009 (non encore paru au Journal officiel).

( 2 ) Avis du Parlement européen du 10 mars 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 juin 2009.

( 3 ) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

( 4 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 5 ) JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

( 6 ) JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.

( 7 ) JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

( 8 ) JO L 76 du 6.4.1970, p. 23.

( 9 ) JO L 76 du 6.4.1970, p. 25.

( 10 ) JO L 133 du 18.6.1970, p. 10.

( 11 ) JO L 176 du 10.8.1970, p. 5.

( 12 ) JO L 176 du 10.8.1970, p. 12.

( 13 ) JO L 202 du 6.9.1971, p. 37.

( 14 ) JO L 152 du 6.7.1972, p. 15.

( 15 ) JO L 38 du 11.2.1974, p. 2.

( 16 ) JO L 38 du 11.2.1974, p. 22.

( 17 ) JO L 165 du 20.6.1974, p. 16.

( 18 ) JO L 221 du 12.8.1974, p. 1.

( 19 ) JO L 266 du 2.10.1974, p. 4.

( 20 ) JO L 196 du 26.7.1975, p. 1.

( 21 ) JO L 24 du 30.1.1976, p. 1.

( 22 ) JO L 24 du 30.1.1976, p. 6.

( 23 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 1.

( 24 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 32.

( 25 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 54.

( 26 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 71.

( 27 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 85.

( 28 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 96.

( 29 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 122.

( 30 ) JO L 145 du 13.6.1977, p. 41.

( 31 ) JO L 220 du 29.8.1977, p. 60.

( 32 ) JO L 220 du 29.8.1977, p. 72.

( 33 ) JO L 220 du 29.8.1977, p. 83.

( 34 ) JO L 220 du 29.8.1977, p. 95.

( 35 ) JO L 267 du 19.10.1977, p. 1.

( 36 ) JO L 81 du 28.3.1978, p. 3.

( 37 ) JO L 81 du 28.3.1978, p. 27.

( 38 ) JO L 81 du 28.3.1978, p. 49.

( 39 ) JO L 168 du 26.6.1978, p. 45.

( 40 ) JO L 325 du 20.11.1978, p. 1.

( 41 ) JO L 124 du 5.5.1989, p. 1.

( 42 ) JO L 103 du 23.4.1991, p. 5.

( 43 ) JO L 129 du 14.5.1992, p. 1.

( 44 ) JO L 129 du 14.5.1992, p. 11.

( 45 ) JO L 129 du 14.5.1992, p. 95.

( 46 ) JO L 129 du 14.5.1992, p. 154.

( 47 ) JO L 409 du 31.12.1992, p. 17.

( 48 ) JO L 195 du 29.7.1994, p. 1.

( 49 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 1.

( 50 ) JO L 169 du 8.7.1996, p. 1.

( 51 ) JO L 18 du 21.1.1997, p. 7.

( 52 ) JO L 233 du 25.8.1997, p. 1.

( 53 ) JO L 11 du 16.1.1999, p. 25.

( 54 ) JO L 203 du 10.8.2000, p. 9.

( 55 ) JO L 292 du 9.11.2001, p. 21.

( 56 ) JO L 42 du 13.2.2002, p. 1.

( 57 ) JO L 25 du 29.1.2004, p. 1.

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