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Document 02009R0223-20241226
Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European statistics and repealing Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament and of the Council on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office of the European Communities, Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, and Council Decision 89/382/EEC, Euratom establishing a Committee on the Statistical Programmes of the European Communities (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)
Consolidated text: Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)
Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)
02009R0223 — FR — 26.12.2024 — 002.001
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RÈGLEMENT (CE) N o 223/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse) (JO L 087 du 31.3.2009, p. 164) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (UE) 2015/759 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2015 |
L 123 |
90 |
19.5.2015 |
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RÈGLEMENT (UE) 2024/3018 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2024 |
L 3018 |
1 |
6.12.2024 |
RÈGLEMENT (CE) no 223/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 mars 2009
relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement établit un cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes.
Conformément au principe de subsidiarité et dans le respect de l'indépendance, de l'intégrité et de la responsabilité des autorités nationales et communautaires, les statistiques européennes sont des statistiques pertinentes nécessaires à l'accomplissement des activités de la Communauté. Les statistiques européennes sont régies par le programme statistique européen. Elles sont développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques énoncés à l'article 285, paragraphe 2, du traité et précisés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, conformément à l'article 11. Elles sont mises en œuvre conformément au présent règlement.
Article 2
Principes statistiques
Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes sont régis par les principes statistiques suivants:
«indépendance professionnelle»: les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière indépendante, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions, des méthodologies et des sources à utiliser, ainsi que le calendrier et le contenu de toutes les formes de diffusion, et ces tâches sont accomplies sans subir aucune pression émanant de groupes politiques, de groupes d'intérêt, d'autorités nationales ou d'autorités de l'Union;
«impartialité»: les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière neutre, et tous les utilisateurs doivent être traités sur un pied d'égalité;
«objectivité»: les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière systématique, fiable et non biaisée; cela implique que des normes professionnelles et éthiques soient utilisées et que les politiques et pratiques suivies soient transparentes pour les utilisateurs et les personnes répondant aux enquêtes;
«fiabilité»: les statistiques doivent mesurer, de la façon la plus fidèle, exacte et cohérente possible, la réalité qu'elles visent à représenter, et cela implique l'utilisation de critères scientifiques pour la sélection des sources, des méthodes et des procédures;
«secret statistique»: les données confidentielles relatives à des unités statistiques individuelles qui sont obtenues directement à des fins statistiques ou indirectement à partir de sources administratives ou autres doivent être protégées, et cela implique que l'utilisation à des fins non statistiques des données obtenues et la divulgation illicite de ces dernières soient interdites;
«rapport coût-efficacité»: les coûts de production des statistiques doivent être proportionnés à l'importance des résultats et des avantages recherchés, les ressources doivent être utilisées de façon optimale et la charge de réponse doit être minimisée. Les informations demandées doivent, autant que possible, pouvoir être aisément extraites de fichiers ou de sources disponibles.
Les principes statistiques énoncés par le présent paragraphe sont précisés dans le code de bonnes pratiques conformément à l'article 11.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«statistiques»: les informations quantitatives et qualitatives, agrégées et représentatives, caractérisant un phénomène collectif au sein d'une population considérée;
«développement»: les activités visant à mettre en place, à consolider et à améliorer les méthodes, normes et procédures statistiques utilisées pour la production et la diffusion de statistiques, ainsi qu'à concevoir de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs;
«production»: l'ensemble des activités liées à la collecte, au stockage, au traitement et à l'analyse qui sont nécessaires pour établir des statistiques;
«diffusion»: l'activité par laquelle des statistiques et des analyses statistiques sont rendues accessibles aux utilisateurs;
«données»: toute représentation numérique ou non d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de tels actes, faits ou informations sur les unités observées;
«métadonnées»: toute information qui définit et décrit des données et processus;
«détenteur de données»: une personne physique ou morale ou toute autre entité qui a le droit, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, ou la capacité, de gérer et de mettre à disposition des données obtenues dans le cadre de son activité;
«collecte de données»: les enquêtes et toutes autres méthodes d'obtention d'informations à partir de différentes sources, y compris des sources administratives;
«source de données»: une source fournissant des données pertinentes et nécessaires, en soi ou en combinaison avec des données provenant d’autres sources, pour l’élaboration et la production de statistiques, y compris des enquêtes, des recensements, des données administratives ou des données mises à disposition sur demande par les détenteurs de données;
«accès aux données»: le traitement, par un institut national de statistique ou d’autres autorités nationales ou par la Commission (Eurostat), de données fournies ou mises à disposition par un détenteur de données, conformément à des exigences techniques, juridiques ou organisationnelles spécifiques;
«unité statistique»: l'unité d'observation de base, à savoir une personne physique, un ménage, un opérateur économique ou une autre entreprise, à laquelle se rapportent les données;
«données confidentielles»: des données permettant l'identification, directe ou indirecte, d'unités statistiques, ce qui a pour effet de divulguer des informations individuelles. Pour déterminer si une unité statistique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier l'unité statistique;
«utilisation à des fins statistiques»: l’utilisation exclusive pour le développement, la production et la diffusion de résultats et d’analyses statistiques par des autorités statistiques, y compris pour des activités scientifiques et de recherche ou pour l’établissement de bases de sondage;
«identification directe»: l'identification d'une unité statistique à partir de son nom ou de son adresse, ou d'un numéro d'identification accessible au public;
«identification indirecte»: l'identification d'une unité statistique par tout autre moyen que l'identification directe;
«fonctionnaires de la Commission (Eurostat)»: les fonctionnaires des Communautés, au sens de l'article 1er du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, affectés à l'autorité statistique communautaire;
«autres agents de la Commission (Eurostat)»: les agents des Communautés, au sens des articles 2 à 5 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, affectés à l'autorité statistique communautaire.
CHAPITRE II
GOUVERNANCE STATISTIQUE
Article 4
Système statistique européen
Le système statistique européen (SSE) est le partenariat entre l'autorité statistique communautaire, c'est-à-dire la Commission (Eurostat), et les instituts nationaux de statistique (INS) ainsi que les autres autorités nationales responsables dans chaque État membre du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes.
Article 5
Instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales
La responsabilité des INS en matière de coordination s'applique à toutes les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, lesquelles sont régies par le programme statistique européen conformément à l'article 1er. En particulier, les INS sont chargés de coordonner, au niveau national, la programmation et la déclaration statistiques, la surveillance de la qualité, la méthodologie, la transmission de données et la communication d'informations relatives aux mesures statistiques du SSE. Dans la mesure où certaines de ces statistiques européennes peuvent être établies par les banques centrales nationales (BCN) en leur qualité de membres du Système européen de banques centrales (SEBC), les INS et les BCN coopèrent étroitement conformément aux arrangements existant sur le plan national, afin de garantir la production de statistiques européennes complètes et cohérentes, tout en assurant la coopération nécessaire entre le SSE et le SEBC, conformément à l'article 9.
Article 5 bis
Dirigeants des INS et dirigeants des statistiques des autres autorités nationales
À cette fin, les dirigeants des INS:
sont seuls compétents pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués et des publications statistiques pour les statistiques européennes développées, produites et diffusées par les INS;
sont habilités à prendre les décisions concernant toutes les questions relatives à la gestion interne des INS;
agissent de manière indépendante lors de l'exécution de leurs tâches statistiques et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe, organisme ou entité;
assument la responsabilité des activités statistiques et de l'exécution du budget des INS;
publient un rapport annuel et peuvent formuler des observations sur des questions de dotation budgétaire liées aux activités statistiques des INS;
coordonnent les activités statistiques de l'ensemble des autorités nationales qui sont chargées du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, conformément à l'article 5, paragraphe 1;
établissent des lignes directrices nationales si cela est nécessaire pour garantir, au sein de leur système statistique national, la qualité de l'ensemble des statistiques européennes lors de leur développement, production et diffusion et assurent le suivi et le réexamen de leur mise en œuvre, tout en n'étant responsables du respect de ces lignes directrices qu'au sein des INS; et
représentent leur système statistique national au sein du SSE.
Article 6
Commission (Eurostat)
Article 6 bis
Directeur général de la Commission (Eurostat)
Article 7
Comité du système statistique européen
Le comité SSE est consulté par la Commission sur les questions suivantes:
les mesures que la Commission compte prendre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, leur justification au regard du rapport coût-efficacité, les moyens et le calendrier pour leur réalisation et la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes;
les développements et priorités proposés dans le cadre du programme statistique européen;
les initiatives visant à mettre en pratique la fixation de nouvelles priorités et la diminution de la charge de réponse;
les aspects concernant le secret statistique;
le perfectionnement du code de bonnes pratiques; et
toute autre question, en particulier de caractère méthodologique, résultant de l'établissement ou de la mise en œuvre de programmes statistiques et soulevée par son président, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'un État membre.
Article 8
Coopération avec d'autres organes
Le comité consultatif européen de la statistique et le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique sont consultés conformément à leurs compétences respectives.
Article 9
Coopération avec le SEBC
Afin de minimiser la charge déclarative et de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques européennes, le SSE et le SEBC coopèrent étroitement, dans le respect des principes statistiques énoncés à l'article 2, paragraphe 1.
Article 10
Coopération internationale
Sans préjudice de la position et du rôle des différents États membres, la position du SSE sur des questions revêtant une importance particulière pour les statistiques européennes au niveau international, ainsi que les arrangements spécifiques relatifs à la représentation au sein des instances statistiques internationales, sont préparés par le comité SSE et coordonnés par la Commission (Eurostat).
Article 11
Code de bonnes pratiques des statistiques européennes
Faute de publication d'un engagement au plus tard le 9 juin 2017, un État membre soumet à la Commission un rapport d'avancement, qu'il rend public, sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du code de bonnes pratiques et, le cas échéant, sur les efforts accomplis pour établir un engagement de ce type. Ces rapports d'avancement sont mis à jour régulièrement et au moins tous les deux ans suivant leur publication initiale.
La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les engagements publiés et, le cas échéant, sur les rapports d'avancement au plus tard le 9 juin 2018, et ensuite tous les deux ans.
Article 12
Qualité statistique
En vue de garantir la qualité des résultats, les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées sur la base de normes uniformes et de méthodes harmonisées. À cet égard, les critères de qualité suivants s'appliquent:
la «pertinence», c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;
l'«exactitude», c'est-à-dire le degré auquel les estimations sont proches des valeurs réelles non connues;
l'«actualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit;
la «ponctualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de publication des données et la date cible (la date à laquelle les données auraient dû être fournies);
l'«accessibilité» et la «clarté», c'est-à-dire les conditions et modalités selon lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;
la «comparabilité», c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts, les instruments de mesure et les procédures statistiques utilisés quand les statistiques sont comparées entre zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps;
la «cohérence», c'est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.
Afin de garantir l'application uniforme des critères de qualité, définis au paragraphe 1, aux données faisant l'objet d'une législation sectorielle dans des domaines statistiques spécifiques, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités, la structure et la périodicité des rapports sur la qualité faisant l'objet d'une législation sectorielle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.
CHAPITRE III
PRODUCTION DES STATISTIQUES EUROPÉENNES
Article 13
Programme statistique européen
Article 14
Mise en œuvre du programme statistique européen
Le programme statistique européen est mis en œuvre par des actions statistiques individuelles, qui sont décidées:
par le Parlement européen et le Conseil;
par la Commission, dans des cas particuliers et dûment justifiés, afin notamment de faire face à des besoins inattendus, conformément aux dispositions du paragraphe 2; ou
par voie d'accord entre les INS et autres autorités nationales et la Commission (Eurostat) dans leurs domaines de compétence respectifs. Ces accords sont consignés par écrit.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, décider d'une action statistique directe temporaire, à condition que:
l'action ne prévoie pas une collecte de données couvrant plus de trois années de référence;
les données soient déjà disponibles ou accessibles auprès des INS et des autres autorités nationales responsables, ou puissent être obtenues directement, en utilisant les échantillons appropriés pour l'observation de la population statistique au niveau de l'Union moyennant une coordination appropriée avec les INS et les autres autorités nationales; et
l'Union apporte aux INS et aux autres autorités nationales des contributions financières destinées à couvrir les coûts supplémentaires qu'ils supportent, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.
Lorsqu'elle propose une action devant être décidée au titre du paragraphe 1, points a) ou b), la Commission fournit des informations concernant:
les raisons qui justifient l'action, notamment à la lumière des objectifs de la politique communautaire concernée;
les objectifs de l'action et les résultats escomptés;
une analyse du rapport coût-efficacité, y compris une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production; et
la manière dont l'action doit être menée, y compris sa durée et le rôle de la Commission et des États membres.
Article 15
Réseaux de collaboration
Dans le cadre des actions statistiques individuelles, des synergies sont développées, si possible, au sein du SSE grâce à des réseaux de collaboration, en mettant en commun une expertise et des résultats ou en favorisant la spécialisation dans des tâches spécifiques. Une structure financière adéquate est créée à cette fin.
Les résultats de ces actions, tels que des structures, des outils, des processus et des méthodes partagés, sont mis à disposition dans l'ensemble du SSE. Les initiatives visant à créer des réseaux de collaboration, ainsi que leurs résultats, sont examinés par le comité SSE.
Article 16
Approche européenne des statistiques
Dans des cas particuliers et dûment justifiés et dans le cadre du programme statistique européen, l'approche européenne des statistiques vise:
à maximiser la disponibilité des agrégats statistiques au niveau européen et à améliorer l'actualité des statistiques européennes;
à réduire la charge pesant sur les répondants, les INS et les autres autorités nationales à partir d'une analyse du rapport coût-efficacité.
L'approche européenne des statistiques est pertinente, notamment dans les cas suivants:
la production de statistiques européennes sur la base:
de contributions nationales non publiées ou de contributions nationales d'un sous-ensemble d'États membres,
de programmes d'enquêtes conçus spécialement,
d'informations partielles obtenues par des techniques de modélisation;
la diffusion d'agrégats statistiques au niveau européen par l'application de techniques particulières de contrôle de la divulgation statistique, sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions nationales en matière de diffusion.
Article 16 bis
Réponse statistique aux besoins urgents en situation de crise
La Commission (Eurostat) examine les situations de crise et peut entreprendre des actions statistiques urgentes, le cas échéant, sous réserve des procédures prévues au présent article, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
il est strictement nécessaire de répondre aux besoins urgents découlant de la situation de crise concernée à la suite de l’activation de mécanismes d’urgence établis conformément aux actes juridiques de l’Union, tels que la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil ( 3 ) ou d’autres actes juridiques d’urgence de l’Union;
ces besoins urgents ne peuvent pas être satisfaits dans le cadre du programme statistique européen.
Les actions statistiques urgentes visées au paragraphe 1 sont menées par la Commission (Eurostat) au niveau de l’Union, en étroite coopération avec les INS et d’autres autorités nationales, et peuvent comprendre:
la production de statistiques européennes sur la base de nouvelles sources ou collectes de données, compte tenu de la charge de réponse pesant sur les personnes répondant aux enquêtes et de la rentabilité pour les États membres;
la fourniture de nouveaux indicateurs statistiques et d’informations sur la base des données existantes;
l’élaboration de lignes directrices méthodologiques, afin de garantir la comparabilité et la cohérence des statistiques entre les États membres touchés par la situation de crise;
d’autres actions coordonnées au niveau de l’Union visant à apporter une réponse statistique rapide et pertinente à la situation spécifique.
Sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire, une contribution financière au titre du programme pour le marché unique établi par le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) et conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) est mise à la disposition des INS et des autres autorités nationales visés dans la liste établie en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, afin de couvrir les surcoûts occasionnés par la mise en œuvre de ces actions statistiques urgentes. En outre, ces INS et autres autorités nationales peuvent demander un soutien au titre d’autres programmes financiers de l’Union applicables conformément aux règles de ces programmes. Les États membres peuvent également demander un soutien au titre de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ). Le montant de la contribution financière au titre du présent alinéa est établi conformément aux règles du programme de financement concerné, sous réserve de la disponibilité des fonds, notamment conformément aux règles du programme statistique européen.
Article 17
Programme annuel de travail
La Commission soumet au comité SSE son programme annuel de travail au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
Lors de l'élaboration de chaque programme annuel de travail, la Commission veille à ce que les priorités soient fixées de manière efficace, y compris en ce qui concerne le réexamen, la présentation de rapports sur les priorités statistiques et l'affectation des ressources financières. La Commission tient le plus grand compte des commentaires du comité SSE. Chaque programme annuel de travail se fonde sur le programme statistique européen et précise notamment:
les actions que la Commission juge prioritaires, compte tenu des besoins liés aux politiques de l'Union et des contraintes financières tant nationales que de l'Union, ainsi que de la charge de réponse;
les initiatives en matière de révision des priorités, y compris les priorités négatives, et de réduction des charges pesant sur les fournisseurs de données et les producteurs de statistiques; et
les procédures et les éventuels instruments juridiques que la Commission envisage pour la mise en œuvre du programme annuel de travail.
Article 17 bis
Accès aux données administratives pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, ainsi que leur utilisation et intégration
Article 17 ter
Obligation pour les détenteurs de données privés de mettre à disposition des données pour l’élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes
L’infrastructure sécurisée visée au premier alinéa repose sur des technologies spécifiquement conçues pour être conformes aux règlements (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ).
Article 17 quater
Demandes de données et modalités de mise à disposition de données pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes
Lors d’une demande de données conformément à l’article 17 ter, les INS ou la Commission (Eurostat):
précisent quelles sont les données et métadonnées requises;
précisent le besoin statistique pour lequel les données sont demandées conformément à l’article 17 ter, paragraphe 1;
précisent la fréquence et les délais de mise à disposition des données;
précisent les modalités opérationnelles de mise à disposition des données.
Si un accord visé au paragraphe 3 n’est pas conclu dans les trois mois suivant la notification de la demande de données visée au paragraphe 1 ou que l’accord n’est pas respecté par le détenteur de données privé:
lorsque la demande de données émane de l’INS, il peut adresser une deuxième demande au détenteur de données privé afin que celui-ci mette les données à disposition dans un délai spécifique et le détenteur de données privé met alors les données pertinentes à disposition dans ce délai;
lorsque la demande de données émane de la Commission (Eurostat), elle peut adopter une décision pour exiger que le détenteur de données privé mette les données à disposition dans un délai d’au moins quinze jours civils, et le détenteur de données privé met alors les données pertinentes à la disposition de la Commission (Eurostat) dans le délai qui y est précisé.
Le paragraphe 1 s’applique à une décision visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe. Cette décision tient compte des questions sur lesquelles les points de vue ont pu converger au cours du dialogue avec le détenteur de données privé. Elle indique également le délai dont dispose le détenteur de données privé pour répondre, le délai de mise à disposition des données, les amendes prévues au paragraphe 6 qui peuvent être appliquées si les données ne sont pas fournies en temps utile, ainsi que les voies de recours contre la décision.
Article 17 quinquies
Examen des décisions infligeant des amendes par la Cour de justice de l’Union européenne
Conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a infligé des amendes. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende.
Article 17 sexies
Obligations des INS, d’autres autorités nationales et de la Commission (Eurostat) en matière d’utilisation des données mises à disposition par des détenteurs de données privés pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes
Les INS et la Commission (Eurostat) utilisent les données mises à disposition conformément à l’article 17 ter pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes:
exclusivement à des fins statistiques;
conformément aux principes statistiques énoncés à l’article 2, paragraphe 1; et
conformément à l’obligation de ne pas les partager en dehors du SSE, à moins que le détenteur de données privé n’ait donné son accord au partage de ces données.
Les INS et la Commission (Eurostat):
prennent les mesures appropriées pour protéger le secret statistique et les secrets d’affaires;
mettent en œuvre, dans la mesure où le traitement des données à caractère personnel est nécessaire, des mesures techniques et organisationnelles garantissant les droits et libertés des personnes concernées.
Article 17 septies
Partage de données non confidentielles entre le SSE et le SEBC
CHAPITRE III bis
DÉVELOPPEMENT DES STATISTIQUES EUROPÉENNES
Article 17 octies
Statistiques en cours d’élaboration
CHAPITRE IV
DIFFUSION DE STATISTIQUES EUROPÉENNES
Article 18
Mesures de diffusion
Article 19
Fichiers à usage public
Les données relatives à des unités statistiques individuelles peuvent être diffusées sous la forme d'un fichier à usage public consistant en des données rendues anonymes qui sont présentées de telle sorte que l'unité statistique ne puisse pas être identifiée, ni directement ni indirectement, compte tenu de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers.
Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), l'approbation expresse de l'INS ou de l'autre autorité nationale qui a fourni les données est requise.
CHAPITRE V
SECRET STATISTIQUE
Article 20
Protection des données confidentielles
Les résultats statistiques permettant d'identifier une unité statistique peuvent être diffusés par les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) dans les cas exceptionnels suivants:
lorsque des circonstances et modalités particulières sont déterminées par un acte arrêté par le Parlement européen et le Conseil statuant conformément à l'article 251 du traité et que les résultats sont modifiés de telle sorte que leur diffusion ne porte pas atteinte au secret statistique, chaque fois que l'unité statistique en a fait la demande; ou
lorsque l'unité statistique a sans équivoque donné son consentement à la divulgation des données.
Dans leurs domaines de compétence respectifs, les INS et autres autorités nationales ainsi que la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection physique et logique des données confidentielles (contrôle de la divulgation statistique).
Les INS, les autres autorités nationales et la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'alignement des principes et des lignes directrices en ce qui concerne la protection physique et logique des données confidentielles. La Commission veille à ce qu'il soit procédé à cet alignement au moyen d'actes d'exécution, sans compléter le présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.
Article 21
Transmission de données confidentielles
Article 22
Protection des données confidentielles au sein de la Commission (Eurostat)
Article 23
Accès aux données confidentielles à des fins de recherche
L’accès aux données confidentielles, y compris les données mises à disposition par des détenteurs de données privé, qui ne permettent qu’une identification indirecte des unités statistiques peut être accordé, par la Commission (Eurostat) ou par les INS ou autres autorités nationales dans leurs domaines de compétence respectifs, à des chercheurs réalisant des analyses statistiques à des fins scientifiques. Si les données ont été transmises à la Commission (Eurostat), le consentement de l’INS ou de l’autre autorité nationale ayant fourni ces données est requis.
La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les modalités, règles et conditions d’accès au niveau de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.
Aux fins du présent règlement, il convient d’englober dans les fins de recherche les activités de recherche telles que le développement et la démonstration technologiques, la recherche fondamentale et la recherche appliquée.
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Article 25
Données accessibles au public
Les données légalement accessibles au public qui restent accessibles au public en vertu du droit national ou du droit de l’Union ne sont pas considérées comme confidentielles lorsqu’elles sont utilisées à des fins statistiques ou pour la diffusion de statistiques obtenues à partir de ces données. Ces données comprennent en particulier des données sur les attributs clés des différentes entreprises énumérées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission ( 12 ).
Article 26
Violation du secret statistique
Les États membres et la Commission prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation du secret statistique. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 26 bis
Contribution aux cadres nationaux de gouvernance des données
Article 27
Comité
Article 27 bis
Évaluation et réexamen
Au plus tard le 27 décembre 2029, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant ses principales conclusions. Cette évaluation porte, en particulier, sur les aspects suivants:
la réponse statistique à une situation de crise au titre de l’article 16 bis;
l’obligation pour les détenteurs de données privés d’autoriser l’utilisation de leurs données aux fins des statistiques européennes conformément aux articles 17 ter, 17 quater, 17 quinquies et 17 sexies;
le partage de données au sein du SSE au titre de l’article 17 septies;
le développement des statistiques européennes au titre du chapitre III bis.
Article 28
Abrogation
Le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Les références faites au comité du secret statistique institué par le règlement abrogé s'entendent comme faites au comité SSE institué par l'article 7 du présent règlement.
Le règlement (CE) no 322/97 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
La décision 89/382/CEE, Euratom est abrogée.
Les références faites au comité du programme statistique s'entendent comme faites au comité SSE institué par l'article 7 du présent règlement.
Article 29
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) Décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (JO L 73 du 15.3.2008, p. 17).
( 2 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
( 3 ) Décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l’Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (JO L 320 du 17.12.2018, p. 28).
( 4 ) Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).
( 5 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
( 6 ) Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).
( 7 ) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
( 8 ) Règlement (UE) 2023/2854 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 concernant des règles harmonisées portant sur l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données et modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive (UE) 2020/1828 (règlement sur les données) (JO L, 2023/2854, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2854/oj).
( 9 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
( 10 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
( 11 ) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
( 12 ) Règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission du 21 décembre 2022 établissant une liste d’ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation (JO L 19 du 20.1.2023, p. 43).
( 13 ) Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données) (JO L 152 du 3.6.2022, p. 1).
( 14 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par le États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).